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re de 500 000 euros sur une durée de 7 ans et la société disposant d’une trésorerie excédentaire évaluée à 629 004 euros, M. A, en accord avec les futurs cessionnaires, a décidé de procéder à une augmentation de capital par incorporation de réserves afin de porter celui-ci de 60 000 euros à 450 000 euros suivie d’une réduction de celui-ci le ramenant à 50 000 euros. À l’occasion de cette dernière opération, la SARL ” Changement à vue ” a versé à M. A une somme de 400 000 euros qu’il présente comme correspondant à une soulte versée à l’occasion d’un échange de parts sociales valant ces
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Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2020, M. et Mme D et C A représentés par la Selarl AME, demandent au tribunal :
1°) de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qui leur ont été réclamées au titre de l’année 2017 ;
2°) d’ordonner la mainlevée des garanties qu’ils ont fournies pour obtenir le sursis de paiement de l’imposition en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– l’opération d’échange de titres avec soulte doit être assimilée à une vente de titres qui est soumise au régime fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières ; la réalité de l’échange effectué est démontrée par la deuxième résolution de l’assemblée générale du 5 juillet 2017 qui précise le nombre de parts sociales apporté et le nombre de parts sociales reçu en échange, ainsi que la valeur nominale de ces parts sociales ; la procédure de rachat de titres par la société ” Changement à vue ” non motivée par des pertes a été respectée ; il n’était pas dans la volonté des parties concernées de procéder à une distribution de réserves assimilée à une distribution de dividendes qui n’aurait pas eu pour conséquence d’annuler des titres de la société ” Changement à vue ” ; la position de l’administration revient à ramener à zéro le capital social de la société ” Changement à vue “.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscale Ile-de-France conclut au rejet de la requête de M. et Mme A.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts ;
– le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. B,
– et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
:
1. M. A qui était le gérant et l’unique associé de la SARL ” Changement à vue “, au capital social de 60 000 euros, a convenu de céder cette société à quatre de ses salariés. La SARL ” Changement à vue ” étant valorisée à un montant de 900 000 euros, son activité permettant d’envisager la souscription d’un emprunt bancaire de 500 000 euros sur une durée de 7 ans et la société disposant d’une trésorerie excédentaire évaluée à 629 004 euros, M. A, en accord avec les futurs cessionnaires, a décidé de procéder à une augmentation de capital par incorporation de réserves afin de porter celui-ci de 60 000 euros à 450 000 euros suivie d’une réduction de celui-ci le ramenant à 50 000 euros. À l’occasion de cette dernière opération, la SARL ” Changement à vue ” a versé à M. A une somme de 400 000 euros qu’il présente comme correspondant à une soulte versée à l’occasion d’un échange de parts sociales valant cession. Le 5 août 2017, M. A a créé avec les quatre salariés candidats à la reprise de la société, la holding CAV devant acquérir le capital de la société ” Changement à vue “, transformée en société par actions simplifiées, après l’obtention d’un prêt bancaire de 500 000 euros. Le 21 décembre 2017, il a cédé les parts de la holding CAV qu’il avait souscrites lors de sa création à ses quatre autres associés, puis a démissionné de ses fonctions de président de cette société et la holding CAV a procédé, le 27 décembre 2017, à l’acquisition de la totalité des actions de la SAS ” Changement à vue “, pour un prix de 500 000 euros financé par un crédit vendeur d’une durée de 7 ans, consenti par M. A. Le requérant a estimé que la somme de 400 000 euros perçue lors de la réduction de capital ne constituait pas, en application des dispositions du 6° de l’article 112 du code général des impôts, un revenu distribué par la société ” Changement à vue “, à son profit, mais une plus-value de cession relevant du régime d’imposition prévu aux articles 150-0 A et suivants du code général des impôts et a souscrit le 21 mai 2018 une déclaration de plus-values de cession de titres (dirigeants PME européennes) incluant cette somme. À l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration a adressé, le 6 août 2019, à M. et Mme A, une proposition de rectification les informant, selon la procédure contradictoire, de l’imposition de la somme de 400 000 euros en tant que revenu distribué, sur le fondement du 1 de l’article 109 et des 1° et 7° de l’article 112 du code général des impôts. M. et Mme A ont présenté des observations le 28 septembre 2019 auxquelles l’administration a répondu le 17 octobre 2019 en maintenant la rectification notifiée. Après la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus procédant du rappel. M. et Mme A ont formé une réclamation qui a été rejetée par une décision du 11 septembre 2020. Dans le cadre de la présente instance, les requérants contestent uniquement le rattachement de la somme de 400 000 euros à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le montant et l’appréhension de cette somme par M. A n’étant pas en litige.
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :
2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : ” 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d’État () “. Aux termes de l’article 112 du même code ” Ne sont pas considérés comme revenus distribués : / 1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d’apports ou de primes d’émission. Toutefois, une répartition n’est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. / Sous réserve des dispositions du 3°, ne sont pas considérés comme des apports pour l’application de la présente disposition : / a. Les réserves incorporées au capital ; / () / 6° Les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable. / 7° L’attribution d’actions ou de parts sociales opérée en conséquence de l’incorporation de réserves au capital. / () “. Aux termes de l’article 113 du même code : ” Pour l’application des articles 109 et 112, l’incorporation directe de bénéfices au capital est assimilée à une incorporation de réserves. “.
3. Aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts : ” I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. / 2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat, est imposable au titre de l’année au cours de laquelle il est reçu. / Le gain retiré de la cession ou de l’apport d’une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée au premier alinéa est imposé dans les mêmes conditions au titre de l’année de la cession ou de l’apport. / () “.
4. Aux termes de l’article 150-0 B du code général des impôts : ” Sous réserve des dispositions de l’article 150-0 B ter, les dispositions de l’article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l’année de l’échange des titres, aux plus-values et moins-values réalisées dans le cadre d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés. / Ces dispositions s’appliquent aux opérations d’échange ou d’apport de titres mentionnées au premier alinéa réalisées en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ainsi qu’aux opérations, autres que les opérations d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, pour lesquelles le dépositaire des titres échangés est établi en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. /Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’échange. “.
5. Aux termes de l’article 150-0 B bis du code général des impôts : ” Le gain retiré de l’apport, avant qu’elle ne soit exigible en numéraire, de la créance visée au deuxième alinéa du 2 du I de l’article 150-0 A est reporté, sur option expresse du contribuable, au moment où s’opère la transmission, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport ou, lors du transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France en vertu de l’article 167 bis si cet événement est antérieur. / Le report prévu au premier alinéa est subordonné au respect des conditions suivantes : / a) Le cédant a exercé l’une des fonctions visées au 1° de l’article 885 O bis au sein de la société dont l’activité est le support de la clause de complément de prix, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession des titres ou droits de cette société ; / b) En cas d’échange avec soulte, le montant de la soulte n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’échange ; / c) Le contribuable déclare le montant du gain retiré de l’apport dans la déclaration spéciale des plus-values et dans celle prévue au 1 de l’article 170, dans le délai applicable à ces déclarations. / () “.
6. M. et Mme A soutiennent que la somme de 400 000 euros en litige, correspond à une soulte versée à M. A par la SARL ” Changement à vue “, lors de la réduction du capital social de cette société. Ils font valoir que cette réduction de capital a été réalisée, selon les termes de la décision de l’associé unique de cette société, du 5 juillet 2017, par réduction du nombre des parts sociales, de 5 625 à 625 avec maintien de leur valeur nominale à 80 euros et que M. A a perçu une somme de 1 125 euros par part sociale échangée, soit la somme totale de 400 000 euros à titre de soulte. Ils estiment ainsi que la somme en litige versée à l’occasion d’un échange, constitutif d’une cession, a été déclarée par eux, à bon droit, en tant que plus-values de cession, ainsi que le confirmerait les dispositions citées ci-dessus de l’article 150-0 bis du code général des impôts. L’administration souligne toutefois, que par une décision, qu’elle produit, du 15 décembre 2017, soumise à la procédure d’enregistrement le 29 décembre 2017, M. A, toujours alors associé unique de la société ” Changement à vue “, a procédé à une rectification d’erreurs matérielles entachant la décision du 5 juillet 2017. Dès lors que M. A a entendu corriger, en décembre 2017, des erreurs matérielles entachant, selon lui, sa décision du 5 juillet 2017, les corrections effectuées à cette occasion doivent être réputées, jusqu’à preuve contraire, correspondre aux opérations effectivement réalisées. Cette décision du 15 décembre 2017 mentionne que l’augmentation de capital social est effectuée au moyen d’une augmentation de la valeur nominale des parts la portant de 80 euros à 600 euros, par incorporation au capital d’une somme de 390 000 euros prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire constaté au titre du dernier exercice clos, qu’il est ensuite procédé à une réduction du capital en ramenant la valeur nominale des parts sociales à 66,6666 euros et qu’en remboursement de cette réduction de la valeur nominale, l’associé unique reçoit une somme totale de 400 000 euros. Par suite, M. et Mme A, ne pouvant pas valablement faire état de l’existence d’un échange devant être assimilé à une cession et qui permettrait d’appliquer à la somme en litige le régime fiscal des plus-values, l’administration établit, ainsi qu’il lui incombe, le bien-fondé de l’imposition dans la catégorie des revenus distribués de la somme en litige, dès lors que son versement a procédé d’une réduction de capital, non justifiée par des pertes, par réduction de la valeur nominale des parts sociales et remboursement de sommes précédemment incorporées au capital.
Sur les frais d’instance :
7. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, la demande présentée par M. et Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et C A et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
E. BLe président,
signé
F. Etienvre
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.