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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00709 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ILJE
AD
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
13 janvier 2022 RG :18/03034
[L]
C/
[G]
Grosse délivrée
le
à Selarl PLMC
Me Demarquette-Marchat
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 13 Janvier 2022, N°18/03034
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Virginie HUET, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Géraldine BRUN de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 8]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Savine DEMARQUETTE MARCHAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Elisabeth DOUY-MERCIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 07 Septembre 2023,
Exposé :
Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 13 janvier 2022, ayant statué ainsi qu’il suit :
– déboute M. [M] [L] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette pour absence de cause,
– constate que la prescription de l’action n’est pas acquise,
– déclare M. [P] [G] recevable en ses demandes,
– condamne M. [M] [L], à payer à M. [P] [G] la somme en principal de 150 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018, sur le fondement de la reconnaissance de dette par lui régularisée en date du 30 avril 2010,
– rejette toute autre demandes (sic),
– condamne M. [M] [L], à payer à M. [P] [G] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
– condamne M. [M] [L] aux entiers dépens,
– ordonne l’exécution provisoire.
Vu l’appel interjeté le 21 février 2022 par M. [L].
Vu les conclusions de l’appelant en date du 9 mai 2023, demandant de :
Vu les articles 1131, 1326, 2305, 2224 et 2233 du code civil (dans leurs anciennes rédactions),
Vu les pièces versées au débat,
– juger l’appel diligenté par la M. [M] [L] recevable et bien fondé,
– infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a : « *débouté M. [M] [L] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette pour absence de cause,
* constaté que la prescription de l’action n’est pas acquise,
* déclaré M. [P] [G] recevable en ses demandes,
* condamné M. [M] [L] à payer à M. [P] [G] la somme en principal de 150 000 €, outre intérêts aux taux légal à compter du 23 mars 2018, sur le fondement de la reconnaissance de dette par lui régularisée en date du 30 avril 2010,
* rejeté toute autres demandes,
* condamné M. [M] [L], à payer à M. [P] [G] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles,
* condamné M. [M] [L] aux entiers dépens,
* ordonné l’exécution provisoire ».
Statuant à nouveau,
In limine litis : Sur la qualité de M. [L],
– juger que M. [L] s’est engagé uniquement en qualité de caution du débiteur principal qu’est Mme [F] [G], ex [L],
– constater que M. [G] n’a pas préalablement poursuivi le débiteur principal en vertu du bénéfice de discussion,
En conséquence,
– rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [G] à ce titre,
A titre subsidiaire, si votre cour estime que M. [L] est débiteur principal de la reconnaissance de dette,
– constater qu’il n’a pas été bénéficiaire des fonds,
En conséquence,
– juger que la reconnaissance de dette n’est pas causée et qu’elle est donc nulle et de nul effet à l’égard de M. [L],
– rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [G] à ce titre,
A titre principal : Sur la prescription de l’action intentée par M. [G],
– rappeler que la prescription de l’action en paiement est de cinq ans à compter de l’exigibilité des sommes dues,
– constater que la reconnaissance de dette sur laquelle M. [G] fonde ses prétentions mentionnait une exigibilité de la somme de 150 000 € au 30 avril 2012,
– juger qu’il n’y a eu aucun acte interruptif de prescription de ladite exigibilité,
– constater que M. [G] a engagé une action en paiement à l’encontre de M. [M] [L] le 29 mai 2018,
En conséquence,
– juger que l’action en paiement intentée par M. [G] à l’encontre de M. [M] [L] est prescrite,
– rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [G] à ce titre,
Sur le rejet de l’appel incident de M. [G],
– juger l’appel incident de M. [G] mal fondé,
En conséquence,
– rejeter les demandes, fins et prétentions de M. [G] tendant à voir :
* condamner M. [L] au paiement de la somme de 822 € au titre des intérêts du 2nd trimestre, 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018,
* condamner M. [L] en sa qualité de caution solidaire de Madame [L] née [G], à payer à Monsieur [P] [G] la somme en principal de 150 822 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018,
* condamner M. [L] à payer à M. [G] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel,
En tout état de cause,
– condamner M. [G] à payer et porter à M. [M] [L] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de Monsieur [P] [G] en date du 9 mai 2023, demandant de :
Vu les articles 1376 et 1231-6 du code civil,
Vu les articles 2224 et 2240 du même code,
Vu l’article 1326 dudit code,
Vu la reconnaissance de dette du 30 avril 2010,
Vu le cautionnement solidaire du 30 avril 2010,
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté Monsieur [M] [L] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette pour absence de cause,
* constaté que la prescription de l’action n’est pas acquise,
* déclaré Monsieur [P] [G] recevable en ses demandes,
* condamné Monsieur [M] [L] à payer à Monsieur [P] [G] la somme en principal de 150 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018, sur le fondement de la reconnaissance de dette par lui régularisée en date du 30 avril 2010,
* condamné Monsieur [M] [L] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
* condamné Monsieur [M] [L] aux entiers dépens,
* ordonné l’exécution provisoire,
– l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
– condamner l’appelant au paiement au bénéfice de l’intimé de la somme de 822 € au titre des intérêts du 2nd trimestre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018,
A titre subsidiaire : si d’aventure et par extraordinaire la cour de céans infirmait le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [M] [L] à payer à Monsieur [P] [G] la somme en principal de 150 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018, sur le fondement de la reconnaissance de dette par lui régularisée en date du 30 avril 2010 :
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toutes les autres demandes,
Et statuant à nouveau :
– condamner Monsieur [M] [L] en sa qualité de caution solidaire de Madame [L] née [G] à payer à Monsieur [P] [G] la somme en principal de 150 822 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018,
– En tout état de cause : condamner Monsieur [L] à payer à Monsieur [G] la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Vu la clôture du 11 mai 2023.
MOTIFS
Monsieur [G], se prétendant créancier au titre d’une reconnaissance de dette de Monsieur [L] l’a fait assigner par exploit du 29 mai 2018 en paiement d’une somme de 150 822 €.
Monsieur [G] a, par ailleurs et par acte du 25 mars 2021, appelé en la cause Madame [G], épouse [L], sa fille.
L’acte en cause a été établi le 30 avril 2010 entre Monsieur [P] [G], sa fille, [F] [G], épouse [L], et Monsieur [L] dans les termes suivants :
«
‘. Reconnaissance de dette
Entre :
Madame [F] [L] ‘. Ci-après dénommée la débitrice
Et
Monsieur [G] [P] ‘., Ci-après dénommé le créancier
il a été convenu ce qui suit :
Madame [F] [L], le débiteur, reconnaît devoir légitimement à Monsieur [G] [P], créancier, la somme de 150 000 € » (écrite en chiffres et en lettres) « versée en virement par ce dernier à la date de avril 2010 (sic) sur le compte numéro 00013593001 Lyonnaise de banque, [Localité 7] à titre de prêt.
1/remboursement et intérêt :
le prêt est conclu pour une période de 2 ans ( échéance : 30 avril 2012)
le débiteur s’oblige à lui rembourser cette somme selon les modalités suivantes : 150 000 € au terme.
‘
2/ caution :
Monsieur [L] [M], né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 12], demeurant : Domaine de la Baume…. se porte caution solidaire de ce prêt et co-signe ce document.
Fait à [Localité 13] le 30 avril 2010 en 3 exemplaires originaux : un pour le créancier et ses ayants droits, un pour le débiteur, un pour l’enregistrement au service fiscal français.
Lu et approuvé, bon pour reconnaissance d’une dette de 150 000 € » (somme écrite en chiffres et en lettres)
cette mention dactylographiée étant suivie :
‘ de la mention manuscrite de la même formule par M [L] et par Mme [L] :
« lu et approuvé bon pour reconnaissance d’une dette de 150 000 €. » (écrit en chiffres et lettres)
‘ et de la signature de chacun d’eux, à savoir, Monsieur [L] et Mme [L].
La rédaction de cet acte conduit la cour à observer :
‘ qu’il est intitulé « reconnaissance de dette»
‘ que dans son début, il est conclu, au niveau de la désignation des parties, entre Madame [F] [G] en sa qualité de débiteur et Monsieur [P] [G] en sa qualité de créancier,
‘ que Madame [L] se reconnaît débitrice de Monsieur [G] pour une somme de 150 000 € remise à cette dernière au titre d’un prêt
‘ que Monsieur [M] [L] y est, ensuite, désigné au titre d’un paragraphe intitulé « caution » comme la caution solidaire de ce prêt,
‘ qu’ il porte également, in fine, la mention manuscrite par chacun des époux [L] de leur engagement au titre d’une reconnaissance de dette par l’apposition de la mention manuscrite sus citée.
Il existe ainsi, de par la double mention de Monsieur [M] [L] au titre d’un engagement de cautionnement et d’un engagement de reconnaissance de dette une équivoque quant à la qualité au titre de laquelle il est susceptible de l’obliger, cette rédaction nécessitant son interprétation afin de rechercher la commune intention des parties à partir notamment de l’analyse des termes y employés et également du comportement des parties ou de tous autres actes de nature à la manifester .
À cet égard, l’acte est conclu dans le cadre de relations à la fois familiales et financières et sera mis en perspective, avec les autres éléments y afférents établis pour la même époque, à savoir :
‘ le fait que Monsieur [P] [G] a souscrit, lui-même, le 1er avril 2010, un prêt bancaire personnel exactement du même montant que la somme objet de l’acte ci-dessus, soit de 150 000 €, pour une durée de 2 ans, remboursable in fine, et dans la gestion duquel tant Mme [L] que son époux sont intervenus
‘ le fait que le prêt ainsi contracté par M [G] a été prorogé à plusieurs reprises tant que M [L] ne pouvait pas, lui-même, rembourser son beau-père, ainsi que cela résulte de son propre mail du 14 mai 2017 ainsi rédigé : « il m’est impossible à ce jour de créditer votre compte Axa au 30 juin prochain. Je n’ai toujours pas vendu la propriété, les accès à un prêt me sont refusés. Je pense donc qu’il faudrait proroger le prêt auprès d’Axa » » et dont il conteste vainement être l’auteur dès lors qu’il a été envoyé de sa boîte aux lettres, qu’il n’est pas signé par son épouse, mais par lui-même, qu’aucun élément convaincant, y compris celui tiré de son hébergeur, ne démontre que sa femme, qui à l’époque ne vivait au demeurant plus avec lui, en serait l’auteur et ce d’autant que lorsqu’elle utilisait sa boîte pour écrire, elle prenait précisément la précaution de signer le message en son nom propre,
‘ il résulte d’un mail du 30 mars 2010 émanant du médiateur du crédit du bassin nîmois que celui-ci a reçu Monsieur et Madame [L] « qui rencontrent actuellement des difficultés importantes en termes de trésorerie » qui s’orientent vers la cession du domaine [Adresse 9], et qui vont prochainement amener 150 000 € en vue de rembourser intégralement au crédit agricole le total échu de 30 568,59 € et payer les différentes dettes d’exploitation urgentes, ce qui permettra de clarifier rapidement la situation tout en attendant la vente du domaine, ce mail annonçant précisément la justification dans les jours prochains des 150 000 € qui seront apportés.
Il s’évince de ces circonstances, auxquelles il convient d’ajouter que Monsieur [L] a acquitté certaines des échéances d’intérêts du prêt bancaire, que si l’opération de prêt bancaire et la remise des fonds par Monsieur [G] telle que consacrée par l’acte ci-dessus évoqué ne constituent pas un ensemble contractuel indivisible ou interdépendant, pour autant ces éléments démontrent l’intention des parties de voir retenus au titre de l’engagement de reconnaissance de dette y contracté envers Monsieur [G] tant Madame [L] que Monsieur [L], la seule circonstance que Mme [L] ait pu à la même époque et dans le cadre d’une augmentation de capital de la société devenir associée de celle-ci ne suffisant pas à remettre en cause l’analyse ainsi faite des termes de l’acte mis en perspective avec ces éléments.
La pièce 3 produite au dossier de Monsieur [L] est, certes, un autre écrit dans lequel Mme [F] [L] reconnaît à nouveau sa dette envers son père pour la somme de 150 000 € ; et si elle confirme donc son engagement de remboursement envers son père, elle reste impropre à remettre en cause la réalité de l’engagement distinct de Monsieur [L].
L’acte étant ainsi qualifié de reconnaissance de dette pour Monsieur [L], la teneur des présents débats opposant les parties conduit la cour à examiner la double question de la recevabilité au regard de la prescription de la demande en paiement formulée à son égard par Monsieur [G] et celle de son bien-fondé.
Sur la première question, il sera relevé que la position prise sur une question de prescription par le conseil de M [G] relativement à un autre prêt est sans emport sur les présents débats qui en sont indépendants ; que le délai de 5 ans applicable court à compter de l’exigibilité de la reconnaissance de dette, le 30 avril 2012, qu’il a été interrompu par la reconnaissance de son obligation par Monsieur [L] au travers des règlements qu’il a spontanément faits en 2016, au bénéfice de M [G] et qui vu les relations des parties et même en l’absence d’indivisibilité du prêt et de la reconnaissance de dette s’analysent bien comme l’exécution des obligations générées par la reconnaissance de dette, règlements pour lesquels il n’avance au demeurant pas d’explication particulière, étant de surcroît considéré :
‘ qu’ils correspondent, par leur montant et date d’exécution, aux coûts et échéances exacts du prêt bancaire prorogé dans les conditions et pour les raisons sus relatées,
‘ qu’ il est mentionné expressément pour deux d’entre eux (ceux effectués en oct 2016 et janvier 2017) qu’il s’agit du paiement des intérêts du prêt,
‘ que ce coût supplémentaire est bien la conséquence du fait qu’il s ‘est trouvé prolongé à raison de la carence de M [L] à rembourser les sommes, objet de l’acte de reconnaissance de dette,
‘ que Monsieur [L] n’a émis aucune observation sur le mail de Monsieur [G] dans lequel celui-ci lui confirme le règlement des intérêts dus à fin mars 2017, et que ces intérêts d’un montant précis de 813,70 € se retrouvent exactement crédités au compte de Monsieur [G] au 4 avril 2017 avec la mention « vir [L] prêt [G] »
‘ que M [L] a bien payé ces intérêts, non pas entre les mains de la banque au titre du prêt bancaire, mais entre les mains de son beau-père, manifestant ainsi qu’il acceptait qu’il s’agissait bien de l’exécution de ses obligations procédant de la reconnaissance de dette,
‘ que compte tenu du temps de mariage de Monsieur et Madame [L] , il n’y a rien d’étonnant à ce que Monsieur [G], qui est le père de Madame [L], verse aux débats notamment des pièces bancaires que celle-ci a pu se procurer pendant la vie commune et il ne peut davantage être invoqué que Madame [L], également débitrice au titre de la reconnaissance de dette, soit, elle-même, également intervenue pour demander la prorogation du prêt en 2016.
Il en résulte le rejet du moyen tiré de la prescription quant à la demande en paiement de Monsieur [G].
Sur la seconde question, aucune contestation n’est formulée sur la conformité de l’acte en cause au regard des exigences de l’article 1326 du code civil.
L’acte est, en conséquence, présumé causé et il incombe, par suite, au débiteur, qui soulève l’absence de cause, d’en rapporter la preuve, ce qu’il ne fait pas dès lors qu’il ne conteste de ce chef pas la réalité d’une remise des fonds, mais invoque seulement que ces fonds ne lui auraient pas profité motifs pris de ce qu’ils auraient financé l’entrée de Mme [L] dans la société, ce qui n’est en toute hypothèse pas avéré en l’état des observations ci-dessus.
Par ailleurs, la seule la mention à l’acte litigieux du compte sur lequel la somme devait être créditée comme correspondant à celui de Mme [L] n’est, dans ces circonstances, pas davantage utile au soutien de cette position.
Il s’ensuit le rejet de la contestation opposée par Monsieur [L] à la demande en paiement de la somme principale de 150 000 € dont il n’est pas démontré qu’elle ait été, en tout ou en partie, acquittée depuis son exigibilité.
Le jugement sera donc confirmé et l’appelant débouté des fins de son recours, la demande et les moyens subsidiairement développés au titre de l’engagement de cautionnement étant, dès lors sans objet.
Il sera par ailleurs fait droit à l’appel incident de Monsieur [G] au titre de sa demande en paiement de la somme de 822 € correspondant au coût supplémentaire des intérêts spontanément reconnus comme dus par M [L].
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Vu la succombance de Monsieur [L].
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette les demandes de Monsieur [L] et confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
Condamne Monsieur [L] à verser à Monsieur [G] la somme de 822 € et par application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 € ,
Rejette les demandes plus amples,
Condamne Monsieur [L] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,