Augmentation de capital : décision du 7 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/14308
Augmentation de capital : décision du 7 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/14308
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 7 JUILLET 2023

(n° / 2023, 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14308 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFKS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mars 2021 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2019035412

APPELANTE

Madame [M] [J] épouse [Z]

Née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Yahia MERAKEB de la SELARL ESEÏS Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : P0284,

INTIMÉS

Monsieur [Y] [X]

Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 4]

[Localité 5]

S.A.S. GREENPUB, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 523 807 501,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 7]

S.A.R.L ARTANA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 488 879 107,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 7]

Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,

Assistés de Me Céline DILMAN, avocate au barreau de PARIS, toque : R12,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société Greenpub a pour objet social la commercialisation d’espaces publicitaires sur les consommables de la restauration. Elle a été fondée en 2010 par M. [Y] [X] qui en a été le président jusqu’en 2019.

Mme [M] [J] épouse [Z] (« Mme [J] ») a rejoint la société à compter du mois de septembre 2011, y a investi la somme de 60 000 euros en juillet 2012 puis a été embauchée en qualité de directrice commerciale en septembre 2013.

Le 15 juillet 2013, les deux associés ont ouvert le capital de la société Greenpub à trois investisseurs professionnels qui ont apporté une somme totale de 500 000 euros. Le même jour a été signé un pacte d’actionnaires.

Mme [J] a été licenciée le 4 décembre 2015 en raison de son comportement jugé inadapté.

Le 17 janvier 2019, M. [X] a informé Mme [J] de la signature, le 11 janvier 2019, d’une lettre d’intention aux termes de laquelle il s’était engagé, avec les autres associés de la société Greenpub, à apporter la totalité de leurs titres au profit de la société Artana, société tierce spécialisée dans la communication hors média et le marketing terrain. Mme [J] était invitée à participer à cette opération d’apport en nature rémunérée par l’attribution d’actions de la société Artana.

Lors de l’assemblée générale du 20 mars 2019, les associés de la société Greenpub ont autorisé l’apport de leurs titres, agréé la société Artana en qualité de nouvelle actionnaire de la société Greenpub et l’ont désignée présidente en remplacement de M. [X], et ce à la majorité des voix.

Un traité d’apport a été finalisé. Les sociétés Artana et Greenpub ont également établi un projet de traité de leur fusion, publié au greffe du tribunal de commerce de Paris le 22 mai 2019.

Le 18 juin 2019, Mme [J] a assigné les sociétés Artana et Greenpub ainsi que

M. [X] devant le tribunal de commerce de Paris en vue de demander l’annulation de l’assemblée générale du 20 mars 2019 et du projet de traité de fusion du 22 mai 2019.

Au cours d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 10 février 2020, les associés ont décidé d’annuler la fusion-absorption de la société Greenpub par la société Artana.

Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

– pris acte de l’abandon de la demande in limine litis des défendeurs ;

– débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes ;

– débouté la société Artana de sa demande de dommages et intérêts ;

– condamné Mme [J] à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 6 000 euros à la SAS Greenpub, la somme de 2 000 euros à M. [X], la somme de 5 000 euros à la SAS Artana ;

– condamné Mme [J] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 euros dont 19,24 euros de TVA.

Par déclaration du 23 juillet 2021, Mme [J] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le

20 octobre 2021, Mme [J] demande à la cour :

– d’infirmer l’intégralité des dispositions du jugement ;

– statuant à nouveau, de prononcer la nullité de l’assemblée générale du 20 mars 2019 de la société Greenpub en ce qu’elle agréé la société Artana en qualité de nouvelle associée sans que l’unanimité des voix requise par les stipulations de l’article 21.1 des statuts n’ait été réunie ;

– de juger que la démission de M. [X] de son mandat de président et la nomination de la société Artana en ses lieu et place doivent être considérées comme nulles et non avenues ;

– de juger que le projet de traité de fusion publié le 22 mai 2019 signé par la société Artana en qualité de présidente de la société Greenpub est entaché de nullité faute de tout pouvoir ou qualité de cette dernière à représenter la société Greenpub à l’acte ;

– condamner les parties intimées à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le

18 janvier 2022, la société Greenpub et M. [X] demandent à la cour :

– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes ;

– en tout état de cause, de condamner Mme [J] à payer à la société Greenpub la somme de 12 000 euros et à M. [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le

19 janvier 2022, la société Artana demande à la cour :

– de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

– en toute hypothèse, de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 06 septembre 2022.

SUR CE,

– Sur l’assemblée générale du 20 mars 2019 :

Mme [J] soutient que l’assemblée générale du 20 mars 2019 de la société Greenpub est nulle en ce qu’elle a agréé la société Artana en qualité de nouvelle associée sans que l’unanimité des voix requise par les stipulations de l’article 21.1 des statuts n’ait été réunie, estimant que le jugement déféré comporte des erreurs quant à la réalité des faits et les stipulations des statuts.

– Sur la première résolution autorisant l’apport de titres au capital de la société Artana et l’agrément de cette dernière comme bénéficiaire de cet apport:

Mme [J] expose que la résolution litigieuse a été votée en violation des dispositions de l’article 21.1 des statuts qui requiert l’unanimité, et non 60% des voix contrairement à ce qu’a retenu le jugement déféré, de sorte qu’elle doit être annulée pour avoir été adoptée à 79,31% des voix ; qu’en 2013, les deux associés ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription, mais non à l’unanimité des voix pour agréer un tiers comme nouvel associé ; que le raisonnement tenu par les intimés consistant à dire que l’unanimité n’est requise que pour modifier la procédure d’agrément et non l’agrément est erroné et contraire aux stipulations statutaires qui ne distinguent pas selon la nature des décisions prises.

La société Greenpub et M. [X] rétorquent que la société Artana a été valablement agréée à la majorité requise par les statuts ; que Mme [J] n’a jamais contesté avant la présente instance l’entrée au capital de la société Artana, ses interrogations n’étant relatives qu’à la valorisation des titres retenue de gré à gré par les parties et à la hauteur de sa participation personnelle ; que l’unanimité n’était pas requise pour l’agrément de la société Artana et n’est exigée que pour la modification de la procédure d’agrément décrite à l’article 12 des statuts ; qu’il appartient à la cour d’interpréter la clause litigieuse en s’interrogeant, au regard de la commune intention des parties, sur le point de savoir si les associés ont voulu imposer l’unanimité à l’occasion de l’agrément d’un nouvel associé et ainsi instaurer un droit de veto à l’entrée d’investisseurs au capital et si au regard de la nature de la société, jeune start up nécessairement ouverte sur l’extérieur à la recherche de financements, une clause d’agrément peut raisonnablement être mise en ‘uvre à l’unanimité ; que les investisseurs de 2013 n’ont pas été agréés et que la procédure d’agrément de l’article 12 n’est pas requise pour la mise en ‘uvre des clauses de rachat et des clauses d’exclusion ; qu’alors que Mme [J] n’est qu’une « actionnaire dormante » depuis 2015, la remise en cause de l’opération de rapprochement des sociétés Greenpub et Artana, constitue un abus de minorité alors que ce rapprochement était une condition du rétablissement de la société Greenpub.

La société Artana fait valoir que la décision portant agrément de la société Artana en qualité d’associé de la société Greenpub a été adoptée à la majorité requise par les statuts de 60 % des voix.

Sur ce,

L’article L. 227-9 du code de commerce renvoie aux statuts la définition des conditions dans lesquelles sont prises collectivement les décisions, et ce à peine de nullité des décisions prises pouvant être prononcée à la demande de tout intéressé.

En l’espèce, la résolution litigieuse concerne un apport de titres de la société Greenpub (5 989 titres sur 7 551), à l’exception des actions détenues par Mme [J] (1 562 titres sur 7 551), au profit de la société Artana, en contrepartie de l’octroi par cette dernière de parts sociales. Elle concerne également l’agrément de la société Artana intervenu à l’occasion du vote de cette même résolution dont les modalités d’adoption sont critiquées par l’appelante.

Cet apport de titres requiert selon les parties une décision quant à l’agrément de la société Artana en tant qu’associée de la société Greenpub. L’exercice du droit de préemption prévu par les statuts ne fait pas débat entre les parties ni l’exercice dans son principe du droit d’agrément, seules les modalités d’adoption de la résolution relative à l’agrément comme actionnaire de la société Artana étant discutées.

L’article 21 des statuts de la société Greenpub prévoit que sont prises à l’unanimité « toute(s) décision(s) s’agissant de la procédure d’agrément stipulée à l’article 12 ci-dessus ».

Il en résulte que cette clause est claire en ce qu’elle impose l’unanimité pour la prise de toutes décisions requises par l’article 12 relatif aux modalités d’agrément d’un nouvel associé, et ce d’autant que l’article 12 auquel il est renvoyé sans faire de distinction traite à la fois de l’agrément et de la procédure d’agrément comme suit :

« ARTICLE 12 : AGREMENT

12.1 Dans l’hypothèse où le droit de préemption, prévu à l’article 11 n’aurait pas été exercé dans les délais prévus au paragraphe 11.3 ci-dessus, ou n’aurait pas été exercé sur la totalité des Titres dont le Transfert est envisagé, les Actions dont le Transfert est envisagé ne peuvent être transférées au profit du cessionnaire envisagé (qu’il soit ou non associé), qu’après agrément préalable donné par décision collective.

12.2 La décision des associés sur l’agrément doit intervenir dans un délai de 40 jours à compter de la date de première présentation de la Notification du Projet de Transfert visée au 11.1 ci-dessus. Elle est notifiée au Cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si aucune réponse n’est intervenue à l’expiration du délai ci-dessus, l’agrément est réputé acquis.

12.3 Les décisions d’agrément ou de refus d’agrément ne sont pas motivées.

En cas d’agrément, la cession projetée est réalisée par l’associé cédant selon les mêmes termes et conditions que celle du Projet de Tansfert. Le Transfert des Actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisée dans les 30 jours de la notification de la décision d’agrément ; à défaut de réalisation du Transfert des Actions dans ce délai, l’agrément sera caduc.

En cas de refus d’agrément, la Société doit [‘] ».

Il n’y a donc pas lieu de procéder à une quelconque interprétation de la clause litigieuse figurant à l’article 21.

C’est donc à bon droit que Mme [J] soutient que l’unanimité des voix était requise pour agréer la société Artana en tant qu’associée de la société Greenpub.

La résolution n’ayant pas été votée à l’unanimité, en violation des statuts, il convient d’en prononcer la nullité.

– Sur la deuxième résolution portant désignation de la société Artana comme président de la société Greenpub :

Mme [J] explique que la démission de M. [X] et la nomination de la société Artana en remplacement étaient réalisées sous condition suspensive de la réalisation définitive de l’apport au plus tard le 31 mars 2019 ; que faute d’agrément valable, les apports en cause n’ont pu être réalisés et la condition suspensive prévue à la résolution n°2 de l’assemblée générale n’a pu être remplie de sorte que la démission de M. [X] de son mandat de président et la nomination de la société Artana en ses lieu et place doivent être considérées comme nulles et non avenues.

La société Artana fait valoir que la résolution la désignant en qualité de présidente de la société Greenpub est parfaitement régulière et valide, ayant été votée à la majorité adéquate, et que la condition suspensive évoquée dans la deuxième résolution a été réalisée puisque le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société Artana constatant la réalisation définitive des apports a été dressé le 20 mars 2019 juste après l’assemblée générale de la société Greenpub et avant le 31 mars 2019.

La société Greenpub et M. [X] soutiennent que la société Artana a été valablement agréée et désignée en qualité de présidente de la société Greenpub précisant que l’apport des titres des actionnaires de la société Greenpub à la société Artana a bel et bien été réalisé de manière définitive avec modification subséquente des extraits Kbis de ces sociétés.

Sur ce,

Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale de la société Greenpub du 20 mars 2019 que la démission de M. [X] et la nomination de la société Artana en ses lieu et place sont intervenues sous condition suspensive de la réalisation définitive de l’apport des titres de la société Greenpub au capital de la société Artana, ladite condition étant réputée réalisée par l’annexion au dit procès-verbal d’un extrait du procès-verbal de la société Artana constatant la réalisation définitive de cet apport.

Il en ressort en outre que la convention d’apports de titres a été approuvée par ses associés, que les apports de titres ont été réalisés et qu’ils ont été acceptés par l’assemblée des associés qui a décidé d’une augmentation de capital corrélative.

Toutefois, l’annulation de la résolution autorisant l’apport de titres au capital de la société Artana et l’agrément de cette dernière comme bénéficiaire de cet apport, compte tenu de l’effet rétroactif qui lui est attaché, remet en cause l’apport de titres au capital de la société Artana et l’accomplissement de la condition suspensive de la démission de M. [X] et de la nomination de la société Artana en qualité de dirigeante de la société Greenpub.

En conséquence, elle invalide la désignation de la société Artana comme président de la société Greenpub qui doit être annulée.

L’assemblée générale du 20 mars 2019 ayant donné lieu à l’adoption d’une troisième résolution non critiquée, il n’y a pas lieu de l’annuler dans son entier.

– Sur l’assemblée générale du 10 février 2020 :

Mme [J] soutient que l’assemblée générale qui a été convoquée par la société Artana agissant en qualité de présidente de la société Greenpub n’a pas été valablement convoquée et doit être par conséquent annulée.

Elle excipe de ce que le grief tenant à l’abus de minorité n’est pas caractérisé.

Les intimées soutiennent que la société Artana, régulièrement agréée en tant que nouvelle actionnaire de la société Greenpub dont elle a été nommée présidente, alors que la qualité d’associé n’est même pas requise pour présider la société Greenpub, a valablement pu convoquer l’assemblée générale du 10 février 2020 et que le contester n’a pas de sens pour Mme [J] qui reste actionnaire de la société Greenpub et a réussi à éviter la fusion des sociétés, sauf à s’expliquer par un abus de minorité.

Sur ce, les statuts de la société Greenpub prévoient que l’assemblée des actionnaires est convoquée par le président de la société.

Sa désignation en qualité de présidente de la société Greenpub étant annulée, la société Artana se trouve dépourvue de tout pouvoir pour procéder à la convocation de l’assemblée des actionnaires de la société Greenpub.

La convocation de l’assemblée générale par un tiers dépourvu de la qualité de président est donc irrégulière au regard des stipulations statuaires.

L’irrégularité de la convocation de l’assemblée des actionnaires justifie, en application des dispositions précitées de l’article L. 227-1 du code de commerce, l’annulation de cette dernière.

Par ailleurs, l’argument tiré de l’abus de minorité, en ce la partie qui s’en prévaut n’en tire pas de conséquences juridiques, doit être écarté.

En conséquence, il convient d’annuler l’assemblée du 10 février 2020.

– Sur le projet de traité de fusion du 22 mai 2019 :

Mme [J] soutient que la société Greenpub y figure comme étant représentée par la société Artana pourtant dépourvue de tout pouvoir ou qualité à représenter la société Greenpub à l’acte et que par conséquent, ce projet est entaché de nullité.

Les intimés considèrent que Mme [J] est dépourvue d’intérêt à agir en application de l’article 122 du code de procédure civile de sorte qu’elle n’est pas recevable à demander l’annulation du projet de fusion.

Sur le fond, la société Greenpub et M. [X] soutiennent que le projet de traité de fusion ne peut être annulé puisqu’il est resté au stade de projet et que les sociétés Greenpub et Artana y ont par ailleurs renoncé.

La société Artana soutient que la demande de Mme [J] tendant à faire annuler le projet de traité de fusion est sans objet puisque l’assemblée générale du 10 février 2020 régulièrement convoquée a décidé de l’annulation du projet de fusion par absorption de la société Greenpub.

Sur ce,

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir invoquée dans le corps des dernières écritures des intimés, elle n’est pas soulevée dans le dispositif de ces mêmes écritures, de sorte que la cour n’en est pas saisie et n’a donc pas à statuer de ce chef.

Sur le fond, il résulte de l’article 1984 du code civil que la nullité d’un contrat fondée sur l’absence de pouvoir du mandataire social, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée.

En l’espèce, le projet de traité de fusion du 22 mai 2019 dont la nullité est demandée pour défaut de pouvoir de la société Artana a été signé par la société Greenpub, représentée par la société Artana, et par la société Artana, elle-même représentée par son dirigeant

M. [H] [P].

Mme [J] en tant qu’associée de la société Greenpub partie représentée n’est donc pas fondée à demander la nullité du projet de traité de fusion du 22 mai 2019.

Sa demande sera donc rejetée.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement doit être infirmé sauf en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande d’annulation du projet de traité de fusion du 22 mai 2019.

– Sur l’article 700 et les dépens :

Parties perdantes, les sociétés Greenpub et Artana ainsi que M. [X] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et ne peuvent de ce fait prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient par conséquent d’infirmer le jugement quant aux condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de condamner les parties succombantes prises ensemble à payer à Mme [J] la somme de 5 000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté Mme [M] [J] épouse [Z] de sa demande d’annulation du projet de traité de fusion du 22 mai 2019 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Annule la première et la deuxième résolution de l’assemblée générale des actionnaires de la société Greenpub du 20 mars 2019 ;

Annule l’assemblée générale des actionnaires de la société Greenpub du 10 février 2020 ;

Condamne in solidum la société Greenpub, la société Artana et M. [Y] [X] aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne in solidum la société Greenpub, la société Artana et M. [Y] [X] à payer à Mme [M] [J] épouse [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Greenpub, la société Artana et M. [Y] [X] de leurs demandes à ce titre.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

 


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