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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2024
(n° / 2024, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08577 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXY4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mars 2022 -Tribunal de commerce de MELUN – RG n° 2019F00101
APPELANTES
Madame [W] [P] [G]
Née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 10]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
S.A.S. NEJMA COLLECTION PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 844 936 393,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 7]
Représentées par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753,
Assistées de Me Philippe CHEMLA, avocat au barreau de PARIS, toque C1979,
INTIMÉS
Monsieur [M] [X]
Né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
S.A.R.L. GROUPE [M] [X], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 530 035 773,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés et assistés de Me Frédéric SUEUR de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame [Y] [D] dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [W] [P] [G] a créé en 2010 la société Nejma SA, société de droit suisse ayant pour objet la fabrication et la commercialisation de parfums.
Elle a également créé avec Mme [B] [E] la marque Nejma, dont Mme [G] et Mme [E] étaient propriétaires et dont les parfums ont été distribués notamment aux Etats-Unis via une société filiale Nejma Fragrances LLC.
En 2013, M. [M] [X] s’est vu attribuer 40 % des parts de la société Nejma SA après avoir réalisé un apport de trésorerie à la filiale américaine Nejma Fragrances LLC.
En 2018, le groupe a été restructuré avec la création de la SAS de droit français Nejma Collection Paris immatriculée le 28 décembre 2018, à laquelle Mme [P] [G] et Mme [B] [E] ont cédé la marque et le nom de domaine « Nejma » et M. [X] a apporté de nouveaux fonds par l’intermédiaire de sa société Groupe [M] [X]. Mme [G], Mme [E] et la société Groupe [M] [X] détenaient chacune un tiers du capital social de la SAS Nejma Collection Paris. A sa création, Mme [G] en a été désignée la présidente et M. [X] le directeur général.
Le 25 janvier 2019, par suite d’un désaccord sur la stratégie de développement de la société, les associés de la société Nejma Collection Paris ont révoqué Mme [G] de son mandat de dirigeante et ont nommé pour la remplacer M. [X]. Ils ont également conféré à ce dernier tous pouvoirs pour procéder à la révocation de Mme [G] de son mandat d’administrateur unique de la société suisse Nejma SA.
Le 8 mars 2019, Mme [G] a assigné M. [X], la société Groupe [M] [X] et Mme [E] devant le tribunal de commerce de Melun afin de voir prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 25 janvier 2019, l’annulation de la cession d’actions de la société Nejma SA à la société Nejma Collection Paris et l’annulation de la cession de la marque Nejma à la société Nejma Collection Paris, ainsi que le paiement de royalties liées à l’exploitation de la marque Nejma par la société Nejma SA, le remboursement de divers frais, le paiement d’une indemnité de 600 000 euros pour révocation abusive de son mandat de dirigeante des sociétés Nejma SA et Nejma Collection Paris et le placement de la société Nejma Collection Paris sous administration judiciaire.
Le 11 mars 2020, la société Nejma Collection Paris a été placée en redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements.
Après cession de ses parts par Mme [E] à Mme [G], cette dernière a décidé, le 24 mars 2020, la révocation de M. [X] de son mandat de président de la société Nejma Collection Paris et a été désignée en ses lieu et place.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal de commerce de Melun :
– s’est déclaré incompétent sur les demandes de la nullité du transfert des marques et noms de domaine de la société suisse Nejma SA à la société Nejma Collection Paris et s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
– s’est déclaré incompétent sur la demande de paiement des royalties et s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
– a rejeté la demande d’inscription des frais avancés pour 799,82 euros et 3 161,16 euros au passif de la société Nejma Collection Paris au pro’t de Madame [G] ;
– a rejeté la demande de nullité de l’assemblée générale de la société Nejma Collection Paris du 25 janvier 2019 ;
– a rejeté la demande en paiement de 600 000 euros au titre du préjudice moral et financier subi par Madame [G] résultant de la révocation abusive de ses fonctions de présidente de la société Nejma Collection Paris et au titre du préjudice subi du fait de la perte de notoriété ;
– a rejeté la demande en paiement de 600 000 euros au titre du préjudice moral et financier subi par la société elle-même ;
– a débouté la société Groupe [M] [X] et [M] [X] de ses autres demandes ;
– a condamné Mme [G] à payer à M. [X] et à la société Groupe [M] [X] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 avril 2022, Mme [G] et la société Nejma Collection Paris ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 25 janvier 2019, au paiement d’une indemnité de 600 000 euros au titre du préjudice moral et financier subi par Madame [G] résultant de la révocation abusive de ses fonctions de présidente de la société Nejma Collection Paris et au titre du préjudice subi du fait de la perte de notoriété et des nombreuses fautes de gestion dénoncées, au paiement de la somme de 600 000 euros au titre du préjudice moral et financier subi par la société elle-même, au paiement d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il les a condamnées aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, Mme [G] et la société Nejma Collection Paris (« la société NCP ») demandent à la cour :
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [G] à payer à M. [X] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
– de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] et la société Groupe [M] [X] de ses autres demandes ;
– d’infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
– de juger nulle l’assemblée générale du 25 janvier 2019 et abusive la révocation de Mme [G] ;
– de condamner solidairement M. [X] et la société Groupe [M] [X] à payer à Mme [G] la somme de 600 000 euros pour préjudice moral et financier du fait de la révocation abusive de ses fonctions de présidente de la société Nejma Collection Paris et du fait de la perte de notoriété ;
– de condamner solidairement M. [X] et la société Groupe [M] [X] à payer à la société Nejma Collection Paris la somme de 600 000 euros pour préjudice moral et financier du fait des agissements fautifs et fautes de gestion ;
– de condamner solidairement M. [X] et la société Groupe [M] [X] à payer à Mme [G] et à la société Nejma Collection Paris la somme de 10 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, M. [X] et la société Groupe [M] [X] (« la société GMT ») formant appel incident demandent à la cour :
– de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [G] tendant à l’annulation de l’assemblée générale et à l’indemnisation de sa révocation prétendument abusive, ainsi que les demandes de Mme [G] et de la société Nejma Collection Paris de condamnation au titre de prétendues fautes de gestion commises par M. [X] et sa société Groupe [M] [X] ;
– y ajoutant, de juger irrecevables l’ensemble des demandes additionnelles formées à leur encontre par Mme [G] et la société Nejma Collection Paris ;
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes ;
– statuant à nouveau, de juger abusive l’action engagée par Mme [G] à l’encontre de M. [X] ;
– de condamner Mme [G] à leur verser à chacun la somme de 50 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
– de condamner Mme [G] à leur verser à chacun la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– de condamner Mme [G] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 avril 2023.
SUR CE,
1.Sur la recevabilité des demandes additionnelles
M. [X] et la société GMT demandent uniquement à la cour de juger irrecevables « l’ensemble des demandes additionnelles formées à leur encontre par Mme [G] et la société Nejma Collection Paris ».
La cour relève que dans le cadre du présent litige, constituent des demandes additionnelles formées en première instance la demande d’indemnisation de la société NCP pour fautes de gestion et la demande d’indemnisation de Mme [G] pour perte de notoriété en lien avec des fautes de gestion, étant précisé qu’il ne s’agit pas de demandes nouvelles en cause d’appel.
La demande de nullité de l’assemblée générale de la société NCP du 25 janvier 2019 et la demande d’indemnisation de Mme [G] pour révocation abusive ont été formées par Mme [G] dès le stade de l’assignation du 8 mars 2019, y compris à l’encontre de M. [X], de sorte qu’elles ne constituent pas des demandes additionnelles. Ces dernières demandes ne sont donc pas concernées par les fins de non-recevoir soulevées par M. [X] et la société GMT qui sont développées dans le corps de leurs écritures selon les trois points suivants.
– Sur la recevabilité des demandes de condamnation pour fautes de gestion formées au bénéfice de la société NCP en cours d’instance pour défaut de lien suffisant avec les demandes originaires :
Les intimés excipent (2.1.2. page 16 de leurs écritures) du défaut de lien suffisant entre la demande additionnelle de dommages et intérêts pour faute de gestion formée par la société NCP et les prétentions originaires de Mme [G] pour révocation abusive, en ce que la demande de la société NCP présente un objet différent, porte sur des faits postérieurs à l’assignation, est formée à une fin différente des prétentions formées lors de la saisine du tribunal et par une autre partie que celle qui a saisi le tribunal.
Mme [G] et la société NCP rétorquent (4-2 page 18 de leurs écritures) que Mme [G] exerce l’action sociale pour le compte de la société NCP en tant que représentante légale de cette dernière, qu’elle agit également en qualité d’associée dans le cadre de l’action sociale ut singuli pour demander réparation des fautes du dirigeant subies par la société NCP, que Mme [G] ayant engagé l’action sociale en premier, la société NCP s’est ensuite jointe à elle pour demander réparation contre M. [X] et la société GMT sur le fondement des mêmes fautes que celles initialement invoquées par Mme [G] et qui ont causé un préjudice à la société elle-même et qu’il existe un lien de connexité entre les demandes de Mme [G] et celles de la société NCP.
Sur ce,
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ; toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 70, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, l’objet du litige est déterminé par l’assignation du 8 mars 2019 devant le tribunal de commerce de Melun délivrée par Mme [G] à M. [X], à Mme [E] et à la société NCP alors dirigée par M. [X] et ultérieurement placée en redressement judiciaire. Cette assignation comportait principalement une demande d’annulation de l’assemblée du 25 janvier 2019, une demande en paiement, au bénéfice de Mme [G], de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier du fait de sa révocation abusive de ses fonctions de présidente de la société française NCP ainsi que de la société suisse Nejma SA, outre une demande de mise sous administration judiciaire de la société NCP.
Dans le dernier état des écritures de première instance de la demanderesse pour l’audience de plaidoiries du 29 novembre 2021, la société NCP, alors à nouveau dirigée par Mme [G] depuis le 24 mars 2020, apparaît demanderesse et formule à son profit une demande de dommages et intérêts. Mme [G] est alors susceptible d’intervenir soit en qualité de représentante légale de la société NCP, soit en tant qu’actionnaire dans le cadre de l’action sociale ut singuli.
Cette demande ne s’analyse pas moins en une demande additionnelle et, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle n’a pas été formée par un créancier mais l’a été par la société NCP contre son dirigeant.
Bien que l’objet du litige ait évolué en cours d’instance et que des demandes aient été émises par une partie qui n’était pas originairement demanderesse, ces demandes nouvelles présentent un lien de connexité suffisant avec le litige en ce qu’elles résultent de la nomination de M. [X] en qualité de président de la société NCP consécutivement à la révocation de sa présidente Mme [G] et en ce qu’elles s’inscrivent dans le contexte de mésentente entre Mme [G], fondatrice du groupe et de la marque Nejma, et M. [X], investisseur au sein des différentes sociétés de ce groupe.
En outre, force est de constater que les intimés demandent la confirmation du jugement par lequel le tribunal a « rejeté [‘] les demandes de Mme [G] et de la société Nejma Collection Paris de condamnation au titre de prétendues fautes de gestion commises par M. [X] et sa société Groupe [M] [X] », ce qui implique que le premier juge a implicitement déclaré ces demandes recevables. Dès lors, le moyen tiré de l’irrecevabilité de ces demandes dont la confirmation du rejet est demandée ne saurait prospérer.
En conséquence, les demandes formées par la société NCP au titre des fautes de gestion seront déclarées recevables.
– Sur la recevabilité des demandes de Mme [G] au titre de prétendues fautes de gestion de M. [X] et/ou de la société GMT :
Les intimés ajoutent (2.1.3. page 17 de leurs écritures) que les demandes de Mme [G] fondées sur des fautes de gestion sont également irrecevables, faute de qualité à agir en réparation de ces fautes, cette dernière ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui de la société ou des créanciers de la société.
Mme [G] et la société NCP considèrent (4-3 page 19 de leurs écritures) que le tribunal a confondu la demande au titre des fautes de gestion avec la demande que ferait un créancier après procédure collective alors que les fondements et la faute sont différents, que les fautes reprochées figurent dans un retroplanning (14/12/2018 : cession de 7% du capital social de Nejma SA à [B], valorisation de Nejma SA et de Nejma LLC, valorisation du fonds de commerce de Nejma SA et de la marque « Nejma » par un expert-comptable/CAC français, audit par un avocat spécialisé en droit des marques ; 12/01/2019 : rapport du commissaire aux apports français).
Sur ce,
Mme [G] demande à titre additionnel réparation de la perte de notoriété et de l’atteinte à son image (page 25 de ses écritures). Les dommages allégués sont personnels et distincts du préjudice collectif des créanciers.
En ce que ces dommages constituent selon Mme [G] une des conséquences de sa révocation des fonctions de dirigeante de la société NCP et de son remplacement par M. [X], les demandes indemnitaires à ce titre se rattachent au litige initial par un lien suffisant et la fin de non-recevoir doit être écartée.
En conséquence, les demandes d’indemnisation de la perte de notoriété et d’atteinte à son image formées par Mme [G] seront déclarées recevables.
– Sur la recevabilité de l’ensemble des demandes formées à l’égard de M. [X] à titre personnel au titre de la révocation prétendument abusive de Mme [G] et de prétendues fautes de gestion pour défaut de qualité à défendre :
Les intimés opposent à Mme [G] (2.1.1. page 15 de leurs écritures) l’irrecevabilité des demandes formées à son profit à l’encontre de M. [X] dépourvu du droit d’agir à titre personnel en application de l’article 32 du code de procédure civile, autrement dit pour défaut de qualité à défendre, en ce que M. [X] n’est pas directement actionnaire de la société NCP mais dirigeant de la société GMT qui est seule actionnaire de la société NCP, de sorte qu’il n’a pas personnellement voté la révocation de Mme [G].
Mme [G] et la société NCP expliquent (4-1 page 18 de leurs écritures) qu’elles poursuivent M. [X] à titre personnel, non pas en qualité de dirigeant de la société Groupe [M] [X], mais, d’une part, en qualité de dirigeant de la société NCP à compter du 25 janvier 2019 et, d’autre part, en qualité de dirigeant de la société GMT civilement responsable au même titre que cette dernière selon l’article L. 227-7 du code de commerce.
Sur ce,
En soulevant uniquement l’irrecevabilité des demandes additionnelles formées à l’encontre de M. [X] à titre personnel dans le dispositif de leurs écritures, M. [X] et la société GMT ne tirent pas dans le dispositif de leurs écritures toutes les conséquences juridiques du moyen tiré du défaut de qualité à défendre de M. [X] développé dans le corps de leurs conclusions.
La cour n’étant saisie que de l’irrecevabilité des demandes additionnelles c’est-à-dire ne figurant pas initialement dans l’assignation, elle n’est pas saisie de cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [X] au titre de la révocation prétendument abusive de Mme [G] qui n’est pas une demande additionnelle et ne peut examiner cette fin de non-recevoir qu’au regard des fautes de gestion qui sont reprochées à M. [X] qui seules se rattachent à des demandes additionnelles.
Il résulte de l’article 1843-5 du code civil qu’outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter une action sociale en responsabilité contre les dirigeants.
Dans les sociétés commerciales, outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les dirigeants et les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal dressé le 25 janvier 2019 que M. [X], alors directeur général de la société NCP, a été nommé président, à titre personnel, de ladite société en remplacement de Mme [G] et qu’il est par ailleurs intervenu à cette assemblée en qualité de représentant légal la société GMT elle-même actionnaire de la société NCP. Il ressort du procès-verbal d’assemblée des associés de la société NCP dressé le 24 mars 2020 que M. [X] a été révoqué de son mandat de président de la société NCP.
La responsabilité de M. [X] ne peut pas être recherchée en application de l’article L. 227-7 du code de commerce en qualité de représentant légal de la société GMT, intervenue en qualité d’actionnaire de la société NCP et qui n’a jamais exercé des fonctions de dirigeante de cette dernière, de sorte que ce moyen est inopérant.
En revanche, la responsabilité de M. [X] à titre personnel est susceptible d’être recherchée au titre de fautes de gestion en sa qualité de président de la société NCP du 25 janvier 2019 au 24 mars 2020, et ce par la société NCP ou ses associés dont Mme [G] fait partie.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir doit être écartée et il convient, en conséquence, de déclarée recevables les demandes additionnelles formées à l’encontre de M. [X] à titre personnel pour fautes de gestion.
– Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 25 janvier 2019 :
Mme [G] soutient que l’assemblée générale du 25 janvier 2019 a été irrégulièrement convoquée puis irrégulièrement tenue, qu’il s’agissait d’une réunion informelle sans convocation et sans ordre du jour, que le tribunal a omis de constater les conditions irrégulières de sa convocation et de sa tenue, que cette prétendue assemblée n’a pas fait l’objet d’une convocation ou d’un accord conforme aux statuts, qu’elle a signé une feuille de présence à une réunion, qu’elle a refusé de signer le procès-verbal d’assemblée générale, que l’assemblée générale ne pouvait délibérer sur une question qui n’était pas inscrite à l’ordre du jour, à savoir sa révocation, que la décision de révocation était contraire aux intérêts de la société qu’elle a privée de potentiels investissements et dont elle a précipité le dépôt de bilan.
M. [X] et la société Groupe [M] [X] rétorquent que le non-respect du délai de convocation de l’assemblée générale d’une SAS ou la décision de révoquer le dirigeant ne constituent pas des causes de nullité de ladite assemblée, lesquelles causes sont limitativement énumérées par les articles L. 227-9 et L. 227-15 du code de commerce, que l’assemblée litigieuse avait vocation à désigner le premier commissaire aux comptes, que la révocation de Mme [G] à cette occasion ne figurait pas sur l’ordre du jour parce que cette révocation « ad nutum » résultait d’un « incident de séance » et avait été discutée par les associés en amont, que Mme [G] a signé une feuille de présence prouvant sa présence et son refus de signer le procès-verbal d’assemblée est inopérant, que cette décision n’est constitutive d’aucun abus de majorité, notamment en ce qu’elle a été prise par deux actionnaires sur trois, que cette révocation n’est pas abusive ni contraire à l’intérêt social.
Sur ce,
L’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce prévoit que la nullité d’actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats.
L’article L. 227-9 du même code dispose, en ses alinéas 1 et 4, que : « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. [‘] Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé ».
Il en résulte que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation.
En l’espèce, bien qu’elle n’ait pas été annoncée comme une assemblée générale d’associés mais comme une « réunion d’associés » à l’occasion des échanges préalables entre les parties, notamment avec l’envoi par M. [X] de l’ordre du jour par courriel de la veille, et bien que la feuille de présence s’intitule « réunion des associés du 25 janvier 2019 », il n’en demeure pas moins que les trois associés de la société NCP y ont participé, ont pris un certain nombre de décision conformément à l’ordre du jour et ont fait application de règles de majorité au regard de leurs nombres de voix respectifs, ceux-ci étant repris dans la feuille de présence.
Cette réunion consistait donc bel et bien en une assemblée des associés et non en une réunion informelle, contrairement à ce que soutient Mme [G].
Mme [G] ne verse pas aux débats les statuts de la société NCP, alors même qu’elle s’en prévaut dans un courriel du 25 janvier 2019 adressé à [J] [U], de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve des irrégularités liées à la convocation et à la tenue de l’assemblée des actionnaires.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
– Sur la demande de dommages et intérêts pour révocation abusive de Mme [G] :
Mme [G] soutient que M. [X] a mené une stratégie d’éviction, qu’elle a été abusivement révoquée de sa fonction de dirigeante dans des conditions vexatoires, sans que la question ait été inscrite à l’ordre du jour, sans préoccupation pour l’intérêt social et sans pouvoir présenter ses observations avant sa révocation, que le comportement de M. [X] et de sa société Groupe [M] [X] est constitutif d’une « préméditation » caractéristique de man’uvres dolosives et d’un abus de majorité en contradiction avec l’intérêt social et de nature à engager la responsabilité du dirigeant, que ce manque de loyauté ouvre droit à son profit à des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier du fait de sa révocation abusive, de la perte de notoriété et de l’atteinte à son image.
M. [X] et la société Groupe [M] [X] contestent l’abus de majorité puisque la société GMT ne détient pas à elle seule la majorité des actions de la société NCP, que la décision de révocation a été prise à concurrence des deux tiers des voix, que l’assemblée ne peut être annulée sur le fondement de l’abus de majorité en ce que la décision n’a pas été prise par les actionnaires majoritaires contrairement à l’intérêt social et dans l’unique but de favoriser leurs desseins à son détriment.
Ils contestent en outre le caractère abusif de la révocation de Mme [G] en rappelant les stipulations des articles 14 et 25 des statuts de la société qui autorisent la révocation ad nutum du dirigeant (sans motif et à tout moment) sans qu’une telle résolution soit inscrite à l’ordre du jour. Ils exposent que la révocation n’a pas été « préméditée », qu’elle est intervenue à l’issue d’un « incident de séance » consécutif à un désaccord des associés sur la stratégie de développement de la société NCP, que le procès-verbal d’assemblée générale mentionne que cette révocation a été guidée par le fait que Mme [G] n’était pas en mesure de conduire la stratégie validée par les deux autres associés, que Mme [G] a pu présenter ses observations, que les circonstances n’étaient ni vexatoires ni injurieuses malgré la présence de Me [U] et d’une salariée de la société conviée par Mme [G], que cette dernière ne leur a pas demandé de se retirer lorsqu’a été évoquée la question de sa révocation, que Mme [G] a communiqué à l’ensemble de ses clients des propos mensongers en rendant publique sa révocation, que l’indemnité réclamée est disproportionnée au regard des résultats de la société NCP.
Sur ce,
L’article L. 227-5 du code de commerce dispose que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
L’article L. 227-1 du code de commerce exclut expressément l’application des articles
L 225-17 à L 225-102-2, de sorte que les dispositions relatives à la révocation des dirigeants de sociétés anonymes ne s’appliquent pas aux SAS.
Il en résulte que, dans le silence de la loi, les règles relatives notamment à la désignation et la révocation des dirigeants de SAS sont librement fixées par les statuts qu’il s’agisse des causes de la révocation ou de ses modalités.
En l’absence de telles stipulations, la révocation du dirigeant de la société NCP n’est pas subordonnée à la démonstration d’un juste motif.
En l’espèce, aucun élément utile n’étant invoqué sur le contenu des statuts, il doit être considéré que la révocation du dirigeant de la société NCP n’était pas subordonnée à la démonstration d’un juste motif.
Mme [G] pouvait ainsi être révoquée sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un juste motif, et à tout moment, y compris si cette décision n’était pas inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée du 25 janvier 2019.
Sur les conditions de la révocation que Mme [G] prétend vexatoires et constitutives d’un abus de majorité, il ressort du dossier que le changement de dirigeant est intervenu à l’issue d’un échange entre associés cristallisant leurs désaccords quant à la conduite à mener en matière de stratégie de la société NCP, Mme [G] étant en désaccord avec les deux autres associés.
Pour être constitutive d’un abus de majorité, la décision sociale litigieuse, prise en l’occurrence par une majorité de deux associés sur trois, devrait avoir été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les actionnaires majoritaires au détriment des minoritaires.
Dans ce contexte, la révocation de Mme [G] au profit d’un dirigeant plus enclin à mener la politique décidée par la majorité des associés n’est pas vexatoire et il n’est pas non plus permis d’affirmer que les orientations stratégiques à court terme souhaitées par la majorité des actionnaires de la société NCP et que Mme [G] en tant qu’associée ne partageait pas, raison ayant motivé la révocation de la dirigeante, étaient contraires à l’intérêt social.
Mme [G] qui procède par affirmation sans indiquer de manière circonstanciée en quoi sa révocation est contraire à l’intérêt social en l’occurrence défini par une majorité d’associé, ni quel a pu être le dommage subi par la société consécutivement à cette décision ou ses conséquences sur les minoritaires, manque ainsi à établir la condition tenant à la contrariété à l’intérêt social ainsi que celle tenant à la volonté de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires.
Il n’est donc pas prouvé que sa révocation a été abusive ou qu’elle soit intervenue dans des conditions vexatoires justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
La demande de Mme [G] formée au titre de ses préjudices personnels sera donc rejetée.
– Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [G] et de la société Nejma Collection Paris pour fautes de gestion de son dirigeant M. [X] :
Mme [G] soutient que M. [X] a commis des fautes de gestion en se montrant négligent dans la conduite des affaires sociales, en ne surveillant pas le personnel, en se désintéressant de la gestion de la société, en demandant le remboursement de frais fictifs, en ne payant pas les fournisseurs, en ne recouvrant pas une créance et en ne souscrivant pas une assurance entreprise, et que ces fautes de gestion ont fait perdre sa notoriété à la société Nejma Collection Paris, d’importantes chances de développement ainsi que des contrats importants.
M. [X] et la société Groupe [M] [X] rappellent que la restructuration est intervenue pour faire face à un besoin de financement pressant et à une situation difficile héritée de la gestion de Mme [G] qui a toujours refusé de procéder à une augmentation de capital et considèrent qu’aucune faute de gestion n’est caractérisée.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 225-251 du code de commerce, applicable sur renvoi des articles L. 227-1 et L. 227-8 du même code, que les mandataires sociaux sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
L’acte de gestion est celui qui ne relève pas de la compétence de la collectivité des associés et la faute de gestion résulte de tout comportement contraire à l’intérêt social, qu’il soit issu d’une prise de décision ou d’une simple abstention.
Le mauvais état des affaires sociales ne permet pas de présumer la faute de gestion qui doit être prouvée par celui qui s’en prévaut, par tous moyens.
En l’espèce, il sera rappelé que M. [X] a été nommé président de la société NCP après l’assemblée générale du 25 janvier 2019, de sorte qu’il a débuté son mandat social à la fin du mois de janvier de cette même année, puis qu’il a effectué une déclaration de cessation des paiements le 15 janvier 2020, soit près d’un an après sa nomination.
Mme [G] à l’appui de ses prétentions se réfère à un planning de gestion établi par ses avocats pour la période comprise entre le 14 décembre 2018 et le 12 janvier 2019 (pièce 15), dont la cour ignore s’il est fautif en lui-même ou s’il n’a pas été respecté par le dirigeant alors en place, et qui en tout état de cause concerne une période antérieure à la désignation de M. [X]. Ce document est donc inopérant à prouver une quelconque faute.
Mme [G] se fonde ensuite sur des courriels échangés entre la salariée de la société Mme [N] et M. [X] :
un courriel du 15 novembre 2019 (pièce 39) dans lequel Mme [N] se plaint du manque de réactivité de M. [X] à l’égard des clients et fournisseurs de la société NCP,
des courriels adressés en janvier et février 2020 (pièces 42, 43 et 45) dans lesquels elle se plaint des difficultés financières de la société NCP se traduisant par le retard de paiement de ses salaires.
Mme [G] produit en outre :
un courriel rédigé en langue anglaise qui concerne la société Nejma SA (pièce 44) qui n’est donc pas probant s’agissant de la société NCP,
un courriel de la société Sun Trans ‘ M. [V] ‘ du 7 janvier 2020 (pièce 46) concernant une facture impayée de 8 214,45 euros et joignant un état des stocks, et
un courriel de la société Schneider ‘ M. [O] – du 16 décembre 2019 (pièce 47) qui interroge Mme [G] sur le devenir de la marchandise,
le rapport du président de la société NCP pour la période allant du 30 janvier 2019 (date de sa prise de fonctions ) au 30 septembre 2019 en vue d’une consultation écrite datée du 30 janvier 2020 et portant sur l’exercice clos en décembre 2019, par lequel M. [X] expose les difficultés de la société conduisant à une perte de 46 266 euros, l’impossibilité de la société NCP de régler ses fournisseurs, un besoin de liquidités « pour (i) commercialiser les stocks de la structure suisse qui risquent à défaut une dépréciation et (ii) honorer les commandes passées auprès de la structure française », et à la suite duquel M. [X] a déposé le bilan le 15 janvier 2020 et le redressement judiciaire de la société a été décidé.
Ces éléments démontrent les difficultés de la société NCP à faire face à ses obligations contractuelles et ses problèmes de trésorerie, et donc le mauvais état des affaires sociales, mais ne suffisent pas à rapporter la preuve d’une faute de gestion de la part de son président M. [X], alors que les difficultés de trésorerie préexistaient et avaient justifié l’entrée de M. [X] au capital de la société suisse Nejma SA, la restructuration du groupe et des investissements corrélatifs de la part de ce dernier et de sa société GMT.
Enfin, Mme [G] produit un rapport du commissaire aux comptes au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019 (pièce 50) refusant de certifier les comptes de la société NCP, au motif que les comptes établis et arrêtés par le président de la société comportent des anomalies ou erreurs suffisamment significatives pour considérer que les comptes ne donnent pas une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice en raison d’une part du manque d’information pertinente tenant à la continuité de l’exploitation consécutivement à l’ouverture du redressement judiciaire et de l’existence d’une créance de 84 000 euros sur la société Nejma, société de droit suisse et filiale de la société NCP qui aurait dû faire l’objet d’une dépréciation en fonction de sa valeur liquidative consécutivement à l’ouverture de la procédure judiciaire de la société Nejma en Suisse.
Or ces erreurs dans les comptes, si tant est qu’elles puissent être qualifiées de faute de gestion, ne sont de nature à causer un préjudice que lorsqu’elles ont influencé les décisions de l’assemblée générale et n’ont pas été rectifiées ultérieurement.
En l’occurrence, les difficultés de la société NCP et les erreurs comptables n’ont pas été dissimulées aux actionnaires, si bien qu’elles n’ont pas influencé les décisions de l’assemblée générale, et par ailleurs elles n’ont pas eu d’incidence sur la poursuite de l’activité qui aurait pu être déficitaire, en ce que M. [X] a réalisé une déclaration de cessation de paiements le 15 janvier 2020 à l’issue de la première année d’exercice de ses fonctions de président de la société NCP.
Dans ces conditions, faute de caractériser une faute de gestion lui ayant causé un préjudice distinct de celui résultant de sa baisse d’activité, la demande de Mme [G] formée pour le compte de la société NCP en sa qualité de dirigeante et en sa qualité d’actionnaire doit être rejetée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les dispositions du jugement soumises à la cour doivent être confirmées.
– Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
M. [X] et la société Groupe [M] [X] prétendent que Mme [G] a fait preuve de désinvolture en faisant appel, en formant des demandes irrecevables et mal fondées, en cherchant à tourmenter ses associés, en voulant déstabiliser la société et en acceptant une mesure de médiation et en ne se rendant pas à la réunion organisée dans ce cadre.
Ces allégations n’étant pas établies au vu du contexte de mésentente entre associés et de la reprise en main de la société NCP par Mme [G], il n’est pas démontré que cette dernière aurait fait un usage abusif de son droit d’agir en justice ou qu’elle aurait agi de manière dilatoire, de sorte que cette demande sera rejetée.
– Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens, le jugement étant confirmé s’agissant des dépens de première instance et Mme [G] ne pouvant prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société NCP la charge de ses frais irrépétibles.
Mme [G] qui est condamnée aux dépens sera en outre condamnée à verser à M. [X] et à la société GMT pris ensemble une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de lien suffisant avec le litige des demandes de condamnation pour fautes de gestion formées devant le tribunal par la société Nejma Collection Paris ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de lien suffisant avec le litige des demandes de condamnation pour fautes de gestion, perte de notoriété et atteinte à son image, formées devant le tribunal par Mme [W] [P] [G] à titre personnel ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit à agir à l’encontre de M. [M] [X] à titre personnel au titre des demandes de condamnation pour fautes de gestion formées devant le tribunal ;
Déclare recevables les demandes additionnelles formées contre M. [M] [X] à titre personnel au titre des fautes de gestion ;
Déclare recevables les demandes additionnelles formées au bénéfice de la société Nejma Collection Paris ;
Déclare recevables les demandes additionnelles de Mme [W] [P] [G] pour perte de notoriété et d’atteinte à son image ;
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’assemblée générale du 25 janvier 2019, la demande en paiement d’une indemnité de 600 000 euros au titre du préjudice moral et financier subi par Mme [W] [P] [G] résultant de la révocation abusive de ses fonctions de présidente de la société Nejma Collection Paris et au titre du préjudice subi du fait de la perte de notoriété et des nombreuses fautes de gestion dénoncées, la demande en paiement de la somme de 600 000 euros au titre du préjudice moral et financier subi par la société elle-même, la demande en paiement d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a condamné Mme [G] aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [X] et à la société Groupe [M] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [W] [P] [G] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de Mme [W] [P] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Di n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Nejma Collection Paris ;
Condamne Mme [W] [P] [G] à payer à M. [M] [X] et à la société Groupe [M] [X] pris ensemble la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT