Augmentation de capital : décision du 22 juin 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 23/03282
Augmentation de capital : décision du 22 juin 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 23/03282
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4IF

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2023

N° RG 23/03282

N° Portalis DBV3-V-B7H-V3UN

AFFAIRE :

[F] [S]

….

C/

ORPEA

….

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Mai 2023 par le Juge commissaire du TC de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2023M02420

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-laure WIART

Me Martine DUPUIS

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Christophe DEBRAY

MP

Juge commissaire du TC de NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [F] [S]

[Adresse 9]

[Localité 15]

Monsieur [D] [E]

[Adresse 4]

[Localité 1]

S.A.S. CONSEIL INVESTISSEMENT DEVELOPPEMENT IMMOBILIER ET FINANCIER-CAPITAL C.I.D.I.F CAPITAL

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représentant : Me Anne-Laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 – N° du dossier 26813

Représentant : Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

****************

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 11]

[Localité 12]

S.A. ORPEA

[Adresse 3]

[Localité 14]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2371284

Représentant : Me Diane LAMARCHE et Me Saam GOLSHANI, Plaidants, avocats au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. FHB, prise en la personne de Me [Z] [X], désignée administrateur judiciaire de la société ORPEA

[Adresse 7]

[Localité 13]

S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Me [V] [I], désignée administrateur judiciaire de la société ORPEA

[Adresse 8]

[Localité 13]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 619 – N° du dossier 20230191

Représentant : Me Isabelle FORTIN et Me Anne-sophie NOURY, Plaidants, avocats au barreau de PARIS

S.C.P. BTSG² prise en la personne de Me [U] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ORPEA

[Adresse 5]

[Localité 13]

S.E.L.A.R.L. [H][J], prise en la personne de Me [H] [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ORPEA

[Adresse 6]

[Localité 13]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 23187

Représentant : Me Mathieu DELLA VITTORIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et Madame Delphine BONNET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 2 juin 2023 a été transmis le 5 juin 2023 au greffe par la voie électronique.

La société Orpéa a obtenu du président du tribunal de commerce de Nanterre l’ouverture d’une procédure de conciliation, la selarl FHB ayant été désignée en qualité de conciliatrice par ordonnance du 20 avril 2022.

Un protocole de conciliation a été homologué par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 juin 2022, la conciliatrice étant désignée en qualité de mandataire à l’exécution de cet accord.

A l’automne 2022, la société Orpéa qui a communiqué dans la presse sur sa situation a sollicité l’ouverture d’une seconde procédure de conciliation, laquelle a été ordonnée par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 25 octobre 2022, toujours sous l’égide de la société FHB, ès qualités, en la personne de maître [N].

Dans un communiqué de presse du 1er février 2023, la société Orpéa a annoncé être parvenue à un accord de principe sur un plan de restructuration financière avec d’une part un groupe d’investisseurs français mené par la Caisse des dépôts et consignations, accompagnée de CNP assurances et comprenant la MAIF et la MACSF (dénommé le groupement) et d’autre part ‘les cinq principales institutions’ (dénommées le ‘steerco’) coordonnant un groupe élargi de créanciers financiers non sécurisés de la société Orpéa.

Egalement par un nouveau communiqué de presse du 14 février 2023, elle a indiqué qu’à la suite de cet accord de principe, elle avait conclu un accord de lock-up avec le groupement et le ‘steerco’afin de ‘soutenir et réaliser toutes les démarches et les actions nécessaires à la mise en oeuvre de la restructuration financière de la société’.

Selon ce communiqué, cet accord prévoyait notamment :

– la conversion en capital de l’intégralité des dettes financières non sécurisées de la société Orpéa correspondant à une diminution de l’endettement brut du groupe d’environ 3,8 milliards d’euros, via une première augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel des actionnaires existants, à hauteur d’environ 3,8 milliards d’euros, garantie par l’ensemble des créanciers non sécurisés de la société Orpéa qui souscrivent le cas échéant par voie de compensation avec leurs créances existantes,

– l’apport de fonds propres en numéraire (‘new money equity’) à hauteur de 1,55 milliards d’euros, via deux augmentations de capital qui seraient souscrites par le groupement à hauteur de 1 355 millions d’euros et garanties pour le solde à hauteur de 195 millions d’euros par le ‘steerco’.

Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert, à l’égard de la société Orpéa et à sa demande, une procédure de sauvegarde accélérée et a désigné :

– la Selarl FHB, prise en la personne de maître [Z] [N], et la Selarl AJRS, prise en la personne de maître [V] [I] en qualité d’administrateurs judiciaires avec une mission de surveillance,

– la SCP BTSG, prise en la personne de maître [U] [A], et la Selarl [H] [J], prise en la personne de maître [H] [J], en qualité de mandataires judiciaires.

Plusieurs tierce-oppositions ont été formées à l’encontre de ce jugement.

La période d’observation fixée au 22 mai 2023 a été prolongée pour deux mois supplémentaires, par un jugement du 22 mai 2023, soit jusqu’au 24 juillet 2023.

Par un premier avis publié le 5 avril 2023 au Bulletin des annonces légales obligatoires (Balo), en application de l’article R.626-55 du code de commerce, les administrateurs judiciaires ont avisé les

titulaires de créances et de droits, nés antérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, qu’ils étaient des parties affectées par le projet de plan de sauvegarde accélérée et en conséquence membres d’une classe.

Par un second avis publié le 21 avril 2023 au Balo, lequel précise notamment que le projet de plan de sauvegarde prévoit une modification des droits des actionnaires de la société Orpéa, la restructuration de l’endettement financier de cette dernière et le rééchelonnement d’une partie de ses dettes publiques, fiscales et sociales, les administrateurs judiciaires ont informé les parties affectées des modalités de répartition en classes, des critères retenus pour la composition de ces classes, de la liste des classes de parties affectées ainsi que des modalités de calcul des droits de vote au sein de ces classes.

Il a été retenu neuf classes dont :

– la classe n° 1 intitulée ‘classe des créanciers sécurisés par le privilège de conciliation’ dont sont membres les prêteurs au titre des tranches A1,A2/A3, A4 et B du contrat de crédit syndiqué conclu le 13 juin 2022,

– la classe n° 2 intitulée ‘classe des créanciers sécurisés 1’ dont sont membres les prêteurs au titre de la tranche C1 du contrat de crédit syndiqué conclu le 13 juin 2022,

– la classe n° 3 dénommée ‘classe des créanciers sécurisés 2’ dont sont membres les prêteurs au titre de la tranche C2 du contrat de crédit syndiqué conclu le 13 juin 2022,

– la classe n°7 intitulée ‘classes des créanciers non sécurisés 1’ dont sont membres les porteurs de Schuldscheindarlehen et de Namensschuldverschreibung, créanciers bancaires non sécurisés, porteurs d’obligations simples non sécurisées, porteurs d’euro PP (obligations) non sécurisés ;

– la classe n° 8 intitulée ‘ classes des créanciers non sécurisés 2’ correspondant aux porteurs d’OCEANE (obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes).

Par requête du 2 mai 2023, MM. [F] [S] et [D] [E] et la SAS Conseil investissement développement immobilier et financier- capital (CIDIF capital) qui précisent être des actionnaires de la société Orpéa, ont demandé au juge-commissaire d’ordonner la rectification de la répartition en classes des parties affectées par le projet de plan de sauvegarde accélérée de la société Orpéa afin que, selon les précisions indiquées dans l’ordonnance du juge-commissaire :

– la ou les banques ayant octroyé des crédits garantis par des sûretés dans l’objectif de refinancer de la dette non sécurisée à hauteur de 600 millions d’euros soient retirées de la classe des créanciers privilégiés et affectées dans une classe de créanciers non sécurisés ;

– les créanciers établissements bancaires qui se trouvent à la fois dans la classe n°1 à 3 pour leurs créances sécurisées et dans la classe n°7 pour leurs créances non sécurisées soient, en ce qui concerne la classe n°7, affectés à une autre classe que celles des porteurs d’obligations simples et d’Euro PP ;

– chaque masse d’obligataires fasse l’objet de la création d’une classe de parties affectées à part entière afin de respecter le principe d’immiscibilité et la condition de communauté

d’intérêt économique suffisante.

Par ordonnance du 15 mai 2023, le juge-commissaire désigné dans la procédure concernant la société Orpéa a :

– déclaré irrecevables la société CIDIF capital, MM. [S] et [E] en leur demande de retrait de certains prêteurs des classes n°1 à 3 et de réaffectation dans une classe de créanciers non sécurisés, le juge-commissaire n’ayant pas le pouvoir juridictionnel d’apprécier la nature et l’existence des privilèges et sûretés qui sont contestés ;

– rejeté la demande d’affectation à une autre classe des établissements bancaires se trouvant à la fois dans les classes n°1 à 3 pour leurs créances sécurisées et dans la classe n°7 pour leurs créances non sécurisées, sollicitée par la société CIDIF capital, MM. [S] et [E], compte tenu de l’existence de critères objectifs vérifiables justifiant d’une communauté d’intérêt économique suffisante entre les membres de la classe n°7 ;

– rejeté la demande de création d’une classe de parties affectées à part entière pour chaque masse

obligataire, sollicitée par la société CIDIF capital, MM. [S] et [E], le principe d’immiscibilité des masses de l’article L 228-61 du code de commerce ‘ne s’appliquant’au vote des classes de parties affectées ;

– rejeté l’ensemble des autres demandes sollicitées par la société CIDIF capital, MM. [S] et [E].

Par déclaration du 17 mai 2023, la société CIDIF capital, MM. [S] et [E] ont interjeté appel de l’ordonnance.

Dans leurs conclusions n° 2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 juin 2023, les appelants demandent à la cour de :

– les juger recevables en leur appel ;

– infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau,

– les juger recevables et bien fondés en leurs demandes ;

En conséquence,

– ordonner la rectification de la répartition en classes des parties affectées par le projet de plan de sauvegarde accélérée de la société Orpéa afin que :

* la ou les banques ayant octroyé des crédits garantis par des sûretés dans l’objectif de refinancer de la dette non sécurisée à hauteur de 600 millions d’euros soient affectées dans une autre classe que celle des créanciers privilégiés et soient affectées dans une classe de créanciers non sécurisés ;

* les créanciers établissements bancaires qui se trouvent à la fois dans la classe n°1 à 3 pour leurs créances sécurisées et dans la classe n°7 pour leurs créances non sécurisées soient, en ce qui concerne la classe n°7, affectés à une autre classe que celles des porteurs d’obligations simples et d’Euro PP ;

* les créanciers bénéficiant d’avantage particuliers au titre de la signature de l’accord de lock-up soient affectés à une classe distincte de celle dans laquelle voteront les créanciers non sécurisés qui ne bénéficieront pas de ces avantages particuliers ;

* chaque masse d’obligataire fasse l’objet de la création d’une classe de partie affectée distincte afin de respecter le principe d’immiscibilité et la condition de communauté d’intérêt économique suffisante ;

– ordonner que l’administrateur judiciaire actualise, au moins trois jours avant la date du vote, les modalités de constitution des classes et de répartition des droits de vote et qu’il en informe les parties affectées, le mandataire judiciaire et le ministère public.

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 juin 2023, la société Orpéa demande à la cour de :

A titre principal,

Vu l’omission de statuer sur le caractère irrecevable des demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre des modalités de répartition en classes de parties affectées notifiées par les administrateurs judiciaires,

Réparant l’omission et par voie de conséquence réformant l’ordonnance,

– déclarer irrecevables les demandes formées par les appelants au titre de leur requête devant le juge-commissaire pour défaut de qualité et intérêt à agir ;

A titre subsidiaire,

– confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

– débouter les appelants de toutes leurs demandes

– les condamner aux dépens de première instance et d’appel ;

– dire que ces dépens seront recouvrés intégralement par ‘Lexavoué’, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par le RPVA le 6 juin 2023, les sociétés FHB et AJRS, chacune en qualité d’administrateurs judiciaires, demandent à la cour de :

A titre principal

– infirmer l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas déclaré irrecevables la société CIDIF capital, MM. [S] et [E] en toutes leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir ;

Statuant à nouveau,

– déclarer irrecevables la société CIDIF capital, MM. [S] et [E] en toutes leurs demandes ;

– déclarer les appelants irrecevables en leur demande visant à ce que les créanciers bénéficiant d’avantages particuliers au titre de la signature de l’accord de lock-up soient affectés à une classe distincte de celle dans laquelle voteront les créanciers non sécurisés qui ne bénéficieront pas de ces avantages particuliers ;

A titre subsidiaire,

– confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré les appelants irrecevables en leur demande de réaffectation de certaines banques membres des classes n°1 à n°3 ayant octroyé des crédits garantis par des sûretés dans l’objectif de refinancer de la dette non sécurisée à hauteur de 600 millions d’euros dans une classe de créanciers chirographaires ;

– confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré infondés les appelants en leur demande de répartition en une classe distincte des établissements bancaires membres de la classe n°7 pour leurs créances non sécurisées, mais qui sont par ailleurs membre des classes n°1 à n°3 pour leurs créances sécurisées ;

– confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré infondés les appelants en leur demande de constitution d’une classe de parties affectées par émission obligataire afin de respecter le principe d’immiscibilité des masses et la communauté d’intérêt économique suffisante ;

– déclarer infondés les appelants en leur demande visant à ce que les créanciers bénéficiant d’avantages particuliers au titre de la signature de lock-up soient affectés à une classe distincte de celle dans laquelle voteront les créanciers non sécurisés qui ne bénéficieront pas de ces avantages particuliers ;

En tout état de cause,

– débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes.

Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par le RPVA le 6 juin 2023, les sociétés BTSG² et [H] [J], chacune en qualité de mandataires judiciaires, demandent à la cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance ;

– débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes ;

– condamner les appelants à leur payer la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner sous la même solidarité ces derniers aux entiers dépens.

Dans son avis notifié par RPVA le 5 juin 2023, le ministère public demande à la cour d’infirmer partiellement l’ordonnance en ce qui concerne la distinction à opérer selon les appelants entre les parties affectées membres de la classe 7 et leur demande d’affectation à une autre classe des établissements bancaires se trouvant à la fois dans les classes 1 à 3 pour les créances sécurisées et 7 pour les créances non sécurisées ; il considère qu’il ne peut y avoir communauté d’intérêt entre des parties par ailleurs titulaires de créances sécurisées et les créanciers non sécurisés, le fait que l’ensemble des parties aient vocation au même traitement pécuniaire de leurs créances non sécurisées ne pouvant à lui seul constituer une telle communauté dès lors que les parties affectées, membres par ailleurs des classes 1 à 3 au titre d’autres créances sécurisées, disposent nécessairement d’un intérêt plus grand à l’adoption du plan qui n’affectera pas le quantum de ces créances et améliorera les probabilités de leur règlement.

Pour le surplus le ministère public sollicite la confirmation de l’ordonnance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023, avant l’ouverture des débats.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer recevable l’appel de la société CIDIF capital et de MM. [S] et [E], demandeurs en première instance.

La société Orpéa, visant les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et R. 626-58-1 alinéa 1 du code de commerce, soutient que l’examen des pièces produites à l’appui de la requête saisissant le juge-commissaire ne permet pas de justifier de la qualité d’actionnaires des appelants au jour de l’introduction de la requête, laquelle détermine leur qualité de partie affectée et donc la recevabilité de leur recours. Elle demande par conséquent à la cour, réparant l’omission de statuer du premier juge, de déclarer l’action des appelants irrecevable.

Les administrateurs judiciaires font valoir que les appelants qui relèvent de la classe des actionnaires, demandent la réaffectation de certains membres des classes n°1 à n°3 (classes de créanciers privilégiés dont ils ne relèvent pas) dans une classe de créanciers chirographaires dont ils ne relèveront pas plus, la subdivision de la classe de créanciers chirographaires n°7 (dont ils ne relèvent pas) en plusieurs classes et la constitution d’une classe par souche obligataire (auxquelles ils ne participent pas) en vertu du principe d’immiscibilité des masses. Ils prétendent, sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile et L.626-32 du code de commerce que les appelants n’ont pas d’intérêt à agir dès lors qu’à supposer que de telles réaffectations interviennent, elles n’auraient aucun impact sur la possibilité d’adoption du projet de plan de sauvegarde accélérée et donc sur la situation des appelants, dès lors que subsisteraient trois classes de créanciers privilégiés (classes n°1 créanciers bénéficiant du privilège de conciliation), n°4 (Euro PP sécurisé) et n°5 (créanciers fiscaux et sociaux privilégiés) ainsi que plusieurs autres classes de créanciers chirographaires dans la monnaie dont les membres se sont d’ores et déjà engagés à voter en faveur du plan de sauvegarde accélérée.

Les appelants, qui indiquent être actionnaires de la société Orpéa, ont uniquement répondu dans leurs écritures, sous un titre intitulé ‘la recevabilité de l’appel’, sur leur intérêt à contester les modalités de constitution des classes en leur qualité de parties affectées, sans développer de moyen en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la société Orpéa. Puis, ils ont développé des moyens au fond qui, pour partie, répondent à la fin de non-recevoir soulevée par les administrateurs judiciaires.

Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

L’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice, la preuve en incombant au demandeur à l’action.

Selon l’article L.626-30 V, en cas de désaccord sur les modalités, proposées par l’administrateur, de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés permettant d’exprimer un vote, chaque partie affectée peut saisir le juge-commissaire selon les modalités prévues par décret, à l’article R. 626-58-1 du même code.

Il appartient donc à chacun des appelants de démontrer qu’au jour de la requête saisissant le juge-commissaire, le 2 mai 2023, il était une partie affectée au sens de l’article L. 626-30 I du code de commerce de sorte qu’il pouvait valablement saisir le juge-commissaire conformément aux modalités de l’article R.626-58-1 précité.

Il convient d’analyser successivement les justificatifs produits par les appelants sous leurs pièces n° 1, 2 et 14.

La société Bourse direct, dans une attestation datée du 3 avril 2023, indique qu’à cette date la société CIDIF capital détient 82 290 actions au porteur d’Orpéa ; la société CA Indosuez confirme dans une attestation datée du 20 avril 2023 qu’à cette date M. [S] est détenteur de 107 000 titres d’Orpéa ; la société CFM Indosuez atteste également, dans un document daté du 21 avril 2023, qu’à cette date M. [S] détient 4 000 actions au porteur d’Orpéa et enfin, le relevé de compte titres de la Société générale, édité le 14 avril 2023, montre que M. [E] est détenteur de 98 096 actions Orpéa, dont le cours au 13 avril 2023 est mentionné. Ces documents ne suffisent pas à justifier que les appelants étaient actionnaires d’Orpéa au jour de l’introduction de l’instance.

Ils ne démontrent donc pas être encore des parties affectées au jour de la requête et avoir ainsi qualité et intérêt à agir.

Il convient par conséquent d’infirmer partiellement l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté une parties des demandes des appelants et de déclarer la société CIDIF capital, MM. [S] et [E] irrecevables en toutes leurs demandes formées devant le juge-commissaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Déclare la société Conseil investissement développement immobilier et financier-capital C.I.D.I.F capital, MM. [F] [S] et [D] [E] recevables en leur appel contre l’ordonnance du juge-commissaire ;

Infirme l’ordonnance du 15 mai 2023 sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevables la société Conseil investissement développement immobilier et financier-capital, C.I.D.I.F capital, MM. [F] [S] et [D] [E] en leur demande de retrait de certains prêteurs des classes n°1 à 3 et de réaffectation dans une classe de créanciers non sécurisés ;

Statuant à nouveau,

Déclare la société Conseil investissement développement immobilier et financier-capital, C.I.D.I.F capital, MM. [F] [S] et [D] [E] irrecevables en toutes leurs demandes formées devant le juge-commissaire ;

Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Conseil investissement développement immobilier et financier-capital, C.I.D.I.F capital, MM. [F] [S] et [D] [E] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par la société Lexavoué, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,

 


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