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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09562 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2O5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 – Juge aux affaires familiales de PARIS – RG n° 20/32844
APPELANT
Monsieur [A] [J]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 7] -ALLEMAGNE
[Adresse 10]
représenté par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMEE
Madame [V], [L] [M]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13]
[Adresse 3]
représentée par Me Mathilde EWALD, avocat au barreau de PARIS, toque : C437
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Bertrand GELOT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V] [M] et M. [A] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 1992, sous le régime de la séparation de biens, selon contrat de mariage en date du 15 avril 1992.
Par jugement du 16 décembre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment prononcé le divorce de Mme [V] [M] et de M. [A] [J] et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par un arrêt du 27 janvier 2005, la cour d’appel de Paris a confirmé cette décision en y ajoutant la condamnation de Mme [M] à verser à M. [J] une somme de 30 000 euros au titre de l’indemnité exceptionnelle prévue par l’ancien article 280-1 alinéa 2 du code civil.
Le 28 juin 2007, Maître [W], notaire chargé des opérations de liquidation et de partage, a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par acte du 4 mars 2013, M. [J] a assigné Mme [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et de voir condamner Mme [M] à lui verser la somme de 54 189,02 euros.
Par jugement du 23 février 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, a renvoyé les parties devant Maître [G], notaire à [Localité 12] et a sursis à statuer sur les demandes des parties.
Par une ordonnance du 17 mai 2016, Maître [G] a été remplacé par Maître [N], notaire à [Localité 12], qui a ensuite été remplacée par Maître [Y], notaire à [Localité 12].
Le 9 septembre 2021, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par jugement du 12 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-dit que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige,
-rejette la demande de créance au titre du financement du véhicule Mercedes formée par M. [J],
-rejette la demande de créance formée par M. [J] au titre du financement du véhicule Nissan,
-rejette la demande de créance de M. [J] au titre de l’impôt sur le revenu 2001,
-rejette la demande de créance de M. [J] au titre de l’imposition commune 2001,
-dit que M. [J] doit au titre du portefeuille d’actions, une créance à l’indivision de 8 726,98 euros et que l’indivision lui doit la somme de 998,42 euros (au titre des actions qu’il détenait en propre avant le mariage) de sorte que l’actif net de l’indivision s’élève à 7 728,56 euros et que les droits de chacun s’élèvent à 3 864,28 euros au titre de cet actif,
-rejette la demande de condamnation formée par Mme [M] s’agissant de l’actif indivis au titre du portefeuille d’actions,
-dit que la créance de Mme [M] à l’égard de M. [J] au titre de l’impôt sur le revenu 2000 sera fixée à la somme de 2 077,37 euros,
-condamne M. [J] à verser la somme de 2 077,37 euros à Mme [M] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-déboute la demande de M. [J] au titre des charges sociales,
-déclare irrecevable pour cause de prescription la demande formée par M. [J] au titre du financement d’actions de la société [14] détenues par Mme [M],
-renvoie les parties devant Maître [U] [K], pour y procéder et établir l’acte de partage sur la base du projet d’état liquidatif du 9 septembre 2021 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants,
-dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l’article 1375 du code de procédure civile.
M. [A] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2023, l’appelant demande à la cour de :
-recevoir M. [J] en son appel,
-le déclarer bien fondé ;
y faisant droit :
-infirmer le jugement rendu le 12 avril 2022 en ce qu’il a :
*dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [J] tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,
*rejeté la demande de créance au titre du financement du véhicule Mercedes formée par M. [J] ;
*rejeté la demande de créance formée par M. [J] au titre du financement du véhicule Nissan,
*rejeté la demande de créance de M. [J] au titre de l’impôt sur le revenu 2001,
*rejeté la demande de créance de M. [J] au titre de l’imposition commune 2001,
*dit que M. [J] doit au titre du portefeuille d’actions, une créance à l’indivision de 8 726,98 euros et que l’indivision lui doit la somme de 998,42 euros (au titre des actions qu’il détenait en propre avant le mariage) de sorte que l’actif net de l’indivision s’élève à 7 728,56 euros et que les droits de chacun s’élèvent à 3 864,28 euros au titre de cet actif,
*dit que la créance de Mme [M] à l’égard de M. [J] au titre de l’impôt sur le revenu 2000 sera fixée à la somme de 2 077,37 euros,
*condamné M. [J] à verser la somme de 2 077,37 euros à Mme [M] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
*débouté la demande de M. [J] au titre des charges sociales,
*déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande formée par M. [J] au titre du financement d’actions de la société [14] détenues par Mme [M],
*renvoyé les parties devant Maître [U] [K], pour y procéder et établir l’acte de partage sur la base du projet d’état liquidatif du 9 septembre 2021 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants,
*dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l’article 1375 du code de procédure civile,
*ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
*condamné M. [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. [J] aux dépens,
statuant à nouveau :
-rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de l’action et constater l’absence de motivation de cette décision au mépris de l’article 455 du code de procédure civile,
-prononcer la nullité du rapport notarié déposé par Maitre [Y],
-fixer la créance de M. [J] à l’encontre de Mme [M] à la somme de 804 673,77 euros décomposée comme suit, et condamner Mme [M] au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter de sa demande initiale :
*créance sur la voiture Mercedes : 12 631 euros,
*créance sur la voiture Nissan : 2 286,66 euros,
*créance impôt sur le revenu de l’année 2001 : 2 104 euros,
*remboursement charges sociales : 4 852,83 euros,
*créance sur le financement de parts ou actions de Mme dans la société [14] : 785 525 euros,
*créance impôts sur le revenu période commune 2001 : 1 823,70 euros,
*total de sa créance revendiquée : 807 119,19 euros,
à déduire créance de Mme sur l’actif indivis soit comprenant :
*sa part sur la vente de l’action [5] : 26,28 euros,
*sa part sur la vente des actions [9] : 2 419,14 euros,
*total : 2 445,42 euros,
*net revendiqué : 804 673,77 euros,
-débouter Mme [M] de toutes ses demandes,
-ordonner le partage des dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats de la cause et condamner Mme [M] au versement d’une somme de 25 000 euros au titre de l’action 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2022, Mme [V] [M], intimée, demande à la cour de :
-confirmer le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 12 avril 2022, en ce qu’il a :
*dit que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige,
*rejeté la demande de créance au titre du financement du véhicule Mercedes formée par M. [J],
*rejeté la demande de créance au titre du financement du véhicule Nissan par M. [J],
*rejeté la demande de créance de M. [J] au titre de l’impôt sur le revenu 2001,
*rejeté la demande de créance de M. [J] au titre de l’imposition commune 2001,
*dit que M. [J] doit au titre du portefeuille d’actions une créance à l’indivision de 8 726,98 euros et que l’indivision lui doit la somme de 998,42 euros de sorte que l’actif net de l’indivision s’élève à 7 728,56 euros et que les droits de chacun s’élève à la somme de 3 864,28 euros,
*dit que la créance de Mme [M] à l’égard de M. [J] au titre de l’impôt sur le revenu 2000 sera fixée à la somme de 2 077,37 euros et a condamné M. [J] à lui régler cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
*débouté M. [J] de sa demande au titre des charges sociales,
*déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de M. [J] au titre du financement d’actions de la société [14] détenues par Mme [M],
*renvoyé les parties devant Me [U] [K], pour y procéder et établir l’acte de partage sur la base du projet d’état liquidatif du 9 septembre 2021 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords persistants,
*condamné M. [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-infirmer le jugement du 12 avril 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation formée par Mme [M] s’agissant de l’actif indivis au titre du portefeuille d’actions
et, statuant à nouveau sur ce point :
-condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 864,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
y ajoutant, et en tout état de cause :
-si la demande de M. [J] au titre du financement d’actions de la société [14] détenues par Mme [M] n’était pas déclarée prescrite, débouter M. [J] de cette demande,
-condamner M. [J] à payer à Mme [M] la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [J] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’appel principal de M. [J] :
Sur la recevabilité de la demande au titre du financement d’actions de la société [14] détenues par Mme [M] :
En réponse à la demande de M. [J] revendiquant une créance de 785 525 euros au titre des parts acquises par Mme [M] dans la société [14] grâce à ses capitaux personnels, le premier juge, considérant que, selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, que la loi réduisant le délai de prescription est entrée en vigueur le 19 juin 2008, a estimé que la prescription a en l’espèce commencé à courir à compter du prononcé définitif du divorce soit le 17 février 2005 et était donc prescrite le 17 (19) juin 2013 ;
Constatant que M. [J] a saisi le tribunal en ouverture des opérations de liquidation partage par acte d’huissier le 4 mars 2013 sans former dans son assignation de demande concernant le financement des actions de la société [14] mais n’a formé cette demande que postérieurement dans des conclusions en réponse en 2014, et qu’en outre cette demande s’analyse en une demande de créance entre époux indépendante du partage de l’indivision ne pouvant profiter de l’effet interruptif dont bénéficie l’action en partage, le premier juge a considéré que la demande de M. [J] était prescrite et l’a déclarée irrecevable.
M. [J] conteste cette analyse et demande à la cour de « rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de l’action » et de constater l’absence de motivation de cette décision au mépris de l’article 455 du code de procédure civile.
Il considère que l’action en partage a interrompu le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance, puisqu’elle a été intentée par exploit d’huissier du 4 mars 2013 alors que la prescription quinquennale de l’action n’expirait que le 19 juin 2013, et que les conclusions additionnelles déposées le 10 novembre 2014 constituent une demande incidente, au sens de l’article 65 du code de procédure civile.
Il ajoute qu’en cause d’appel, cette demande n’est pas nouvelle puisqu’elle tend aux mêmes fins que la demande initiale et que le jugement antérieurement rendu le 23 février 2016 avait répondu à cette fin de non-recevoir invoquée par Mme [M] et l’avait rejetée.
Mme [M] répond que la demande de M. [J] est irrecevable.
Elle considère que s’agissant d’une fin de non-recevoir, l’exception de prescription peut toujours être soulevée, que le notaire a relevé que la demande ne figurait pas dans l’assignation du 4 mars 2013 et a lui-même soulevé la prescription de la demande, que celle-ci n’a été soumise pour la première fois au tribunal que par conclusions du 6 janvier 2014, après l’expiration du délai de prescription le 19 juin 2013.
Elle ajoute que les ex-époux ayant été mariés sous le régime de la séparation de biens, les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre eux a un objet différent de l’exercice par les époux de leurs droits de créance mutuelles, et l’effet interruptif qui s’y attache ne peut s’étendre aux créances entre époux.
Par ailleurs, elle conteste l’analyse faite par l’appelant du jugement du 23 février 2016, en estimant que ce dernier n’a pas statué sur ce point mais s’est borné à renvoyer les parties devant le notaire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Par ailleurs, il est admis qu’une assignation en liquidation et partage d’une indivision interrompt la prescription de créances invoquées par un indivisaire à l’encontre de l’indivision dès lors qu’elle contient une réclamation, ne serait-ce qu’implicite, à ce titre.
En l’espèce, aux termes de son assignation en liquidation et partage du 4 mars 2013, M.[J] évoque les créances révélées tant antérieurement que postérieurement au procès-verbal de difficultés du 28 juin 2007. Il y évoque notamment les réclamations qu’il fait au titre de paiements effectués dans le cadre de la société [14] (pièce 67, page 10).
En conséquence, il y a lieu de constater qu’en raison des réclamations formulées dès le 4 mars 2013, ladite assignation a interrompu le délai de prescription des créances, notamment au titre de la société [14].
Par ailleurs, l’argument selon lequel les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les époux séparés de biens seraient étrangères au règlement des créances entre époux et ne permettraient donc pas à l’appelant de bénéficier de l’interruption de la prescription limitée aux seuls biens indivis ne peut prospérer.
En effet, si le règlement des créances entre époux ne constitue pas en soi une opération de partage, il est tout autant admis que cette même opération est incluse dans la liquidation des intérêts pécuniaires des époux ordonnée par le juge dans le cadre du divorce, ainsi qu’il résulte d’ailleurs des termes du 2e alinéa de l’article 1479 du code civil auquel renvoie l’article 1543 du même code pour les créances entre époux séparés de biens.
En conséquence, la demande de M. [J] relative à la créance qu’il allègue au titre du financement des parts de la société [14] doit être déclarée recevable et le jugement sera sur ce point infirmé.
Sur la demande de nullité du rapport notarié déposé par Maitre [Y] :
Le premier juge a notamment renvoyé les parties devant Me [K] pour établir l’acte de partage sur la base du projet d’état liquidatif du 9 septembre 2021 et des dispositions du jugement en ce qui concerne les désaccords persistants.
M. [J] demande à la cour de « prononcer la nullité du rapport notarié déposé par Me [Y] ». Toutefois, il ne s’explique pas clairement sur le document critiqué.
Il résulte de l’analyse des pièces du dossier que Me [Y], notaire à [Localité 12], a établi au cours de l’année 2021 un acte intitulé « Procès-verbal de difficultés contenant projet de liquidation avec renvoi devant le tribunal », établi à la suite d’un « pré-rapport » dressé le 5 mai 2021, dont une copie a été annexée audit procès-verbal de difficultés mais que les parties n’ont pas produit dans le cadre de l’appel.
En tout état de cause, il convient de rappeler :
-que si les juges peuvent être saisis de l’homologation du projet de liquidation de l’indivision et avoir à ce titre à porter des appréciations sur cet acte, il n’en est pas de même de l’ensemble des pièces et travaux préparatoires établis par le notaire, sans portée juridique propre et sur lesquels les juges n’ont pas à se prononcer ;
-que les premiers juges, comme la cour, n’ont donc aucune appréciation à porter sur ce pré-rapport, que M. [J] conteste sans même en produire le texte ;
-qu’en outre, la demande de M. [J], qui n’a pas été formulée devant le premier juge et sur laquelle ce dernier n’a donc pas statué, présente un caractère nouveau ;
-qu’enfin, M. [J] ne vise aucune cause particulière de nullité de ce document ;
En conséquence, la demande de M. [J] de prononcer la nullité du rapport notarié doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de fixation de la créance de M. [J] à l’encontre de Mme [M] à la somme de 804 673,77 euros :
M. [J] demande à la cour de fixer la créance totale qu’il estime détenir à l’encontre de Mme [M] à la somme de 804 673,77 euros, avec intérêts de droit à compter de sa demande initiale.
Il convient de répondre à cette demande en analysant successivement les différentes créances qu’il revendique.
Sur la demande de créance entre époux au titre du financement du véhicule Mercedes :
Le premier juge, considérant que l’achat du véhicule Mercedes a été réalisé en partie au moyen d’un compte joint alimenté par les salaires des deux époux, et que cette dépense entre dans le champ de la contribution aux charges du mariage sans que M. [J] ne rapporte la preuve de deniers personnels ou de sa sur-contribution, a rejeté la demande de créance à hauteur de 12 631 euros au titre du financement du véhicule Mercedes ;
M. [J] demande à nouveau à la cour la fixation de sa créance au titre du financement de ce véhicule, en déclarant que le montant de 12 631 euros représente la moitié des 73 % du prix d’acquisition, soit 36,5 % correspondant au financement au moyen du compte joint dont M. [J] avait alimenté la moitié au moyen de fonds personnels.
Mme [M] conteste cette demande en rappelant que le contrat de mariage comporte une stipulation aux termes de laquelle chacun des époux sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage, que l’achat du véhicule était destiné à l’usage de la famille, que la participation de M. [J] à cet achat relevait de sa contribution aux charges du mariage et ne peut donner lieu à créance, et que compte tenu du montant des revenus de M. [J], cette contribution ne paraît pas excéder sa part contributive.
Il résulte du 1er alinéa de l’article 214 du code civil que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
En l’espèce, il est établi :
-qu’aux termes du contrat de mariage des parties, il est prévu que chacun des époux sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage ;
-que l’acquisition d’un véhicule automobile pour l’usage courant des époux compte habituellement parmi les charges du mariage ;
-et que M. [J] ne justifie pas du versement de fonds particuliers sur le compte indivis ;
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de créance au titre du financement du véhicule Mercedes,
M. [J] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de créance entre époux au titre du financement de la voiture Nissan :
Le premier juge, considérant que l’achat du véhicule Nissan a été réalisé en partie au moyen d’un compte joint alimenté par les salaires des deux époux, et que cette dépense entre dans le champ de la contribution aux charges du mariage sans que M. [J] ne rapporte la preuve de deniers personnels ou de sa sur-contribution, a rejeté la demande de créance à hauteur de 2 286 euros au titre du financement du véhicule Nissan ;
M. [J] demande à nouveau à la cour la fixation de sa créance au titre du financement de ce véhicule, en déclarant que le montant de 2 286,66 euros correspond à la moitié du prix de revente (30 000 francs, soit 4 573,47 euros) du véhicule Nissan par Mme [M] à son frère, alors qu’il prétend que si le véhicule a été mis au nom de son épouse, le financement en a été réalisé par ses seuls deniers, et que si l’opération d’acquisition a été réalisée à partir d’un compte joint, Mme [M] ne percevait pas des revenus suffisants pour alimenter ce compte.
Mme [J] s’oppose de la même manière à la demande de M. [J], compte tenu de la clause précitée du contrat de mariage, du caractère familial de l’achat du véhicule, et de l’absence de toute preuve à l’appui de ses allégations, notamment quant à la revente du véhicule et de l’utilisation par elle-même de ce prix.
Il convient ici encore de constater que, s’agissant de ce second véhicule, M. [J] ne fournit aucune preuve de l’origine particulière des fonds investis pour l’acquisition du véhicule Nissan, alors qu’un compte joint a été utilisé pour le financement de ce bien et que tant l’objet de l’acquisition que son montant correspond également à la contribution habituelle des époux aux charges du mariage.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de créance au titre du financement du véhicule Nissan ;
M. [J] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de créance entre époux au titre de l’imposition séparée des revenus de l’année 2001 :
Le premier juge, relevant que l’actualisation de la créance réalisée par M. [J], sur la base d’une simulation réalisée grâce à un logiciel Click Impôts ne constitue pas une expertise comptable ou fiscale et comporte des différences par rapport à une simulation antérieure, sans explication fournie, a rejeté la demande de créance entre époux de M. [J] au titre de l’imposition séparée des revenus de l’année 2001 pour un montant de 2 104 euros.
En cause d’appel, M. [J] demande à la cour de fixer cette créance à la même somme, aux motifs qu’un accord transactionnel aurait été régularisé le 22 mars 2002 mentionnant que pour le second semestre 2001, Mme [M] bénéficierait d’une baisse de l’impôt par l’octroi d’une part supplémentaire en prenant en charge l’enfant commun et de la demi-part de parent isolé, et qu’il a produit aux débats de première instance une simulation réalisée grâce au logiciel Click Impôts « dont il résulte que sa part aurait été de 215 euros et non de 243 euros (‘) comme le retenait l’expert-comptable dans sa simulation initiale et transmise au notaire ».
Mme [M] conteste cette créance en estimant que M. [J] se fonde sur un accord de principe non chiffré, qu’il ne produit à l’appui de sa demande aucun chiffre objectif permettant de prétendre au remboursement d’une somme de 2 104 euros et que la pièce n° 14 qu’il produit fait seulement état de ses dires mais ne contient aucun calcul d’expert-comptable.
Il est établi que la contribution des époux séparés de biens à la dette fiscale est déterminée au prorata de l’impôt dont ils auraient été redevables s’ils avaient fait l’objet d’une imposition séparée.
Néanmoins, celui qui revendique une créance pour avoir acquitté un impôt dû par son conjoint doit prouver non seulement le caractère personnel de l’impôt, mais également la réalité du paiement au moyen de deniers personnels.
En l’espèce, M. [J] produit à l’appui de sa demande :
-une lettre adressée à Mme [M], faisant état du fait qu’il accepte la prise en charge de l’enfant par celle-ci moyennant promesse de rembourser la différence d’impôt résultant de l’absence de part supplémentaire pour lui, indiquant un montant de 12 955 francs, soit 1 974,97 euros, et comportant une date manuscrite du 26/03/02 et la signature de Mme [M] ;
-l’avis d’imposition commune pour le premier semestre 2001 ;
-l’avis d’imposition séparée pour 2001 établi à son seul nom, s’élevant à la somme de 2 347 euros ;
-une page explicative rédigée par M. [J], faisant état d’une modification du calcul du différentiel d’impôt demandé à Mme [M], compte tenu de l’imposition réelle supérieure aux prévisions, mais également le fait que Mme [M] a elle-même acquitté le solde d’impôt de 1 363 euros sur les revenus perçus par le couple lors du premier semestre 2001 ;
De l’analyse de l’ensemble des pièces produites, il convient de constater :
-que la demande de M. [J] et ses explications comportent des divergences sur le montant de la créance invoquée (2 104 euros aux termes des conclusions, 1974 euros aux termes de la lettre échangée, 1 968 euros au termes de la note explicative) qui en rendent incertaine la détermination ;
-que cette créance invoquée s’inscrit dans le cadre d’arrangements entre les parties visant uniquement à réduire l’impôt sur le revenu ;
-qu’il est établi que Mme [M] a elle aussi acquitté une partie de l’impôt sur le revenu dû au titre de la même année ;
En conséquence, les éléments produits par l’appelant étant insuffisants pour établir l’existence d’une créance entre époux au titre de l’imposition séparée des revenus de l’année 2001, M. [J] échoue en sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de créance entre époux au titre des impôts sur le revenu pour la période commune de 2001 :
Le premier juge, relevant que le notaire n’avait retenu aucune créance entre époux pour la période de l’imposition commune des époux et qu’une partie de cet impôt a été payée à l’aide du compte joint majoritairement alimenté par Mme [M], a rejeté la demande de créance entre époux de M. [J] au titre de l’imposition commune sur le revenu de l’année 2001 pour un montant de 1 823,70 euros.
M. [J] demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, que soit fixée une créance de même montant, soit 1 823,70 euros, au titre de la période commune d’imposition de 2001.
Il invoque au soutien de sa prétention la convention de répartition signée le 22 mars 2002 et l’avantage fiscal dont a bénéficié de ce fait Mme [M] en conservant le quotient familial de leur fils.
Mme [M] conteste cette créance, en soulignant le fait que le premier juge a constaté que cet impôt avait été acquitté au moyen d’un compte joint essentiellement alimenté par elle-même.
Il convient à nouveau de constater que cette demande de M. [J] est fondée sur une motivation confuse, puisqu’il évoque tour à tour, concernant cette même créance et non la créance invoquée au titre de l’imposition séparée, une prétention de 1 968 euros (page 17 et 18), de 2 104 euros (page 19) et de 1 823,70 euros dans son dispositif.
Par ailleurs, la même motivation fondée sur l’arrangement fiscal et l’accord écrit des parties ne saurait être invoquée à nouveau pour l’imposition commune de l’année 2001.
Enfin, le premier juge a justement constaté que le paiement de cet impôt a été effectué au moyen d’un compte joint, qui plus est majoritairement alimenté par Mme [M].
M. [J] est donc mal fondé à revendiquer à ce titre une créance entre époux.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de créance entre époux au titre du remboursement des charges sociales :
Devant le premier juge, M. [J] a revendiqué une créance entre époux d’un montant de 4 852,83 euros au titre du paiement des charges sociales afférentes aux rémunérations reçues par Mme [M] de 1993 à 1995 alors qu’elle était gérante associée de la société [14] et qui aurait été effectué au moyen de chèques provenant d’un compte joint qu’il déclare avoir alimenté.
Le premier juge, constatant, à l’instar du notaire, que M. [J] versait uniquement aux débats un tableau récapitulatif des sommes qu’il revendique et des relevés du compte indivis mentionnant le débit de montants mais sans précision ni de l’objet ni du destinataire, a estimé que M. [J] échouait à rapporter la preuve d’une telle créance et l’a débouté de sa demande.
En appel, M. [J] renouvelle sa demande pour un montant de 4 852,83 euros, en déclarant que dans la période concernée par le paiement des charges sociales, le compte joint était uniquement alimenté par ses soins, que la copie des chèques ne peut être obtenue compte tenu de l’ancienneté des paiements et que Mme [M], qui en sa qualité de gérante de la société, dispose de ces pièces, a refusé de les produire.
Mme [M] s’oppose à cette demande en considérant, d’une part, que le tableau récapitulatif qu’il produit, établi par lui-même, est donc dénué de toute force probante, d’autre part que les relevés bancaires se bornent à faire état de débits sans indication ni de l’objet, ni du destinataire, enfin, que les fonds figurant sur ledit compte joint étant réputés appartenir indivisément aux époux, M. [J] ne pourrait au mieux prétendre qu’au paiement de la moitié des sommes réclamées.
Il est en l’espèce constant que le tableau récapitulatif (pièce 9-16) a été réalisé par M. [J] et ne peut donc valoir à titre de preuve.
Par ailleurs, force est de constater que les relevés de compte produits ne comportent ni indication des destinataires des paiements, ni indication de la nature des dépenses.
Or il est d’autant plus difficile pour M. [J] d’invoquer l’impossibilité de retrouver les preuves de ces paiements, notamment la copie des chèques signés, que ce dernier déclare aux termes de ses propres conclusions qu’il avait alors qualité de directeur administratif et financier de ladite société.
Enfin, il est admis que les fonds figurant sur compte bancaire joint sont réputés appartenir aux titulaires du compte indivisément et dans les mêmes proportions. Or il n’est pas contesté que les paiements ont été effectués au moyen d’un compte joint. En outre, M. [J] n’établit pas l’origine personnelle des fonds déposés sur ce compte, cette preuve ne pouvant être rapportée par le fait que l’un des époux percevaient des revenus supérieurs à ceux de son conjoint.
En conséquence, la demande de créance de M. [J] au titre des charges sociales doit être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de créance entre époux au titre du financement de parts ou actions de Mme dans la société [14] :
La demande de M. [J] de voir fixer sa créance à l’encontre de Mme [M] à la somme de 785 525 euros au titre du financement des actions de la SARL [14] a été déclarée irrecevable par le premier juge comme prescrite.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le jugement sera infirmé sur ce point.
En cause d’appel, M. [J] soutient, sur le fond, que Mme [M] a pu souscrire aux augmentations de capital suivantes de la société [14] grâce aux deniers personnels qu’il a mis à sa disposition, à savoir :
-une première augmentation de capital de 62 000 francs le 30 juin 1995 ;
-une deuxième augmentation de capital de 127 500 francs le 12 mars 1997 ;
-une troisième augmentation de capital de 206 000 francs le 31 décembre 1999 ;
Soit une somme globale de 395 500 francs.
Il déclare qu’il a financé ces opérations au moyen de fonds personnels qu’il détenait sur un compte ouvert à la Banque suisse [6], ultérieurement dénommée [8], et ont été versés à Mme [M] qui a ainsi constitué au moyen de ces liquidités son compte courant d’associé au sein de la société [14] avec lequel elle a financé soit la création de nouvelles parts sociales, soit par relèvement de la valeur nominale de celles-ci.
Il ajoute que conformément à l’article 1469 du code civil, la créance à l’encontre de Mme [M] doit être évaluée non au montant nominal des sommes transférées, soit 60 293,58 euros, mais au profit subsistant qu’il évalue en calculant la répartition du capital de la société [14] si les sommes dont il revendique l’origine personnelle avaient été intégralement souscrites à son seul profit, pour estimer au final que la valeur actuelle des parts ainsi souscrites s’élèverait à 785 525 euros.
Mme [M] conteste sur le fond cette créance, aux motifs :
-que M. [J] ne produit que des tableaux récapitulatifs établis par ses soins, ainsi que des relevés bancaires qui n’attestent que des mouvements entre ses comptes, sans aucune confirmation du fait que les fonds auraient servi à payer des factures de la société [14] ou auraient servi à alimenter le compte courant d’associé de Mme [M] ;
-que les ordres de virement produits par M. [J] au profit de la société [14] ne permettent pas de déterminer si les fonds ont personnellement profité à Mme [M] ;
-que de la même façon, M. [J], qui a précédemment demandé la condamnation de la société [14] à lui rembourser le montant de son compte courant d’associé à hauteur de 620 012 euros en a été débouté pour défaut de preuves, aux termes d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 26 novembre 2009 ;
-que la supposée créance de M. [J] à l’encontre de Mme [M] ne peut reposer que sur l’existence d’un prêt dont il ne rapporte pas la preuve, et qu’il invoque au surplus le fait d’avoir versé les fonds non à Mme [M], mais à la société [14] ;
-que le calcul de M. [J] pour calculer le profit subsistant doit être rejeté car il ne peut en aucun cas déterminer le nombre de parts qu’il aurait acquises avec les fonds dont il revendique l’origine, pour ensuite multiplier ce nombre par le prix de la part calculé sur la base des capitaux propres et des trois derniers exercices de la société [14].
Sur ce,
Il doit être rappelé que celui qui revendique une créance à l’encontre de son conjoint séparé de biens doit prouver non seulement le caractère personnel des fonds remis ou investis, mais également l’objet et la réalité du versement de ces fonds.
En l’espèce, M. [J] formule des explications détaillées et produit de très nombreuses pièces à l’appui de sa demande, principalement les pièces 9-15 à 65.
Cependant, il y a lieu de constater :
-que les nombreux relevés bancaires, dont l’exploitation est complexe en raison de l’existence d’autres mouvements comptables en faveur de sociétés par ailleurs détenus par M. [J], font notamment état à différentes dates de « transferts » du compte suisse de la banque [6] vers le compte joint de [11], mais non de versements directs au profit de Mme [M] ;
-que les documents sociaux et comptables (procès-verbaux d’assemblées générales, rapports de gestion de la gérance, bilans, rapports du commissaire aux comptes, ‘) ne révèlent aucune indication sur des transferts de fonds ou des prêts entre associés ;
-que certains tableaux produits à l’appui des dires de M. [J] ont été réalisés par ses soins ;
-que les augmentations de capital successives ont été effectuées par des prélèvements sur les comptes courants d’associés respectifs de M. [J] et de Mme [M] ;
-qu’à aucun moment, il n’est fait état, y compris par acte séparé, d’un prêt de liquidités par M. [J] au profit de Mme [M] à l’effet de permettre les augmentations de capital, alors même que le premier assurait alors la direction administrative et financière de la société [14] ;
-qu’en conséquence, M. [J] n’apporte pas la preuve d’une créance à l’encontre de Mme [M] au titre des augmentations de capital de la société [14].
L’appelant sera donc débouté de sa demande.
Sur l’appel incident de Mme [M] concernant sa créance entre époux au titre du portefeuille d’actions :
Le premier juge, considérant que le notaire avait établi que le portefeuille de valeurs mobilières ayant été souscrit avant le mariage par M. [J], puis libellé au nom des deux époux et alimenté avec des fonds indivis sans qu’il soit possible de retracer la chaîne exacte des transactions successives, et qu’il avait donc parfaitement démontré que les actions acquises pendant l’union des époux l’ont été à partir d’un compte joint et sont donc indivises, a estimé que les droits de chacun s’élèvent à 3 864,28 euros et a rejeté la demande de Mme [M] de fixer sa créance à l’encontre de M. [J] à pareille somme.
Le premier juge en a conclu que M. [J] doit au titre du portefeuille d’actions une créance à l’indivision de 8 726,98 euros et que l’indivision lui doit la somme de 998,42 euros au titre des actions qu’il détenait en propre (sic) avant le mariage de sorte que l’actif net de l’indivision s’élève à 7 728,56 euros et que les droits de chacun s’élèvent à 3 864,28 euros au titre de cet actif.
En appel, Mme [M] déclare qu’à la date de dissolution du mariage, le portefeuille d’actions détenu par les époux, comprenant 370 actions [5] et 300 actions [9], a été appréhendé entièrement par M. [J], qui a vendu ces titres par la suite.
Elle demande en conséquence que ce dernier lui en rembourse sa quote-part évaluée au jour des aliénations des titres à la somme de 3 864,28 euros.
Monsieur [J] conteste tant la demande de Mme [M] dans son montant, que la décision du premier juge, estimant que compte tenu de l’attribution gratuite d’actions [5] qui doit lui revenir personnellement, il n’est redevable à l’égard de Mme [M] que d’une créance de 2 445,42 euros, à déduire de sa créance globale de 807 119,19 euros.
Concernant la demande de Mme [M] de condamner M. [J] à lui rembourser la somme de 3 864,28 euros, force est de constater qu’elle ne produit, à l’appui de ses prétentions, aucune pièce à titre de preuve ou d’explication.
Plus encore, elle conclut la motivation de sa demande relative au portefeuille d’actions (pages 21 et 22) sur la réclamation d’une somme globale de 5 941,65 euros en la liant au paiement de l’impôt sur les revenus de l’année 2000.
Il convient en revanche de constater que c’est à juste titre que le premier juge a pris en compte le fait que M. [J], étant resté en possession du portefeuille d’actions, est débiteur de l’indivision, et non de Mme [M], d’une somme nette de 7 728,56 euros, préalablement au calcul de l’actif net de l’indivision, uniquement constitué de ce portefeuille et qui s’élève à pareille somme.
La demande de Mme [M] est donc mal fondée.
Concernant la demande en réponse de M. [J], le premier juge a particulièrement motivé le calcul des créances respectives, en retenant que si M. [J] était en effet créancier de l’indivision à concurrence de la somme de 998,42 euros au titre des 95 actions [5] lui appartenant initialement personnellement, le portefeuille d’actions est devenu indivis et alimenté par des fonds des deux époux dès 1992. Cette conclusion, qui résulte d’ailleurs du choix de M. [J] de rendre indivis le portefeuille qui lui appartenait avant le mariage, est pleinement conforme aux éléments du dossier, puisque les propositions d’option de dividende conduisant à l’attribution d’actions gratuites ont bien été adressées à M. ou Mme [J] (pièce 16 de l’appelant).
En conséquence, M. [J] doit également être débouté de sa demande de fixation de cette créance.
Le jugement sera sur ce point confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [A] [J], qui échoue pour l’essentiel en ses prétentions, se voit débouté de ses demandes et supportera en conséquence la charge des dépens du présent appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au regard de l’équité, il convient en l’espèce de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes de chacune des parties à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 12 avril 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande formée par M. [J] au titre du financement d’actions de la société [14] détenues par Mme [M] ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevable la demande formée par M. [J] au titre du financement de parts de la société [14] détenues par Mme [M] ;
Déboute M. [J] de sa demande ;
Déclare irrecevable la demande de M. [J] de prononcer la nullité du rapport notarié établi par Maître [Y], notaire à [Localité 12] ;
Confirme le jugement rendu le 12 avril 2022 en tous ses autres chefs dévolus à la cour ;
Condamne M. [J] aux dépens de l’appel ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,