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FP/LL
[K] [V] épouse [S]
C/
[J] [A]
[O] [E] [BB] [V] épouse [Z]
[P] [Z]
[N] [Z]
[XA] [Z]
[M] [Z]
[G] [Z] divorcée [DS]
[SH] [Z] épouse [W]
[Y] [Z]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00222 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FNVO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 06 janvier 2020,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 14/00971
APPELANTE :
Madame [K] [V] épouse [S]
née le 26 Janvier 1951 à [Localité 15] (21)
domiciliée :
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47
assistée de Me Grégory THUAN dit DIEUDONNE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Madame [J] [A]
décédée le 01 Novembre 2021
Madame [O] [E] [BB] [V] épouse [Z]
décédée le 08 Mars 2018
Monsieur [P] [Z]
décédé le 27 Juin 2021
Monsieur [N] [Z]
né le 16 Août 1960 à [Localité 15] (21)
domicilié :
[Adresse 12]
[Localité 33]
Monsieur [XA] [Z]
né le 11 Août 1959 à [Localité 15] (21)
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [M] [Z]
né le 28 Août 1962 à [Localité 37] (83)
domicilié :
[Adresse 26]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentés par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX – GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Madame [G] [Z] divorcée [DS]
née le 02 Avril 1951 à [Localité 25] (77)
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [SH] [Z] épouse [W]
née le 10 Décembre 1954 à [Localité 33] (75)
domiciliée :
[Adresse 27]
[Localité 3]
Madame [Y] [Z]
née le 09 Février 1957 à [Localité 33] (75)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 9]
en qualité d’héritières de Mme [J] [A]
représentées par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX – GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Benoit GRANDEL, Vice Président placé,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
De l’union de M. [L] [V] et de Mme [U] [I], mariés le 12 février 1931 sous le régime de la communauté d’acquêts selon contrat de mariage, sont issues :
– [O] [V] née le 8 novembre 1931,
– [K] [V] née le 26 janvier 1951.
Mme [U] [I] est décédée le 4 décembre 1961.
M. [L] [V], remarié le 6 février 1964 sous le régime de la séparation de biens avec Mme [J] [A], est décédé le 1er juillet 1995 à [Localité 15], laissant pour lui succéder sa seconde épouse et ses deux enfants nés de sa première union.
Par ordonnance du 17 octobre 1995, le juge des référés saisi par Mme [K] [V] épouse [S], a désigné la SCP [F] pour dresser l’inventaire des biens de la succession et établir la déclaration de succession de M. [V].
La cour d’appel a confirmé cette décision par arrêt du 24 juin 1998.
Par acte du 24 décembre 1996, Mme [J] [A] veuve [V] et Mme [O] [V] épouse [Z] ont assigné Mme [K] [V] épouse [S] devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de M. [V].
Par jugement du 12 janvier 1998, le tribunal de grande instance de Dijon a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage de la communauté [V]-[I], de la succession [I] et de la succession de M. [V], et commis Me [SA].
Par arrêt du 3 novembre 1999, la cour d’appel de Dijon a déclaré irrecevable l’appel interjeté par Mme [S] et dit n’y avoir lieu à se prononcer sur les pièces arguées de faux.
La déchéance du pourvoi en cassation de Mme [S] a été constaté le 9 mai 2001.
Le 21 octobre 2013, le notaire a proposé un projet liquidatif accepté par Mme [A] veuve [V] et Mme [Z] mais contesté par Mme [S].
Le notaire a déposé le 18 février 2014 l’acte authentique au greffe valant saisine de la juridiction.
Mme [O] [R] [H] [V] épouse [Z] est décédée le 8 Mars 2018 laissant pour héritiers :
– M. [P] [RT] [Z] son époux survivant donataire de l’usufruit.
– M. [N] [Z] son fils,
– M. [XA] [Z] son fils,
– M. [M] [Z] son fils.
Par ordonnance du 12 mai 2018, le juge de la mise en état a enjoint Mme [Z] de produire l’inventaire dressé suite au décès de sa mère le 4 décembre 1961, dans un délai d’un mois, et a enjoint Mme [S] de produire la déclaration de succession rédigée par ses soins lors du décès de son père, dans un délai d’un mois.
Par jugement du 06 janvier 2020, décision critiquée, le tribunal judiciaire de Dijon a :
– débouté Mme [K] [S] née [V] de sa demande d’inscription de faux relativement à l’attestation de propriété du 4 mai 1964 sur la maison de [Localité 36] et à la donation du 26 mars 1966,
– déclaré irrecevable la demande de Mme [K] [S] née [V] en inscription de faux relativement aux procès-verbaux d’inventaire de la succession du 12 décembre 1995 et de la clôture du 28 mars 1996,
– déclaré prescrite l’action de Mme [K] [S] engagée à l’encontre des héritiers de sa s’ur Mme [Z] pour défaut d’inventaire lors du décès de Mme [U] [I] et débouté en conséquence Mme [S] de sa demande tendant à leur faire perdre la jouissance sur les biens appropriés par M. [L] [V],
– homologué le projet d’état liquidatif dressé par Me [SA] contenant partage de la communauté des époux [I]-[V] sauf à réintégrer dans l’actif commun la moitié indivise des deux parcelles de vignes, « [Adresse 22] » et « [Adresse 30] » constituant des biens communs et à y supprimer les récompenses dues par M. [L] [V] au profit de la communauté au titre des frais et prix d’acquisition de ces parcelles (19,13 euros, 5,72 euros et 2,97 euros),
– débouté Mme [K] [S] de sa demande tendant à condamnation pour recel successoral des héritiers de Mme [O] [Z],
– homologué le projet d’état Iiquidatif dressé par Me [SA] de partage de la succession de Mme [U] [I]-[V] sauf à y rajouter à l’actif successoral la moitié de la partie indivise des deux parcelles de vignes « [Adresse 22] » et « [Adresse 30] » correspondant à des biens communs (soit un quart de la valeur des parcelles),
– constaté que Mme [K] [S] a bénéficié de dons manuels rapportables à la succession dont elle s’est abstenue de faire état,
– dit que Mme [K] [S] est tenue au rapport de la somme de 102 758 euros à la succession de M. [L] [V],
– dit que Mme [K] [S] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 102 758 euros en raison du recel successoral qu’elle a commis,
– homologué le projet d’état Iiquidatif dressé par Me [SA] portant partage de la succession de M. [L] [V] sauf à réintégrer dans l’actif la moitié de la part indivise de M. [V] (soit un quart) dans les deux parcelles de vigne « [Adresse 22] » et « [Adresse 30] », à rajouter le montant des dons manuels consentis par M. [L] [V] à Mme [K] [S] pour 102 758 euros et à constater que Mme [K] [S], coupable de recel successoral, ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 102 758 euros,
– désigné en qualité de notaire en charge des opérations de compte liquidation partage en remplacement de Me [SA], Me [MO] [ID], notaire associé en résidence a [Adresse 19] (21),
– renvoyé les parties devant Me [MO] [ID] notaire à [Localité 20], pour l’achèvement des opérations liquidatives et établissement des actes liquidatifs définitifs,
– débouté les parties de leurs demandes articulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [V] épouse [S] a interjeté appel le 10 février 2020.
M. [P] [RT] [Z] est décédé le 27 Juin 2021, laissant pour héritiers :
– M. [XA] [Z],
– M. [N] [Z],
– M. [M] [Z].
Mme [J] [O] [A] veuve de M. [V] est décédée le 1er novembre 2021 laissant pour héritiers ses trois filles :
– [G] [Z] divorcée [DS],
– [SH] [Z] épouse [W],
– [Y] [Z].
L’avis de fixation a été adressé le 18 août 2021, l’ordonnance de clôture était fixée au 12 octobre 2021, et l’affaire fixée à l’audience du 18 novembre suivant.
Par conclusions d’incident du 08 octobre 2021, Mme [HW] [V] épouse [S] a saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir différentes pièces comptables, dont les plus anciennes remontaient à décembre 1942, outre différents relevés de compte de M. [L] [V] et ses héritiers depuis 1941.
Par ordonnance du 17 février 2022 le magistrat de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives n°1 signifiés par voie électronique le 03 mai 2022, Mme [K] [S], née [V], appelante, demande à la cour de :
– infirmer le jugement attaqué du 6 janvier 2020 du Tribunal Judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions, déclarer son appel recevable et bien fondé, et en conséquence :
– déclarer les inscriptions de faux sus-évoquées des 25 janvier 2002 (RG 97/22) déposées au tribunal de grande instance de Dijon relativement à l’attestation de propriété du 4 mai 1964 sur la maison sise à [Localité 36] et de la donation du 26 mars 1966, et du 26 mars 1999 (RG 1757/98) concernant les PV de vacation d’inventaire des 12 décembre 1995 et 28 mars 1996, recevables et biens fondées,
– déclarer l’action de Mme [S] non-prescrite à l’encontre des héritiers de sa s’ur Mme [Z] pour défaut d’inventaire et, par voie de conséquence :
– constater le défaut d’inventaire des biens de la succession de Mme [U] [I], au sens des articles 943, 1415 et 1442 du code civil applicables à l’époque des faits,
– appliquer en conséquence la sanction légale prévue à l’article 1442 ancien du code civil en cas de défaut d’inventaire, aux ayants droit et héritiers de Mme [Z], en sa qualité de subrogée tutrice de sa s’ur mineure à l’époque des faits, à savoir la preuve par commune renommée et la perte de la jouissance de tous les droits sur les biens ainsi appropriés ou divertis à la communauté [V]/[I],
– appliquer en conséquence la sanction légale prévue à l’article 1442 ancien du code civil en cas de défaut d’inventaire à savoir la preuve par commune renommée et la perte de la jouissance des biens et revenus divertis par feu M. [L] [V],
– dire que les contestations Mme [S] ci-dessus formulées relativement au projet d’état liquidatif et à la consistance de la communauté d’acquêts [V]-[I] sont recevables et bien fondées en fait et en droit,
En conséquence,
– dire que la villa de [Localité 36] sera attribuée à Mme [S] dans l’état liquidatif,
– dire qu’il appartient au notaire nouvellement commis de procéder aux recherches nécessaires de la valorisation des titres du portefeuille de Mme [I],
– dire que le contenu du coffre fort a été diverti au profit de Mme [A],
– dire que les vignes [Adresse 22] et [Adresse 28] ou [Adresse 30] et le produit des vignes appartiennent à la communauté [V]/[I],
– dire que les parts sociales de la SARL Maison [T] [V] et ses dividendes y relatifs étaient communs à Mme [I],
– dire que les 88 parts sociales de la Société civile Domaine [T] [V] et ses dividendes y relatifs étaient communs à Mme [I],
– dire que les comptes courants associés rémunérés sur les comptes desdites sociétés, le 1/6 des comptes courants indivis ouvert sur les livres de la comptes des sociétés [V], les meubles meublants, le solde du compte ouvert au Crédit Lyonnais et le prorata temporis du sursalaire de 1961 de M. [L] [V] appartenaient à la communauté [V]/[I],
– condamner pour recel successoral et de communauté les ayants droit et héritiers de Mme [O] [Z], née [V], et en conséquence :
– dire qu’ils seront privés de leur part sur tous les biens recelés,
– les condamner à restituer tous les revenus produits par les biens recelés depuis 1961 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, y inclus les intérêts légaux capitalisables applicables,
– les condamner à des dommages-intérêts envers Mme [S] laissés à la libre appréciation du Tribunal,
– rejeter les demandes des ayants droit et héritiers de Mme [Z] et ceux de Mme [A] comme étant mal fondées,
– dire que Mme [S] n’a pas commis de recel successoral,
– dire que Mme [A], sur le fondement de l’article 815-10 du code civil, pour doit réintégrer dans l’indivision post-communautaire tous les des fruits des vignes [Adresse 22] et [Adresse 28]/[Adresse 30] qui ont été jugées communs depuis 1995,
– ordonner une expertise judiciaire sur le chiffrage précis des fruits, revenus et dividendes produits par les biens recelés et/ou divertis à la communauté, à savoir les parts de la SARL Maison [T] [V] devenue SA Maison [T] [V] et les parts de la Société civile d’exploitation Domaine [T] [V] ainsi que les fruits des vignes [Adresse 22] et [Adresse 28] ou [Adresse 30], augmentés des intérêts légaux capitalisables, depuis 1961 jusqu’en 1995 par les ayants droit et héritiers de Mme [O] [Z], née [V], et de 1995 à 2021 par ceux de Mme [A],
– en tirer toutes conséquences de droit sur les opérations de liquidation partage à venir,
– condamner solidairement les héritiers et ayant droits de Mme [J] [A] et ceux de Mme [Z], parties à l’instance, à payer à Mme [S] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Ducharme et Belleville, avocats, suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, les consorts [Z], intimés, (M. [N] [Z], M. [XA] [J] [Z], M. [M] [Z], Mme [G] [Z] divorcée [DS], Mme [SH] [Z] épouse [W], Mme [Y] [Z]) demandent à la cour de :
– constater le décès de M. [P] [RT] [Z] intervenu à [Localité 13] le 27 Juin 2021,
– juger que Messieurs [XA], [N] et [M] [Z] reprennent l’instance engagée dans les intérêts de leur père décédé M. [P] [Z] en application des dispositions de l’article 373 du code de procédure civile,
– constater le décès de Mme [J] [O] [A] veuve [V] intervenu à [Localité 17] (AUDE) le 1er novembre 2021,
– juger que Mesdames [G] [Z] divorcée [DS], [SH] [Z] épouse [W] et [Y] [Z] reprennent l’instance engagée dans les intérêts de leur mère, Mme [J] [O] [V] née [A] en application des dispositions de l’article 373 du code de procédure civile,
– juger que les demandes et prétentions nouvelles développées dans les conclusions notifiées le 3 mai 2022 dans les intérêts de Mme [S] sont irrecevables, en tout état de cause prescrites et non fondées,
– d’une façon générale, débouter Mme [S] de ses demandes et contestations,
– confirmer en ce sens le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 6 janvier 2020,
– réformer cette décision en ce qu’elle a décidé de réintégrer dans l’actif commun la moitié indivise des deux parcelles vignes [Adresse 22] et [Adresse 30],
– homologuer intégralement le projet d’état liquidatif dressé par Maître [SA], notaire commis,
– désigner en qualité de notaire en charge des opérations de compte liquidation partage en remplacement de Maître [SA] parti à la retraite Maître [MO] [ID], notaire associé en résidence à [Localité 20],
– renvoyer les parties devant Maître [MO] [ID], notaire à [Localité 20], pour l’achèvement des opérations liquidatives et l’établissement des actes liquidatifs définitifs,
– juger que Mme [K] [S] a bénéficié de dons manuels rapportables à la succession,
– condamner Mme [K] [S] au rapport de la somme de 108.856,22 euros à la succession de feu M. [L] [V] et réformer le jugement sur le quantum de cette demande,
– juger qu’elle s’est rendue coupable du recel civil.
– juger en conséquence qu’elle ne pourra prétendre à aucune part sur les sommes rapportées dans la succession de son père au titre des avantages financiers recelés.
A titre subsidiaire, sur le fruit des vignes qui seraient déclarées communes pour moitié, juger que cette demande est prescrite pour la période antérieure au 31 juillet 2015,
– condamner Mme [K] [S] à payer aux consorts [Z] une somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux héritières de Mme [J] [A] veuve [V], Mesdames [G], [SH] et [Y] [Z] une indemnité sur le même fondement d’un montant de 5.000,00 euros.
– condamner Mme [K] [S] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été formalisée le 24 mai 2022.
L’affaire appelée à l’audience du 09 juin 2022 pour être mis en délibéré au 15 Septembre 2022.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne sera pas statué sur les demandes de donner acte qui ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
– Sur les reprises d’instance
Il convient liminairement de constater le décès de Monsieur [P] [RT] [Z] intervenu à [Localité 13] le 27 Juin 2021, et de dire que Messieurs [XA], [N] et [M] [Z] reprennent l’instance engagée dans les intérêts de leur père décédé Monsieur [P] [Z] en application des dispositions de l’article 373 du code de procédure civile.
Il sera également constaté le décès de Madame [J] [O] [A] veuve [V] intervenu à [Adresse 18] (Aude) le 1er novembre 2021, et dit que Mesdames [G] [Z] divorcée [DS], [SH] [Z] épouse [W] et [Y] [Z] reprennent l’instance engagée dans les intérêts de leur mère, Madame [J] [O] [V] née [A] en application des dispositions de l’article 373 du code de procédure civile.
– Sur la demande en inscription de faux formulée par Mme [S] concernant l’attestation de propriété du 4 mai 1964 concernant la villa de St Aygulf
Le jugement critiqué a dit que a rejeté la demande de Mme [S] visant à voir déclarer comme faux l’attestation de propriété du 4 mai 1964 de Me [C], notaire à [Localité 15], poirtant sur la maison de [Localité 36], au motif qu’il résultait de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 20 novembre 2003 que l’indivision entre les s’urs était née le 27 décembre 1982, date à laquelle M. [V] avait par acte notarié abandonné à ses filles l’usufruit qu’il détenait sur la villa, et que cette maison avait été acquise à parts égales après le mariage des époux [V]-[I].
A hauteur de cour, Mme [S] maintien que cette attestation est fausse, et estime que la date de naissance de l’indivision importe peu, dès lors que seul l’origine de la propriété est dans le débat, ce à quoi le tribunal judiciaire de Dijon n’a pas répondu.
Elle considère que l’attestation de Me [C] ne fait donc que constater, en l’absence d’inventaire des biens de la succession les dires de Mme [Z] et M. [L] [V] en violation de la loi précitée, et que par défaut de liquidation de la communauté [V]/[I] et défaut d’inventaire, les droits de propriété sur cette villa ne sont pas établis.
Elle estime que pour contourner cette difficulté, les intimés comme le tribunal évoquent un jugement du TGI de Versailles du 13 septembre 2001 et un arrêt du 20 novembre 2013 de la Cour d’appel de Versailles qui ne concernent nullement l’objet de la présente procédure et donc aucun intérêt, dès lors qu’il porte sur une contestation des frais d’entretien de la maison.
Enfin, dans ses dernières conclusions récapitulatives, elle revendique l’attribution de la maison de [Localité 36] dans la mesure où, en application de l’article 1442 ancien du code civil et de la sanction légale de la perte de jouissance des biens divertis à la communauté, elle estime pouvoir se servir sur l’actif restant de la communauté [V]/[I], les biens de cette communauté garantissant ses droits.
Les Cts [V] [Z] estiment que cette maison avait été achetée en communauté par les époux [V]-[I]. Ils se fondent sur un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, laquelle décision rappelle en la page 5 de son dispositif que « Contrairement aux prétentions de la défenderesse (Mme [S]) l’indivision entre les parties seules (Mme [O] [Z] et sa s’ur [K] [S]) est née en nue-propriété en décembre 1977 et en toute propriété en décembre 1982, naissance régulièrement publiée ; elle n’est pas concernée par la liquidation de la communauté ayant existé entre leurs parents, puis de leurs successions respectives car l’immeuble litigieux a été placé par dévolution successorale non contestée et par donation égale du père hors ces successions étant souligné que ce père n’a donné que ses propres droits sur ses biens reconnaissant ceux de ses filles tenus de leur mère prédécédée », et que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES, constatant que par acte notarié en date du 9 décembre 1977 M. [V] a fait donation, à titre de partage anticipé à ses deux filles, de la nue-propriété des parts et portions lui revenant dans l’indivision avec ses enfants dans la propriété de Fréjus, que par acte notarié du 27 décembre 1982 M. [V] a abandonné au profit de ses deux filles l’usufruit qu’il s’était réservé et la Cour de conclure : « Qu’il s’ensuit que la maison d’habitation qui appartenait indivisément à M. [V] et à ses deux filles ensuite du décès de Mme [U] [I] est devenue la propriété indivise de celles-ci du fait de l’abandon par M. [V] de son usufruit. »
Ils estiment qu’ainsi, le tribunal, dans sa décision de 2002 en a tiré toutes les conséquences de droit, et que Maître [C] n’a pas commis de faux en mentionnant dans l’acte publié le 4 mai 1964 que la maison de Fréjus correspond, selon les déclarations des héritiers à un bien de communauté dont seule la moitié de la valeur doit figurer à l’actif successoral de Mme [I].
Ils soutiennent ensuite que dans ses conclusions du 3 mai 2022, Mme [S] présente une demande nouvelle au sujet de la maison de [Localité 36], qu’elle en revendique l’attribution sous prétexte qu’elle estime pouvoir se servir sur l’actif restant de la communauté [V]-[I], et que cette demande constitue une demande nouvelle à hauteur de Cour qui sera déclarée irrecevable en application des dispositions des articles 564 et 908 du Code de procédure civile, et en tout état de cause infondée en droit, n’existant aucun texte permettant d’attribuer à Mme [S] l’attribution préférentielle de cette maison.
En droit, l’article 307 du code de procédure civil prévoit que le juge se prononce sur le faux à moins qu’il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.
Il appartient au juge d’admettre ou de rejeter l’acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce, l’attestation de Me [C] du 13 mars 1964 publiée le 04 mai 1964 mentionne « la copie en sa possession, comme annexée à la minute de l’intitulé d’inventaire ci-après visé, de l’acte de décés de Mme [V], de cujus, inscrit que les registres de l’état civil d'[Localité 13] le quatre décembre mil neuf cent soixante et un jour de son décès », et de « la minute, en ma possession, de l’inventaire dressé par moi après le décès de Mme [V], suivant procès verbal en date du commencement du 10 octobre mil neuf cent soixante deux », ledit acte indiquant que les héritiers ont déclaré qu’il dépend de la communauté entre M. et Mme [V] l’immeuble litigieux situé au lieudit [Localité 36].
Or, comme justement rappelé par le premier juge, il est incontestable que ce bien de [Localité 36] a été acquis par les deux époux [V]/[I] à parts égales le 2 mai 1946, qu’il appartenait donc bien à la communauté et figurait effectivement dans la déclaration de succession de Mme [I], de sorte que c’est en vain que Mme [S] reproche à l’acte de ne reprendre que les dites de Mme [Z] et M. [L] [V], et que c’est par une juste appréciation que le premier juge a débouté Mme [S] de sa demande d’inscription de faux de l’acte publié le 04 mai 1961.
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point, la demande d’attribution de Mme [S] étant alors dénuée d’objet.
– Sur la demande en inscription de faux formulée par Mme [S] concernant la donation du 26 mars 1966 des 400 parts de la SARL Maison [T] [V] à Mme [Z]
Le jugement critiqué a débouté Mme [S] de sa demande portant sur la donation du 26 mars 1966.
Mme [S] reproche au premier juge d’avoir commis une erreur de droit en ce qu’il a considéré, à tort selon elle, que l’augmentation de capital par incorporation des réserves créaient des nouvelles parts sociales qui avaient la nature de biens propres alors qu’elles sont, par nature et destination des biens communs comme étant des fruits de revenus en application de l’article 8 du contrat de mariage des époux [V]-[I].
Les Consorts [V]-[Z] rappellent que cet acte, qui n’est pas versé aux débats par Mme [S] est visé par Maître [SA] dans son procès-verbal d’état liquidatif du 21 octobre 2013, que Maître [SA] mentionne qu’il a été considéré que ces parts appartenaient en propre à M. [L] [V] comme lui provenant de ses apports lors de constitution de la Société et d’une augmentation de capital suivant acte des 10 et 20 octobre 1949 par incorporation de réserve, qu’il y est précisé que le donataire doit faire rapport en moins prenant des parts sociales à la succession sur la base de la valeur des parts au jour de la donation, soit pour un montant de 58.000 Francs.
Ils relèvent que le tribunal a noté que par acte du 18 février 1971, M. [L] [V] a également fait donation en avancement d’hoirie à Mme [K] [V] de la pleine propriété de 400 autres parts de la SARL MAISON [T] [V], qu’il y est de nouveau été précisé que les parts appartenaient en propre à M. [L] [V] comme lui provenant de ses apports lors de la constitution de la Société et d’une augmentation de capital suivant acte des 10 et 20 octobre 1949, mais que l’acte précise que le donataire devra faire rapport des parts sociales sur la base de la valeur desdites parts sociales au jour du décès, soit sur une base de 800.000 Francs. Cet avantage de valorisation accordé à Mme [Z] est parfaitement légal.
Ils estiment que le tribunal a noté à juste titre qu’il paraissait étonnant que Mme [S] ne sollicite pas d’inscription de faux à l’encontre de la donation faite à son profit sur les 400 parts de la SARL MAISON [T] [V], puisque cet acte qualifie les parts données de biens propres, et ils soulignent que désormais, devant la Cour, la partie adverse soulève un argumentaire nouveau en affirmant que le juge aurait commis une erreur de droit en considérant que ces parts sociales ainsi données étaient des biens propres, alors que Mme [S], comme sa s’ur, a bénéficié de ces donations et qu’en aucun cas l’acte de donation ne peut constituer un faux.
Ils considèrent ces accusations gratuites et sans portée juridique, que le notaire, lorsqu’il a établi l’acte de donation n’a pas commis de faux, et que les parts sont nominativement attribuées dans la Société à M. [L] [V], le donateur.
En droit, l’article 307 du code de procédure civil prévoit que le juge se prononce sur le faux à moins qu’il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.
Il appartient au juge d’admettre ou de rejeter l’acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce, par donation du 26 mars 1966, non communiquée par les parties mais mentionnée par Me [SA] dans le procès-verbal d’état liquidatif du 21 octobre 2014, M. [L] [V] a fait donation en avancement d’hoirie à sa fille [O] [Z] de la pleine propriété de 400 parts de la SARL MAISON [T] [V], le notaire [SA] précisant qu’il a été considéré que ces parts appartenaient en propre à M. [L] [V], comme lui provenant de ses apports lors de la constitution de la société et d’une augmentation de capital suivant actes des 10 et 20 octobre 1949 par incorporation de réserves.
Pour contextualiser cette donation, il sera relevé que, parallèlement, par acte du 18 février 1971, M. [L] [V] a fait donation en avancement d’hoirie à Mme [K] [V] de la pleine propreté de 400 autres parts sociales, donation que cette dernière ne déclare pas souhaiter discuter, alors même que l’acte de 1971, tout comme celui de 1966, qualifie les parts données de biens propres.
Au regard de l’historique des parts sociales repris dans le projet liquidatif de Me [SA], lors du partage successoral provenant de la succession de ses parents le 16 mars 1966, M. [L] [V] bénéficiait de 1 086 parts constituants des propres, outre 488 parts en propre attribuées lors de l’augmentation de capital du 20 octobre 1949 par prélèvement sur la réserve spéciale, et surabondamment 488 autres parts en propres attribuées lors de l’augmentation de capital du 25 juin 1950 par prélèvement sur les bénéfices, ce qui fait que lors du la donation du 26 mars 1966, M. [L] [V], au delà des parts communes distinctes, disposait en propre de 2 306 parts, et qu’il pouvait donc aisément donner à sa fille [O] 400 parts sociales provenant de ses seuls propres, ce sans aucunement avoir à empiéter sur les parts sociales de la communauté.
Dans ces conditions, alors que les bénéfices réalisés par une société ne deviennent des fruits et revenus de biens propres, susceptibles de devenir des acquêts de communauté, que lorsqu’ils sont attribués sous forme de dividendes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, c’est vainement que Mme [S] prétend que l’acte de donation du 26 mars 1966 est un faux, de sorte que c’est par une juste appréciation que le premier juge, considérant pertinemment sans emport l’absence de liquidation de la communauté [V]-[I], a rejeté la demande d’inscription de faux.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
– Sur la demande en inscription de faux formulée par Mme [S] concernant les procès-verbaux d’inventaire des 12 décembre 1995 et 28 mars 1996
Le jugement entrepris a déclaré irrecevable la demande de Mme [S].
Au soutien de son appel, Mme [S] conteste la lecture faite par le premier juge de l’article 306 du code de procédure civile et estime que l’éventuelle irrecevabilité de l’acte ne concerne que l’absence de double exemplaire de l’inscription de faux et l’absence ou l’insuffisance d’articulation et de précision des moyens invoqués, et ne concerne pas le délai d’un mois pour signification à la partie adverse dans le mois de l’inscription, ajoutant que les formalités nécessaires ont été accomplies.
Les consorts [V] s’interrogent sur l’utilité et le bien-fondé de cette inscription de faux et reprochent à Mme [S] de se référer à un jeu de conclusions déposé le 26 mars 1999, alors que la cour d’appel de Dijon dans cette procédure, par arrêt du 3 novembre 1999, avait débouté Mme [S] de sa demande, que la déchéance du pourvoi en cassation a été constatée le 9 mai 2001, et que l’autorité de la chose jugée peut être opposée à Mme [S].
En tout état de cause, ils font valoir que le formalisme imposé par l’article 306 du code de procédure civile n’a pas été respecté, et estimant cette inscription de faux irrecevable et en tout état de cause non fondé, ils concluent à la confirmation du jugement à ce sujet.
En droit, l’article 306 du code de procédure civile dispose que l’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial. L’acte établi en double exemplaire doit, à peine d’irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux. L’un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l’inscription au défendeur. La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l’inscription.
L’article 307 du même code prévoit que le juge se prononce sur le faux à moins qu’il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux. Si l’acte argué de faux n’est relatif qu’à l’un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Il appartient au juge d’admettre ou de rejeter I’acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce, par conclusions aux fins d’inscription de faux déposées le 26 mars 1999 à la Cour d’appel de Dijon Mme [S] a dénoncé les procès verbaux d’inventaire des 12 décembre 1995 et de clôture d’inventaire du 28 mars 1996 et par voie de conséquence l’inventaire des biens de la succession de M. [L] [V], dressés par Me [F].
Dans cette procédure, la cour d’appel de Dijon, par arrêt du 3 novembre 1999, a débouté Mme [S] de sa demande, la déchéance du pourvoi en cassation étant constatée le 09 mai 2001.
De surcroît, Mme [S], qui procède par simples affirmations sans offre de preuve, ne démontre pas que, dans la présente instance, elle a respecté les formalités de l’article 306 du code de procédure civile en procédant à une demande spécifique remise au greffe du tribunal de grande instance de Dijon, devenu tribunal judiciaire, ni qu’une dénonciation ait été faite aux consorts [V] dans le mois de l’inscription.
Dés lors, compte tenu de ces éléments pris en leur ensemble, c’est par de justes motifs que le premier juge a déclaré irrecevable la demande formée à ce titre par Mme [S].
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
– Sur la demande de Mme [S] en défaut d’inventaire et sur la prescription de l’action
Le jugement critiqué a débouté Mme [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 1442 dans sa version de 1804 relatives aux sanctions tirées du défaut d’inventaire, ce pour cause de prescription de son action.
Appelante, Mme [S] demande à la cour de déclarer son action non prescrite et de constater le défaut d’inventaire des biens de la succession de Mme [U] [I].
Elle invoque l’impossibilité de qualifier l’acte du 10 octobre 1962 d’inventaire, et soutient que la pièce dénommée « Intitulé d’inventaire et inventaire après le décès de Mme [V]-[I] à [Localité 13] », n’était pas un inventaire conforme aux lois successorales applicables.
Elle dénonce le fait que sa s’ur et son père avaient uniquement procédé à un début d’inventaire, d’ailleurs jamais clôturé qui ne concernait que les meubles meublants garnissant le logement, et non l’ensemble des biens meubles et immeubles de son patrimoine, qu’ils présentaient faussement comme constituant un inventaire complet.
Elle estime que ce qu’ont produit le 29 mars 2016 les défendeurs n’est manifestement pas un inventaire, que ce n’est qu’un début de vacation d’inventaire des seuls biens meubles meublant garnissant le logement, ou prisée des meubles, qui n’a jamais été clôturé, qui n’établit pas l’actif et le passif de la succession, dont les valeurs et actions mobilières, ne respectant à l’évidence pas les prescriptions du code de procédure civile sur les formes et le contenu d’un inventaire.
Elle invoque ainsi la réalisation d’un subterfuge et la sanction légale encourue pour défaut d’inventaire au cas d’espèce, se référant aux dispositions de l’ancien article 1442 du code civil de l’époque, dans sa version antérieure à la loi n°65-570 du 13 juillet 1965, le défaut d’inventaire, d’après l’article 1442 entraînant deux conséquences, l’une générale, la preuve par commune renommée, l’autre spéciale en présence d’enfants mineurs, la perte de jouissance des revenus de ces enfants par ses tuteurs.
Elle en déduit que M. [L] [V] n’avait plus de droit d’usufruit sur les biens échus par la succession de Mme [I], car il appartenait au tuteur de l’époque, M. [L] [V], d’établir un inventaire complet de tous les biens de Mme [I], et il appartenait au subrogé tuteur, sa s’ur Mme [Z], d’obliger son père d’établir cet inventaire et de saisir le conseil de famille et le juge des tutelles de toute difficulté, et que ni M. [L] [V] ni sa fille Mme [Z] n’ont rempli leurs obligations légales à l’époque.
Elle estime que tous les biens ainsi appropriés par M. [L] [V], en sa qualité de tuteur légal de sa fille résultant de ce défaut d’inventaire sont réputés perdus par son bénéficiaire qui a perdu tout droit sur ces biens, en application des obligations légales en vigueur à l’époque des faits litigieux.
De même, dans le cas de la subrogée tutrice, Mme [O] [Z], charge librement acceptée par elle, la sanction légale est la privation, pure et simple, des biens ainsi appropriés, en application des dispositions du code civil de l’époque (articles 428, 1415, 1442 et 1477 du code civil dans leur rédaction applicable en 1961).
S’agissant de la prescription, Mme [S] soutient que son action n’est pas prescrite, puisque l’action en cause n’est pas relative aux faits de la tutelle, mais elle est une action entre cohéritier tendant à établir à la suite de la dissolution de la communauté et du décès de Mme [I] et M. [V], les biens composant l’indivision post-communautaire, ceux composant la masse successorale de la succession de Mme [I] et de celle de M. [V], l’action est ainsi régie par l’article 1442 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, situé dans une section III relative à la dissolution de la communauté, lequel article n’a pas pour objet de donner un droit d’action au mineur contre son tuteur relativement aux faits de la tutelle, puisque selon elle, l’articulation de l’article 1442 ancien le confirme : dans la première partie de l’article 1442, il n’est aucunement question de la présence ou non d’un mineur, c’est donc une règle générale qui est posée, indiquant qu’à défaut d’inventaire, la consistance de la communauté pourra se faire par titre ou par commune renommée. Elle en conclut que les actions fondées sur l’article 1442 ancien sont soumises à la prescription de droit commun de 30 ans.
Elle souligne que l’instance, au sens de l’article 26-III, a été introduite par l’acte du 24 décembre 1996, par lequel Mmes [A] et [Z] assignèrent Mme [S] aux fins de faire procéder aux opérations de compte liquidation partage et que c’est donc un délai de prescription de trente ans qui est applicable, puisque l’instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi.
En outre, elle fait valoir que le délai de prescription a commencé à courir le 12 mai 2016, ce qui rend l’action non prescrite puisque ce n’est que par une ordonnance du 12 mai 2016 que le juge de la mise en état a enjoint à Mme [Z] de produire l’inventaire dressé à la suite du décès de Mme [I].
Mme [S] en tire les conséquences sur le projet d’acte liquidatif, estimant qu’outre la possibilité de prouver la consistance de la communauté par commune renommée, il appartenait au notaire désigné, Me [SA], l’article 1142, alinéa 2 étant applicable, de connaître précisément les biens qui appartenaient à Mme [S] au décès, mais surtout les fruits qu’ils ont produits dans le chef de M. [V] et de sa fille aîné Mme [Z] afin de les leur enlever.
Sur le prétendu défaut d’inventaire, les Consorts [V]-[Z] estiment infondée la contestation de Mme [S], considérant qu’à l’évidence, le document dont s’agit est régulier et valable, et qu’y figurent les déclarations des héritiers ou de leurs représentants attestant sur l’honneur la véracité des dires, constituant donc bien l’inventaire des biens mobiliers dépendant de la succession de Mme [I], et que Maître [SA], en charge de la rédaction de l’état liquidatif, ne s’y est pas trompé et l’a bien considéré comme tel.
Ils rappellent que Mme [S] a maintenu sa contestation devant le juge de la mise en état et que par ordonnance rendue le 12 mai 2016, le juge de la mise en état a enjoint à Mme [Z] d’avoir à produire l’inventaire dressé par suite du décès de Mme [I] le 4 décembre 1961, et que Mme [Z] s’est donc à nouveau rapprochée du successeur de Maître [C] qui lui a répondu par lettre du 8 juin 2016 qu’elle n’avait retrouvé à l’étude aucun autre acte que celui du 10 octobre 1962, et que c’est donc au vu de ce seul document qu’il appartiendra au tribunal de trancher.
De même, sur le fait que selon eux Mme [S] soutienne que la déclaration de succession déposée le 10 mars 1964 a été établie sur la base d’un inventaire dissimulé et qu’elle n’a alors aucune valeur, ils estiment que cette affirmation est inexacte puisque l’inventaire existe bien.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause s’il y a défaut d’inventaire, ce défaut n’a causé aucun préjudice à Mme [S], puisque le projet minutieux et complet établi par Maître [SA] a permis de reconstituer les droits des parties dans la succession de Mme [V]-[I], cette reconstitution parfaitement exhaustive démontre que Mme [S] n’a en aucun cas été lésée.
Ils rappellent à leur tour que la seule sanction du défaut d’inventaire est définie par les dispositions de l’article 1442 du Code Civil, applicables à l’époque, et le subrogé tuteur qui n’est point obligé à faire inventaire est solidairement tenu avec l’époux survivant : « de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit des mineurs. »
Ils estiment que Mme [S] n’apporte en aucun cas la preuve de la soustraction de biens qui auraient dépendu de la communauté [V]-[I], que le Notaire a pu reconstituer la communauté [V]-[I] ainsi que les biens dépendant de la succession de Mme [I].
Ils soutiennent que dans ses dernières écritures devant le Tribunal, Mme [S] a reconnu elle-même que les prescriptions des articles 452 et 453 du Code Civil ne comportent pas de sanction spéciale, qu’il appartient au juge d’apprécier d’après les circonstances si les faits reprochés au tuteur ont été préjudiciables pour le mineur, mais qu’elle prétend que l’article 1442 dans sa version ancienne dérogerait à ce principe.
Ils estiment qu’il s’agit d’une analyse pour le moins inexacte des dispositions légales et de la jurisprudence, rappelant qu’en vertu des dispositions anciennes de l’article 382 du code civil, les père et mère ont l’administration et la jouissance des biens de leurs enfants mineurs, qu’en cas de décès de l’un des époux, a été rappelé le principe du maintien de la jouissance légale au parent survivant, que ce dernier est ce que l’on appelle l’administrateur légal de la personne et des biens de son enfant mineur, et que dans cette hypothèse, le maintien de la jouissance légale au parent survivant est subordonné à la confection d’un inventaire se rapportant aux biens échus aux mineurs.
Ils rappellent également que dans la rédaction issue de la loi du 4 Juin 1966, l’article 386 du code civil précise que cette jouissance n’aura pas lieu au profit de l’époux survivant qui aurait omis de faire un inventaire, et que cette disposition en réalité renvoie aux dispositions de l’article 1442 du Code Civil : « S’il y a des enfants mineurs, le défaut d’inventaire fait perdre en outre à l’époux survivant la jouissance de leurs revenus. » et qu’ainsi l’époux survivant administrateur légal perd la jouissance des biens du mineur s’il ne dresse pas inventaire, s’agissant de la seule sanction qui est prévue par le Code Civil, le recel successoral ne constituant pas la sanction du défaut d’inventaire.
Ils font également valoir que selon la jurisprudence, la déchéance du droit de jouissance du parent survivant ne jouait pas si ce défaut d’inventaire n’avait porté aucun préjudice à l’enfant.
Sur la prescription de l’action, les Cts [V] [Z] rappellent que Mme [Z] est en droit d’opposer à sa s’ur la tardiveté de son action en la matière, action qui se prescrit 5 ans après la majorité du mineur protégé, soit en l’espèce depuis le 26 Janvier 1974 et ce en application des dispositions de l’article 475 du Code Civil, et qu’en effet, l’action en reddition de compte de tutelle se prescrit par 5 années, que le délai court à compter de la majorité même en cas d’émancipation, et que lorsqu’elle est devenue majeure, Mme [S] n’a présenté aucune demande ni contestation.
En droit, selon l’article 1330 du code de procédure civile : « Outre les mentions prescrites, selon le cas, pour les actes dressés par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire, par les lois et règlements applicables à ces professions, l’inventaire contient :
1° Les nom, prénoms, profession et domicile du ou des requérants, des personnes comparantes ou représentées, le cas échéant des commissaires-priseurs judiciaires et des experts ;
2° L’indication des lieux où l’inventaire est fait ;
3° La description et l’estimation des biens ainsi que la désignation des espèces en numéraire ;
4° La consistance active et passive de la succession telle qu’elle résulte de tous documents, titres et papiers présentés et des déclarations des requérants et comparants ;
5° La mention du serment prêté, lors de la clôture de l’inventaire, par ceux qui ont été en possession des biens avant l’inventaire ou qui ont habité l’immeuble dans lequel sont lesdits biens, qu’ils n’en ont détourné, vu détourner, ni su qu’il en ait été détourné aucun ;
6° La mention de la remise des objets et documents, s’il y a lieu, entre les mains de la personne dont il aura été convenu ou qui, à défaut, aura été nommée par le président du tribunal de grande instance ou son délégué. »
Selon les dispositions de l’ancien article 1442 du code civil de l’époque, dans sa version antérieure à la loi n°65-570 du 13 juillet 1965 :
« Le défaut d’inventaire après la mort naturelle ou civile de l’un des époux, ne donne pas lieu à la continuation de la communauté ; sauf les poursuites des parties intéressées, relativement à la connaissance des biens et effets communs, dont la preuve pourra être faite tant par titre que par la commune renommée.
S’il y a des enfants mineurs, le défaut d’inventaire fait perdre en outre à l’époux survivant la jouissance de leurs revenus ; et le subrogé tuteur qui ne l’a point obligé à faire inventaire est solidairement tenu avec lui de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit des mineurs ».
L’article 475 du code civil, dans sa version issue de la loi n°64-1230 du 14 décembre 1964, dispose que : « toute action du mineur contre le tuteur, les organes tutélaires ou l’État relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la majorité, lors même qu’il y aurait eu émancipation ».
L’article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, dispose que : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
L’article 475 précité, établi une règle spéciale de prescription.
En l’espèce, la question de l’existence ou non du procès-verbal d’inventaire trouve indiscutablement son origine au temps de la tutelle pour minorité de Mme [K] [S], pour des agissements, constitués en la réalisation ou la non réalisation du procès-verbal d’inventaire par le tuteur, M. [L] [V], et le subrogé tuteur, Mme [Z].
Alors que les demandes de Mme [K] [S] concernent en premier lieu l’absence du procès-verbal d’inventaire, et seulement en deuxième lieu par conséquence les conséquences successorales éventuelles, il ne peut qu’être considéré que ces demandes relèvent directement de la tutelle, de sorte qu’elles se trouvent nécessairement soumises à la courte prescription de 5 ans de l’article 474 précité.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation que le premier juge, considérant que Mme [HW] [S] ayant eu l’âge de 21 ans le 26 janvier 1972, disposait jusqu’au 26 janvier 1977 pour agir contre son père, tuteur, relativement aux faits de la tutelle, de sorte que son action est désormais prescrite et qu’elle ne peut plus solliciter sur ce fondement la sanction légale de la perte de jouissance des revenus de l’enfant mineur, ni celle la privation, pure et simple, des biens.
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
– Sur la propriété de la villa de St Aygulf
Le jugement querellé a homologué le projet d’état liquidatif de Me [SA] dans ses dispositions concernant la propriété de St Aygulf.
Au soutien de son appel, Mme [S] demande à ce que la villa [Localité 36] soit attribué à Mme [S] dans l’état liquidatif.
Elle estime que l’attestation de propriété de Me [C] du 4 mai 1964 est fausse en ce qu’elle ne fait que constater les dires de Mme [Z] et M. [L] [V], la date de naissance de l’indivision importe peu, dès lors que seule l’origine de la propriété est dans le débat.
Elle fait valoir que, par défaut de liquidation de la communauté [V]/[I] et défaut d’inventaire, les droits de propriété sur cette villa ne sont pas établis et qu’en outre, la donation du 29 décembre 1977 (sous condition) de la nue-propriété de la moitié de la villa et la renonciation à usufruit (acte notarié du 27 décembre 1982) sont nulles de plein droit pour défaut d’origine de propriété et pour défaut de liquidation de la communauté.
Les consorts [V]-[Z] estiment incontestable que cette maison avait été achetée en communauté par les époux [V]-[I].
Ils se fondent sur le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre, sus visé, cette décision rappelant en la page 5 : « Contrairement aux prétentions de la défenderesse (Mme [S]) l’indivision entre les parties seules (Mme [O] [Z] et sa s’ur [K] [S]) est née en nue-propriété en décembre 1977 et en toute propriété en décembre 1982, naissance régulièrement publiée ; elle n’est pas concernée par la liquidation de la communauté ayant existé entre leurs parents, puis de leurs successions respectives car l’immeuble litigieux a été placé par dévolution successorale non contestée et par donation égale du père hors ces successions étant souligné que ce père n’a donné que ses propres droits sur ses biens reconnaissant ceux de ses filles tenus de leur mère prédécédée », jugement confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de Versailles constatant que par acte notarié en date du 9 décembre 1977 M. [V] a fait donation, à titre de partage anticipé à ses deux filles, de la nue-propriété des parts et portions lui revenant dans l’indivision avec ses enfants dans la propriété de Fréjus, que par acte notarié du 27 décembre 1982 M. [V] a abandonné au profit de ses deux filles l’usufruit qu’il s’était réservé et la Cour de conclure « Qu’il s’ensuit que la maison d’habitation qui appartenait indivisément à M. [V] et à ses deux filles ensuite du décès de Mme [U] [I] est devenue la propriété indivise de celles-ci du fait de l’abandon par M. [V] de son usufruit. »
Ils estiment qu’ainsi, le tribunal, dans sa décision de 2002 en a tiré toutes les conséquences de droit, et que Maître [C] n’a pas commis de faux en mentionnant dans l’acte publié le 4 mai 1964 que la maison de Fréjus correspond, selon les déclarations des héritiers à un bien de communauté dont seule la moitié de la valeur doit figurer à l’actif successoral de Mme [I].
Ils soutiennent ensuite que dans ses conclusions du 3 mai 2022, Mme [S] présente une demande nouvelle au sujet de la maison de [Localité 36], qu’elle en revendique l’attribution sous prétexte qu’elle estime pouvoir se servir sur l’actif restant de la communauté [V]-[I], et que cette demande constitue une demande nouvelle à hauteur de Cour qui sera déclarée irrecevable en application des dispositions des articles 564 et 908 du Code de procédure civile, et en tout état de cause infondée en droit, n’existant aucun texte permettant d’attribuer à Mme [S] l’attribution préférentielle de cette maison.
En l’espèce, la demande d’inscription de faux concernant l’attestation de propriété de ce bien a été précédemment rejetée.
Il sera surabondamment rappelé que la Cour d’Appel de Versailles constatant que par acte notarié en date du 9 décembre 1977 M. [V] a fait donation, à titre de partage anticipé à ses deux filles, de la nue-propriété des parts et portions lui revenant dans l’indivision avec ses enfants dans la propriété de Fréjus, que par acte notarié du 27 décembre 1982 M. [V] a abandonné au profit de ses deux filles l’usufruit qu’il s’était réservé et la Cour de conclure « Qu’il s’ensuit que la maison d’habitation qui appartenait indivisément à M. [V] et à ses deux filles ensuite du décès de Mme [U] [I] est devenue la propriété indivise de celles-ci du fait de l’abandon par M. [V] de son usufruit.
Le premier juge, par de justes motifs que la cour adopte, a constaté que la maison de [Localité 23] a été valorisée dans la déclaration de succession de Mme [I] pour un montant de 160.000 francs dont 80.000 francs à revenir à la succession dès lors qu’il s’agissait d’un bien de communauté, que cette maison semble valorisée au même montant dans les conclusions prises par Mme [S] même si elle rappelle que le notaire s’est contenté de constater l’existence d’un inventaire, pourtant inexistant selon elle, et de prendre acte des déclarations de M. [L] [V] et de sa fille ainée concernant la dite maison.
Me [SA] a bien retenu cette maison au titre de l’actif de communauté pour ce montant, en rappelant toutefois que cette maison est désormais la propriété indivise des deux filles compte tenu de la donation effectuée par leur père en 1977 (pour la nue propriété) et 1982 (renonciation à usufruit).
Le jugement contesté sera confirmé sur ce point.
– Sur la gestion du portefeuille titres de Mme [I]
Le jugement critiqué a homologué le projet d’état liquidatif de Me [SA] concernant le portefeuille titres de Mme [I].
Mme [S] demande à ce qu’il soit jugé qu’il appartient au notaire nouvellement commis de procéder à des recherches nécessaires à la valorisation des titres de portefeuille de Mme [I], en reprochant à l’état liquidatif de Me [SA] d’être muet sur ce point, sans tenir compte de l’application de l’article 10 alinéa 2 du contrat de mariage du 11 février 1931 entre les époux [V]-[I] comptes titres et autres bons au porteur étaient constitués par l’apport en dot de Mme [I] et par la succession de feu son père, M. [D] [I], alors Maître [SA] n’a pas valorisé les titres en 1961 alors qu’ils datent pourtant du 13 février 1950 pour ce qui concerne les titres issus du partage des consorts [I], et du 11 février 1931 pour les titres issus du contrat de mariage.
Les Cts [V] [Z] estiment que le Notaire s’en est parfaitement expliqué à la page 39 de son projet de partage dont ils demandent l’homologation.
En l’espèce, l’article 10 du contrat de mariage des époux [I]/[V] précise au titre des reprises,
“2°Valeurs de bourse
Les futurs époux ou leurs représentants reprendront en nature les valeurs de bourse, rentes, actions obligations et autres qui leur adviendront pendant le mariage ou dont ils pourront justi’er de la propriété au titre de propres et qu’ils retrouveront en nature à la dissolution de la communauté avec tous les proratas d’intérêts et arrérages courus et non encaissés lors de cette dissolution.
Par suite et comme compensation des proratas d’intérêts et arrérages courus et non encaisses lors du mariage ou au jour ou ces valeurs seront advenues à chaque époux, appartiendront à Ia communauté.
En cas de vente pendant le mariage (sans que le remploi en ait été régulièrement effectué) desdites valeurs de bourse, rentes, actions, obligations et autres, la reprise en résultant au profit de chaque époux sera du montant du prix desdites ventes dûment justi’é par bordereaux d’agents de change, sous déduction des proratas d’intérêts ou arrérages compris dans ce prix, à défaut de cette justi’cation, la valeur sera fixée d’après le cours ou la valeur au jour de la dissolution de la communauté sans déduction du prorata d’intérêts et arrérages compris dans ce cours.
Au cas de remboursement avec ou sans prime ou avec lots pendant le mariage des valeurs appartenant en propre à l’un ou à l’autre des futurs époux sans qu’il ait été fait d’emploi des sommes en provenant, la reprise en résultant au profit de chacun des futurs époux sera du montant desdits remboursements, primes et lots.”
Alors que le contrat de mariage révèle que Mme [I] n’a apporté aucun titre lors du mariage, mais qu’elle a reçu par succession suivant acte notarié du 13 février 1950 des titres et une somme d’argent, la déclaration de succession de Mme [I], certes, ne respecte pas l’article 10 du contrat de mariage, mais, comme relevé par le notaire [SA], qui s’en explique en page 39 de son état liquidatif, faute de connaître le cours ou la valeur de ces titres au jour de la dissolution de la communauté, il ne peut être possible de calculer une reprise en denier, la valeur des titres retenu de 600.675 anciens francs n’étant en rien utilement contesté par Mme [S] qui, pas plus qu’en première instance, n’apporte d’élément de nature à établir la valeur réelle des titres litigieux au jour de la dissolution.
Dans ces conditions, c’est par de justes motifs que le premier juge a retenu l’évaluation du notaire [SA].
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
– Sur le coffre-fort
Le jugement critiqué a rejeté la demande de Mme [S] visant à voir déclaré que le contenu du coffre-fort loué par M. [L]-[V] entre 1950 et 1994 comportait des bons au porteur et des titres constituant des propres de sa mère.
En appel, Mme [S] demande à la cour de dire que que le contenu du coffre fort a été diverti au profit de Mme [A].
Elle réitère ses demandes et motifs et reproche aux premiers juges de n’avoir pas appliqué, en l’absence d’inventaire, l’article 1442 ancien du code civil et, par conséquence, la sanction tirée de la commune renommée et de la possibilité de justifier ses allégations par la simple preuve par ouï-dire ou par affirmation/attestation.
Elle estime que son père a refusé de dresser un inventaire lors de la succession des parents et de I’oncle de sa mère survenues avant l’ouverture de ce coffre au Crédit Lyonnais et elle considère que le contenu du coffre a été diverti a la succession par la seconde épouse de son père qui a récupéré la location de ce coffre en janvier 1995.
Elle estime qu’il existe une présomption que ce coffre contenait tous les titres et bons au porteur du trésor issus de la succession de ses grands parents maternels et que la seconde épouse de son père a récupéré son contenu en décidant de reprendre a son nom le dit coffre en janvier 1995, et qu’ainsi, compte tenu des absences d’inventaire, le contenu du coffre diverti à la succession [I] a été discrètement transféré au nom de Mme [V] quelques mois avant le décès de M. [L] [V].
Les Consorts [V] [Z] concluent s’en rapporter sur ce point aux explications fournies par Mme [J] [V], expliquant qu’en réalité, il s’agit d’un coffre ouvert par M. [L] [V] en 1950, que n’en ayant plus l’utilisation, il a pris la décision de mettre fin à la location à l’automne 1994, ce que confirme la banque qui reconnaît que la clé lui a été rendue en novembre 1994, que dans le même temps, son épouse [J] a souhaité reprendre le coffre à son nom, les frais de location étant alors prélevés sur le compte devenu commun ouvert au Crédit Lyonnais n°035068 Z et qu’en résumé, aucun objet (titres, bons au porteur’) n’a été diverti à la succession des parents de Mme [I].
Ils soutiennent que si dans ses conclusions, Mme [S] s’en étonne en relevant que le coffre n’est pas mentionné dans l’intitulé d’inventaires établis par le notaire et ajoute qu’il existe “une forte présomption de fraude fiscale”, ils estiment qu’il s’agit d’une simple allégation qui n’est étayée par aucun élément de preuve.
En l’espèce, le courrier du Crédit Lyonnais du 29 avril 1996, montre que le coffre était uniquement loué par M. [V] depuis1950 jusqu’en novembre 1994.
Pour autant, les titres propres de Mme [I] reçu par succession de ses parents sont tous mentionnés dans la déclaration de succession de celle ci, sans que Mme [S] ne démontre d’omission, et Mme [S] ne justifie en rien de ce que le coffre contenait des bons au porteur ou des titres constituant des propres de sa mère.
Dans ces conditions, Mme [S] étant défaillante dans la preuve qui lui incombe, c’est à raison que le premier juge a considéré qu’il ne pouvait être tenu compte du contenu de ce coffre au titre de la liquidation de Ia communauté.
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
– Sur les vignes « [Adresse 22] » à [Localité 34], et « [Adresse 30]/[Adresse 28] » à [Localité 13], et sur les fruits des revenus desdites vignes
Le jugement criqué a considéré que ces parcelles devaient figurer au titre des biens communs de M. [V] et de son épouse, en retenant que M. [V] ne pouvait en disposer intégralement par testament, tout en rejetant la demande de Mme [S] au titre des récoltes des parcelles depuis 1961.
Mme [S] demande à la cour de dire que les parcelles [Adresse 22] et [Adresse 28] ou [Adresse 30], et le produit des vignes appartiennent à la communauté [V]/[I].
Elle soutient que ces deux vignes inscrites pour moitié indivise à l’actif de la succession de M. [L] [V] appartiendraient en réalité à la communauté [V]-[I] savoir :
– une vigne située sur le territoire de la Commune de [Localité 34] lieu-dit [Adresse 22], acquise en indivision, chacun pour moitié, par Messieurs [T] [MH] [V] et [L] [V] suivant acte du 4 Mars 1938,
– une vigne sise sur la commune d'[Localité 13], lieu-dit [Adresse 28] ou [Adresse 30], acquise dans la même indivision suivant procès-verbal d’adjudication notarié en date du 14 Juin 1938.
Mme [S] expose que ces deux vignes ont été achetées pendant la période de communauté maritale [V]-[I] et qu’il s’agit en conséquence de biens de communauté, dont M. [L] [V] ne peut disposer puisque que ces vignes ont été acquises avec des deniers réputés communs selon l’article 1401 du code civil applicable en 1941, et que les parcelles de vignes en question ne peuvent constituer des annexes de biens propres puisqu’elles ont été acquises en indivision avec le frère de son père et qu’elles ont été exclues des vignes louées au domaine familial.
En outre, elle estime que le tribunal n’a pas tiré toutes les conséquences de la réintégration des parcelles dans la communauté d’acquêts, demandant à la cour de dire que M. [V] ne pouvait léguer la moitié des parcelles à Mme [A] pour 1/3 en usufruit ([Adresse 22]) et en pleine propriété ([Adresse 28]), et que celle-ci devra restituer le fruit de ses revenus desdites vignes indûment perçu depuis 1998.
Elle demande à la cour de dire que Mme [A], sur le fondement de l’article 815-10 du code civil, doit réintégrer dans l’indivision post-communautaire tous les fruits des vignes qui ont été jugés communs, et de réserver, le cas échéant, au besoin en nommant un expert judiciaire, le chiffrage précis des fruits et revenus produits par les biens recelés depuis 1961 par les ayants droit et héritiers de Mme [O] [Z], née [V], et par Mme [A].
Elle note que les intimés ont fait aveu judiciaire, irrévocable, dans des conclusions précédentes en acceptant de réintégrer la moitié des dites parcelles de vignes dans l’actif de communauté d’acquêts.
En appel, les consorts [Z] demandent la réformation du jugement, en estimant que le notaire [SA] a fait une parfaite analyse de la propriété de ces parcelles dans son procès verbal du 21 octobre 2013, a considéré pour la moitié indivise comme constituant des biens propres de [L] [V] à charge pour lui de récompenser et d’indemniser la communauté à hauteur des fonds communs utilisés pour régler le prix d’acquisition et frais et annexes.
Ils contestent tout aveu judiciaire, en estimant qu’il s’agit d’une erreur d’analyse, puisque dans ses écritures de première instance, Mme [Z] avait convenu qu’une erreur avait été commise et que faute d’indication de l’origine des fonds, l’acquisition pouvait être considérée comme actif de communauté, mais qu’à la relecture du projet d’état liquidatif établi par Maître [SA], il est apparu que cette analyse n’était pas exacte.
Ils estiment que l’aveu judiciaire ne peut porter que sur des points de fait, les règles de l’aveu judiciaire ne pouvant être utilisées pour mettre en échec l’application d’une règle de droit, les règles de l’article 1383-2 du code civil n’étant ainsi pas applicables.
Ils ajoutent que Mme [S] qui n’a pas conclu dans le délai de trois mois suite à l’appel reconventionnel formé par les héritiers [Z], est irrecevable à contester aujourd’hui leurs prétentions de ces derniers, alors qu’elle n’hésite pas à présenter des demandes nouvelles prohibées par les dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile et irrecevables en application de l’article 908 du code de procédure civile.
Concernant la demande de Mme [S] de solliciter le paiement des fruits de ces vignes, ils estiment qu’en tout état de cause cette demande se trouve également prescrite, rappelant qu’aux termes des dispositions de l’article 815-10 du Code civil « Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. » et que cette demande comme toutes les demandes présentées par Mme [S] au titre des revenus et fruits d’une éventuelle indivision post-communautaire se trouve donc prescrite au visa de l’article 815-10 du Code civil, estimant ces demandes nouvelles irrecevables et pour le moins non fondées.
En l’espèce, le contrat de mariage signé le 11 février 1931 prévoit en son article 8, au titre de la REDUCTION DE LA COMMUNAUTE AUX ACQUETS :
‘Les apports de chaque époux, ainsi que tout ce qui écherra aux futurs époux en biens meubles et immeubles par succession, donation, legs ou autrement, resteront propres à chacun d’eux et seront comme tels exclus de la future communauté, laquelle ne se composera que des bénéfices et économies réalisés pendant le mariage. ll demeure en outre convenu que tous les immeubles acquis pendant le mariage et qui formeraient annexe à des immeubles propres à l’un ou à l’autre des époux appartiendraient à cet époux et seraient repris et consenties par lui ou ses représentants, à charge de récompenser et indemniser la communauté du prix d’acquisition de ces immeubles en principal, frais et accessoires, et des augmentations qui pourraient être faites auxdits immeubles, comme s’ll s’agissait d’impenses faites à l’immeuble lui même.’
Il ne ressort pas du contrat de mariage l’existence d’apports en parcelles de vignes de la part de l’époux.
Par acte du 31 mai 1936, les parents de M. [L] [V] lui ont fait donation à titre de partage anticipé de biens immeubles et notamment, du tiers indivis, des biens suivants :
des bâtiments et de la maison d'[Localité 13],
de la propriété de [Localité 15],
des bois de [Adresse 38],
des vignes sur [Localité 13] ([Adresse 30], [Adresse 32]),
des vignes sur [Localité 15] ([Adresse 30], [Adresse 14]),
des vignes sur [Localité 35] ([Adresse 29]),
des vignes sur [Localité 39] ([Adresse 31]),
des vignes sur [Localité 40] ([Adresse 24]).
L’acte dressé le 4 mars 1938 et transcrit le 15 mars 1938 à la conservation des hypothèques mentionne que Mme [E] [V] a vendu pour 3.900 anciens francs en indivision à ses fils [T] et [L] [V] des vignes arrachées [Adresse 22] de 95 ares 61 centiares sur la commune de [Localité 34], et que la moitié de cette parcelle a été léguée par M. [L] [V] pour 1/3 en usufruit à sa seconde épouse Mme [A], pour 1/3 en nue propriété à Mme [Z] et Mme [S] et pour 1/3 en pleine propriété à chacune de ses deux filles conformément au testament de M. [V] et estimé par le notaire au jour du décès à 68.144,71 euros et en 2013 à 133.600 euros.
L’acte du 14 juin 1938 précise qu’il a été adjugé à M. [T] [V] et M. [L] [V] une parcelle de vigne [Adresse 28] ou /[Adresse 30] section [Cadastre 21] de 35 ares 95 centiares située à [Localité 13] pour 25.100 anciens francs, et que la moitié de cette parcelle a été léguée en pleine propriété par M. [L] [V] à son épouse Mme [A] par testament et estimé par le notaire au jour du décès à 88.420,43 euros et en 2013 à 193.340,56 euros.
Les actes d’acquisition ne mentionnent pas la qualité d’annexe des parcelles litigieuses.
Pour autant, le procès-verbal de Maître [SA] du 21 octobre 2013 relève en page 20 :
« Etant précisé que les parcelles acquises par M. [V], pendant son mariage avec Mme [I] et notamment les parcelles situées à [Localité 13] lieu-dit [Adresse 30] et [Localité 34] lieu-dit [Adresse 22], ont été considérées lors du règlement des successions de M. [L] [V] et de Mme [V]-[I] par les Notaires chargés des successions comme étant des biens propres comme constituant des annexes de biens propres comme il a été indiqué dans le contrat de mariage à charge de récompenser et indemniser la communauté (comme indiqué dans la première observation qui précède). »
Alors que « l’annexe de propre » retenu par le contrat de mariage, notion qui ne nécessite qu’une simple relation avec un propre, doit être distinguée du « bien propre par accessoire », notion plus intense qui exige cumulativement la volonté d’affecter un bien au service d’un autre et un lien de dépendance économique, c’est à tort que le premier juge, principalement sur l’argument de l’absence d’unité d’exploitation, a, excluant la qualification « d’accessoire de propre » pourtant non adaptée, et sur le fondement de la date d’acquisition durant le mariage avec des fonds communs, qualifié les parcelles litigieuses comme exclusivement biens communs, alors que les vignes « [Adresse 22] » ont été vendues par la mère de M. [L] [V] a deux de ses fils dans l’optique d’un projet familial commun d’exploitation viticole d’un domaine en lien avec la donation partage réalisée au profit de leurs six enfants en 1936, et que Messieurs [L] et [T] [V] ont fait l’acquisition en indivision d’une parcelle située a [Localité 13] qui pourrait jouxter les autres parcelles exploitées par le domaine familial, circonstances de fait suffisantes pour retenir la qualification conventionnelle « d’annexe de propre » au sens de la clause afférente du contrat de mariage, le défaut d’exploitation de ces parcelles par la SARL ou le domaine familial étant sans aucun emport, étant surabondamment noté que la notion de bien propre peut s’appliquer tant aux biens en indivision qu’aux biens en nue-propriété.
C’est bien dans ce contexte que le notaire [SA], en page 35 de son procès-verbal, considérant précisément que les biens, certes, avaient été acquis pendant le mariage, mais rappelant que ces parcelles avaient été considérées comme des propres, a prévu une récompense selon calcul à opérer selon les modalités du contrat de mariage.
Alors que les conclusions comportant l’aveu judiciaire soutenu ne sont pas communiquées au débat, et que la présente prétention a été discutée devant le premier juge, qui a statué sans retenir aucun aveu judiciaire, alors même que celui-ci avait été déjà invoqué devant lui, les parties, après analyse, divergeant au contraire fermement sur les notions de propres ou de communs, il ne peut-être retenu aucun aveu judiciaire sur ce point.
Dés lors, il s’évince de ces éléments, pris en leur ensemble, qu’il convient de retenir l’analyse du notaire [SA] contenu dans son procès verbal du 21 octobre 2013, en considérant les vignes litigieuses, pour la moitié indivise, comme constituant des biens propres de M. [L] [V] à charge pour lui de récompenser et d’indemniser la communauté à hauteur des fonds communs utilisés pour régler le prix d’acquisition et frais et annexes.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le sort des récoltes de 1961.
Il en est de même de la demande de Mme [S] visant à ce que Mme [A], sur le fondement de l’article 815-10 du code civil, soit condamnée à réintégrer dans l’indivision post-communautaire tous les fruits des vignes qui ont été jugés communs.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
– Sur les 400 parts sociales de la Sarl Maison [T] [V]
Le jugement critiqué, considérant que les parts sociales litigieuses étaient des propres de M. [L] [V], a retenu le projet du notaire [SA] ayant considéré :
– que les 400 parts’ feront l’objet d’un rapport à la masse des biens dépendants de la succession de Monsieur [L] [V] pour une valeur forfaitaire de 58 000 nouveaux francs, soit 8 842,04 euros et s’imputeront à due concurrence sur la part réservataire de Madame [O] [Z].
– que dans la mesure où Monsieur [L] [V] a disposé de la totalité de ces parts avant son décès en les donnant à ses deux filles pour un nombre de part identiques, il est proposé par le Notaire commis dans la liquidation qui va suivre, d’établir une récompense due par la succession de Monsieur [L] [V] à la communauté [V]-[I] égale à la valeur actuelle des 950 parts de la SARL MAISON [T] [V] devant dépendre de la communauté. (page 35),
– que la récompense due par la succession de Monsieur [L] [V] à la communauté [V]-[I] correspondant à la valeur actuelle de 950 parts de la SARL Maison [T] [V] devenue SA Maison [T] [V] comme il est expliqué en page 35 dans les précisions apportées par le Notaire commis, dont la moitié revient à la succession de Madame [V]-[I] valeur unitaire de l’action 970 euros soit au total 460 750 euros » (P 57 valorisation effectuée dans le cadre de la liquidation de la succession de Madame [V]-[I],)
– que Mme [S] n’est pas lésée dans l’estimation retenue par le notaire au titre des 88 parts de la société Domaine [T] [V].
En appel, Mme [S] demande à la cour de dire que les parts sociales de la SARL Maison [T] [V] et ses dividendes y relatifs sont communs à Mme [I].
Elle rappelle que dès son assignation du 11 septembre 1995, elle dénonçait la diversion des parts sociales de la SARL Maison [T] [V] dépendant en réalité de la communauté d’acquêts, et que l’origine des parts dissimulées était connue de Me [C], notaire personnel de M. [L] [V], soutenant que les 400 parts sociales de Mme [Z] portant les n°6511 à 6919, issues d’une donation de M. [L] [V] le 26 mars 1966 avaient été diverties à la communauté d’acquêts pour fausse origine de propriété, dès lors que ces parts n’étaient pas des biens propres à M. [L] [V].
Elle rappelle que Me [C], dans sa déclaration de succession, affirmait que [L] [V] est propriétaire des parts de la SARL Maison [T] [V], alors qu’elle rappelle l’historique de la vie de la société depuis la création de la SARL en 1941.
Mme [S] estime qu’au moment du décès de Mme [I] le 4 décembre 1961, il appartenait à la communauté d’acquêts 2170 parts au total, d’un montant de 217 000 nouveaux francs, soit un total de 217 000 NF au minimum, cette valeur ne tenant pas compte des bénéfices mis en réserve sans augmentation de capital, que sur les 2170 parts, M. [L] [V] a fait don de 400 parts, portant les n°6511 à 6910, à Mme [Z] (le 26 mars 1966) avec valeur du rapport au jour de la donation, que ces 400 parts sociales de Mme [Z], n°6511 à 6910 ont été diverties à la communauté d’acquêts pour fausse origine de propriété, dès lors que ces parts n’étaient pas des biens propres à M. [L] [V] comme faussement indiqué dans l’acte de donation du 26 mars 1966 précité.
Elle indique que la valeur de la part à la date de la donation était de 100 NF (15,24 euros) par part, soit 40 000 NF (6 097,94 euros) pour Mme [Z], qu’elle même a reçu, le 18 février 1972, 400 parts avec valeur au jour du partage (valeur au jour de l’inventaire 1 000 euros), qu’au décès de M. [L] [V] la valeur des parts était de 1 000 euros, qu’elle même se retrouvait donc débitrice de 393 902,06 euros envers la succession, et que Mme [Z] récupère la moitié (196 951,03 euros), soit plus que ses droits de succession (190 234 euros).
Elle conteste la qualification de bien propre, compte tenu des dispositions de l’article 401 du code civil, dans sa rédaction applicable, et que l’article 8 du contrat de mariage intitulé « réduction de la communauté aux acquêts » apportait une dérogation en cette règle, rappelant que le 20 juin 1941, [L] [V] a reçu 244 parts de la SARL à la suite du partage de la communauté de ses parents, ses parts sont incontestablement des biens propres, que [L] [V] a par la suite acquis 190 parts sociales, qui doivent être considérées comme des biens communs, que par la suite, la société a fait l’objet de plusieurs augmentations de capital par incorporation de provision et prélèvement sur la réserve, que ses nouvelles parts sociales ont été qualifiées par le notaire de biens communs ou de biens propres à proportion des parts communes et propres de M. [V], ce qui a convaincu le Tribunal, alors que dès lors que l’augmentation de capital s’est réalisée par l’incorporation de provisions et de bénéfices, les parts qui en résultent sont indéniablement des biens communs, et qu’il n’y a donc aucun calcul au prorata des parts communes et propres à effectuer, toutes les nouvelles parts devant être considérées comme des biens communs, et que la qualification des parts sociales émises lors de l’augmentation du capital par incorporation des bénéfices étant des fruits accumulés affectés à la communauté, les parts nouvelles doivent, par voie de conséquence, être considérées comme communes.
Elle souligne la conséquence est extrêmement importante de cette question dès lors qu’elle remet en cause en profondeur les opérations de liquidation partage effectuées, et notamment les donations de parts sociales faites à Mme [Z].
Les consorts [V] [Z] reprochent à Mme [S] de ne pas lire avec attention le projet de partage établi par le Notaire, alors que celui-ci rappelle la donation au profit de Mme [O] [Z] de 400 parts de la SARL Maison [T] [V], qu’effectivement, cette donation prévoit une clause avantageuse, laquelle n’est pas illégale, que le rapport de la donation devra être fait sur la base de la valeur actuelle desdites parts, soit de la valeur au jour de la donation pour un montant de 58 000 Frs et que le Notaire en a conclu « de sorte que les 400 parts’ feront l’objet d’un rapport à la masse des biens dépendants de la succession de M. [L] [V] pour une valeur forfaitaire de 58 000 nouveaux francs, soit 8 842,04 euros et s’imputeront à due concurrence sur la part réservataire de Mme [O] [Z]. », que le surplus de ces parts valorisé à 742 000 Frs (800 000 Frs ‘ 58 000 Frs) soit 113 117,17 euros, sera réuni à la masse des biens dépendant de la succession et sera imputé sur la quotité disponible, et que le Notaire a donc bien fait la distinction entre l’imputation sur la réserve pour 58 000 Frs, et pour le surplus soit 742 000 Frs correspondant à la différence par rapport à la valeur au jour du décès, l’imputation se fera sur la quotité disponible.
Ils reconnaissent qu’effectivement, de par cette donation Mme [Z] a bénéficié d’un avantage en pouvant imputer une grande partie de la donation sur la quotité disponible et non sur sa part de réserve, mais que telle était la volonté de M. [L] [V] et que cette disposition est parfaitement légale.
Ils rappellent que Mme [HW] [S] quant à elle a bénéficié également d’une donation de 400 parts, que la valeur de ces 400 parts, soit 800 000 Frs, doivent s’imputer dans leur totalité sur la part de réserve de Mme [K] [S], que pour le surplus, les parts ont fait l’objet de donations qui sont retracées par le notaire dans son projet, étant rappelé que ces donations sont des donations partage, lesquelles ne peuvent plus être mises en cause par Mme [S].
Ils approuvent le Notaire d’avoir pris la précaution d’effectuer un historique des parts détenues par M. [L] [V] dans la SARL Maison [T] [V].
S’agissant de l’argumentation développée par Mme [S], ils rappellent que les bénéfices réalisés par une Société ne deviennent des fruits ou revenus de biens propres susceptibles de constituer des acquêts de communauté que lorsqu’ils sont distribués sous forme de dividendes, que les augmentations de capital par intégration des réserves ne rentrent pas dans cette catégorie de distribution des revenus de biens propres, et que le notaire a donc fait une parfaite analyse à ce sujet, concluant à la confirmation du jugement.
En l’espèce, par acte du 20 juin 1941, les consorts [V] ont constitué une SARL dénommée Maison [T] [V], les constituant ont apporté un fonds de commerce de vins et spiritueux exploité à [Localité 15], l’agencement, le matériel et les objets pour l’exploitation du fonds, les marchandises, vins et fûts, les biens, effets et valeurs attaches au fonds.
Le 20 Juin 1941, il a été procédé au partage de la succession [T] [WT] [V], et [L] [V] a alors reçu 244 parts de la SARL que Maître [SA] a justement considéré comme propres.
M. [L] [V] et son frère [T] [V] ont apporté chacun une somme de 190.000 francs rémunérée par l’attribution supplémentaire pour chacun de 190 parts, d’un montant unitaire de 1.000 anciens francs chacune.
Comme justement rappelé par le premier juge, si effectivement la qualification de biens communs n’a pas été retenue lors du règlement initial de la succession de Mme [I], et que M. [L] [V] a disposé de la totalité des parts sociales avant son décès en les donnant à ses filles pour un nombre de parts identiques, Me [SA], qui a reconstitue a juste titre et sans erreur l’historique des parts et leur nature, a proposé de retenir l’existence d’une récompense au profit de la communauté due à la succession égale à la valeur actuelle des parts sociales.
Alors qu’au décès de Mme [I], sur les 2.170 parts, 1.220 parts correspondaient a des biens propres de l’époux et 950 parts correspondaient à des biens communs, Me [SA], qui ne disposait pas de la valeur des parts au décès de l’épouse, a donc pris en compte dans la liquidation de la succession de Mme [I] l’existence d’une récompense au profit de la communauté au titre de ces 950 parts valorisées à la somme totale de 460 750 euros.
Comme précédemment rappelé, les bénéfices réalisés par une société ne deviennent des fruits ou revenus de biens propres susceptibles de constituer des acquêts de communauté que lorsqu’ils sont distribués sous forme de dividende, de sorte que les augmentations de capital par intégration des réserves ne rentrent pas dans cette catégorie de distribution des revenus de biens propres.
Dans ces conditions, c’est par de justes motifs que le premier juge a retenu l’appréciation du notaire [SA] concernant les parts sociales de la SARL Maison [T] [V].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
– Sur les 88 parts sociales de la société civile Domaine [T] [V]
Le jugement critiqué a validé le procès verbal de Me [SA] en ce qu’il a reconnu que les 88 parts sociales (devenues 880 parts) avaient été acquises avec des biens communs,et, n’ayant aucun élément sur la valeur de ces parts au jour du décès, a proposé que les parts figurent à l’actif de communauté et pour moitié dans les successions de Monsieur [V] et de Madame [I] pour une valeur de 1.250 euros la part, soit une somme totale de 550.000 euros.
Dans ces conclusions, Mme [S] demande à la cour de dire que les 88 part sociales de la société civile [T] [V] et ses dividendes y relatifs étaient communs à Mme [I].
Les consorts [V]-[Z] ne concluent pas spécifiquement sur ce point mais sollicitent l’homologation intégrale de l’état liquidatif de Me [SA].
En l’espèce, Mme [S] ne justifie pas d’éléments suffisants permettant de contester l’évaluation retenue par le notaire liquidateur, de sorte que c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a validé son évaluation.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
– Sur les comptes courants associés rémunérés sur les comptes desdites sociétés, le 1/6 des comptes courants indivis ouvert sur les livres de la comptes des sociétés [V], les meubles meublants, le solde du compte ouvert au Crédit Lyonnais et le prorata temporis du sursalaire de 1961 de M. [L] [V]
Mme [S] ne fournit pas d’élément suffisant permettant de voir déclarer commun le sixième des comptes courant indivis dans les livres de la société [V].
L’estimation des meubles meublants retenus par le notaire [SA], non utilement contestée par Mme [S] qui ne produit pas d’éléments d’évaluation de comparaison, sera retenue.
La demande de sursalaire de M. [V] pour l’année 1961 à faire figurer dans l’actif commun, demande non justifiée tout comme en première instance, sera également rejetée.
Les affirmations de Mme [S] concernant la transformation des écuries, bien propre de M. [L] [V], affirmations non assorties d’offre de preuve, tant sur la réalité, la date et le coût des améliorations, ne peuvent autoriser récompense au profit de la communauté.
Le jugement entrepris, qui a validé le projet du notaire commis, sera confirmé sur ces points.
– Sur le recel successoral et de communauté invoqués contre Mme [Z]
Le jugement entrepris a rejeté la demande de Mme [S] visant avoir déclaré sa s’ur Mme [Z] coupable de recel successoral.
Mme [S], qui reprend les moyens développés en première instance, reproche à sa s’ur défunte autant un recel de communauté que successorale, en considérant que sa s’ur n’a pas protégé ses intérêts lors du décès de leur mère, alors qu’elle était mineure et que Mme [Z] était subrogée tutrice, et qu’elle a procédé sciemment à la dissimulation des biens de la succession de Mme [I].
Elle estime que les éléments matériels du recel sont caractérisés par :
– le fait que les 400 parts sociales de Mme [Z] portant les n°6511 à 6910, issues d’une donation de M. [L] [V] le 26 mars 1966, ont été diverties à la communauté d’acquêts pour fausse origine de propriété, dès lors que ces parts n’étaient pas des biens propres à M. [L] [V] comme faussement indiqué dans l’acte de donation du 26 mars 1966 précité,
– le fait que Mme [Z] ait perçu, de son père, 7 000 NF le 21 mars 1963, et 20 664,19 NF le 22 avril 1963 soit une somme de 27.664 NF, représentant la totalité des biens propres de la succession de Mme [I], estimé à environ 17 377 NF par Me [DK],
– la disparition du portefeuille de titres de Mme [I],
– l’achat par Mme [Z] vers 1959 d’un appartement à [Localité 16] revendu en 1963 et dont une partie des fonds ont été apportés par leurs parents,
– les dons manuels reçus de Mme [Z], à hauteur de 20 664 francs.
Elle considère que l’élément moral du recel successoral est établi par le comportement de sa s’ur qui a voulu se faire rembourser les droits de succession (190.233 euros) en demandant le rapport à sa s’ur des 400 parts correspondent à la donation de 1972 sur la base de valeurs au jour du partage, et fait cause commune avec la seconde épouse de leur père, refuse de transmettre I ‘inventaire des biens de la succession de leur mère, et fait le choix d’un même notaire et d’un même conseil que Mme [A].
Elle demande à la cour de condamner les Consorts [Z] à restituer tous les revenus produits par les biens recelés depuis 1961 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, y inclus les intérêts légaux et moratoires applicables ainsi qu’à des dommages-intérêts envers elle laissés à la libre appréciation de la Cour.
Les consorts [V]-[Z] concluent au rejet de cette demande en estimant que les éléments du recel ne sont pas réunis.
La succession de Madame [Z] rappelle qu’au jour de l’ouverture de la succession de Madame [I]-[V], Madame [Z] n’était âgée que de 30 ans, qu’elle vivait à [Localité 33] avec de jeunes enfants et était enceinte du troisième. Elle n’a effectué à la suite du décès de sa mère aucune démarche particulière auprès du notaire choisi par son père.
Concernant le reproche qui lui est aujourd’hui fait de ne pas avoir obligé son père à procéder à l’inventaire, il procède d’une affirmation qui méconnaît profondément la nature des rapports qui existaient entre M. [V] et sa fille, empreints de crainte révérencielle, et conduisant cette dernière à accepter sans discuter les initiatives prises par son père dans le cadre de la succession de sa mère.
Ils rappellent qu’en tout état de cause s’il y a défaut d’inventaire, ce défaut n’a causé aucun préjudice à Mme [S], le projet minutieux et complet établi par Maître [SA] ayant permis de reconstituer les droits des parties dans la succession de Mme [V]-[I], cette reconstitution parfaitement exhaustive démontrant que Mme [S] n’a en aucun cas été lésée, le recel successoral ne constituant pas la sanction du défaut d’inventaire.
Ils invoquent également le fait que Mme [Z] est en droit d’opposer à sa s’ur la tardiveté de son action en la matière, action qui se prescrit 5 ans après la majorité du mineur protégé, soit en l’espèce depuis le 26 Janvier 1974 et ce en application des dispositions de l’article 475 du Code Civil, que l’action en reddition de compte de tutelle se prescrit par 5 années, que le délai court à dater de la majorité même en cas d’émancipation et que lorsqu’elle est devenue majeure, Mme [S] n’a présenté aucune demande ni contestation.
S’agissant du grief fait à Mme [Z] d’avoir effectué une fausse déclaration de succession le 10 mars 1964, laquelle a été établie par le notaire, Maître [C], ils précisent que cette déclaration de succession n’est pas signée de Mme [Z], et ne peut constituer la preuve d’un quelconque recel successoral.
Ils reprochent encore à Mme [S] de prétendre que sa s’ur, Mme [Z], aurait bénéficié de dons manuels, sans en apporter la preuve.
En droit, l’ancien article 792 du code civil applicable à l’instance en cours concernant la succession de Mme [I] rappelle que les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d’une succession sont déchus de la faculté d’y renoncer, ils demeurent héritiers purs et simples nonobstant leur renonciation sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés.
Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment des cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances ou il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer.
En l’espèce, il a été précédemment rappelé que les parts sociales données par M. [V] à ses deux filles constituaient des biens propres de l’époux.
Un début d’inventaire a été réalisé lors du décès de Mme [I], mais un subrogé tuteur avait été désigné par le conseil de famille du 18 septembre 1962 en la personne de M. [B] [I] pour remplacer Mme [Z] dans les opérations de liquidation et de partage de la succession, et il appartenait donc à ce dernier de vérifier la réalité et la consistance de l’inventaire, sans qu’il puisse en être fait reproche à Mme [Z].
Le portefeuille titre a été réintégré par Me [SA] à la succession de Mme [I].
Alors que Me [SA] a rappelé que la donation au pro’t de Mme [S] réalisée en 1972 prévoit un rapport en moins prenant sur la base de la valeur des 400 parts au jour du décès du donateur soit une somme de 121.959,21 euros imputée sur la part de réserve de Mme [S], contrairement à la donation effectuée au profit de sa s’ur en 1966 qui précise que le rapport des parts sera fait dans la succession sur la valeur des parts au jour de la donation soit 58.000 francs ou une somme de 8.842,04 euros imputée sur la part de réserve de Mme [Z] et pour le surplus (113.117 euros) sur Ia quotité disponible, la simple existence d’une distorsion avantageuse dans le rapport ne peut servir à établir le recel.
Comme pertinemment relevé par le premier juge, le fait que Mme [Z] et Mme [A] veuve [V] aient fait le choix d’un avocat identique et du notaire en charge de la succession de M. [V] ne peut constituer une présomption d’existence d’un élément intentionnel du recel successoral concernant les biens de la succession de Mme [I].
La déclaration de succession du 10 mars 1964 a été établie par le notaire, Maître [C].
Mme [S], affirme que Mme [Z] aurait bénéficié de dons manuels, mais sans en rapporter d’offre de preuve.
Au final, dans son procès-verbal liquidatif, Maître [SA] a procédé à un inventaire complet de l’ensemble des biens dépendants de la communauté [V]-[I], et des successions respectives, avec inventaire des donations ainsi que des biens composant les diverses successions, les droits des parties dans la succession de Madame [V]-[I] étant évalués pour un montant total de 1 013 031, 26 euros, soit pour chacune des héritières à part égale une somme de 506 515, 63 euros.
Dans ces conditions, c’est par de juste motifs que le premier juge, estimant que les éléments constitutifs du recel n’étaient pas réunis, a rejeté la demande en recel de Mme [S] et dirigée contre Mme [Z].
– Sur le recel successoral invoqué contre Mme [S]
Le jugement critiqué a constaté que Mme [K] [S] s’était rendu coupable du recel successoral de la somme de 102 758 euros et dit qu’elle ne pourra prétendre à aucune somme à ce titre.
Mme [S] sollicite l’infirmation du jugement en estimant n’avoir commis aucun recel.
Elle explique que c’est en raison du défaut d’exécution de la mission de Maître [F], et à la demande des services fiscaux, qu’elle a déposé une déclaration de succession n°312/97 le 2 mai 1997.
Elle conteste l’intention libérale des « dons » rapportables qu’elle aurait reçu, notamment parce qu’ils sont en proportion commune avec les moyens et le niveau de vie de son père M. [L] [V] qui avait pour habitude, à l’égard de ses deux filles, de les aider financièrement, indiquant qu’en outre, ces mouvements bancaires concernent presque tous des présents d’usage, non imposable fiscalement, qui n’ont d’intérêt que d’un point de vue fiscal.
Elle invoque un projet d’acte de Me [F], établi en novembre 1993 qui indiquait que M.[L] [V] déclarait n’avoir consenti à ses enfants aucune donation entre vifs à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Mme [S] indique qu’elle n’a toutefois pas accès aux comptes de feu son père, à l’inverse de sa s’ur qui a une relation privilégiée avec les sociétés civile et anonyme concernées dont elle peut, manifestement, à sa guise accéder aux chéquiers et aux comptes.
Elle sollicite qu’il lui soit donc demandé ultérieurement à celle-ci qu’elle soit enjointe de produire les justificatifs et documents pertinents et, au besoin, ensemble avec les sociétés concernés.
Les consorts [V]-[Z] estiment que le premier juge a fait droit à leurs demandes mais en diminuant le montant des fonds détournés, et formant appel incident, ils réitèrent les demandes de première instance sur le quantum.
Ils invoquent les avantages consentis à Mme [S], s’agissant de très importants versements de son père jusqu’à son décès le 1er juillet 1995, et soulignent que dans le cadre des opérations menées par le notaire liquidateur désigné par le tribunal, Mme [S] s’est systématiquement refusée à communiquer le montant précis des avantages financiers dont elle a bénéficié.
Ils invoquent les nombreux versements dont Mme [S] a bénéficié et qui ressortent à l’évidence de la catégorie des dons manuels, devant faire l’objet d’un rapport à la succession, constitués d’une part en des virements effectués par M. [L] [V] depuis le compte courant ouvert à son crédit dans les comptes de la SARL [L] [V] constituant les dons rapportables, pour 83 397,23 euros, et d’autre part en des chèques tirés sur compte courant Crédit Lyonnais, ne constituant pas des cadeaux ou dons d’usage pour 25 458,99 euros, soit un total de dons manuels dont a bénéficié Mme [S] s’élevant ainsi à la somme de 108 856,22 euros sauf à parfaire, somme dont ils demandent le rapport à la succession de M. [L] [V].
Ils rappellent que cette demande de rapport des libéralités ne peut être écartée « dans l’attente de la constitution de la communauté d’acquêts », alors qu’il appartient au notaire nommé de remplir cette mission dans sa totalité, et la cour étant saisie des contestations relatives à la liquidation de la communauté, mais également de la succession de M. [L] [V].
Ils estiment que l”intention libérale est démontrée car le versement de ces sommes d’argent n’avait aucune contrepartie et que les nombreux et réguliers versements dont a bénéficié Mme [S] ne peuvent être assimilés à des présents d’usage alors qu’en réalité Mme [S] réclamait à son père et bénéficiait de la part de ce dernier de versements importants, réguliers voir systématiques en dehors des périodes de fêtes ou des événements familiaux.
Ils font valoir que l’élément matériel du recel est établi par les dons manuels perçus par Mme [S] et qu’elle s’est gardée de déclarer tant à l’administration fiscale qu’au notaire en charge de la succession, et que l’élément moral du recel est également établi puisque c’est sciemment qu’elle s’est abstenue de déclarer ces avantages, rompant ainsi avec l’égalité du partage.
En droit, l’article 843 du code civil dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2007 prévoit que tout héritier même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, il ne peut retenir les dons a lui faits par Ie défunt à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.
L’article 852 du code civil, dans sa précédente rédaction, dispose que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et présents d’usage ne doivent pas être rapportés.
Sauf dispense expresse de rapport, les dons manuels et donations indirectes sont présumés rapportables.
Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances ou il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer.
En l’espèce, les pièces 8 à 25 des consorts [Z], portant relevés de comptes de M. [L] [V] sur les années 1978 à 1996 à partir du compte courant de la Sarl [L] [V], permettent d’identifier des virements au profit de Mme [S] à hauteur de 83 397,23 euros.
Les pièces 26 à 33 des consorts [Z], comportant les talons de chèque du compte crédit Lyonnais de M. [L] [V], permettent également d’identifier, entre janvier 1990 et août 1994, des chèques au profit de Mme [HW] [S] pour un montant de 25 458,99 euros.
Entre 1978 et 1996, Mme [HW] [Z] a ainsi perçu une somme de 108 856,22 euros, ce qui équivaut à prés de 500 euros par mois sur 18 années.
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a estimé que même en considération des revenus importants de M. [V] et des virements mensuels réalisés au profit de sa fille, ces montants excèdent les présents d’usage, dont l’événement et la nature ne sont au demeurant pas prouvés, que l’intention libérale est établie, tout comme l’appauvrissement du patrimoine du de cujus, puisqu’aucune contrepartie à ces versements n’est prouvée, et qu’il convient donc d’ordonner le rapport pour la somme de 127.000 francs ou 19.361 euros au titre des chèques encaisses (il a été déduit de la somme mentionnée par les consorts [Z], le chèque de 10.000 francs pour la ‘scolarité des enfants” du 02/11/91, celui de 20.000 francs pour la ‘rentrée des classes” du 31/08/93 et celui de 10.000 francs du 26/06/93 dont le bénéficiaire ‘[X]’ est indéterminable), et pour la somme de 83.397 euros au titre des virements bancaires au profit de Mme [S], soit un total de 102.758 euros.
Mme [S] s’est abstenue de déclarer ses sommes aux notaires successifs.
Ce comportement délibérément taisant a obligé les consorts [Z] à rapporter la preuve des versements au profit de la fille cadette est constitutif de l’intention frauduleuse de Mme [S] caractérisant le recel successoral et de nature à la priver de tout droit sur les dites sommes objets du rapport.
Le jugement critiqué, qui a estimé que le projet liquidatif de la succession de M. [L] [V] sera homologué, sauf d’une part à rajouter le montant des dons manuels consentis par M. [L] [V] à Mme [K] [S] pour 102.758 euros, et d’autre part à constater que Mme [K] [S], coupable de recel successoral, ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 102 758 euros, sera ainsi confirmé.
– Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [S], qui succombe, assumera les entiers dépens.
L’équité commande de condamner Mme [S] à payer aux consorts [Z] la somme globale de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux héritières de Mme [J] [A] veuve [V], Mesdames [G], [SH] et [Y] [Z], une indemnité de 5.000,00 euros sur le même fondement.
Il n’y a pas lieu de nouveau à désignation de Me [MO] [ID], notaire déjà désigné par le premier juge en succession de Me [SA]. Les parties seront renvoyées devant ce notaire pour qu’il soit procédé à la lumière du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le décès de Monsieur [P] [RT] [Z] intervenu à [Localité 13] le 27 Juin 2021, et dit que Messieurs [XA], [N] et [M] [Z] reprennent l’instance engagée dans les intérêts de leur père décédé Monsieur [P] [Z] en application des dispositions de l’article 373 du code de procédure civile,
Constate le décès de Madame [J] [O] [A] veuve [V] intervenu à [Adresse 18] (Aude) le 1er novembre 2021, et dit que Mesdames [G] [Z] divorcée [DS], [SH] [Z] épouse [W] et [Y] [Z] reprennent l’instance engagée dans les intérêts de leur mère, Madame [J] [O] [V] née [A] en application des dispositions de l’article 373 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a décidé de réintégrer dans l’actif commun de la communauté des époux [I] [V] la moitié indivise des deux parcelles de vignes « [Adresse 22] » et « [Adresse 30] »,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que les vignes « [Adresse 22] » et « [Adresse 30] », pour la moitié indivise, sont à considérer comme des biens propres de M. [L] [V] à charge pour lui de récompenser et d’indemniser la communauté à hauteur des fonds communs utilisés pour régler le prix d’acquisition et frais et annexes,
Homologue en intégralité le projet d’état liquidatif contenant partage de la communauté des époux [I]-[V] et des successions de Mme [U] [I] et de M. [L] [V] dressé par Me [SA] notaire commis, du 21 octobre 2013, ce sous réserve de la condamnation de Mme [K] [S] au rapport de la somme de 102 758 euros à la succession de M. [L] [V] outre les effets sur elle du recel civil,
Y ajoutant,
Renvoie les parties devant Maître [MO] [ID], notaire à [Localité 20] pour l’achèvement des opérations liquidatives et l’établissement des actes liquidatifs définitifs,
Condamne complémentairement Mme [K] [S] à payer aux consorts [Z] la somme globale de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux héritières de Mme [J] [A] veuve [V], Mmes [G], [SH] et [Y] [Z], une indemnité globale de 5.000,00 euros sur le même fondement,
Condamne Mme [K] [S] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier,Le Président,