Augmentation de capital : décision du 15 juin 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/03211
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N° RG 21/03211 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I3JD

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 15 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 23 Juin 2021

APPELANT :

Monsieur [M] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

SARL SONORAC GSM venant aux droits de la SARL LNA HOLDING

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Cassandre BROGNIART, avocat au barreau de l’EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 10 Mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 15 Juin 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [P] a été engagé par la société Sonorac en qualité de technicien par contrat de travail à durée indéterminée du 4 février 2002.

Le 29 mars 2016, M. [P] a fait l’objet d’un prise en charge de sa tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droite au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

Le 18 décembre 2018, le salarié a fait l’objet d’une prise en charge similaire pour le coude gauche et a, le même jour, été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail.

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 15 mai 2019.

Par requête du 11 juillet 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation de son licenciement et paiement de rappel de salaire et indemnités.

Par jugement du 23 juin 2021, le conseil de prud’hommes a débouté M. [P] de ses demandes, débouté la SARL LNA Holding, venant aux droits de la société Sonorac de ses demandes et condamné M. [P] aux dépens.

M. [P] a interjeté appel de cette décision le 4 août 2021.

Par conclusions remises le 14 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, condamner la société LNA Holding à lui payer la somme de 39 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens et débouter la société LNA Holding de toutes ses demandes.

Par conclusions remises le 31 mars 2023,auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la SARL Sonorac GSM venant aux droits de la société LNA Holding demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire, de fixer le montant des dommages et intérêts réclamés par M. [P] sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail à la somme de 16 800 euros, ou sur le fondement de l’article L. 1235-3 du même code, à la somme de 8 400 euros, en tout état de cause, infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais générés en première instance et en appel, débouter M. [P] de toutes ses demandes et le condamner aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur l’obligation de reclassement

Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

En outre, l’article L. 1226-12 du même code dispose que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. Il ajoute que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

La présomption instituée par ce texte ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

En l’espèce, suivant avis du 18 décembre 2018, M. [P] a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail constatant qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’était possible, que l’état de santé du travailleur justifiait un changement de poste, étant inapte de manière définitive au poste de ‘technicien’, précisant que ses capacités médicales restantes devenues incompatibles avec les travaux d’exécution terrain impliquaient la préhension en force des mains, les manutentions manuelles de charges lourdes et les mouvements répétés, soutenus ou en force de prono-supination (visser/dévisser) ainsi que la conduite de véhicules de façon prolongée et que les capacités médicales restant compatibles avec un poste évitant ces contraintes étaient l’encadrement/préparation/suivi de chantier dans le respect des restrictions.

Il est constant que la société Sonorac GSM a limité sa recherche de reclassement aux postes disponibles en son sein et qu’à ce titre, elle a proposé, par courrier du 5 avril 2019, à M. [P] un poste d’agent technique principal consistant dans le ‘reporting des relevés effectués par les agents sur le terrain pour les contrats AMO (assistance main d’oeuvre) pour le groupe Bouygues et le contrat Cellnex’ validé par le médecin du travail en ces termes : ‘il ne semble pas présenter des tâches incompatibles avec son état de santé et pourrait lui être proposé.’

Ce poste sédentaire devait s’exercer à [Localité 4] et consistait essentiellement en un travail de type informatique, fonctionnant sur des logiciels fournis par le client, une courte formation d’adaptation étant assurée en interne. Il relevait en outre de la classification des ETAM niveau G, identique à celui du poste occupé précédemment par M. [P], l’employeur s’étant engagé à lui maintenir son salaire de base en précisant qu’il perdrait, en revanche, sa prime de panier, les conditions de versement n’étant plus réunies.

Par courrier du 14 avril 2019, M. [P] a refusé ce poste au motif qu’il n’était pas suffisamment comparable à son ancien poste de technicien de maintenance et mise en service des réseaux télécom. Par courriel du 17 avril 2019, il a précisé qu’en outre, le poste proposé ne semblait pas compatible avec ses douleurs dans les doigts qui l’empêchaient de taper toute la journée pour faire de la saisie informatique, avec des mouvements répétitifs. Était joint à ce mail un compte-rendu du docteur [Y], neurologue, qui n’est toutefois pas versé aux débats.

S’il ressort de ces éléments que l’employeur a proposé à M. [P] un poste, sans modification de salaire et de classification et tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, approprié à ses capacités – telles que constatées par le médecin du travail, le problème de fourmillement dans les doigts n’étant pas établi-, il était cependant, au regard de la nature des tâches qui lui étaient désormais dévolues, éloigné de l’emploi précédemment occupé quand bien même il devait procéder au compte-rendu écrit et informatique d’interventions sur chantiers qu’ils connaissait techniquement.

Aussi, et alors que M. [P] soutient, pour critiquer le caractère loyal et sérieux de cette recherche et proposition de reclassement qu’il a refusée, que l’employeur appartient à un groupe et qu’en application des exigences de l’article L. 1226-10 du code du travail, il aurait dû étendre ses recherches aux sociétés Beauval et Eurotravaux qui le composent pour tenter de lui trouver un poste plus adapté à ses compétences et à son état de santé, il convient d’examiner la réalité de cette assertion, sachant que la société Sonorac conteste appartenir à un groupe.

A cet égard, la notion de groupe, destinée à déterminer le périmètre de l’obligation de reclassement, se distingue de celle du groupe au sens du droit commercial, puisque le critère déterminant est la permutabilité du personnel. Cette notion peut être caractérisée, soit par la constatation de ce que des salariés ont été permutés entre différentes entreprises, soit par la constatation de ce qu’il existe, entre les différentes entités du groupe, des liens qui, au regard de leurs activités, de leur organisation ou de leur lieu d’exploitation, leur permettent d’effectuer la permutation de leur personnel.

En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société Sonorac GSM, au vu des documents produits par le salarié, il convient de relever que le seul lien existant entre ces trois sociétés n’est pas uniquement l’identité de leur gérant.

En effet, l’analyse des statuts, des procès-verbaux d’assemblée générale, des extraits du registre du commerce et des sociétés et des annonces publiées au BODACC versés aux débats permet d’établir que la société Sonorac, employeur originel de M. [P], était présidé par M. [N] [G].

Dans le cadre d’une procédure collective ouverte le 28 avril 2015 convertie en liquidation judiciaire le 6 décembre 2016, cette société a été cédée, par jugement du 3 janvier 2017, à la société LNA Holding détenue par MM. [X] [R] et [F] [K].

Dès le 15 mars 2017, M. [R] a cédé ses parts à la SARL Eurotravaux dont il est le gérant, et M. [K] a cédé les siennes à la SARL Normandie Réseaux dont il est le gérant, M. [R] demeurant, par ailleurs, le gérant de la société LNA Holding.

Le 1er mars 2018, la société Normandie Réseaux a cédé ses parts à la SARL Beauval détenue et gérée par M. [K] et le 1er mars 2019, la société Eurotravaux a cédé ses parts à M. [N] [G], cette cession s’accompagnant d’une augmentation de capital conduisant à ce que la société LNA Holding soit détenue à hauteur de 10 % par la société Eurotravaux, de 40 % par M. [G] et de 50 % par la société Beauval BTP.

Il ressort de cette présentation qu’au moment du licenciement, l’employeur de M. [P], la société LNA Holding, était détenue à 50 % par la société Beauval gérée et détenue, au vu de l’extrait Kbis, par M. [K], à 40 % par M. [G], et à 10 % par la société Eurotravaux, gérée et détenue, au vu de l’extrait Kbis, par M. [K], étant précisé que les deux sociétés Eurotravaux et Beauval ont le même siège social situé [Adresse 1], commune où réside M. [K].

Ces éléments qui établissent le contrôle de la société Beauval dans la société LNA holding et la société Eurotravaux qu’elle détient majoritairement et qu’elle dirige, directement ou indirectement par l’intermédiaire de M. [K], permettent, conformément à l’application des dispositions de l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce, de considérer que les sociétés Beauval, Eurotravaux et LNA Holding devenue postérieurement Sonorac GSM constituent un groupe.

Par ailleurs, M. [P] rapporte la preuve que l’objet social de ces trois entreprises est similaire.

Ainsi, l’activité principale de la société LNA Holding est ‘toute activité de négoce, d’import et d’export de matériel, toute activité se rapportant au génie civil de la réalisation de réseaux de la construction de lignes électriques et de télécommunication de la construction d’ouvrage d’art et plus généralement tout travaux publics et privés’. L’activité principale de la société Beauval est définie comme ‘toute activité de rapportant au domaine du génie civil, de la réalisation de réseaux, de la construction de lignes électriques et de télé-communications, de la construction d’ouvrages d’art, tous travaux de bâtiments, électricité, plomberie, isolation extérieure et intérieure, ravalement en maçonnerie, ravalement en peinture, peinture et maçonnerie’. Enfin, l’activité de la société Eurotravaux consiste en une activité de ‘bâtiment et travaux publics, enfouissement des réseaux’.

Cette identité d’activités, ou à tout le moins cette similarité des interventions dans le domaine des travaux publics, ainsi que la relative proximité des sièges sociaux des sociétés ([Localité 4] et Bondoufle dans le département de l’Essonne) qui, au regard de la nature de l’activité, permet d’envisager un bassin d’activités commun, constituent des critères caractérisant une permutabilité du personnel aisée.

Dès lors, et alors que la société LNA Holding n’allègue ni a fortiori ne produit aucun élément établissant que l’organisation de ces entreprises, leur éventuelle spécificité dans le domaine d’activité des travaux publics ou leur lieu d’exploitation ne permettent pas la permutabilité du personnel, le seul fait qu’en 2011, la société Eurotravaux déclarait son siège social à [Localité 5] n’étant pas un élément contemporain du licenciement litigieux pertinent, il y a lieu de considérer que M. [P] établit également la possibilité de permutabilité de personnel avec les sociétés Beauval et LNA Holding.

Ainsi, et alors qu’il est établi que la société LNA holding appartenait à un groupe au sein duquel la permutabilité du personnel était envisageable, en proposant l’emploi précédemment cité à M. [P], sans rechercher au sein du groupe s’il n’existait pas d’autres postes disponibles plus comparables à celui précédemment occupé par M. [P], il ne peut être considéré qu’elle est réputée avoir satisfait à son obligation de reclassement, celle-ci n’ayant pas été exécutée loyalement et sérieusement, étant précisé que la société LNA Holding ne produit aucune pièce établissant qu’au moment du licenciement litigieux, aucun poste compatible avec l’état de santé du salarié n’était disponible dans ces deux autres sociétés.

Par jugement infirmatif, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de ce dernier est donc déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.

II – Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse

En l’espèce, l’origine professionnelle de l’inaptitude n’étant pas contestée, c’est à juste titre que M. [P] sollicite l’application des dispositions de l’article L 1226-15 du code du travail, lesquels disposent que ‘lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.’

En conséquence, et eu égard au montant du salaire mensuel moyen non contesté de M. [P] (1 800 euros), de son ancienneté dans l’entreprise (17 ans) et de ce qu’il ne justifie aucunement de sa situation financière et professionnelle postérieure à la rupture du contrat de travail alors que la société Sonorac GSM établit de son côté que depuis 2011, M. [P] a créé une activité indépendante d’électricien, il convient d’allouer à M. [P], à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 17 000 euros.

III – Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Sonorac GSM aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SARL Sonorac GSM à payer à M. [M] [P] la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement à l’obligation de reclassement ;

Condamne la SARL Sonorac GSM aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Déboute la SARL Sonorac GSM de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la SARL Sonorac GSM à payer à M. [M] [P] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais générés tant en première instance qu’en appel.

La greffière La présidente

 


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