Augmentation de capital : décision du 14 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/12250
Augmentation de capital : décision du 14 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/12250
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023

(n° , 27 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12250 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCAZ

Décisions déférées à la Cour :

Arrêt du 19 janvier 2022- Cour de cassation , Comm. – pourvoi n° S20-14.010

Arrêt du 07 janvier 2020 – Cour d’appel de PARIS pôle 5 chambre 8 RG n°

Jugement du 28 Janvier 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2011000518

APPELANTE

S.A.S. A7 MANAGEMENT

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 353 787 773, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 13]

Assistée de Me Philippe-Francis BERNARD, [F] au barreau de PARIS, toque : E0849

INTIMES

M. [W] [S]

pris en sa qualité de Président de la SAS BLACE FINANCE

[Adresse 6]

[Localité 16]

S.A.S. BLACE FINANCE

agissant poursuites et diligences de son Président Monsieur [W] [S]

[Adresse 6]

[Localité 16]

Représentés par Me Christian BREMOND de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, [F] au barreau de PARIS, toque : R038

S.A.R.L. SEHB

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 401 038 401

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 16]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, [F] au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Marie Joseph MVOGO MEMONG, SELARL RECAMIER, [F] plaidant du barreau de PARIS, toque : D2075

S.E.L.A.R.L. [C] PARTNERS

prise en la personne de Me [O] [C], ès qualités de commissaire du plan de continuation de la société SEHB, ainsi nommé par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 septembre 2010,

[Adresse 9]

[Localité 14]

S.C.P. B.T.S.G.

prise en la personne de Me [N] [X], domiciliée [Adresse 3], [Localité 19], ès qualités de mandataire judiciaire de la société SEHB,

[Adresse 3]

[Localité 19]

Représentées par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, [F] au barreau de PARIS, toque : P0540

Assistées de Me Arthur FONTAINE, [F] plaidant du barreau de PARIS, toque : P540

Société STRADECO-STRATEGIE DEVELOPPEMENT CONSEIL

venant aux droits de la société TECHNIQUES ET MANAGEMENT HOTELIER – TMH

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représentée par Me Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, [F] au barreau de PARIS, toque : B1002

Assistée de Me Christophe SOLIN, [F] au barreau de ROUEN, toque : 98

M. [B] [A]

[Adresse 7]

[Localité 19]

Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, [F] au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de Me Raphael TANDETNIK, BCTG Avocats, [F] plaidant du barreau de PARIS

S.N.C. AGENA

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 419 607 114 représentée, par son gérant non associé

[Adresse 6]

[Localité 16]

Représentée par Me Christian BREMOND de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, [F] au barreau de PARIS, toque : R038

S.A.S. SOCIETE DES HOTELS LITTÉRAIRES anciennement dénommée GARGANTUA, représentée par son Président, Monsieur [S]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentée par Me Christian BREMOND de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, [F] au barreau de PARIS, toque : R038

S.N.C. HOTEL DE ROUEN

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Localité 18]

S.A.S. BOIS FLEURI,

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 16]

S.N.C. ANNE DE FRANCE

agissant poursuite et diligence de son gérant

[Adresse 11]

[Localité 15]

S.N.C. LAVAL HOTELS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 17]

Représentées par Me Christian BREMOND de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, [F] au barreau de PARIS, toque : R038

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie MOLLAT, Présidente

Mme Isabelle ROHART, Conseillère

Mme Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER : Madame Saoussen HAKIRI lors des débats.

ARRET :

– contradictoire,

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.

***********

La SARL Société d’Exploitation de l’Hôtel de [Localité 20] (ci-après SEBH), propriétaire d’un fonds de commerce d’hôtellerie situé à Biarritz, a conclu le 1er mars 1996 avec sa société mère A7 Management, détenue et dirigée par M. [U] [V], un contrat d’assistance commerciale et de management.

Le 10 avril 1998, M. [V] et la société A7 Management ont cédé, pour un franc symbolique, l’intégralité du capital de la société SEHB à la société Blace Finance dirigée par M. [W] [S], ce dernier devenant dirigeant de la société SEHB à la place de M. [V].

Le 5 mai 2000, la société Blace Finance et M. [S] ont signé au profit de M. [V], avec faculté de substitution, une promesse synallagmatique de vente de la totalité des parts sociales de la société SEHB, moyennant le prix de 500 000 francs (76 224, 51 euros), sous réserve du remboursement de leurs comptes courants aux promettants, de l’accord du crédit-bailleur pour céder ou terminer le bail et de l’absence d’état de cessation des paiements de la société SEHB au jour de la cession. Les comptes courants ont été intégralement remboursés le 31 août 2001. Il a été discuté avec le crédit-bailleur, à l’été 2005, de la levée de l’option d’achat, pour un prix de 569 004, 24 euros. Celui-ci a donné son accord le 25 octobre 2005.

M. [S] a alors indiqué que le rachat des murs ayant été négocié avec le crédit-bailleur sans son accord, il ne consentirait pas à la cession des titres pour lesquels il avait signé une promesse de vente le 5 mai 2000.

Par acte extrajudiciaire du 26 décembre 2005, la société A7 Management a fait sommation à M. [S] et la société Blace Finance de signer les actes de cession des titres de la société SEHB.

Par assignation du 10 janvier 2006, la société A7 Management et M. [V] ont saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une demande tendant au transfert judiciaire des titres de la société SEHB, avec effet à la date de réalisation des conditions suspensives, soit le 25 octobre 2005. En réplique, la société Blace Finance et M. [S] ont soulevé la caducité, ou la nullité ou la résiliation de la promesse de vente.

Parallèlement, par assignation du 9 mars 2006, la société SEBH a saisi le tribunal de commerce de Paris d’une demande tendant à la dénonciation de la convention de gestion du 1er mars 1996 et de l’expulsion sous astreinte de la société A7 Management des locaux de l’hôtel de Biarritz.

Ces deux instances ont été jointes devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 17 juin 2008, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 octobre 2009, le tribunal de commerce a rejeté les demandes de caducité, de nullité et de résolution de la promesse, ainsi que la demande de transfert des parts sociales de la société SEHB à M. [V] et à la société A7 Management, indiquant que cette cession de titres ne pourrait avoir lieu qu’après la dernière échéance du crédit-bail le 16 décembre 2010. Il a en revanche condamné la société Blace Finance et M. [S] à 150 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l’exécution de leurs engagements. Le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt par Me [C], administrateur judiciaire de la société SEHB, a été rejeté par arrêt du 10 février 2011.

A la suite de la liquidation d’une astreinte importante dont le paiement incombait à la société SEHB, M. [S] a déclaré l’état de cessation des paiements de cette société le 1er septembre 2008. Par jugement du 19 janvier 2009, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SEHB. Dans le cadre du plan de continuation adopté par jugement du 20 septembre 2010, l’option d’achat des murs dépendant du contrat de crédit-bail a été levée par Me [C], commissaire à l’exécution du plan. Par acte du 3 septembre 2010, la société SEHB est devenue propriétaire des murs de l’hôtel sis à [Localité 20].

Par assignation du même jour, la société A7 Management a engagé une action pour se voir transférer les titres de la société SEHB en exécution de la promesse signée le 5 mai 2000.

Les 25 octobre 2010, 30 juin 2011 et 29 juin 2012, ont été votées plusieurs augmentations de capital de la société SEHB, auxquelles Blace Finance et d’autres sociétés du groupe [S], ainsi que la société Techniques et Management Hôteliers et M. [B] [A] ont souscrit.

Par jugement du 28 janvier 2014, le tribunal de commerce de Paris a jugé que la société A7 Management détenait la propriété des 500 parts ayant fait l’objet de la promesse de cession du 5 mai 2000 et qu’elle était associée de la société SEHB depuis le 3 septembre 2010, et a ordonné à M. [S] et la société Blace Finance d’acter le transfert des parts sous astreinte. Le tribunal a condamné M. [S] et la société Blace Finance à payer à la société A7 Management la somme de 300 000 euros de dommages et intérêts en réparation de l’abus de droit commis et 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a enfin débouté la société A7 Management de l’ensemble de ses autres demandes et l’a condamnée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer des sommes à la société SEBH, à Me [C], à Me [X] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SEBH, à la société Agena, Techniques et Management hôteliers, M. [A], et les sociétés Gargantua, Hôtel de Rouen, du Bois fleuri, Anne de France et Laval Hôtel.

Par arrêt du 22 janvier 2015, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en ce qu’il a ordonné le transfert des parts sociales de la société SEHB à la société A7 Management, rejeté la demande d’annulation de l’assemblée générale du 25 octobre 2010, rejeté la demande de dommages et intérêts contre la société Techniques et Management Hôteliers, rejeté la demande de dommages et intérêts pour faute de gestion contre M. [S]. La cour d’appel a infirmé pour le surplus, et a annulé les assemblées générales des 30 juin 2011, 29 juin 2012 et 2 août 2012, annulé en conséquence l’acquisition de parts sociales de la société SEHB par les sociétés Agena, Blace Finance et Gargantua lors de l’assemblée générale du 25 octobre 2010 et débouté la société A7 Management de sa demande de condamnation de M. [S] pour abus de droit. Elle a également condamné M. [S] à payer à la société SEHB 1 082 400 euros de dommages et intérêts et a enjoint à la société A7 Management de régler à M. [S] et à la société Blace Finance 76 224,51 euros correspondant au prix des titres acquis en vertu de la promesse du 5 mai 2000. Elle a enfin débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Sur pourvoi de la société A7 Management, de M. [S] et de la société Blace Finance, la cour de cassation, par arrêt du 15 mars 2017, a cassé et annulé l’arrêt d’appel en toutes ses dispositions et a mis hors de cause la société Techniques et Management Hôteliers relativement aux pourvois principaux et M. [A] relativement aux 2ème et 3ème moyens du second pourvoi, ainsi qu’aux pourvois incidents. Cet arrêt a été rabattu le 23 juin 2021 s’agissant de la mise hors de cause de la société Techniques et Management Hôteliers.

Par arrêt du 7 janvier 2020, la cour d’appel de Paris a dit recevable et fondée la demande tendant à voir constater le caractère parfait de la cession au 3 septembre 2010, a confirmé le jugement sur ce point et en ce qu’il a ordonné à M. [S] et à la société Blace Finance d’acter ce transfert de parts sous astreinte.

Elle a cependant jugé que cette cession n’était pas opposable à la société SEBH et aux personnes ayant souscrit les augmentations ultérieures de capital et que la société A7 Management n’avait pas la qualité d’associée à compter du 3 septembre 2010.

Elle a également dit la société A7 Management irrecevable en sa demande d’annulation des assemblées générales des 25 octobre 2010, 30 juin 2011, 29 juin 2012 et 2 août 2012, des augmentations de capital votées au cours de ces assemblées générales, ainsi qu’en sa demande d’annulation des nouvelles parts sociales de SEHB.

Elle a infirmé le jugement en ce qu’il a débouté la société A7 Management de sa demande de condamnation de M. [S] et a dit la société irrecevable à exercer l’action sociale et irrecevable en sa demande d’indemnisation présentée en qualité d’associée de la société SEHB.

Enfin, la cour a infirmé le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. [S] et la société Blace Finance à payer 300 000 euros au titre de l’abus de droit et a débouté la société A7 Management de cette demande.

Par arrêt du 19 janvier 2022, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 janvier 2020 en ce qu’il déclare irrecevable la saisine de la cour de renvoi à l’égard de la société Techniques et Management Hôteliers, en ce qu’il dit la société A7 Management recevable et fondée en sa demande tendant à voir constater le caractère parfait de la cession au 3 septembre 2010 et condamne la société A7 Management à payer à M. [S] et à la société Blace Finance le prix de cession, en ce qu’il dit que la cession de parts n’est pas opposable à la société SEHB ainsi qu’aux personnes ayant souscrit aux augmentations de capital, et en ce qu’il dit que la société A7 Management est irrecevable à agir en annulation des augmentations de capital réalisées dans le cadre du plan de redressement et à exercer l’action sociale.

Par déclaration en date du 28 juin 2022, la société A7 Management a saisi la cour d’appel de Paris.

******

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, la société A7 Management demande à la cour de :

La DÉCLARER recevable en son appel et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.

Y faisant droit,

CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 28 janvier 2014, entrepris, en ce qu’il a constaté le caractère parfait de la cession de parts de l’intégralité du capital de SEHB à la date du 3 septembre 2010, au profit de la société A7 Management en exécution de l’engagement du 5 mai 2000, dit et jugé que la société A7 Management détient la propriété des 500 parts ayant fait l’objet de la promesse de cession de parts signée le 5 mai 2000 et qu’elle était associée à la société SEHB à compter du 3 septembre 2010, et ordonné à M. [S] et la société Blace Finance d’acter le transfert de ces parts à la société A7 Management et de lui remettre sous astreinte de 500 euros par jours de retard, passé un délai de quinze jours suivant la signification du jugement, les actes de cession portant sur ces parts établis au nom de la société A7 Management.

INFIRMER le jugement pour le surplus restant à juger et statuant à nouveau :

ANNULER les assemblées générales extraordinaires des 25 octobre 2010, 30 juin 2011, 29 juin 2012 et 2 août 2012, ayant diversement et respectivement décidé les augmentations de capital de la société avec toutes conséquences que de droit, et annuler toute assemblée tenue depuis le 3 septembre 2010 par M. [S] en qualité de gérant et/ou ayant reçu les votes de M. [S] et la société Blace Finance ainsi que les sociétés TMH, Agena, Hôtels littéraires anciennement Gargantua, Hôtel de Rouen, Bois Fleury, Anne de France, Laval Hôtels, et M. [A] en qualité d’associés de SEHB, et tous les actes subséquents.

En conséquence :

ANNULER la création de 11 000 parts nouvelles d’une valeur de 20 euros chaque, par l’assemblée le 25 octobre 2010, attribuées à :

La société Agena, à hauteur de 10 000 euros soit 500 parts.

La société Blace Finance, à hauteur de 50 000 euros soit 2500 parts.

La société TMH, à hauteur de 10 000 euros, soit 500 parts.

La société Gargantua, à hauteur de 50 000 euros soit 2500 parts.

M. [A], à hauteur de 100 000 euros soit 5000 parts sociales.

ANNULER la création de 11 000 parts nouvelles d’une valeur de 20 euros chaque, par l’assemblée le 30 juin 2011, savoir :

La société Blace Finance, à hauteur de 50 000 euros soit 2500 parts.

La société Gargantua, à hauteur de 50 000 euros soit 2500 parts.

La société Hôtel de Rouen, à hauteur de 30 000 euros soit 1500 parts.

La société Bois Fleury, à hauteur de 30 000 euros soit 1500 parts.

La société Anne de France, à hauteur de 30 000 euros soit 1500 parts.

La société Laval Hôtel, à hauteur de 30 000 euros soit 1500 parts.

ANNULER la création de 28 000 parts nouvelles, d’une valeur de 20 euros chaque, décidée par l’assemblée générale, le 29 juin 2012 réservée à la société Blace Finance.

DIRE ET JUGER qu’en conséquence des annulations des assemblées générales de la société SEHB diversement votées après le 3 septembre 2010, et de l’arrêt à intervenir, le capital de la société SEHB sera constitué à la somme de 10 000 euros représenté uniquement de 500 parts sociales de 20 euros chacune, appartenant en intégralité à la société A7 Management.

CONDAMNER M. [S] et la société Blace Finance à supporter intégralement et exclusivement les frais, paiements, formalités qui seront la conséquence de l’annulation des diverses augmentations de capital en ce compris le remboursement de la contre-valeur des titres annulés aux personnes physiques ou morales y ayant souscrit, et notamment aux sociétés Agena, Gargantua (Hôtels littéraires), Hôtel de Rouen, Bois Fleury, Anne de France, Laval Hôtel, Tmh et à M. [A].

ENJOINDRE à la société Stradeco-stratégie développement conseil, venant aux droits de la société TMH ainsi qu’aux sociétés Agena, Hôtels littéraires (Gargantua), Blace Finance, Hôtel de Rouen, Bois Fleury, Anne de France, Laval Hôtel et à M. [A] d’avoir à produire les documents justifiant qu’ils ont chacun personnellement procédé au dépôt des fonds correspondant à leur souscription d’actions dans le capital de la société SEHB.

CONDAMNER solidairement M. [S] et la société Blace Finance, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à remettre à la société A7 Management l’intégralité des documents sociaux de la société SEHB, tels que les grands livres, bilans, inventaires, balances, livre du personnel, contrats en cours, et plus généralement toutes les archives sociales outre les documents en cours d’élaboration, et ce pour les années 1995 au jour de la décision.

DÉCLARER irrecevables M. [S] et la société Blace Finance en leur exception de nullité de la promesse de cession de parts du 5 mai 2000, en toute hypothèse, les déclarer infondés en leur demande de nullité, ainsi qu’en toutes les prétentions.

DÉBOUTER M. [S] et la société Blace Finance, ainsi que la société Stradeco-Stratégie Développement Conseil, venant aux droits de TMH, et les sociétés Agena, Hôtels littéraires, Blace Finance, Hôtel de Rouen, Bois Fleury, Anne de France, Laval Hôtel et M. [A] en leurs appels incidents.

DÉBOUTER M. [S], la société Blace Finance ainsi que la société Stradeco-Stratégie développement conseil venant aux droits de TMH, et les sociétés Agena, Hôtels littéraires, Blace Finance, Hôtel de Rouen, Bois Fleury, Anne de France, Laval Hôtel et [A] de toutes leurs demandes à l’encontre de la société A7 Management.

CONDAMNER la société Stradeco-Stratégie Développement Conseil, venant aux droits par transmission universelle de patrimoine de la société TMH à paye à la société A7 Management une somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation par la société TMH de la transaction du 29 décembre 2006.

JUGER que M. [S] a commis dans le cadre de la gérance de SEHB des fautes de gestion et engagé sa responsabilité personnelle vis à vis de la société SEHB.

RECEVOIR l’action sociale de la société A7 Management et condamner M. [S] à payer à la société SEHB à titre de dommages intérêts, la contre-valeur des diverses condamnations prononcées à l’encontre de la société tant par le tribunal de grande instance de Bayonne, que la cour d’appel de Pau ainsi que la cour de cassation, soit en l’état une somme de 1 105 400 euros, dépens et intérêts en sus, ainsi que l’intégralité des frais et honoraires exposés par la société SEHB et/ou facturés à cette dernière dans le cadre des divers contentieux ayant opposé M. [S] et les sociétés Blace Finance et SEHB à la société A7 Management.

ORDONNER une expertise, avec mission, dans le respect du contradictoire,

Déterminer et faire le compte du montant exact des frais et honoraires exposés par la Société SEHB et/ou facturés à cette dernière dans le cadre des divers contentieux ayant opposé Monsieur [S] et les Sociétés Blace Finance et SEHB à la Société A7 Management, et à cette fin : Dire que l’expert, pourra dans le cadre de sa mission, consulter et prendre copie de toutes les pièces et détails des comptes enregistrant toutes les opérations concernant les contentieux ayant opposé les parties, et qu’il pourra exiger et vérifier la teneur et la réalité des justificatifs détaillés auprès de tous les mandataires ou fournisseurs concernés par ces opérations. Dire que l’expert devra accomplir sa mission dans les six mois de sa saisine, et qu’il devra dresser un rapport écrit à l’issue de sa mission.

DIRE l’arrêt opposable à la société SEHB ainsi qu’à la société [C] Partners et à la SCP Bécheret-Thierry-Sénéchal et [X].

DÉCLARER irrecevables, en tous les cas infondés M. [S] et la société Blace Finance ainsi que la société Stradeco-Stratégie Développement Conseil venant aux droits de TMH et la sociétés Agena, Hôtels littéraires anciennement Gargantua, Hôtel de Rouen, Bois Fleury, Anne de France, Laval Hôtels et M. [A] en toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.

ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans un journal d’annonces légales du ressort du tribunal de commerce de Paris, ainsi que dans trois journaux au choix de la société A7 Management, aux frais de M. [S] et dans la limite de 5000 euros par insertion.

CONDAMNER solidairement les sociétés Stradeco-Stratégie Développement Conseil, Agena, Hôtels littéraires, Hôtel de Rouen, Bois Fleury, Anne de France, Laval Hôtels et M. [A] à payer à la société A7 Management une somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER solidairement M. [S] et la société Blace Finance à payer à la société A7 Management une somme de 70 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

CONDAMNER M. [S] et la société Blace Finance, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bernard, [F], dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

******

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, la société Blace Finance et M. [S] demandent à la cour de :

Les RECEVOIR en leur appel incident, les dire bien fondés ;

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions leur faisant grief ;

Sur la propriété des 500 parts d’origine de la société SEHB :

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le transfert des 500 parts d’origine de M. [S] et de la société Blace Finance à la société SEHB.

DÉCLARER sans cause ou comportant un prix dérisoire et donc vil, la promesse de vente des titres de la société SEHB du 5 mai 2000 pour la somme de 500 000 francs ou 76 244,50 euros.

PRONONCER en conséquence l’annulation de cette promesse de vente du 5 mai 2000.

DÉBOUTER la société A7 Management de ses prétentions tendant à se prétendre associée de la société SEHB.

Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement sur l’obligation de transférer les 500 parts d’origine de la société SEHB à la société A7 Management.

CONDAMNER cette dernière à en payer le prix soit la somme de 76 224,51 euros.

Sur l’opposabilité de la propriété des parts à la société SEHB et aux tiers :

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société A7 Management était associée de la société SEHB à la date du 3 septembre 2010.

JUGER que la société A7 Management ne peut pas opposer sa qualité d’associée de la société SEHB, à cette dernière et aux tiers, avant d’avoir été titrée.

JUGER que la société A7 Management ne sera titrée que par l’effet de l’arrêt à intervenir.

CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus quant à l’opposabilité de la qualité d’associée de la société A7 Management.

DÉCLARER irrecevable la société A7 Management dans sa demande d’annulation des assemblées générales extraordinaires de la société SEHB ayant autorisé des augmentations de capital des 25 octobre 2010, 30 juin 2011 et 28 juin 2012 ou sur l’assemblée du 2 août 2012, et d’annulation des parts créées, à défaut d’avoir été titrée avant ces assemblées.

DÉCLARER irrecevable la société A7 Management dans sa demande d’annulation des assemblées générales extraordinaires de la société SEHB ayant autorisé des augmentations de capital des 25 octobre 2010, 30 juin 2011 et 28 juin 2012 ou sur l’assemblée du 2 août 2012, et d’annulation des parts créées, à défaut d’avoir rendu opposable la cession à la société SEHB et aux tiers.

DÉCLARER irrecevable la société A7 Management dans sa contestation de la qualité d’associé de M. [A] après l’assemblée du 25 octobre 2010, par suite de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 14 janvier 2020.

DÉCLARER irrecevable la société A7 Management dans sa demande d’annulation des assemblées générales extraordinaires de la société SEHB ayant autorisé des augmentations de capital des 25 octobre 2010, à l’exception de celle au profit de M. [A], 30 juin 2011 et 28 juin 2012 ou sur l’assemblée du 2 août 2012, et d’annulation des parts créées, en raison du défaut d’objet de cette demande.

DÉCLARER mal fondée la société A7 Management dans sa demande d’annulation des assemblées générales extraordinaires de la société SEHB ayant autorisé des augmentations de capital des 25 octobre 2010, 30 juin 2011 et 28 juin 2012 ou sur l’assemblée du 2 août 2012, et d’annulation des parts créées.

DÉCLARER irrecevable la société A7 Management dans sa demande d’inopposabilité des assemblées générales subséquentes, par suite de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 14 janvier 2020.

JUGER par suite que la société A7 Management ne peut pas prétendre être la seule associée de la société SEHB.

DÉBOUTER la société A7 Management de sa demande de mise à la charge de M. [S] et de la société Blace Finance le remboursement des parts créées par les augmentations de capital des 25 octobre 2010, 30 juin 2011 et 28 juin 2012.

Sur l’action sociale ut singuli :

DÉCLARER irrecevable la société A7 Management dans la mise en ‘uvre de l’action ut singuli, à défaut d’être associée de la société SEHB.

DÉCLARER irrecevables comme prescrits les faits décrits par la société A7 Management comme ayant créé un préjudice de la société SEHB à concurrence de 1 076 600 euros.

CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a rejeté la demande de la société A7 Management sur le fondement de l’action sociale ut singuli.

DIRE que M. [S] n’a pas commis de faute ou de faute détachable engageant sa responsabilité.

DÉBOUTER la société A7 Management de sa demande de publication de l’arrêt.

DÉBOUTER la société A7 Management de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

CONDAMNER la société A7 Management à verser à la société Blace Finance et à M. [S] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La CONDAMNER aux dépens lesquels pourront être recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Bremond, [F] aux offres de droit.

******

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique les 3 octobre et 6 décembre 2022, la société SEHB demande à la cour de :

METTRE hors de cause la SCP [C]-Perdereau, prise en la personne de Maître [C] et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [X].

Lui DONNER ACTE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes relatives à la composition de son capital.

DÉCLARER irrecevables les demandes formées par la société A7 Management tendant à obtenir une condamnation au profit de la société SEHB et au préjudice de M. [S].

DÉBOUTER la société A7 Management de l’ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de M. [S] à rembourser la somme de 1 105 400 euros à la société SEHB.

DÉBOUTER la société A7 Management de sa demande de nomination d’un expert.

CONFIRMER le jugement entrepris.

CONDAMNER la société A7 Management à payer à la société SEHB la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la société A7 Management aux entiers dépens.

*******

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique les 3 octobre et 13 décembre 2022, la société Techniques et management hôteliers demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté A7 Management de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Techniques et management hôteliers.

En conséquence,

DÉBOUTER la société A7 Management de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Techniques et management hôteliers.

Au contraire, réformant le jugement sur ce point,

CONDAMNER la société A7 Management au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Dans tous les cas,

CONDAMNER la société A7 Management au paiement d’une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Techniques et management hôteliers.

CONDAMNER la société A7 Management aux entiers dépens de première instance et d’appel.

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Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, la société Stradeco-Strategie Développement Conseil demande à la cour de :

La recevoir en son intervention volontaire comme venant aux droits de la société TECHNIQUES ET MANAGEMENT HOTELIERS.

Vu les articles 1147 et 1382 anciens du Code civil ;

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté A7 MANAGEMENT de toutes ses demandes fins et conclusions à son encontre aux droits de laquelle vient la société STRADECO ;

En conséquence, la Cour déboutera la société A7 MANAGEMENT de toutes ses demandes fins et conclusions à son encontre ;

Au contraire, réformant le jugement sur ce point, condamner la société A7 MANAGEMENT à lui payer 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Dans tous les cas, condamner A7 MANAGEMENT à lui payer une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

Condamner A7 Management aux entiers dépens de première instance et d’appel.

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Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, les sociétés Agena, Hôtels littéraires anciennement Gargantua, Hôtel de Rouen, du Bois Fleuri, Anne de France et Laval Hôtel, demandent à la cour de :

DÉCLARER irrecevables toutes demandes de la société A7 MANAGEMENT portant sur des parts de la société SEHB autres que celles objet de la convention du 20 mai 2000, soit 500 parts ;

SUBSIDIAIREMENT AU FOND,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société A7 MANAGEMENT de sa demande d’annulation des augmentations de capital des 25 octobre 2010, 30 juin 2011 et 28 juin 2012 ou sur l’assemblée du 2 août 2012, et d’annulation des parts créées ;

DÉBOUTER la société A7 MANAGEMENT de sa demande d’annulation des assemblées générales extraordinaires de la Société SEHB ayant autorisé des augmentations de capital des 25 octobre 2010, 30 juin 2011 et 28 juin 2012 ou sur l’assemblée du 2 août 2012, et d’annulation des parts créées ;

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société A7 MANGEMENT à verser aux différentes Sociétés des Hôtels la somme de 1 000 euros à la société AGENA et 300 euros aux sociétés GARGANTUA, HOTEL DE ROUEN SNC, DU BOIS FLEURI SAS, ANNE DE FRANCE SNC, LAVAL HOTEL SNC ;

CONDAMNER la société A7 MANAGEMENT à verser aux sociétés AGENA, DES HOTELS LITTERAIRES anciennement GARGANTUA, HOTEL DE ROUEN SNC, DU FLEURI SAS, ANNE DE FRANCE SNC, LAVAL HOTEL SNC, la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société A7 MANGEMENT aux dépens lesquels pourront être recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Christian BRÉMOND, [F] aux offres de droit.

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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, M. [B] [A] demande à la cour de :

Le RECEVOIR en son appel incident et l’en dire bien fondé ;

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant grief ;

A titre liminaire, sur la propriété des 500 parts d’origine de la société SEHB,

– DIRE ET JUGER que la promesse de vente des titres de la société SEHB du 5 mai 2000 pour la somme de 76.244,50 euros comportait un prix dérisoire ;

– PRONONCER en conséquence l’annulation de cette promesse de vente du 5 mai 2000 ;

– En conséquence, INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le transfert des 500 parts d’origine de M. [S] et de la société BLACE FINANCE à la société SEHB et DÉBOUTER la société A7 MANAGEMENT de ses prétentions tendant à se prétendre associée SEHB ;

Sur les augmentations de capital prévues et réalisées dans le cadre du plan de continuation,

– DECLARER A7 MANAGEMENT irrecevable dans sa demande d’annulation de l’assemblée du 25 octobre 2010 en l’état de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel du 14 janvier 2020 ;

– CONSTATER DIRE ET JUGER que la cession litigieuse des 500 parts d’origine n’est pas opposable à A7 MANAGEMENT, ni aux tiers souscripteurs, faute pour A7 MANAGEMENT d’avoir respecté le formalisme de l’article L. 221-14 du Code de commerce ;

– CONSTATER DIRE ET JUGER que les assemblées générales contestées résultent d’un plan de continuation fixé par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugées et ont donné lieu à des augmentations de capital indispensables à la pérennité de SEHB, sans fraude aux droits de A7 MANAGEMENT ;

– CONSTATER DIRE ET JUGER que l’article L. 626-3 du Code de commerce n’est pas applicable en l’espèce ;

En conséquence,

– INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit que A7 MANAGEMENT était associée de SEHB à la date du 3 septembre 2010 ;

– CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté A7 MANAGEMENT de sa demande d’annulation des augmentations de capital réalisées dans le cadre du plan de continuation;

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où la Cour infirmerait le jugement dont appel et prononcerait la nullité de l’assemblée générale du 25 octobre 2010,

– CONDAMNER SEHB à lui verser la somme de 100 000 euros en restitution du montant de sa libération et ce avec intérêt au taux légal à compter du 25 octobre 2010 et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;

– DIRE ET JUGER que le transfert des 500 parts au profit de A7 MANAGEMENT ne serait effectif qu’à la date de la décision à intervenir compte tenu des dispositions de l’article L.221-14 du Code de commerce ;

En tout état de cause,

– DEBOUTER A7 MANAGEMENT de toutes ses autres demandes, fins et prétentions, et en particulier de sa demande tendant à voir constater qu’elle serait aujourd’hui seule associée de SEHB;

– CONDAMNER A7 MANAGEMENT à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNER A7 MANAGEMENT aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H AVOCATS prise en la personne de Maître Audrey SCHWAB et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

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Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, les sociétés [C] Partners prise en la personne de Me [C] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société SEHB et BTSG prise en la personne de Me [X] ès qualité de mandataire judiciaire de la société SEHB, demandent à la cour de :

Leur DONNER acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur le bien-fondé des demandes formulées par la société A7 Management ;

CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de la Selarl [C] Partners et de la somme de 2 000 euros au profit de la SCP BTSG conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

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‘Sur la promesse de vente du 5 mai 2000 et son exécution

La société A7 Management fait valoir que la promesse synallagmatique a conservé tous ses effets en ce que la cour d’appel de Paris a rejeté les demandes de nullité, de caducité ou de résiliation de la promesse du 5 mai 2000, y compris pour une prétendue défaillance des conditions suspensives.

Elle soutient que c’est bien la résiliation abusive par M. [S] des divers engagements permettant le rachat anticipé par la société SEHB fin 2005 du contrat de crédit-bail, qui a différé la réalisation de la condition suspensive et l’a contrainte à attendre la fin dudit contrat (2010) pour solliciter l’exécution de la promesse synallagmatique de vente.

Elle fait valoir que le moyen de nullité pour s’opposer à l’exécution de la promesse est tout d’abord irrecevable, dès lors que nul n’est admis à se contredire au détriment d’autrui en vertu du principe d’estoppel.

Elle ajoute que cette exception de nullité pour prétendue vileté du prix est tout autant irrecevable car il s’agit d’un moyen de défense, qui s’oppose à l’autorité de la chose jugée, en ce qu’il n’avait pas été soulevé devant le tribunal statuant sur la promesse du 5 mai 2020.

Elle indique que les parties ont librement convenu d’un prix qui ne peut être remis en cause 23 années plus tard ; que ce prix s’explique par une opération de portage

Elle précise que la chambre des appels correctionnels de Paris a exclu l’existence du moindre élément caractérisant une faute civile dans l’emploi des fonds de SEHB à l’origine de la situation déficitaire de la société A7 Management.

Elle soutient qu’il est donc vain pour M. [S] et la société Blace Finance de venir soutenir devant la cour de renvoi après cassation que la cession du 5 mai 2000 serait nulle, ou dépourvue de cause, au motif que la situation déficitaire qui justifiait selon eux le prix convenu, proviendrait de détournements qui leur auraient été dissimulés.

M. [S] et la société Blace Finance soulignent que la cour de cassation a jugé l’exception de nullité de la promesse opposée par M. [S] et la société Blace Finance recevable car la convention n’a pas été exécutée par le remboursement des comptes courants.

Ils prétendent que la promesse de vente des 500 parts de la société SEHB a été consentie à l’origine pour la somme dérisoire de 500 000 francs, soit 76 224,50 euros ; qu’ils ont accepté un tel prix de cession car la société SEHB était déficitaire à l’époque, en raison notamment des détournements commis par M. [V], dirigeant de la société A7 Management.

Ils font valoir qu’ils ne violent pas le principe d’estoppel en ayant soutenu dans une précédente instance que la promesse était caduque et en soutenant désormais qu’elle est nulle, indiquant que les demandes formées par la société A7 Management dans ces instances sont différentes et que le propre d’un moyen subsidiaire est de contredire partiellement ou totalement le moyen principal.

Concernant l’autorité de la chose jugée, ils indiquent que la présente instance porte sur des faits nouveaux dont résulte le caractère dérisoire du prix de vente.

Ils indiquent enfin qu’ils n’ont pas reçu remboursement de leur compte courant en exécution de la convention de cession mais du fait de leur qualité de créancier de la société SEHB, sur laquelle pesait une obligation de remboursement des comptes courants à l’époque.

Sur ce

D’une part, s’agissant de la recevabilité de cette exception de nullité, il résulte des articles 1168 et 1304 du code civil dans leur version applicable aux faits, qu’après l’expiration du délai de prescription de l’action en annulation d’un acte, l’exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté ou n’a pas reçu un commencement d’exécution. Une condition suspensive fait dépendre l’obligation souscrite d’un événement futur et incertain mais ne constitue pas l’objet de l’obligation, de sorte que la réalisation de la condition ne constitue pas l’exécution, même partielle, de cette obligation et ne peut, par suite, faire échec au caractère perpétuel d’une exception de nullité.

En l’espèce, la promesse de vente signée le 5 mai 2000 n’ayant reçu aucun commencement d’exécution, il y a lieu de déclarer recevable l’exception de nullité soulevée par la société Blace finance et M. [S], cette exception étant perpétuelle.

Il ne peut leur être opposé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, au motif que cette nullité n’aurait pas été soulevée dans l’instance ayant conduit au jugement du 17 juin 2008, de l’arrêt de la cour d’appel du 27 octobre 2009 et de l’arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2011. En effet, la société A7 Management et M. [V] demandaient alors le constat de ce que les conditions suspensives de la promesse étaient réunies au 25 octobre 2005, et la société Blace Finance opposaient en défense que les conditions suspensives n’étaient pas levées ou défaillies à cette date ou que la promesse devait être résolue pour fraude. Il n’y a pas de contradiction avec le fait de soutenir désormais, dans une autre instance, que la promesse est nulle pour vileté du prix.

L’examen de cette exception doit cependant s’effectuer dans le respect de ce qui a autorité de chose jugée, et notamment ce qui a été tranché par l’arrêt du 27 octobre 2009 devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi. Il est ainsi acquis que la promesse n’était pas caduque au septembre 2005 et qu’elle ne peut être résolue pour fraude.

D’autre part, s’agissant de la nullité de cette promesse de vente au motif que son prix serait vil, il ressort des pièces produites que l’existence d’une convention de portage n’est pas établie, aucun acte n’en faisant état et M. [S] et la société Blace Finance ayant toujours contesté son existence. Une telle convention ne peut donc être à l’origine du prix contractuellement fixé par les parties.

Pour justifier du prix fixé, il est également avancé la situation financière dégradée de la société SEBH au moment de la signature de la promesse. Il ressort en effet des pièces produites que la société SEBH a connu, de 1999 à 2002, un résultat négatif. M. [S] et la société Blace Finance accuse M. [V] d’être à l’origine de cette situation par la commission de divers détournements. Ils appuient leurs dires sur un rapport d’audit non contradictoire établi le 25 avril 2006 par un expert-comptable portant sur la période 1998-2004. Ce rapport a d’ailleurs été produit dans l’instance pénale engagée par eux à l’encontre de M. [V]. Celle-ci a abouti à un jugement de relaxe, devenu définitif, rendu le 23 mars 2012 par le tribunal correctionnel de Paris. Ce jugement souligne notamment le fait que M. [S] était gérant de la société SEBH pendant toute la période considérée et qu’il a été régulièrement informé des dépenses engagées et de l’état des comptes, en cette qualité, qu’il disposait en interne d’un service comptable et du recours à un cabinet extérieur d’expertise comptable. Il y a en outre lieu de souligner que la plupart des dépenses sur lesquelles se fondent M. [S] et la société Blace Finance pour justifier la situation déficitaire de la société sont postérieures à la signature de la promesse de vente en litige, et ne peuvent donc avoir été prises en compte pour en déterminer le prix. Les accusations portées à l’encontre de M. [V] quant à l’origine des difficultés de la société ne peuvent donc être prises en compte pour apprécier l’éventuelle vileté du prix.

Il résulte au contraire de ces éléments que la société rencontrait, au cours de l’exercice 2000, des difficultés importantes (le résultat de cet exercice étant le plus mauvais que la société ait connu, ayant atteint -132 000 euros) qui ont pu être prises en compte par les parties. Il est en outre souligné que M. [S] et la société Blace Finance, qui soutiennent le caractère dérisoire du prix de la promesse de vente, ne produisent aucun élément permettant de comparer ce prix à celui d’autres transactions portant sur des fonds de commerce similaires. Le seul élément de comparaison est l’opération de cession du capital de la société SEBH, intervenue en 1998, au bénéfice de M. [S] et de la société Blace Finance, qui a été convenu pour un prix d’un franc symbolique. Ainsi, une promesse de vente en sens inverse, signée 2 ans plus tard, au prix de 500 000 francs, apparaît au contraire comme une opération avantageuse pour M. [S] et la société Blace Finance.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à l’exception de nullité soulevée.

La dernière des conditions suspensives ayant été levée, ce qui n’est plus contesté, le 3 septembre 2010, il y a lieu d’ordonner le transfert des parts de la société SEBH visées par la promesse à la société A7 Management, et, en sens inverse, d’ordonner à la société A7 Management de payer le prix contractuellement convenu de 76 224, 51 euros (500 000 francs).

‘Sur l’opposabilité de la cession de parts à la société SEHB

M. [S] et la société Blace Finance font valoir que l’article L. 221-14 du code de commerce rendu applicable aux SARL par l’article L. 223-17 du même code prévoit que la cession de parts sociales est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690 du code civil. Ils indiquent qu’il appartenait à la société A7 Management de notifier le transfert des titres de propriété dans les formes prévues à l’article 1690 du code civil.

Ils considèrent qu’à défaut d’avoir fait constater la levée de la condition suspensive et de s’être fait titrer en temps et en heure, la société A7 Management ne peut contester les assemblées qui ont été convoquées régulièrement à l’époque et qui ont décidé des augmentations de capital. Ils affirment également qu’il restait de nombreux points à trancher relativement à la cession à la date du 3 septembre 2010, ce qui interdisait à la société A7 Management de revendiquer sa qualité d’associée.

M. [A] et les sociétés Agena, des Hôtels littéraires anciennement Gargantua, Hôtel de Rouen, du Bois fleuri, Anne de France et Laval Hôtel soutiennent que la cession des parts de la société SEBH n’est pas opposable à ladite société ainsi qu’aux tiers étant entrés à son capital car elle n’a pas été signifiée, en violation des dispositions de l’article L. 221-14 du code de commerce et 1690 du code civil.

La société A7 Management indique que la société SEHB avait connaissance de la promesse de cession des parts depuis sa signature et a minima depuis le 31 décembre 2001, date à laquelle la société SEHB a signé la convention d’abandon de compte courant prévoyant une option d’achat sur ses droits sociaux au profit de la société A7 Management. En outre, elle précise que la société SEHB a manifesté sa connaissance de cet acte dès 2006 puisqu’elle a plaidé sa caducité devant le tribunal de commerce de Paris le 8 juin 2006.

Elle affirme que la signification prévue à l’article 1690 du code civil peut également être faite incidemment à l’occasion de la signification d’un acte de procédure, comme son assignation du 3 septembre 2010 qui mentionne que la cession est parfaite et comporte en pièce jointe la promesse de cession du 5 mai 2000.

Sur ce

La cour rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas question de la connaissance, par la société SEBH, de l’existence d’une promesse de vente de ses parts, mais de son information quant à la cession effective de ses titres. Celle-ci étant intervenue le 3 septembre 2010, il convient de rechercher, à compter de cette date, par quel acte la société SEBH se serait vu notifier cette cession, en conformité avec les articles L. 221-14 du code de commerce et 1690 du code civil.

Le même jour, soit le 3 septembre 2010, la société A7 Management a assigné notamment la société SEBH, son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire pour se voir transférer les titres de la société SEHB en exécution de la promesse signée le 5 mai 2000. L’assignation débute par la mention suivante : « La société A7 Management, cessionnaire de la totalité des parts sociales composant le capital de la société SEBH, par l’effet de la réalisation des conditions suspensives d’une promesse de cession en date du 5 mai 2000 ». L’exposé des faits reprend, de manière détaillée, la chronologie des actes relatifs au capital de la société SEBH et produit, en pièce n° 12, une copie de la promesse de vente signée le 5 mai 2000.

Il en résulte que cet acte satisfait aux conditions de signification requises par les articles L. 221-14 du code de commerce et 1690 du code civil et que la cession est opposable à la société SEBH depuis le 3 septembre 2010, peu important qu’un litige soit alors en cours sur la réalisation des conditions suspensives, l’issue de ce litige sur ce point ayant en outre été favorable à la société A7 Management.

Il y a donc lieu de considérer que cette cession est opposable à la société SEBH.

‘Sur l’annulation des assemblées générales des 25 octobre 2010, 30 juin 2011, 29 juin 2012 et de toutes les assemblées subséquentes

La société A7 Management fait valoir en premier lieu que si les dispositions de l’article L. 223-27 du code de commerce instituent une nullité facultative, c’est pour les hypothèses où un vice de forme entacherait de nullité les assemblées générales sans modifier la portée du vote. Elle indique qu’en l’espèce les statuts de la société SEHB prévoyaient qu’aucune augmentation de capital ne pouvait être décidée sans le vote des 3/4 des associés et en déduit qu’il est ainsi impossible de considérer que la décision a été valablement prise alors qu’elle détenait la propriété de la totalité des parts sociales depuis le 3 septembre 2010 ; que la société Blace Finance et M. [S] étaient également sans droit ni qualité pour faire voter une augmentation de capital car la promesse de vente excluait toute modification statutaire sans l’accord du bénéficiaire.

Elle affirme que le jugement ayant homologué le plan de continuation et décidant une augmentation de capital ne pouvait faire échec à ses droits d’associée auxquels cette augmentation faisait grief, ainsi que l’a reconnu la Cour de cassation dans son arrêt du 2 juillet 2013 statuant sur le pourvoi relatif à sa tierce opposition.

Concernant l’assemblée générale du 25 octobre 2010, elle fait valoir que M. [S] n’a pas respecté l’engagement pris dans le jugement adoptant le plan de réserver cette augmentation de capital à Blace Finance ou à des sociétés du groupe, que des tiers comme la société Techniques et Management Hôteliers et M. [A] sont ainsi entrés au capital, qui étaient en outre au courant de sa revendication puisqu’elle figurait dans le jugement homologuant le plan et le plan de continuation, documents annexés au procès-verbal de l’assemblée générale du 25 octobre 2010. Elle ajoute qu’il importe peu que la cession n’ait pas été publiée, la Cour de cassation reconnaissant comme opposables aux tiers qui en avaient connaissance les cessions non publiées.

Elle fait valoir que les assemblées sont nulles car entachée de fraude, mais aussi parce qu’elle aurait dû être convoquée et participer. Elle ajoute ne pas avoir donné son agrément comme le prévoit pourtant les statuts (articles 9 et 19, majorité des 3/4 pour l’agrément et l’augmentation de capital).

Elle fait également valoir que les dispositions de l’article L. 626-3 du code de commerce, qui exige que le projet de plan recense les engagements des associés, n’ont pas été respectées.

Subsidiairement, elle fait valoir l’existence d’un abus de droit commis par M. [S] et la société Blace Finance, puisque celui-ci a multiplié les augmentations de capital dans le but de rendre de plus en plus complexes les actions en justice et tenter de diluer la participation de son cessionnaire, alors pourtant qu’il était possible d’apporter des fonds en effectuant des apports en compte-courant.

Concernant l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2011, qui a vu voter une seconde augmentation de capital par les sociétés Blace Finances, Gargantua, Hôtel de Rouen, Bois Fleury, Anne de France et Laval Hôtel, elle demande l’annulation de celle-ci pour les mêmes motifs.

Concernant l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2012, elle indique qu’a été votée une augmentation de capital réserve à la société Blace Finance, et qu’elle constitue un abus de droit et doit être annulée pour les mêmes raisons que les autres.

Concernant les assemblées générales subséquentes, elle en demande l’annulation.

Elle précise enfin que la société Blace Finance et M. [S] devront être condamnés à supporter l’intégralité des frais, paiements, formalités et remboursement de la contre-valeur des titres que nécessiteront ces annulations. Elle demande la production des documents relatifs à la nature du flux financier et au procès-verbal de l’assemblée générale du 25 octobre 2010 afin de vérifier la réalité de l’apport, pour vérifier que la libération des fonds n’est pas qu’une fiction.

M. [S] et la société Blace Finance font valoir que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 janvier 2015 a rejeté la demande d’annulation de l’assemblée générale de la société SEHB du 25 octobre 2010 mais a annulé les assemblées générales de la société SEHB des 30 juin 2011, 29 juin 2012, 2 août 2012 et a annulé l’acquisition de parts sociales de la société SEHB par les sociétés Agena, Blace Finance, Gargantua lors de l’assemblée générale du 25 octobre 2011. Après l’arrêt de la cour de cassation du 17 mars 2017 puis l’arrêt de renvoi de la cour d’appel du 7 janvier 2020, la société SEHB n’est jamais revenue à la composition du capital antérieure à l’annulation partielle de l’assemblée générale du 25 octobre 2010 et aux annulations totales des assemblées générales des 30 juin 2011, 29 juin 2012 et 2 août 2012. Ils ajoutent que ces assemblées n’ont pas non plus été rétablies. Ils affirment que la partie de l’assemblée générale du 25 octobre 2010 qui n’a pas été annulée donne qualité d’associé à M. [A] et ne peut être annulée à la suite de l’arrêt de la cour de cassation du 19 janvier 2022 ayant définitivement rejeté la demande de nullité de l’assemblée générale mixte du 29 juin 2015.

M. [S] et la société Blace Finance indiquent en outre que les augmentations de capital ont été réalisées en exécution des engagements pris dans le cadre du plan de continuation afin de financer les travaux de mise à niveau de l’hôtel, et sont donc exemptes de fraude.

Ils indiquent également que le formalisme de l’article L. 221-14 du code de commerce et 1690 du code civil n’ayant pas été respecté, la société A7 Management ne peut prétendre à la qualité d’associée depuis le 3 septembre 2010 et qu’elle ne peut remettre en cause des assemblées régulièrement convoquées à l’époque.

Enfin, ils font valoir qu’ils ne pourraient être tenus à rembourser des titres puisqu’ils étaient tiers à l’opération.

Les sociétés Agena, Hôtels littéraires anciennement dénommée Gargantua, Hôtel de Rouen, du Bois Fleuri, Anne de France et Laval Hôtel font valoir que la qualité d’associé de M. [A] ne peut plus être contestée puisqu’elle a été constatée par une assemblée générale du 29 juin 2015 dont la nullité demandée par la société A7 Management a été refusée par l’arrêt du 14 janvier 2020 devenu définitif sur ce point ; que le reste des demandes est sans objet.

Elles contestent toute fraude, estimant que ces augmentations de capital étaient nécessaires pour redresser la situation de la société, comme l’a estimé à l’époque le tribunal de commerce.

Elles indiquent également que le formalisme de l’article L. 221-14 du code de commerce et 1690 du code civil n’ayant pas été respecté, la société A7 Management ne peut prétendre à la qualité d’associée depuis le 3 septembre 2010 et qu’elle ne peut remettre en cause des assemblées régulièrement convoquées à l’époque.

La société Techniques et Management Hôteliers indique qu’elle ne détient plus de parts dans la société SEHB et n’a donc plus d’intérêt à défendre concernant l’annulation des assemblées générales.

La société SEHB indique s’en remettre à justice concernant les demandes de transfert du capital.

M. [A] soutient que la demande d’annulation de l’assemblée générale du 25 octobre 2010 est irrecevable car revêtue de l’autorité de choses jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de céans du 14 janvier 2020. Il rappelle que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 janvier 2015 a partiellement annulé cette assemblée générale, annulant l’acquisition des parts sociales de SEBH par les sociétés Agena, Blace Finance et Gargantua mais les validant pour lui-même et la société Techniques et Management Hôteliers, du fait de leur qualité de tiers. A la suite de cet arrêt, une assemblée générale du 18 mars 2015 a pris acte de la nouvelle répartition du capital social de la société SEBH, et notamment du fait qu’il détenait 5 000 parts. Une assemblée générale mixte du 29 juin 2015 a encore constaté sa qualité d’associé, et la demande de nullité de cette assemblée par la société A7 Management a été rejetée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 janvier 2020 qui a constaté qu’il avait la qualité d’associé depuis le 25 octobre 2010.

Il soutient ensuite que la cession de parts est inopposable aux tiers souscripteurs puisque la société A7 Management n’a pas signifié la cession des parts à la société SEBH.

Il fait ensuite valoir que les assemblées générales contestées résultent d’un plan de continuation fixé par une décision de justice revêtue de l’autorité de chose jugée ; que le tribunal de commerce a été alerté sur le risque de fraude par l’administrateur judiciaire mais l’a écarté, estimant que l’augmentation du capital était un gage de réussite du plan de continuation proposé et permettrait de financer les travaux nécessaires dans l’hôtel pour qu’il se maintienne à un niveau de 3 étoiles ; que la tierce opposition de la société A7 Management à ce jugement adoptant le plan a été définitivement rejetée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 mars 2012. Il ajoute que l’entrée de tiers au capital n’était pas interdite par le jugement homologuant le plan et que peu importe sa connaissance, à l’époque, de la revendication portée par la société A7 Management.

Enfin, il estime que l’article L. 626-3 du code de commerce ne s’applique qu’aux augmentations de capital décidées avant l’adoption du plan de continuation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Sur ce

Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-27 du code de commerce : « Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée (…) ».

En premier lieu, les demandes formées sur ce fondement par la société A7 Management ne doivent pas contrevenir à l’autorité de la chose jugée attachée à des décisions de justice passées.

A ce titre, il ne peut être opposé à la société A7 Management qu’ayant formé tierce opposition contre le jugement homologuant le plan de continuation qui mentionnait l’engagement de M. [S] et de Blace Finance à procéder à une augmentation de capital et que cette tierce opposition ayant été définitivement rejetée, elle ne peut désormais plus contester la mention du plan qui prévoyait cette augmentation de capital. En effet, l’arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 2 juillet 2013, qui rejette le pourvoi de la société A7 Management et clôt le litige sur ce plan, souligne qu’un jugement arrêtant un plan ne peut imposer de modifications du capital de la société, que ces modifications relèvent de l’assemblée générale et que c’est ce seul acte qui peut être contesté par la personne se prétendant associée, ce que fait aujourd’hui A7 Management, reconnue entre temps associée de la société SEBH. Il est d’ailleurs à souligner que Me [C] avait, à l’époque, émis des réserves sur l’augmentation du capital de la société SEBH, estimant que cette augmentation pourrait constituer une fraude si les droits de la société A7 Management était ultérieurement reconnus.

De même, le premier arrêt de cassation, en date du 15 mars 2017, a cassé et annulé l’arrêt d’appel du 22 janvier 2015 en toutes ses dispositions. Aucune de ses dispositions n’a donc survécu. Le second arrêt de cassation, en date du 19 janvier 2022, a cassé et annulé les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel du 7 janvier 2020 qui concernaient la validité de la cession, son opposabilité et ses conséquences, ce qui inclut les demandes d’annulation d’assemblées générales, qui sont d’ailleurs, dans l’arrêt cassé, regroupées dans le paragraphe intitulé « sur la cession de parts de la SARL SEBH et ses conséquences ». Ainsi, aucune autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la société A7 Management sur ces demandes.

En second lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que la société A7 Management est devenue titulaire de l’intégralité des parts de la société SEBH au 3 septembre 2010 et qu’elle en a valablement informé la société SEBH le jour même. Ainsi, les assemblées générales convoquées et tenues ultérieurement à cette date, hors la présence de la société A7 Management, sont irrégulières, indépendamment de la bonne ou de la mauvaise foi des tiers étant entrés au capital après cette date au cours de ces assemblées (étant surabondamment précisé que la revendication par la société A7 Management de sa qualité d’associée était connue de tous puisqu’elle figurait dans le jugement homologuant le plan mais aussi dans le projet de plan homologué, documents annexés au procès-verbal de l’assemblée générale du 25 octobre 2010).

Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, de faire droit aux demandes d’annulation des assemblées générales des 25 octobre 2010 (augmentation de capital par émission de 11 000 parts nouvelles), 30 juin 2011 (augmentation de capital par émission de 11 000 parts nouvelles) et 29 juin 2012 (augmentation de capital par émission de 28 000 parts nouvelles) ainsi que toutes les assemblées tenues depuis le 3 septembre 2010 ayant reçu les votes de M. [S], la société Blace Finance, les sociétés Techniques et Management Hôteliers, Agena, Hôtels littéraires anciennement Gargantua, Hôtel de Rouen, Bois Fleury, Anne de France, Laval Hôtels et M. [A] en qualité d’associés de SEHB, et tous les actes subséquents. Le capital de la société SEHB sera reconstitué à la somme de 10 000 euros divisée en 500 parts sociales appartenant en intégralité à la société A7 Management.

En contrepartie, la société SEBH devra restituer, à chacun des associés étant entrés au capital au cours de ces assemblées générales, les sommes versées par eux pour l’achat des titres, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assemblée générale soit :

– M. [A] : 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2010 ;

– la société Gargantua : 50 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 25 octobre 2010 ; 50 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2011 ;

– la société TMH : 10 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 25 octobre 2010 ;

– la société Agena : 10 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 25 octobre 2010 ;

– la société Hôtels de Rouen : 30 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2011 ;

– la société du Bois fleuri : 30 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2011 ;

– la société Anne de France : 30 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2011 ;

– la société Laval Hôtel : 30 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2011 ;

– la société Blace Finance : 50 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 25 octobre 2010 ; 50 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2011 ; 560 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 29 juin 2012.

En effet, contrairement à ce que soutient la société A7 Management, les pièces produites par la société Blace Finance et M. [S] établissent la réalité des paiements effectués en contrepartie des parts sociales délivrées, et c’est à la société SEBH, qui les a perçus, de les restituer et de supporter le coût des éventuels frais et formalités afférents.

Il y a également lieu d’enjoindre à M. [S] et la société Blace Finance de remettre l’intégralité des documents sociaux de la société SEBH, à savoir les grands livres, bilans, inventaires, balances, livre du personnel et contrats en cours depuis l’exercice 1998, dans les 15 jours suivants la signification du présent arrêt, sous astreinte solidaire de 1 000 euros par jour de retard.

‘Sur l’action sociale ut singuli

La société A7 Management demande à ce que la responsabilité de M. [S] soit engagée envers la société SEHB pour fautes de gestion en sa qualité de gérant. Elle prétend que M. [S] a engagé des procédures contraires aux intérêts de la société SEHB, dans le but de servir ses propres intérêts. Elle chiffre à 1 105 400 euros le montant des condamnations civiles en raison des voies de fait et fautes pour non-exécution volontaire des décisions de justice. Elle affirme que M. [S] s’est servi du patrimoine social pour servir ses intérêts dans le cadre du conflit qui l’opposait à A7 Management et qui portait sur la cession de titres. Elle soutient que ces fautes sont détachables des fonctions de gérant et n’ont été commises que pour faire échec au transfert des parts à la société A7 Management. Elle ajoute que M. [S] a agi intentionnellement et délibérément, ce qui constitue une faute de gestion détachable de ses fonctions de dirigeant.

Concernant la prescription triennale, la société A7 Management indique qu’elle a délivré son assignation le 3 septembre 2010 en demandant la condamnation de M. [S] sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, et qu’elle a donc agi dès le premier jour où elle a recouvré la qualité d’associée. Elle prétend que la date du fait dommageable se situe au moment où les condamnations sont devenues définitives, et que ses demandes ne sont donc pas prescrites.

Enfin, elle demande la désignation d’un expert pour déterminer le montant exact des frais et honoraires exposés par la société SEBH dans le cadre des contentieux qui ont opposé M. [S] et les société SEBH et Blace Finance à la société A7 Management et M. [V].

M. [S] et la société Blace Finance font valoir que l’action ayant été introduite par assignation du 3 septembre 2010, tous les faits dommageables antérieurs au 3 septembre 2007 sont prescrits. Ils soutiennent que le délai de prescription débute lorsque la décision est passée en force de chose jugée, ce qui est le cas dès son prononcé pour une décision du juge de l’exécution. Ils font valoir que le montant des condamnations prescrites s’élève à 1 076 600 euros car ces dernières portent sur des faits dommageables antérieurs au 3 septembre 2007 et qu’il ne demeure que 28 800 euros de condamnations non atteintes par la prescription.

M. [S] affirme qu’il n’a fait que mettre en ‘uvre les droits de la société SEHB, que dès lors les raisons qui ont conduit à la condamnation de la société SEHB sous astreinte ne sauraient constituer des fautes détachables de sa part qui auraient été commises dans son intérêt propre ; qu’il a défendu la société SEHB contre les attaques de la société A7 Management, tout en ayant conservé le fonds de commerce alors que les relations avec le crédit bailleur se dégradaient. Il soutient que sa gestion a permis d’améliorer la situation financière de l’hôtel et de conserver ses 3 étoiles.

La société SEHB fait valoir que pour formuler une demande de condamnation à son profit, la société A7 Management aurait du être associée de la société SEHB au moment de l’introduction de la demande devant le tribunal de commerce de Paris. Elle soutient que tel n’est pas le cas et que la société A7 Management n’a donc pas intérêt ni qualité à agir.

Elle indique que M. [S] n’a pas commis de faute de gestion en ce que les augmentations de capital ont été prises par la collectivité des associés, la prétendue inexécution de la cession des parts n’étant pas un acte de gestion mais un acte qui concerne M. [S] en sa qualité d’associé ; que les actions en justice de M. [S] pour le compte de la société sont un droit fondamental qui a été exercé dans l’intérêt de la société.

Concernant le préjudice, la société SEHB affirme que le plan a été entièrement exécuté afin d’apurer son passif et qu’elle a donc intégralement remboursé la créance de la société A7 Management. Elle souligne que la société A7 Management a donc déjà reçu réparation de son préjudice et ne fait état d’aucun nouveau préjudice qui n’aurait pas été réparé.

Sur ce

Aux termes de l’article L. 223-22 du code de commerce : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués (…) ».

Il convient de relever, à titre liminaire, que la société A7 Management est recevable à introduire une telle action puisqu’elle est associée de la société SEBH depuis le 3 septembre 2010.

Aux termes de l’article L. 223-23 du même code : « Les actions en responsabilité prévues aux article L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans ». La prescription court, dès lors que le fait dommageable est constitué par une décision de justice, à compter de la reconnaissance des droits de la victime du fait dommageable par une décision passée en force de chose jugée, au sens de l’article 500 du code de procédure civile (« A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai de recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai »).

Il convient donc de rechercher en l’espèce si les décisions dont il est demandé l’indemnisation sont passées en force de chose jugée avant le 3 septembre 2007, auquel cas elles sont prescrites, ou après le 3 septembre 2007 :

– l’ordonnance de référé (n° 06/020) rendue par le tribunal de grande instance de Bayonne le 25 janvier 2006 emporte condamnation de la société SEBH à payer à la société A7 Management la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société A7 Management ne justifie d’aucun appel interjeté à l’encontre de cette ordonnance, de sorte qu’elle est passée en force de chose jugée à l’expiration du délai d’appel de 15 jours. La demande à ce titre est donc prescrite.

– l’ordonnance de référé (n° 06/023) rendue par le tribunal de grande instance de Bayonne le 25 janvier 2006 emporte condamnation de la société SEBH à payer à la société A7 Management la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Un appel, qui est une voie de recours suspensive, a été interjeté et a donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de Pau du 16 janvier 2007, qui a donné force de chose jugée à l’ordonnance confirmée. La demande à ce titre est donc prescrite. De même, les condamnations supplémentaires à la somme de 1 500 euros pour procédure abusive et 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par cet arrêt sont prescrites, puisqu’il n’existait aucun recours suspensif possible.

– l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Bayonne le 14 avril 2006 emporte condamnation de la société SEBH à payer à la société A7 Management la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Un appel, qui est une voie de recours suspensive, a été interjeté et a donné lieu à un arrêt confirmatif du 2 octobre 2006 de la cour d’appel de Pau, qui a en outre ajouté une condamnation à 2 000 euros sur le même fondement. Ces deux condamnations ont donc acquis force de chose jugée à cette date, et sont donc prescrites.

– le jugement du juge de l’exécution de Bayonne du 26 octobre 2006 emporte condamnation de la société SEBH à payer à la société A7 Management la somme de 345 600 euros. Aux termes des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, « le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif ». Ainsi, la condamnation prononcée par ce jugement a acquis force de chose jugée dès octobre 2006 et la demande formée à ce titre est donc prescrite, peu important que des recours aient été exercés.

– l’ordonnance du Premier président de la cour d’appel de Pau du 20 décembre 2006 emporte condamnation de la société SEBH à payer à la société A7 Management la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance n’étant susceptible d’aucun recours suspensif, elle est passée en force de chose jugée dès cette date. La demande formée à ce titre est donc prescrite.

– l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 20 septembre 2007 qui statue sur le jugement du juge de l’exécution rendu le 26 octobre 2006 emporte condamnation de la société SEBH à payer à la société A7 Management la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation étant postérieure au 3 septembre 2007, la demande formée à ce titre est recevable.

– le jugement du juge de l’exécution de Bayonne du 26 juin 2008 emporte condamnation de la société SEBH à payer à la société A7 Management la somme de 720 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période allant du 23 juin 2006 au 14 novembre 2006. Cette période ne saurait constituer le fait dommageable dans la mesure où la société SEBH contestait devoir cette somme, et seule la décision rendue le 26 juin 2008 a déclaré cette astreinte liquidée. La demande formée à ce titre est donc recevable.

– l’ordonnance du Premier président de la cour d’appel de Pau du 10 septembre 2008 emporte condamnation de la société SEBH à payer à la société A7 Management la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre est donc recevable.

– l’arrêt de rejet de la Cour de cassation du 5 février 2009 sur l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 20 septembre 2007 emporte condamnation de la société SEBH à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre est donc recevable.

Il en résulte que la société A7 Management est recevable à exercer l’action ut singuli à l’encontre de M. [S] pour un montant total de condamnation de 727 000 euros.

La faute de M. [S] consisterait à avoir conduit la société SEBH au désastre en s’en servant comme d’un véhicule pour piloter ses intérêts personnels. Cependant, l’importance du conflit entre MM. [V] et [S] a conduit à de multiples procédures depuis 20 ans engagées par l’un comme par l’autre et à des décisions en sens contraire. Il ne peut donc être reproché à M. [S], en sa qualité de dirigeant de la société SEBH, d’avoir engagé des instances ou de s’être défendu dans celles introduites par la société A7 Management sous la direction de M. [V]. En outre, la situation financière de la société SEBH à l’issue de ces procédures n’est pas désastreuse contrairement à ce que soutient la société A7 Management.

Ainsi, en l’absence de faute personnelle de M. [S], il n’y a pas lieu de faire droit à cette action. Le jugement sera confirmé sur ce point.

‘Sur la violation du protocole transactionnel conclu par les sociétés Techniques et Management Hôteliers et A7 Management

La société A7 Management indique qu’elle a signé un protocole transactionnel avec la société Techniques et Management Hôteliers le 29 décembre 2006 aux termes duquel elle renonçait à poursuivre la société Techniques et Management Hôteliers à la condition que cette dernière se désiste de ses recours contre les décisions rendues, qu’elle lui verse une somme forfaitaire de 100 000 euros et qu’elle s’engage à ne plus s’intéresser à la gestion de l’hôtel pour une durée de 5 ans à compter de la signature du protocole.

Elle prétend que la société Techniques et Management Hôteliers a continué de gérer l’hôtel et a décidé d’entrer au capital de la société SEHB en octobre 2010, ce qui caractérise une violation de ses engagements contractuels. Elle ajoute que la société Techniques et Management Hôteliers a détourné le fichier clients de l’hôtel pour se livrer à des actes de concurrence déloyale.

Elle demande donc la condamnation de la société Stradeco-Stratégie Développement Conseil, venant aux droits de la société Techniques et Management Hôteliers, à lui payer la somme de 250 000 euros correspondant à l’enrichissement que la société Techniques et Management Hôteliers a tiré de la transaction dont elle s’est départie.

La société Techniques et Management Hôteliers fait valoir que l’affirmation selon laquelle elle aurait détourné des informations relatives à l’hôtel n’est justifiée par aucun élément de preuve et n’avait jamais été évoquée avant l’engagement de la procédure devant le tribunal de commerce. Elle ajoute qu’elle n’aurait eu aucun intérêt à léser une société appartenant à son principal client de l’époque M. [S].

Elle indique qu’elle ne gérait plus l’hôtel avant l’ordonnance de référé du 14 avril 2006 et avait résilié son mandat de gestion dès le 9 mai 2006. Elle précise que la société SEHB a confié la gestion de l’hôtel à une société Hotelio qui n’a aucun lien capitalistique avec elle.

Elle fait valoir que la gestion visée dans la transaction s’entend de celle liant le propriétaire de l’hôtel SEHB à un mandataire assurant la gestion effective et quotidienne de l’hôtel. Or elle affirme qu’elle n’a jamais repris la gestion effective de cet hôtel ; qu’elle n’a repris qu’une participation de 2,22 % dans la société SEHB sans disposer d’un quelconque pouvoir de direction. Elle ajoute que dès le 2 août 2012, la société Techniques et Management Hôteliers a revendu ses 500 parts sociales à la société Blace Finance.

Elle fait valoir que la société A7 Management est incapable de justifier du moindre préjudice qui aurait pu naître de cette prise de participation ultra minoritaire au capital social alors que la société A7 Management réclame également la condamnation de M. [S] à lui payer 1 082 400 euros notamment au titre de la liquidation de l’astreinte, et dispose d’un titre contre la société SEHB.

Sur ce

Il ressort des pièces produites que par protocole transactionnel du 29 décembre 2006, la société Techniques et Management Hôteliers, dans le cadre du litige l’opposant à la société A7 Management au sujet de l’hôtel exploité par la société SEBH à Biarritz, a versé une indemnité transactionnelle de 100 000 euros, s’est désistée de son appel relatif à la décision du juge de l’exécution du 26 octobre 2006 ainsi que de son pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau du 2 octobre 2006, et s’est engagée « à ne plus s’intéresser à la gestion de cet hôtel pour une durée de 5 années à compter de la signature des présentes, ni d’intervenir en tant que partie de quelque manière que ce soit dans le cadre des instances opposant la société A7 Management et M. [V], et les sociétés Blace Finance et SEBH ainsi que M. [W] [S] ».

Les pièces produites au dossier n’établissent pas un détournement d’informations ni une gestion directe de l’hôtel par la société Techniques et Management Hôteliers postérieurement à la signature de cette convention, rien ne permettant de qualifier de fictif l’emploi salarié exercé par Mme [P], compagne du dirigeant de la société Techniques et Management Hôteliers, au sein de la société SEBH.

En revanche, la souscription par la société Techniques et Management Hôteliers à l’augmentation de capital de la société SEBH le 25 octobre 2010, même si cette souscription est très minoritaire, caractérise une prise d’intérêt de la société Techniques et Management Hôteliers dans la gestion de cet hôtel, sa qualité d’associée l’impliquant dans diverses décisions, telles que l’approbation des comptes, concernant la vie sociale de la société SEBH qui a pour activité l’exploitation dudit hôtel.

La violation de l’un des engagements contractuels pris par la société Techniques et Management Hôteliers dans le protocole précité justifie sa condamnation à des dommages et intérêts que la cour chiffre à la somme de 50 000 euros, par comparaison avec l’ensemble des engagements pris dans ledit protocole.

Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de condamner la société Techniques et Management Hôteliers à payer la somme de 50 000 euros à la société A7 Management.

‘Sur le caractère abusif de la procédure à l’égard de la société Techniques et Management Hôteliers

La société Stradeco Strategie de Développement Conseil venant aux droits de la société Techniques et Management Hôteliers demande, reconventionnellement, la condamnation de la société A7 Management pour procédure abusive, estimant que son maintien dans la procédure, alors qu’elle n’est plus associée depuis août 2012, est abusif. Elle ajoute que la Cour de cassation l’a mise hors de cause (mais cet arrêt a été rabattu). Elle demande la condamnation de la société A7 Management à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts.

La société A7 Management réplique que cette demande ne saurait prospérer au regard de l’attitude déloyale de la société Techniques et Management Hôteliers.

Sur ce

La société A7 Management a obtenu gain de cause dans le cadre de son action en violation du protocole transactionnel conclu le 29 décembre 2006. Son action ne saurait donc être qualifiée d’abusive. Cette demande sera rejetée.

‘Sur la publication de la décision

La société A7 Management demande la publication du présent arrêt dans un journal d’annonces légales du ressort du tribunal de commerce de Paris, ainsi que dans trois journaux de son choix.

La société Blace Finance et M. [S] s’y opposent, indiquant que cette publication ne serait pas susceptible de faire cesser le préjudice dont la société A7 Management se plaint.

Sur ce

Il sera fait droit à la demande de publication de la présente décision dans un journal d’annonces légales de [Localité 21], cette seule publication suffisant à informer les tiers et remplir la société A7 Management de ses droits.

‘Sur l’article 700 du code de procédure civile

La société A7 Management demande la condamnation solidaire des sociétés Stradeco Stratégie Développement Conseil, Agena, Hôtels littéraires, Hôtel de Rouen, Bois Fleuri, Anne de France, Laval Hôtels et M. [A] à lui payer une somme de 20 000 euros, et la condamnation solidaire de M. [S] et la société Blace Finance à lui payer une somme de 70 000 euros.

La société Blace Finance et M. [S] demandent la condamnation de la société A7 Management à leur payer la somme de 20 000 euros sur ce fondement.

La société SEBH demande la condamnation de la société A7 Management à lui payer la somme de 20 000 euros.

Les sociétés Agena, des Hôtels Littéraires anciennement dénommée Gargantua, Hôtel de Rouen, du Bois Fleuri, Anne de France et Laval Hôtel demandent la condamnation de la société A7 Management à leur payer la somme de 1 000 euros chacune.

M. [A] demande la condamnation de la société A7 Management à lui payer la somme de 20 000 euros.

La société Stradeco Stratégie de Développement Conseil venant aux droits de la société Techniques et Management Hôteliers demande la condamnation de la société A7 Management à lui payer la somme de 20 000 euros.

La SCP [C] Partners ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan et la SCP BTSG ès-qualités de mandataire judiciaire demandent la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de la SELARL [C] Partners et de la somme de 2 000 euros au profit de la SCP BTSG.

Sur ce

Il y a lieu de condamner solidairement la société Blace finance et M. [S], qui succombent, à payer la somme de 20 000 euros à la société A7 Management, la somme de 1 500 euros à la SCP [C] Partners et la somme de 1 500 euros à la SCP BTSG.

Il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Stradeco Stratégie Développement Conseil, Agena, Hôtels littéraires, Hôtel de Rouen, Bois Fleuri, Anne de France, Laval Hôtels et M. [A], qui succombent également, à payer à la société A7 Management la somme de 10 000 euros.

Les autres demandes seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de la cassation prononcée,

* Confirme le jugement en ce qu’il a dit recevable et bien fondée la demande d’exécution de la promesse de vente du 5 mai 2000 et a ordonné le transfert des 500 parts sociales de la société SEBH à la société A7 Management

Y ajoutant

Condamne la société A7 Management à payer la somme de 76 224, 51 euros à M. [W] [S] et la société Blace Finance, au prorata de leur détention dans le capital de la société SEBH au 3 septembre 2010,

Déclare la cession opposable à la société SEBH à compter du 3 septembre 2010,

* Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société A7 Management de ses demandes d’annulation des assemblées générales ayant procédé à des augmentations de capital de la société SEBH,

Statuant à nouveau

Annule les assemblées générales des 25 octobre 2010, 30 juin 2011 et 29 juin 2012, ainsi que toutes les assemblées générales subséquentes,

Ordonne, en conséquence de l’annulation des parts sociales créées à ces occasions, la restitution par la société SEBH des sommes suivantes :

– à M. [B] [A] : 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2010 ;

– à la société des Hôtels littéraires anciennement Gargantua : 50 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 25 octobre 2010 et 50 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2011 ;

– à la société Stradeco Stratégie Développement Conseil venant aux droits de la société Techniques et Management Hôteliers : 10 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 25 octobre 2010 ;

– à la société Agena : 10 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 25 octobre 2010 ;

– à la société Hôtels de Rouen : 30 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2011 ;

– à la société du Bois Fleuri : 30 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2011 ;

– à la société Anne de France : 30 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2011 ;

– à la société Laval Hôtel : 30 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2011 ;

– à la société Blace Finance : 50 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 25 octobre 2010 ; 50 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2011 ; 560 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 29 juin 2012 ;

Dit que le capital de la société SEBH comporte 500 parts appartenant en intégralité à la société A7 Management,

Enjoint à la société Blace Finance et M. [W] [S] de remettre l’intégralité des documents sociaux de la société SEBH, à savoir les grands livres, inventaires, balances, livres du personnel et contrats en cours depuis l’exercice 1998, dans les 15 jours suivants la signification du présent arrêt, sous astreinte solidaire de 1 000 euros par jour de retard,

* Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Blace Finance et M. [W] [S] à payer la somme de 300 000 euros à la société A7 Management sur le fondement de l’abus de droit,

* Infirme partiellement le jugement en ce qu’il a débouté la société A7 Management de son action ut singuli,

Statuant à nouveau,

Déclare cette action prescrite pour les demandes relatives aux ordonnances de référé du 25 janvier 2006 et du 14 avril 2006, aux arrêts du 2 octobre 2006 et du 16 janvier 2007 de la cour d’appel de Pau, au jugement du juge de l’exécution de Bayonne du 26 octobre 2006 et à l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Pau du 20 décembre 2006,

Confirme le débouté pour le surplus des demandes formées à ce titre,

* Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société A7 Management de sa demande de condamnation de la société Techniques et Management Hôteliers,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Stradeco Strategie Développement Conseil venant aux droits de la société Techniques et Management Hôteliers à payer la somme de 50 000 euros à la société A7 Management,

Y ajoutant,

Déboute la société Stradeco Strategie Développement Conseil venant aux droits de la société Techniques et Management Hôteliers de sa demande de condamnation de la société A7 Management pour procédure abusive,

* Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société A7 Management de sa demande de publication,

Statuant à nouveau,

Ordonne la publication du présent arrêt dans un journal d’annonces légales au choix de la société A7 Management et aux frais de la société Blace Finance et de M. [W] [S],

Y ajoutant,

Condamne solidairement la société Blace Finance et M. [W] [S] à payer la somme de 20 000 euros à la société A7 Management sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement les sociétés Stradeco Stratégie Développement Conseil, Agena, Hôtels littéraires, Hôtel de Rouen, Bois Fleuri, Anne de France, Laval Hôtels et M. [B] [A] à payer à la société A7 Management la somme de 10 000 euros,

Condamne solidairement la société Blace finance et M. [W] [S] à payer la somme de 1 500 euros à la SCP [C] Partners ès-qualités de commissaire du plan de continuation de la société SEHB, et la somme de 1 500 euros à la SCP BTSG ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SEBH,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Met les dépens à la charge solidaire de la société Blace Finance et M. [W] [S].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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