Augmentation de capital : décision du 12 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/07479
Augmentation de capital : décision du 12 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/07479
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4ID

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/07479

N° Portalis DBV3-V-B7G-VSCX

AFFAIRE :

LE PROCUREUR GENERAL

….

C/

[K] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2020L02435

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Claire RICARD

MP

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Localité 6]

Maître [W] [H] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société C PLUS

[Adresse 2]

[Localité 7]

intimé dans le RG 22/7546

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 619 – N° du dossier 20220441

Représentant : Me Isilde QUENAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515

APPELANTS

****************

Monsieur [K] [J]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2221932

Représentant : Me Adrian BROCHU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mai 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et Madame Delphine BONNET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Monsieur [J] VANDINGENEN, président de chambre,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

La SAS C Plus, constituée en octobre 2013 par la SARL holding Phi groupe dont le dirigeant et l’actionnaire majoritaire était M. [K] [J], avait pour activité la souscription, l’acquisition et gestion de toutes actions, obligations, parts ou titres de sociétés françaises ou étrangères quelle qu’en soit la forme juridique.

Présidée par la société Phi groupe, elle a acquis en novembre 2013, au moyen d’un financement souscrit auprès de la société KBC Bank, l’intégralité du capital de la SAS TBI, qui exploitait depuis 2003 un fonds de commerce d’entreprise générale de bâtiment ; elle en est devenue la présidente, en remplacement de la société Phi groupe, alors dénommée Sagitta 01, à compter du 9 avril 2014.

Dès le 31 mars 2014, des difficultés sont survenues dans le remboursement du prêt consenti par la société KBC bank ; dans le cadre de procédures de mandat ad hoc (ordonnances des 2 avril 2014 et 9 septembre 2014) puis de conciliation (ordonnance du 31 mars 2015) sollicitées à l’égard des société C plus et TBI et ouvertes sous l’égide du tribunal de commerce de Versailles, il a été conclu, le 31 août 2015, un accord de conciliation constaté par le président du tribunal de commerce de Versailles le 2 septembre 2015.

Les termes de l’accord n’ayant pas été respectés par la société C plus, il a été donné effet à la conversion des obligations de la société KBC bank par ordonnance de référé le 27 janvier 2016 ; l’augmentation de capital en résultant a été constatée lors de l’assemblée générale des actionnaires du 23 mai 2016. La société KBC bank a ainsi pris le contrôle de la société C plus et au terme de la même assemblée, M. [I] [N], manager de crise au sein de la société June partners, a été nommé en qualité de président de la société C plus ; sa désignation a été portée le 3 juin 2016 au titre des inscriptions modificatives au RCS.

Le président du tribunal de commerce de Versailles, par ordonnance du 14 octobre 2016, a nommé maître [F] en qualité de mandataire ad hoc pour une durée de trois mois, afin notamment d’assister la société TBI dans ses négociations pour obtenir un moratoire fiscal et social ; le 15 décembre 2016, un moratoire de la Commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de l’assurance chômage (CCSF) a été accordé prévoyant un apurement échelonné du passif social et fiscal de la société TBI sur 36 mois.

Les difficultés s’aggravant, une ultime procédure de conciliation, sur requête des sociétés TBI et C plus, a été ouverte le 21 avril 2017, maître [F] étant désigné en qualité de conciliateur.

Par ordonnance du 18 juillet 2017, le président du tribunal de commerce de Versailles s’est dessaisi de cette procédure de conciliation des sociétés au profit du tribunal de commerce de Nanterre.

Par lettre du 24 mai 2017, M. [I] [N] a démissionné de l’ensemble de ses mandats dans les sociétés C plus et TBI.

La société Prosphères, manager de crise, à laquelle la direction de la société C plus a été confiée en juin 2017, a procédé le 31 juillet 2017, à la déclaration de cessation des paiements de cette dernière auprès du tribunal de commerce de Nanterre en sollicitant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; à cette date, la société C plus employait un salarié.

Par jugement du 4 août 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, avec une poursuite d’activité autorisée jusqu’au 31 octobre 2017, désigné maître [W] [H] et maître [R], respectivement en qualité de liquidateur et d’administrateur judiciaires, ce dernier avec une mission de représentation, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juillet 2017.

Aucune cession de la société C plus n’a pu intervenir.

Maître [H], ès qualités, estimant que les opérations de la procédure collective avaient mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables aux dirigeants de droit successifs MM. [J] et [N], justifiant l’application à leur encontre de sanctions pécuniaires et personnelles, les a assignés par acte du 3 août 2020 devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Une transaction, autorisée par ordonnance du juge-commissaire du 16 décembre 2021 et homologuée par jugement du 2 mars 2022, est intervenue avec M. [N] pour un montant de 200 000 euros ; maître [H] s’est désisté de son action et de son instance à l’encontre de ce dernier, ce dont il lui a été donné acte par jugement du 20 avril 2022.

Par jugement contradictoire du 7 décembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :

– débouté M. [J] de sa demande d’irrecevabilité ;

– débouté M. [J] de sa demande de se prévaloir de la transaction conclue entre maître [H], ès qualités et M. [N] ;

– débouté maître [H], ès qualités, de sa demande de condamnation au paiement par M. [J] de la somme de 30 892 686,29 euros ;

– débouté maître [H], ès qualités, de sa demande de condamnation de M. [J] à des mesures de faillite personnelle ou, à tout le moins, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et tout exploitation agricole, ainsi que toute personne morale ;

– condamné maître [H], ès qualités, à payer à M. [J] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– mis les frais de greffe à la charge de maître [H], ès qualités, lesquels seront avancés par la procédure ou, à défaut, par le Trésor public sur le fondement de l’article L 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor public à l’encontre des personnes sus-désignées.

Le tribunal qui a écarté la fin de non-recevoir opposée par M. [J], en lien avec la transaction concernant M. [N], a retenu une insuffisance d’actif de 30 892 696,29 euros et la poursuite d’une activité déficitaire mais estimant que l’intérêt personnel de M. [J] était insuffisamment démontré, il a écarté toute faute de gestion.

Il a également écarté la faute de gestion liée au défaut d’appel des fonds nécessaires auprès des actionnaires, notamment auprès de la société Phi groupe ainsi que l’application de l’article L.653-4 4°du code de commerce, faute de démonstration de l’intérêt personnel de M. [J].

Par déclaration en date du 13 décembre 2022, maître [H] a interjeté appel du jugement et par déclaration du 15 décembre 2022, le procureur de la République de Nanterre en a aussi relevé appel.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 2 janvier 2023.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 avril 2023, maître [H], ès qualités, demande à la cour de :

– le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a :

– débouté de sa demande de condamnation au paiement par M. [J] de la somme de 30 892 686,29 euros avec intérêts au taux légal de droit conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil et capitalisation des intérêts ;

– débouté de sa demande de faillite personnelle ou, à tout le moins, d’interdiction de gérer ;

– débouté de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

– condamné à payer à M. [J] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et mis les frais de greffe à sa charge ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de son exception d’irrecevabilité ;

En conséquence,

– débouter M. [J] de ses exceptions d’irrecevabilité de l’action et de nullité du jugement et de l’appel qu’il a formé ;

– condamner M. [J] à lui payer la somme de 30 892 686,29 euros avec intérêts au taux légal de droit conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;

– dire que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

– faire application des articles L. 653-3 et suivants et prononcer une mesure de faillite personnelle de quinze ans ou, à tout le moins, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale à l’encontre de M. [J] ;

– débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;

– condamner M. [J] à lui payer la somme de 25 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault Territehau, avocat, pour ceux dont elle a fait l’avance.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2023, le ministère public demande à la cour de :

– le dire recevable en son appel ;

– le dire bien fondé ;

– infirmer le jugement et prononcer à l’encontre de M. [J] une mesure de faillite personnelle pendant quinze ans ;

– infirmer le jugement et condamner M. [J] à payer à de maître [H], ès qualités, la somme de 30 892 686,29 euros.

M. [J], dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 avril 2023, demande à la cour de :

– confirmer le jugement ‘en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il’ :

– a jugé les demandes de maître [H], ès qualités, recevables ;

– l’a débouté de sa demande d’irrecevabilité et de sa demande de se prévaloir de la transaction conclue entre maître [H], ès qualités et M. [N] ;

– l’a débouté de ses demandes tendant à voir :

* juger que maître [H], ès qualités, ne démontre pas l’existence d’une insuffisance d’actif au 23 mai 2016, date de la fin de toutes ses fonctions dans la société C Plus ;

* condamner maître [H], ès qualités, à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

* et plus généralement de toutes dispositions non visées au dispositif et lui faisant grief selon les moyens qui sont développés dans les conclusions ;

– infirmer le jugement en ce qu’il a jugé les demandes de maître [H], ès qualités, recevables et l’a débouté :

– de sa demande d’irrecevabilité ;

– de sa demande de se prévaloir de la transaction conclue entre maître [H], ès qualités et M. [N] ;

– de ses demandes tendant à voir :

* juger que maître [H], ès qualités, ne démontre pas l’existence d’une insuffisance d’actif au 23 mai 2016, date de la fin de toutes ses fonctions dans la société C Plus ;

* condamner maître [H], ès qualités, à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

* et plus généralement de toutes dispositions non visées au dispositif et lui faisant grief selon les moyens qui sont développés dans les conclusions ;

Statuant à nouveau,

In limine litis,

A titre liminaire,

– dire et juger que maître [H], ès qualités, n’a pas qualité à agir ;

En conséquence,

– juger irrecevable l’action de ce dernier pour défaut de qualité à agir ;

– juger nul le jugement ainsi que, par voie de conséquence, les appels formés par maître [H], ès qualités, et le ministère public ;

A titre principal, si par extraordinaire la présente cour déclarait les demandes de maître [H], ès qualités, et du ministère public recevables,

– dire et juger qu’il peut se prévaloir de la transaction conclue entre maître [H], ès qualités, et M. [N] ;

– juger irrecevables les demandes de maître [H], ès qualités, et du ministère public à son encontre ;

A titre principal, si par extraordinaire la présente cour jugeait les demandes de maître [H], ès qualités, et du ministère public recevables,

Sur la demande de condamnation au titre de l’article L 651-2 du code de commerce,

– dire et juger que maître [H], ès qualités, ne démontre pas l’existence d’une insuffisance d’actif au 23 mai 2016, date de la fin de toutes ses fonctions dans le groupe C Plus/TBI ;

– dire et juger qu’il n’a pas commis de faute de gestion ayant entraîné une insuffisance d’actif de la société C Plus ;

En conséquence,

– débouter maître [H], ès qualités, de sa demande de condamnation au titre de l’article L. 651-2 du code de commerce ;

Sur la demande de condamnation au titre de l’article L. 653-4 du code de commerce,

– dire et juger qu’il n’a pas fait un usage des biens et du crédit de la société C Plus contraire à l’intérêt des sociétés dont il est le dirigeant et dans un intérêt personnel ;

En conséquence,

– débouter maître [H], ès qualités, de sa demande de condamnation au titre de l’article L. 653-4 du code de commerce ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la présente cour considère qu’il a commis des fautes de gestion ayant entraîné une insuffisance d’actif,

– dire et juger qu’il ne sera tenu qu’au paiement d’une somme dans la limite de l’insuffisance d’actif dont il sera soi-disant responsable ;

En tout état de cause,

– débouter maître [H], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;

– débouter maître [H], ès qualités, de sa demande de voir assortir le jugement à intervenir (sic) de l’exécution provisoire ;

– condamner de maître [H], ès qualités, à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner maître [H], ès qualités, aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la qualité à agir de maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI :

M. [J] fait valoir, au visa de l’article L.651-3 du code de commerce, que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est une action attitrée et que la qualité d’ester en justice aux fins de sanctions patrimoniales et personnelles appartient au liquidateur judiciaire en sa qualité personnelle d’organe de la procédure et non en sa qualité de représentant de la société débitrice en liquidation, visant un arrêt de la Cour de cassation, Com. 7 février 2018, 17-21.822 ; il souligne que celui-ci agit en vertu des articles L.651-3 et L.653-7 qui lui en donnent le pouvoir et du mandat de justice qui lui a été conféré par le tribunal et qu’il est investi d’une mission de représentant de l’intérêt général, plus large que celle de représentant de la personne morale ; il estime qu’il appartient au liquidateur judiciaire ‘d’agir ès qualités de la procédure ouverte’ à son encontre ‘et non ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C plus’ comme il l’a fait dans son assignation et dans l’acte d’appel, soulignant que ce défaut de qualité à agir est une fin de non-recevoir d’ordre public sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande, indépendamment de la preuve d’un quelconque grief.

Il demande donc à la cour de déclarer irrecevable l’action engagée par maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société C plus et de juger par voie de conséquence nuls le jugement du 7 décembre 2022 et les appels formés à son encontre.

Maître [H], après avoir observé que l’argumentation de M. [J] ne résulte que d’une méconnaissance des textes et que la Cour de cassation, dans l’arrêt cité par ce dernier, n’indique aucunement que le fait d’agir comme organe de la procédure collective signifierait agir à titre personnel, souligne qu’au contraire, lorsque le liquidateur agit en tant qu’organe de la procédure, c’est nécessairement en qualité de liquidateur de la société et non à titre personnel. Il relève également que l’action en comblement de passif est une action attitrée conformément à l’article L.651-3 du code de commerce ; il expose qu’il aurait été ainsi irrecevable à agir à titre personnel et que c’est à juste titre que l’assignation et la déclaration d’appel ont été effectuées en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société C plus, de sorte que les exceptions d’irrecevabilité et de nullité ne pourront qu’être écartées.

Le liquidateur judiciaire a pour mission, en application de l’article L.641-4, alinéa 4 du code de commerce, qui renvoie à l’article L.622-20 du même code, d’assurer la défense de l’intérêt collectif des créanciers et il se voit aussi confier par l’article L.641-9 du même code l’exercice des droits et actions du débiteur concernant son patrimoine pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, ce dernier étant dessaisi. Ainsi selon les hypothèses, le liquidateur représente l’intérêt collectif des créanciers et/ou celui du débiteur.

En outre, le liquidateur est désigné par le code de commerce pour exercer plusieurs actions dites attitrées, dont celles relatives aux sanctions tant pécuniaires que personnelles, sur le fondement des articles L.651-3 et L.653-7 du code de commerce qui concernent les cas prévus respectivement aux articles L.651-2 et L.653-3 à L.653-6 et L.653-8 du même code.

Enfin, le liquidateur judiciaire, mandataire de justice désigné par le tribunal en charge de la procédure collective du débiteur, agit nécessairement en qualité d’organe de celle-ci, en qualité de liquidateur du débiteur en procédure collective et non à titre personnel, qu’il intervienne dans l’intérêt collectif des créanciers ou comme représentant du débiteur dessaisi de ses droits.

Par conséquent, l’action de maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société C plus, est recevable de sorte que la fin de non-recevoir soutenue par M. [J] est rejetée ; par voie de conséquence, il en est de même de l’exception de nullité du jugement et des appels alléguée par ce dernier, laquelle s’avère sans objet dès lors que M. [J] l’invoquait comme une conséquence du prétendu défaut de qualité du liquidateur judiciaire.

Sur la recevabilité de l’action poursuivie à l’encontre de M. [J] :

M. [J] soutient que les demandes de maître [H], ès qualités, sont également irrecevables du fait de la transaction intervenue en première instance dès lors qu’il est de jurisprudence constante qu’un codébiteur solidaire qui n’a pas été partie à une transaction passée entre son coobligé et le créancier commun peut se prévaloir de l’effet extinctif de la transaction, citant à cet égard un arrêt de la Cour de cassation, Com. 28 mars 2006 pourvoi 04-12197.

Faisant valoir qu’il ressort de la transaction conclue par maître [H], ès qualités, que celui-ci s’est désisté de son action à l’égard de M. [N] et qu’il a renoncé à solliciter le règlement de la somme de 31 092 686,29 euros correspondant à la totalité de la prétendue insuffisance d’actif, il estime être fondé à s’en prévaloir et ajoute que même si la transaction vise uniquement M. [N], la renonciation du liquidateur judiciaire, qui ne l’a pas limitée aux seules sommes soi-disant dues par M. [N], porte sur la totalité de la somme réclamée solidairement aux défendeurs en première instance ; il invoque l’indivisibilité pour le liquidateur judiciaire de la somme réclamée ainsi que l’article 5 du protocole selon lequel les transactions conclues dans le cadre de la liquidation judiciaire tant de la société TBI que de la société C plus, visent à mettre un terme à tout litige sans distinguer entre les défendeurs que le liquidateur judiciaire considérait de surcroît comme solidairement responsables de la totalité de insuffisance d’actif. Il estime enfin que le fait que dans la transaction, le liquidateur judiciaire a indiqué qu’il poursuivrait la procédure à l’encontre de M. [J] ne peut suffire à considérer qu’il n’a été transigé que sur la seule quote-part du prétendu préjudice imputable à M. [N].

Maître [H] qui observe que dans l’arrêt de la Cour de cassation cité par M. [J] la transaction portait sur l’obligation elle-même et non sur la quote-part du coobligé, fait valoir qu’en application de l’article 2051 du code civil, la transaction, lorsqu’elle porte sur la quote-part d’un codébiteur, est inopposable aux autres, précisant que la jurisprudence a expressément considéré que si la transaction faite par un coobligé ne lie pas les autres intéressés, elle ne peut être opposée par ceux-ci pour se soustraire à leurs obligations. Il souligne qu’en l’espèce, la transaction conclue avec M. [N] ne porte que sur la quote-part de responsabilité de ce dernier, comme cela résulte expressément du protocole transactionnel, qu’il n’a aucunement conclu sur l’obligation elle-même et ne s’est pas déclaré rempli de ses droits ou n’y a pas renoncé, le protocole mentionnant au contraire que la procédure sera poursuivie à l’encontre de M. [J]. Il ajoute que la procédure collective a été uniquement indemnisée de la quote-part du préjudice lié aux fautes de gestion de M. [N] mais aucunement de la totalité du préjudice en lien avec les fautes de gestion commises par M. [J] de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté ce dernier de ‘son exception d’irrecevabilité’.

Selon l’article 2051 du code civil, la transaction faite par l’un des intéressés ne lie pas les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.

Si en cas d’obligations solidaires, il peut être apporté une exception à la règle générale posée par cet article, c’est à la condition que la transaction procure à celui qui l’a conclue un avantage de nature à améliorer la situation du coobligé qui s’en prévaut ; le coobligé ne peut en outre se prévaloir d’une transaction qui mentionne expressément qu’elle ne concerne que ses coobligés, à moins que la transaction renferme la renonciation à un droit.

En l’espèce, il est expressément mentionné au protocole transactionnel, conclu entre maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société C plus et M. [N], que ce dernier, s’il conteste toute faute de gestion et sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité, souhaite mettre un terme définitif aux procédures qui l’opposent à maître [H], ès qualités et que c’est sous ces conditions qu’il accepte de verser l’indemnité transactionnelle prévue à l’article 1 du protocole.

Après la renonciation de M. [N], à l’article 2 du protocole, à toute action, réclamation, demande et prétention à l’égard de la procédure collective de la société C plus, le protocole, aux deux premiers alinéas de son article 3, prévoit ensuite que le liquidateur judiciaire, ès qualités, ‘renonce à engager toute action, réclamation, demande et prétention de quelque nature que ce soit à l’égard de M. [N]’ et qu’il ‘s’engage à se désister de son instance (…) et de son action en responsabilité pour insuffisance d’actif actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre à l’égard de M. [N].’

Le protocole prévoit en outre précisément au troisième alinéa de son article 3 que ‘ la procédure sera en revanche poursuivie à l’encontre de M. [K] [J]’.

Il est ainsi démontré que la transaction ne concerne que les fautes de gestion reprochées à M. [N] et sa part de responsabilité dans l’insuffisance d’actif de la société C plus, quand bien même la transaction ne vaut pas reconnaissance de responsabilité ; le fait qu’il soit prévu à l’article 5 du protocole que celui-ci ‘forme un tout indivisible avec le protocole conclu dans le cadre de la procédure collective de la société TBI (…) les parties ayant souhaité mettre un terme définitif à tous litiges dans le cadre des liquidations judiciaires des sociétés C plus et TBI’ ne peut donc être utilement invoqué par M.[J], dont l’obligation n’est pas concernée par ce protocole.

Celui-ci ne peut ainsi se prévaloir de l’homologation de cette transaction pour conclure à l’irrecevabilité des demandes formulées par maître [H], ès qualités, à son encontre.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] ‘de sa demande d’irrecevabilité’.

Sur la recevabilité des appels :

Au regard du rejet de la fin de non-recevoir et de l’exception de nullité précédemment examinées, il convient, aucun moyen n’étant susceptible d’être relevé d’office, de déclarer recevables les appels principaux de maître [H], ès qualités, et du ministère public et l’appel incident de M. [J].

Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif :

L’article L.651-2 du code de commerce dispose notamment que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, peut décider que son montant sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.

Sur l’insuffisance d’actif :

Maître [H], ès qualités, précise, dans le rappel des faits de ses écritures que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 30 892 686,29 euros au regard des actifs réalisés par la procédure collective et du passif qui s’élève à la somme de 31 154 826,55 euros.

S’il ne discute pas que lorsque le dirigeant n’est plus en fonction lors de l’ouverture de la procédure collective, il doit être établi l’insuffisance d’actif à la date de son départ, le liquidateur judiciaire expose, en citant plusieurs arrêts de la Cour de cassation, que l’existence d’une insuffisance d’actif est caractérisée dès lors que les capitaux propres sont négatifs à la date du retrait du dirigeant sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un état de cessation des paiements ; il souligne qu’en l’espèce les capitaux propres de la société C plus étaient négatifs tant au 31 décembre 2015 qu’au 31 décembre 2016.

Il soutient que d’une part le fait que M. [J] ait omis d’établir et de déposer les comptes au 31 décembre 2015, alors qu’il lui appartenait de le faire, n’est pas exonératoire, peu important que les comptes aient été établis par ses successeurs ; que celui-ci ne peut se prévaloir du fait que les commissaires aux comptes aient refusé de certifier les comptes sur TBI dès lors que leur refus est lié à l’évaluation des chantiers et des risques de pertes qui y sont associés.

Il fait valoir que d’autre part M. [J] ne peut utilement arguer de la trésorerie ou de ses diligences sur la société TBI ou de la situation financière de cette dernière alors qu’il n’explique pas en quoi cela impacterait le fait que la société C plus ait des capitaux propres négatifs, soulignant que la référence à une notion de trésorerie positive est inopérante dans le cadre du calcul d’une insuffisance d’actif puisqu’il faut la comparer au passif exigible et que la société TBI ne procédait pas au règlement des cotisations sociales et fiscales, ce qui lui permettait de bénéficier d’une trésorerie positive. Il ajoute que M. [J] ne peut valablement se prévaloir d’un prévisionnel qui ne s’est jamais réalisé et qui portait en outre sur la filiale, et que de même, le moratoire accordé à la société TBI, les faits largement postérieurs à sa révocation comme la situation de la société TBI en juillet et décembre 2016, sont sans incidence sur le caractère négatif des capitaux propres de la société C plus et qu’enfin l’intimé peut d’autant moins contester l’existence d’une situation financière obérée et d’une insuffisance d’actif à la date de sa démission au regard de la note qu’il a établie en mai 2016 à l’intention de la société KBC bank. Il estime encore que M. [J] ne peut raisonnablement indiquer que la situation était florissante en 2014, que le fait qu’il n’ait pas fait reporter la date de cessation des paiements ne constitue aucunement un quelconque aveu et que la Cour de cassation n’exige nullement que les capitaux propres soient négatifs depuis plusieurs années, d’autant qu’au 31 décembre 2015, la société C plus n’avait pas procédé au remboursement de la somme de 10 000 000 euros qui devait être reversée à la société KBC bank conformément au protocole de conciliation. Il observe subsidiairement qu’à supposer même que la cour retienne qu’aucune provision ne devait être passée sur les titres de la société TBI dont M. [J] conteste la dépréciation en 2015, cela ne rendrait pas pour autant positifs les capitaux propres de la société C plus au regard de leur montant.

Le ministère public rappelle que l’insuffisance d’actif de la société C plus est de 30 892 686,29 euros.

M. [J], se prévalant de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, fait valoir qu’il n’est démontré par le liquidateur judiciaire aucune insuffisance d’actif au 23 mai 2016, prétendant qu’aucun élément apporté aux débats ne permet d’en justifier mais qu’au contraire il est établi que la société C plus ne connaissait pas d’insuffisance d’actif à cette date au regard tant des constats opérés sur la trésorerie de la société TBI par le cabinet BM&A, que du moratoire accordé à celle-ci par la ‘CCSF’ le 15 décembre 2016, de la date de la cessation des paiements retenue au 1er juillet 2017 et non contestée par le liquidateur judiciaire qui n’en a pas sollicité le report, ce qui constitue un aveu judiciaire, de l’extinction de la créance de la société KBC bank au titre de ses obligations convertibles, du montant de la trésorerie constatée par le tribunal au 31 décembre 2016, des résultats bénéficiaires des exercices 2014 et 2015 tels qu’ils ressortent de l’analyse des comptes effectuée par le tribunal.

M. [J] expose qu’il n’est pas justifié que les capitaux propres au 31 décembre 2015 étaient négatifs puisque les comptes produits aux débats prennent notamment en compte, à tort, une dépréciation de 12 925 000 euros des titres de la société TBI, établie sur la base des comptes de 2015 alors que les commissaires aux comptes ont refusé de certifier ces comptes qui ont en outre été remis en cause par le tribunal dans le jugement dont appel. Il observe qu’en tout état de cause l’existence de capitaux propres négatifs ne peut servir d’indice pour la démonstration d’une insuffisance d’actif que s’ils sont négatifs depuis plusieurs années, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

S’agissant du courrier qu’il a adressé à la société KBC bank, il observe que le liquidateur judiciaire ne peut utilement se prévaloir de ses déclarations sur la trésorerie de la société TBI alors que s’agissant de deux sociétés distinctes, la situation de la trésorerie de sa filiale ne peut justifier d’une prétendue insuffisance d’actif de la société C plus ; il ajoute qu’il s’agissait d’un courrier interne qui n’avait pas vocation à être diffusé et se voulait excessivement alarmant dans l’optique des négociations en cours et que surtout cette pièce a été produite par M.[N] dans le cadre de la procédure de sorte qu’il n’a pas pu justifier l’action engagée à son encontre, relevant qu’en outre celui-ci, comme la société June partners, considèrent que la société TBI n’était pas en état de cessation des paiements au 31 décembre 2016 et donc encore moins en avril 2016.

M. [J] ayant cessé ses fonctions antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, la cour ne peut se limiter à examiner le montant de l’insuffisance d’actif à la date à laquelle il est statué sur la responsabilité de ce dernier, étant observé que celui-ci ne discute pas, en son quantum, le montant de 30 892 686,29 euros indiqué par le liquidateur judiciaire qui a détaillé l’actif réalisé par la procédure collective et le montant non discuté du passif.

L’insuffisance d’actif doit en effet être certaine à la date à laquelle le dirigeant a cessé ses fonctions, peu important son montant exact à cette date ; l’existence de l’insuffisance d’actif suppose que soit constaté le montant des capitaux propres de la société débitrice lors de la cessation des fonctions du dirigeant. Il importe peu enfin que lors du retrait du dirigeant, la société ne soit pas en état de cessation des paiements.

Il appartient ainsi à la cour de rechercher si l’insuffisance d’actif de la société C plus est caractérisée au 23 mai 2016, notamment au regard des capitaux propres de la société établis par les comptes du dernier exercice clôturé avant le départ du dirigeant, étant observé qu’il n’est pas nécessaire pour qu’une insuffisance d’actif soit prouvée qu’il soit constaté le montant négatif de ces capitaux propres pendant plusieurs exercices.

Il ressort des comptes de l’exercice 2015 de la société C plus, établis le 18 mai 2017, que les capitaux propres, au 31 décembre 2015, étaient négatifs à hauteur de la somme de 15 883 132 euros, le résultat étant déficitaire à hauteur de 16 057 370 euros.

Le fait que ces comptes aient été établis par la nouvelle direction de la société C plus avec laquelle M. [J] a été en conflit ne justifie pas de les écarter alors qu’il appartenait à ce dernier, compte tenu de la date de fin de ses fonctions, de faire établir et déposer les comptes de l’exercice 2015 avant son départ, comme il l’a fait d’ailleurs pour la société TBI.

Si M. [J] soutient qu’il a été à tort porté au compte de résultat, au titre des charges financières, une provision de 12 925 000 euros, laquelle correspond à la provision pour dépréciation des titres de la société TBI, la cour rappelle que dans le cadre de la procédure concernant les manquements reprochés à M. [J] à l’occasion de la direction et de la gestion de la société TBI, les parties se sont opposées sur les comptes établis dans l’intérêt de cette société à l’issue de l’exercice 2015 ; la cour, dans son arrêt rendu ce même jour, a retenu les comptes tels qu’ils avaient été examinés par les commissaires aux comptes dans leur second rapport aux termes duquel les capitaux propres de la société TBI sont apparus largement négatifs, à hauteur de la somme de 1 250 969 euros ; le résultat de la société TBI était dans le même temps déficitaire à hauteur de 10 227 555 euros.

Si les parties évoquent les niveaux de trésorerie de la société TBI,’principal actif’ de la société C plus comme elles le relèvent, et seule à avoir une activité de production, il convient de rappeler, comme déjà indiqué dans l’arrêt concernant la société TBI, que les niveaux de trésorerie, outre qu’une partie de ceux allégués sont postérieurs à l’arrêt des fonctions de M. [J] dans les sociétés C plus et TBI, sont inopérants dans le débat relatif à insuffisance d’actif dès lors que l’état de la trésorerie doit toujours être apprécié en examinant si la société, dans le même temps, assurait le paiement de ses charges, notamment fiscales et sociales.

Or les constats opérés dans le précédent arrêt ont permis de révéler que l’état de la trésorerie de la sociétéTBI ne lui permettait plus au 1er semestre 2016 de faire face à son passif social et fiscal.

L’ensemble de ces éléments confortent le bien fondé de la provision opérée pour dévaluation des titres de la société TBI.

Il convient de relever de surcroît, comme observé d’ailleurs subsidiairement par le liquidateur judiciaire, que même s’il n’était pas tenu compte de cette provision, les capitaux propres de la société C plus demeurent toujours négatifs, comme ils le sont d’ailleurs demeurés au terme de l’exercice 2016 à hauteur de 12 077 375 euros.

La trésorerie de la société C plus, au 31 décembre 2015, ne s’élevait qu’à la somme de 123 027 euros alors que dans le même temps, celle-ci devait faire face à un passif qui s’élevait à la somme de 2 973 245 euros, sans prendre en compte les sommes dues au titre des emprunts obligataires et des emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Enfin, si M. [J] évoque les capitaux propres de la société C plus en 2014, il est cependant établi, à la lecture des comptes de cet exercice, que si ceux-ci étaient positifs, ils ne l’étaient qu’à hauteur de 124 215 euros et étaient déjà inférieurs à la moitié du capital social qui s’élevait à 1 000 000 euros ; dans le même temps, la société C plus, dont le résultat était déjà déficitaire à hauteur de 793 553 euros, ne disposait que d’une trésorerie de 57 491 euros et devait faire face à un passif qui s’élevait à la somme de 1 587 461 euros, sans prendre en compte les sommes dues au titre des emprunts obligataires et des emprunts et dettes auprès des établissements de crédit.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’existence de l’insuffisance d’actif de la société C plus est établie à la date du départ de M. [J].

Sur la direction de la société :

M. [J] ne discute pas sa qualité de dirigeant de droit, celui-ci précisant dans le corps de ses écritures qu’il a pris ses fonctions en novembre 2013.

Maître [H], au visa de l’article L.227-7 du code de commerce, fait valoir que la société C plus qui était une SAS, était dirigée par la société Phi groupe, anciennement ‘Sagitta’, dont le dirigeant était alors M. [J] de sorte que celui-ci encourt la même responsabilité que cette dernière, précisant que M. [J] et la société Phi groupe sont restés dirigeants jusqu’au 3 juin 2016.

Selon l’article L.227- 7 du code de commerce, lorsqu’une personne morale est nommée président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent.

Dès lors que la société C plus est une SAS, M. [J], gérant de la société Phi groupe dénommée Sagitta 01 en 2013, présidente de la société C plus, encourt la même responsabilité que s’il avait été lui-même président de la société C plus.

Les éléments précédemment détaillés ayant caractérisé l’insuffisance d’actif au départ de M. [J], sa responsabilité est susceptible d’être engagée en qualité de dirigeant de droit.

Sur les fautes de gestion :

M.[J], pour conclure, dans un paragraphe commun aux deux fautes qui lui sont reprochées, à l’absence de lien de causalité entre la prétendue insuffisance d’actif et ses agissements, fait état, à l’origine de l’insuffisance d’actif et des difficultés de la société, des fautes de la direction qui lui a succédé mises en avant par le rapport de la société Deloitte et des difficultés structurelles et conjoncturelles majeures auxquelles la société TBI, principal actif de la société C plus a été confrontée depuis 2013 comme l’administrateur judiciaire l’a relevé ; il souligne qu’il n’est pas responsable de ces causes sur lesquelles il s’est également expliqué dans l’exposé des faits de ses écritures. Il mentionne aussi l’indemnité transactionnelle versée par M. [N], laquelle démontre, compte tenu des concessions réciproques auxquelles sont tenues les parties dans ce cadre, que la responsabilité de ce dernier s’évalue à un niveau supérieur de sorte qu’il ne saurait être jugé responsable de la totalité de insuffisance d’actif; il reproche aussi au liquidateur judiciaire de ne pas établir la prétendue part d’insuffisance d’actif dont chacun des dirigeants serait à l’origine.

Maître [H] s’explique sur ce lien de causalité dans ses développements relatifs à chacune des fautes de gestion.

A titre liminaire, la cour indique que le dirigeant d’une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce même si la faute de gestion qu’il a commise n’est que l’une des causes de l’insuffisance d’actif, sans qu’il y ait lieu de déterminer la part de cette insuffisance imputable à cette faute. Il peut être condamné à supporter en totalité ou partie les dettes sociales même si sa faute n’est à l’origine que d’une partie d’entre elles et n’a contribué que partiellement à la réalisation du préjudice.

Il appartient uniquement à la cour, si elle retient tout ou partie des fautes invoquées par le liquidateur judiciaire, de s’assurer que chacune a contribué à la réalisation du dommage et participé à l’insuffisance d’actif de la société C plus. Pour chacune, la cour appréciera de même si elle constitue bien une faute de gestion et non une simple négligence de l’ancien dirigeant de la société C plus.

Sur le défaut de financement de la société C plus :

Maître [H] qui soutient que M. [J], en sa qualité de dirigeant de la société C plus, n’a pas appelé les fonds nécessaires auprès des actionnaires, en particulier la société Phi groupe, expose qu’il n’a pas davantage respecté les engagements pris dans le protocole de conciliation constaté le 2 septembre 2015 et qu’il a fait obstruction à la conversion des obligations de la société KBC bank en actions, observant que cette faute de gestion a abouti à la destruction de la société TBI, seul actif de la société C plus, au regard en particulier de la constitution et de l’aggravation d’un passif-fournisseurs pendant la période d’obstruction au changement de contrôle. Précisant que les sociétés C plus et TBI, avant l’ouverture de la procédure collective, avaient assigné M. [J] et la société Phi groupe en leur reprochant différentes fautes de gestion dont celle-ci, le liquidateur judiciaire soutient que les engagements pris dans le cadre de l’acquisition de la société TBI par M. [J] et sa holding, devenue la société Phi groupe, n’ont pas été intégralement respectés dès lors que seuls 225 000 euros sur l’augmentation de capital prévue, ont été effectivement libérés en numéraire puisque 275 000 euros ont été libérés par compensation en violation des engagements souscrits et que seule une somme de 500 000 euros du compte courant bloqué a été apportée.

Maître [H], au regard des obligations qui incombent au dirigeant reproche à M. [J], alors qu’il était impératif dans ces circonstances pour la société C plus de financer sa filiale, de ne pas avoir appelé auprès des actionnaires les fonds nécessaires à son financement et à celui de ses filiales ; il estime que le fait de convoquer l’assemblée générale pour qu’il soit statué sur la continuation de la société était bien insuffisant d’autant que la société Phi groupe était débitrice en compte courant de la société C plus pour un montant de 400 000 euros.

Après avoir critiqué les motifs retenus par le tribunal pour écarter cette faute de gestion en relevant notamment que certains des éléments ou engagements retenus par celui-ci n’ont jamais été respectés et qu’il est de jurisprudence constante que les éventuelles mesures de prévention sont indifférentes à l’appréciation de la responsabilité du dirigeant, maître [H], pour répondre à M. [J], expose de première part, s’agissant des difficultés relatives à la dette de 13 000 000 euros de la société Partinvet à l’égard de la société TBI, qu’au regard des éléments versés aux débats, M. [J] avait parfaitement connaissance, antérieurement à l’acquisition, du caractère irrecouvrable de cette créance de sorte qu’il n’est pas fondé à prétendre que la cause des difficultés serait ‘la faillite brutale et inattendue de Partinvest’ ; que de deuxième part, la faute reprochée à M. [J] est le fait de ne pas avoir appelé les fonds nécessaires auprès des actionnaires pour rembourser notamment la créance de la société KBC bank et que contrairement à ce que ce dernier prétend, les sociétés C plus et TBI, au regard de leur trésorerie et de leur endettement, avaient un nécessaire besoin de financement ; que de troisième part c’est bien en qualité de président de la société C plus et non d’associé que M. [J] n’a pas respecté les engagements qui avaient été pris et qu’en outre il lui appartenait en sa qualité de président de faire respecter les engagements pris par les actionnaires ; qu’enfin la faute reprochée ne résulte pas d’une simple négligence dont il rappelle la définition au regard de la jurisprudence.

Le ministère public rappelle que les procédures amiables sollicitées par le dirigeant en 2014 et 2015 n’avaient pas pour objectif de financer l’activité de la société C plus, malgré les difficultés financières avérées mais de permettre le remboursement de la dette financière de la société C plus à l’égard de la société KBC bank de sorte que les apports de fonds de la société Thomas Crown ne devaient servir qu’à diminuer l’endettement bancaire et non à soutenir ou assurer la pérennité de la société C plus ; il ajoute que le but du remboursement de cette dette était d’éviter la perte du contrôle du capital de la société C plus et ainsi de préserver les intérêts de M. [J] et de la société Phi groupe.

M. [J], signalant qu’il est ‘étonnant’ qu’il lui soit reproché un prétendu défaut de recherche de financement alors que le passif de la société C plus est constitué, au jour de l’état de cessation des paiements, de 27,1 millions d’euros de dettes de financement, soutient que des recherches à ce titre ont été réalisées dès lors que de première part, au travers de la société Phi groupe, il a participé aux financements en procédant à d’importants apports financiers, à hauteur de 500 000 euros pour la constitution de la société C plus, de 500 000 euros lors d’une augmentation de capital le 13 mai 2014, somme entièrement souscrite et libérée comme l’établissent les comptes de la société et enfin de 500 000 euros, apport bloqué jusqu’au remboursement de la société KBC bank ; il observe que le tribunal a reconnu ces apports, que les engagements contractuels évoqués par le liquidateur judiciaire ont été contractés par lui soit comme associé, soit en sa qualité personnelle mais pas comme dirigeant, qu’il est jugé que les fautes imputables aux associés ne peuvent être mises à la charge du dirigeant et qu’en tout état de cause, au contraire de ce que prétend le liquidateur judiciaire, le pacte d’associés n’interdisait par le versement d’apport par compensation de créances dans la mesure où il autorise l’augmentation de capital en ‘numéraire’ sans autre précision, visant également les dispositions de l’article L.225-128 du code de commerce sur les augmentations de capital.

M. [J] fait valoir de deuxième part qu’il ne peut être reproché à la société Phi groupe d’avoir cherché à rembourser par priorité les échéances de la société KBC bank lorsqu’elle était l’unique créancier de la société C plus, alors qu’après avoir sollicité deux mesures de mandat ad hoc et une procédure de conciliation il a pu être obtenu une réduction significative de la dette de la société C plus, la société KBC bank ayant accepté dans le cadre de l’accord de conciliation de réduire significativement sa dette de 9 millions d’euros ; qu’ensuite les sociétés C plus et Phi groupe ont recherché des financements, en particulier auprès de la société Thomas Crown dont l’engagement a été matérialisé par une attestation établie le 14 septembre 2015 mais qu’elles ont été mises dans l’impossibilité de respecter l’engagement pris aux termes de l’accord de conciliation en raison de la non exécution de son engagement par cette société Thomas Crown, relevant que d’ailleurs le tribunal a retenu ces recherches complémentaires de financement.

Il expose de troisième part que sur le fondement de l’article L.225-248 du code de commerce, il a aussi convoqué l’assemblée générale de la société C plus le 27 mai 2015 pour qu’elle se prononce sur la poursuite de l’activité malgré la situation des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social et que faute de dissolution, elle régularise la situation de la société dans les deux années à venir.

Pour répondre également au liquidateur judiciaire s’agissant des apports en compte courant, il prétend qu’il n’y avait pas de difficultés de trésorerie de la société TBI justifiant un tel apport et invoque le solde de disponibilités positif dans les comptes de l’exercice clos aux 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016 de la société C plus. S’agissant de la recapitalisation de la société, il fait valoir que la société Phi groupe

qui était l’associée principale ne disposait pas des fonds suffisants pour procéder à une recapitalisation de sorte qu’une augmentation de capital était en tout état de cause vouée à l’échec. Enfin, il rappelle qu’il a contesté les prétendus manquements dans la gestion de la société TBI que le liquidateur judiciaire n’est pas fondé à invoquer dès lors que dans le cadre des groupes de sociétés, l’insuffisance d’actif de la société holding s’apprécie au regard de son actif et de son passif propre, sans référence à la gestion dans les autres sociétés du groupe.

Il n’est pas discuté que conformément aux dispositions de l’article L. 225-248 du code de commerce, applicables aux sociétés par actions simplifiée selon l’article L.227-1 du même code, M. [J] a convoqué une assemblée générale à l’effet de décider s’il y avait lieu à dissolution anticipée de la société C plus dans la mesure où, du fait des pertes constatées dans les documents comptables de l’exercice 2014, ses capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social ; l’extrait K.bis de la société C plus mentionne que la continuation de la société a été décidée le 27 mai 2015.

La société C plus disposait ainsi d’un délai expirant au plus tard au 31 décembre 2017 pour reconstituer l’actif à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

La reconstitution du capital d’une société dans ce délai de deux ans appartient à ses associés et non à son dirigeant, étant observé que le dirigeant ne peut se voir reprocher une faute de gestion que s’il ne tente pas d’obtenir une telle augmentation quand elle s’avère nécessaire à la survie de la société et que l’absence de régularisation effective dans le délai de deux ans de la situation des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social, laquelle incombe aux actionnaires, ne constitue pas une faute de gestion du dirigeant ; en l’espèce M. [J] a quitté ses fonctions le 23 mai 2016, avant le terme de ce délai.

Il est constant, comme en justifie le liquidateur judiciaire, que lors de la constitution de la société C plus des accords avaient été convenus avec les associés de la société.

En effet, selon l’article 4-1 du ‘contrat de prise ferme’, conclu le 13 novembre 2013, les associés de la société C plus s’étaient engagés à procéder, au plus tard dans un délai de six mois suivant la date de ‘closing’, à une augmentation de capital par émission d’actions ordinaires pour un montant minimum de 500 000 euros devant être souscrites et intégralement libérées en numéraire et par ailleurs ‘les holdings de l’investisseur financier’ s’étaient engagées ‘à effectuer des apports en compte courant d’associé jusqu’à hauteur de 1 000 000 euros en cas de difficulté de trésorerie du groupe’, étant précisé à l’acte que ‘l’investisseur financier’, M. [J], président et actionnaire à 99,9 % de la société alors dénommée Sagitta 01, devenue la société Phi groupe, s’était porté fort de ce second engagement.

Ces engagements ont été repris, pour le premier, dans le pacte d’associés conclu en présence de la société C plus, désignée en la personne de ‘son président’, en qualité de ‘gardien du pacte avec pour mission d’en assurer le respect’ et pour le second dans la convention de compte courant d’associé conclue le 13 novembre 2013 entre d’une part la société C plus et d’autre part, en leur qualité d’associées, les sociétés Sagitta 01 et W+, ces deux dernières étant représentées par M. [J] qui a alors déclaré ‘se porter fort de l’apport en compte courant, pour les sociétés’ associées, ‘de toute somme nécessaire pour financer les besoins de trésorerie de la Société C plus, dans la limite du plafond de un million d’euros visé à l’article 4’. La société W+ a vendu ses parts dans la société C plus en septembre 2014 à la société Sagitta 01.

Il est effectivement justifié par maître [H], alors même qu’un paiement en numéraire se définit comme un paiement en argent qui peut être sous forme d’espèces, de chèques ou de virements et ne peut s’effectuer par compensation avec une créance, qu’il a été décidé le 31 juillet 2014 par la société Sagitta 01, représentée par son gérant M. [J], de libérer ‘les souscriptions des 5 000 actions nouvelles (…) à hauteur de 275 000 euros par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société (…) et à hauteur de 225 000 euros en numéraire’. L’apport en numéraire n’a donc été que partiellement exécuté.

Par ailleurs, alors même qu’il est certain, au regard des éléments développés notamment à propos de l’insuffisance d’actif et des motifs pour lesquels l’ouverture de procédures de mandat ad hoc et de conciliation a été sollicitée, que la société C plus avait des besoins de trésorerie dès 2014, la société Phi groupe, dirigée par M. [J], n’a pas procédé à des apports complémentaires en compte courant au-delà de la somme de 500 000 euros inscrite le 13 novembre 2013, versement auquel elle a participé à hauteur de 150 000 euros comme mentionné dans la convention de compte courant.

Il est constant que M. [J] qui a apporté, au travers de la société Phi groupe, une somme de 500 000 euros lors de la création de la société C plus mais qui s’était porté fort des engagements des associés de la société C plus, en particulier de la société Phi groupe, dont il était le dirigeant, ne s’est pas conformé à cet engagement. Ce manquement ne peut cependant lui être imputé qu’en sa qualité de représentant de l’actionnaire principal de la société C plus.

Dans le même temps, M. [J], comme il le soutient, n’est pas resté inactif puisqu’en sa qualité de dirigeant de la société Phi groupe, dirigeante de la société C plus, il a poursuivi en 2015 la procédure de conciliation, ordonnée le 31 mars 2015 à la suite des missions confiées à un mandataire ad hoc, aux fins notamment d’assister la société C plus et sa filiale TBI non seulement dans le cadre des négociations avec la société KBC bank aux fins de ‘mise en oeuvre d’une proposition d’apurement de la créance’ de cette dernière mais aussi de l’assister dans le cadre des actions menées à l’encontre de la société Partinvest et rechercher pour son compte toute solution de nature à régler les difficultés de trésorerie auxquelles elles pourraient être confrontées.

Par ailleurs, à la suite de l’accord de conciliation signé entre les sociétés C plus, Phi groupe et KBC bank, aux termes duquel celle-ci s’est engagée à réduire sa créance de 9 millions d’euros contre le paiement du solde de 10 millions d’euros à compter du 15 octobre 2015, les sociétés C plus et Phi groupe ont recherché des financements en se rapprochant de la société Thomas Crown finance dont le représentant légal a indiqué, dans une attestation du 14 septembre 2015, qu’ ‘une somme de 10 M€ est disponible sur un compte (…) et affectée de manière irrévocable à la mise en oeuvre d’un protocole signé par la société C plus’.

Il s’est avéré que cette société n’a jamais procédé au moindre règlement, le juge des référés, pour motiver sa décision de ‘dire n’y avoir lieu à référé’ sur la demande d’exécution soutenue par les sociétés C et la société Phi groupe, ayant observé que celles-ci, postérieurement à l’établissement de cette attestation, avaient ‘continué à solliciter des établissements bancaires par l’intermédiaire de la société Thomas Crown, en sa qualité de cabinet spécialisé en recherche de financement.’

Faute d’obtenir un financement, la société C plus n’a pas respecté l’accord convenu au terme de la conciliation, le dirigeant ayant néanmoins poursuivi son activité.

S’il se pose dans ces circonstances la question du bien fondé de la poursuite de l’activité de la société C plus, laquelle sera examinée par la cour ci-après, il n’en demeure pas moins qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être considéré que M. [J] qui a tenté de rechercher des financements a commis une faute de gestion ; la cour observe au demeurant qu’aux termes de l’assignation du 28 février 2017 par laquelle les sociétés C plus et TBI, antérieurement à l’ouverture de leur procédure collective, ont assigné M. [J] et la société Phi groupe en responsabilité pour les fautes de gestion qu’elles leur reprochaient, il a été indiqué que la société ‘Phi groupe et M. [J] n’avaient aucunement les moyens de faire face aux difficultés de l’entreprise’, notamment ‘sur un plan financier’.

Sur la poursuite abusive d’une activité déficitaire dans un intérêt personnel :

Maître [H], après avoir rappelé la jurisprudence et le montant des pertes de la société C plus sur les trois exercices de 2014 à 2016, le montant négatif des capitaux propres aux 31 décembre 2015 et 2016, soutient qu’il est manifeste que les dirigeants ont poursuivi abusivement une activité déficitaire et que la poursuite de cette activité a contribué à l’insuffisance d’actif dès lors que la société KBC bank, actionnaire, a dû apporter en compte courant une somme en principal de 8 000 000 euros qui n’a jamais été remboursée.

Tout en rappelant que l’absence d’intérêt personnel n’interdit pas de retenir une faute de gestion de ce chef, il souligne que la poursuite de l’activité déficitaire a été d’autant plus abusive en l’espèce qu’elle a permis aux dirigeants de continuer à percevoir leur rémunération puisque M. [J] a bénéficié, par la société Phi groupe, du montant des managements fees prévus dans la convention conclue d’abord entre cette dernière et la société TBI entre novembre 2013 puis janvier 2014 puis de ceux prévus dans le cadre de la convention conclue entre la société Phi groupe et la société C plus qui a refacturé à la société TBI les honoraires de la société Phi groupe, soulignant que le quantum des rémunérations perçues par M. [J] est corroboré, en plus des conventions signées par la société Phi groupe, du rapport établi par le cabinet Eight advisory communiqué par M. [J] et du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées.

Pour répondre à l’argumentation de M. [J], maître [H] observe que l’intimé ne peut utilement invoquer que l’état de cessation des paiements n’a pas été caractérisé sous sa gestion alors que la jurisprudence précise que cette faute de gestion n’est pas subordonnée à la constatation d’un état de cessation des paiements, qu’il ne peut davantage alléguer des rapports établis sur la société TBI, que les moratoires accordés à cette dernière ne peuvent utilement exonérer M. [J] de sa responsabilité s’agissant de la société C plus, peu important la gestion de ses successeurs ; qu’en outre, ce dernier ne peut se prévaloir de la décision de l’assemblée générale des actionnaires qui a décidé de la poursuite de l’activité en 2015, celle-ci ne l’autorisant pas à poursuivre l’activité déficitaire sans appeler les fonds propres suffisants, alors qu’il n’a pas demandé aux actionnaires, dont la société Phi groupe, actionnaire à 90 %, de procéder à une recapitalisation.

Il ajoute que les prétendues diligences effectuées sur la société TBI sont indifférentes et qu’en tout état de cause, M. [J] n’a sollicité aucun moratoire social et fiscal qui a été obtenu plusieurs mois après son départ par ses successeurs, relevant que les projets innovants allégués n’ont jamais démarré et ont été largement financés par la société TBI.

Expliquant l’aggravation du passif liée à cette faute de gestion, il fait valoir également qu’au regard des éléments qu’il a communiqués, la rémunération perçue par M. [J] est bien plus importante que celle de 120 000 euros HT qu’il reconnaît alors que ce dernier n’a pas répondu à sa sommation de communiquer la comptabilité de la société Phi groupe pour des motifs erronés.

Il estime enfin que la responsabilité de M. [J] est bien plus importante que celle de M. [N] qui n’est resté dirigeant qu’un an, n’a perçu qu’une rémunération de 39 000 euros sur la société C plus, sans commune mesure avec celle de l’intimé et qui a en outre pris ses fonctions alors que la société était dans un état délétère du fait de la gestion de l’intimé.

Le ministère public qui relève que le tribunal a considéré, à juste titre, que la poursuite d’une activité déficitaire par M. [J] était bien démontrée, critique en revanche sa motivation sur l’absence de preuve de l’intérêt personnel de ce dernier dont il estime qu’elle résulte de l’importance de la rémunération de la société Phi groupe dont il détient la totalité du capital et qu’il représentait comme dirigeant de la société C plus ; il n’admet pas que cette rémunération d’un montant de 33 333 euros puisse être jugée ‘normale’ comme l’a estimé le tribunal au regard de la situation financière de la société. Il en conclut qu’il est ainsi patent que la poursuite de cette activité déficitaire était abusive.

M. [J] soutient en premier lieu que la poursuite de l’activité de la société C plus est une décision votée par l’assemblée générale qui s’imposait à lui et non une décision de gestion et que les dirigeants ne pouvent être jugés responsables que de leurs fautes de gestion et non des fautes imputables aux associés, en particulier faute de régularisation dans le délai de deux ans imparti aux associés par l’article L.225-48 du code de commerce ; il en conclut qu’il ne peut lui être reproché une prétendue poursuite abusive de l’activité de la société. Après avoir fait état de la jurisprudence, il estime qu’une éventuelle faute de gestion du dirigeant pour une poursuite abusive déficitaire ne peut intervenir qu’à l’issue du délai de deux ans prévu par ce texte de sorte que, dans la mesure où il a quitté ses fonctions avant le 31 décembre 2017, il ne peut lui être reproché aucune faute de gestion.

Il expose en deuxième lieu que la poursuite de l’activité de la société C plus n’a pas été abusive jusqu’au 23 mai 2016 dès lors que maître [H] n’apporte pas d’une part la preuve d’une activité inévitablement déficitaire puisque les comptes, qu’il conteste avec force, ne reflètent pas la réalité de la situation de la société au 31 décembre 2015 ; que le liquidateur judiciaire n’apporte pas d’autre part la preuve d’une prétendue poursuite abusive de cette activité en observant que la poursuite de l’activité de la société TBI n’ayant pas été jugée abusive par le tribunal, celle de la société mère ne peut l’être davantage, d’autant que, comme exposé précédemment, il a recherché de nouveaux financements dans l’intérêt de la société C plus et que les événements survenus au cours de sa période de direction de la société TBI laissaient croire à un redressement de son activité et ne permettaient pas de considérer que l’activité était irrémédiablement déficitaire ; il évoque à cet égard le moratoire fiscal et social, l’obtention de sources de financements au profit de la société TBI comme le tribunal l’a relevé, les prévisionnels établis par le cabinet BM&A sur la situation de la trésorerie au 31 décembre 2016, les projets innovants en cours ainsi que les éléments comptables relatifs à la situation de trésorerie et aux capitaux propres de la société TBI. Il ajoute que de surcroît l’état de cessation des paiements a été fixé près de treize mois après la fin de ses fonctions.

Il estime en troisième lieu qu’en l’absence de démonstration de l’intérêt personnel du dirigeant dans la poursuite de l’activité déficitaire, il ne peut être retenu de faute de gestion, reprochant à cet égard au liquidateur judiciaire une présentation trompeuse des faits s’agissant de sa prétendue rémunération ; soulignant que la rémunération de la société Phi groupe par la société TBI ne concerne pas la société C plus, il conteste en tout état de cause toute rémunération excessive au regard du montant prévu dans le contrat de management fees conclu seulement pour trois mois entre les sociétés TBI et Phi groupe et soutient que les sommes annoncées s’agissant de la rémunération de la société Phi groupe par la société C plus sont fantaisistes et qu’il n’est pas justifié des règlements effectifs qui seraient intervenus ; il observe qu’il n’a pas à pallier les carences de maître [H] dans la démonstration des prétendus règlements intervenus et qu’en tout état de cause, la rémunération envisagée n’était pas excessive par comparaison avec la rémunération du directeur général adjoint.

La faute de gestion consistant pour un dirigeant social à poursuivre une exploitation déficitaire n’est pas subordonnée à la constatation d’un état de cessation des paiements de la société, antérieur ou concomitant à cette poursuite.

En outre une telle faute est caractérisée indépendamment de la démonstration de la recherche d’un intérêt personnel du dirigeant, l’existence d’un tel intérêt, si elle est établie, constituant une circonstance aggravante de la faute de gestion.

Il ressort des éléments comptables de la société C plus qui sont versés aux débats que durant deux exercices consécutifs, en 2014 et 2015, ses résultats ont été déficitaires à hauteur successivement de 793 553 euros puis de 16 057 370 euros ; les capitaux propres, certes positifs en 2014 à hauteur de 124215 euros, étaient déjà inférieurs à la moitié du capital social d’un million d’euros puis ont été négatifs à hauteur de 15 883 132 euros à la fin de l’exercice 2015.

En outre, comme déjà relevé à propos des motifs relatifs à l’insuffisance d’actif, la trésorerie de la société C plus, telle qu’elle a été constatée à l’arrêté des comptes des exercices 2014 et 2015, était insuffisante pour faire face au montant des charges d’exploitation exposées par cette dernière.

La contestation de M. [J] portant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2015 a d’ores et déjà été écartée lors de l’examen de insuffisance d’actif ; il n’est pas établi que ces comptes ne reflètent pas la réalité de la situation de la société C plus au 31 décembre 2015, s’agissant en particulier de la dépréciation des titres de la société TBI au regard de la situation de cette dernière telle qu’évoquée à propos de l’insuffisance d’actif et dans le cadre de l’arrêt concernant sa gestion par la société Phi groupe représentée par M. [J].

De même, M. [J] ne peut prétendre s’exonérer de toute responsabilité au motif qu’il a été décidé par l’assemblée générale des associés de la société C plus de poursuivre l’exploitation de son activité bien que les capitaux propres soient inférieurs à la moitié du capital social, cette décision ne l’autorisant pas à poursuivre une activité déficitaire alors même que de nouveaux fonds propres n’étaient pas apportés.

Les arguments invoqués par M. [J] à propos de la société TBI, principal actif de la société C plus, ne peuvent davantage être retenus dès lors qu’il est établi, comme la cour l’a relevé dans l’arrêt rendu ce jour relativement à la gestion de la société Phi groupe dirigée par M. [J] dans la société TBI, que lors de son départ, cette dernière, dans l’incapacité de régler ses dettes fiscales et sociales, se trouvait déjà en situation d’insuffisance d’actif, le moratoire concernant cet endettement n’ayant été négocié et conclu que bien après son départ puisque l’accord le concrétisant a été adopté le 15 décembre 2016 ; M. [J] lui-même, dans une note établie en mai 2016 à propos de la société TBI, laquelle a une force probante suffisante comme la cour l’a retenu dans l’arrêt concernant la gestion de cette société, a fait état de l’absence de signature de tout nouveau marché depuis le 1er mars 2016..

Il est par ailleurs établi, comme jugé également dans l’arrêt concernant la gestion de la société TBI, rendu ce jour et auquel il convient de se référer, que de février 2014 au départ de M. [J] des rémunérations, jugées au demeurant excessives au regard de la situation financière de la filiale de la société C plus à laquelle celles-ci refacturait les managements fees, ont été versées à la société Phi groupe pour la présidence de la société C plus.

Ainsi l’intérêt personnel de M. [J] dans la poursuite de l’activité déficitaire de la société C plus qui a permis la rémunération de la société dont il était le gérant est suffisamment démontré.

La persistance des deux résultats déficitaires consécutifs et l’ampleur des déficits caractérisent non pas une négligence mais une faute de gestion, d’autant plus en l’absence de toute possibilité de financement

complémentaire à l’origine du défaut d’exécution du protocole de conciliation, M. [J] indiquant lui-même que la société Phi groupe dont il était le dirigeant ne disposait d’aucune capacité de financement.

La poursuite de cette activité par M. [J] a contribué à l’insuffisance d’actif dès lors que la société KBC bank, devenue actionnaire à la suite de la conversion de ses obligations en actions, postérieurement à l’impossibilité pour la société C plus de respecter l’accord de conciliation convenu à l’été 2015, a apporté en compte courant, en décembre 2016, une somme en principal de 8 000 000 euros, laquelle n’a jamais été remboursée ; la société KBC bank a déclaré à cet égard une créance de 8 482 669,69 euros. Ce passif ne serait pas né si M. [J] avait d’ores et déjà pris la décision de ne pas poursuivre l’activité déficitaire, peu important que la société n’ait pas encore été en cessation des paiements avant qu’il quitte ses fonctions.

Par conséquent, il convient, infirmant le jugement, de retenir cette faute de gestion.

Sur la sanction :

Maître [H], ès qualités, pour solliciter l’infirmation du jugement et solliciter la condamnation de M. [J] à lui verser la somme totale de 30 892 686,29 euros, expose qu’il a d’ores et déjà été démontré le lien de causalité entre les différentes fautes de gestion et l’insuffisance d’actif et que la somme de 200 000 euros que M. [N] a accepté amiablement de régler ne peut être un référentiel pour la condamnation à intervenir dans la mesure où la responsabilité de M. [J] est beaucoup plus importante dès lors qu’il est resté dirigeant plus deux ans et demi alors que M. [N] ne l’a été qu’un ans, que celui-ci n’a perçu que 39 000 euros de rémunération et qu’il a pris la gestion de la société dans un climat délètère. Il ajoute que la situation financière actuelle de l’intimé et son patrimoine éventuel dont il ne justifie pas ne sont pas un des critères de condamnation.

Le ministère public a sollicité également la condamnation de M. [J] au paiement de la totalité de l’insuffisance d’actif.

M. [J], à titre subsidiaire, demande à la cour de le condamner à une somme dans la limitie de l’insuffisance d’actif dont il sera soi-disant responsable, la condamnation prononcée devant être proportionnée aux fautes reprochées. Il fait valoir qu’il ne peut être mis à sa charge l’ensemble de l’insuffisance d’actif au jour de la cessation des paiements, près de treize mois après la fin de ses fonctions de direction et que toute condamnation prononcée à son encontre serait particulièrement lourde de conséquence et manifestement excessive au regard de ses revenus limités provenant de sa pension de retraite et ayant diminué entre 2020 et 2021, sur lesquels il doit subvenir au financement de l’établissement d’hébergement de sa mère et supporter une pension alimentaire et une indemnité de prestation compensatoire dans le cadre de son précédent mariage.

La sanction doit être proportionnée à la gravité des fautes commises.

M. [J] qui ne donne pas de précision sur son patrimoine communique ses avis d’imposition relatifs aux revenus perçus notamment en 2018 et 2020 dont il ressort qu’il est divorcé et qu’au cours de l’année 2020 il a pris sa retraite, celui-ci ayant alors perçu, une somme de 1 260 euros au titre de ses salaires et celle de 76 552 suros au titre de sa pension de retraite ; il indique qu’au vu de son avis d’imposition 2021, il n’a perçu qu’une pension annuelle de 73 512 euros, sans observation contraire du liquidateur judiciaire.

Il ressort également de l’avis d’imposition sur les revenus de 2020, que M. [J], ainsi qu’il l’a indiqué, verse des pensions alimentaires, une somme totale de 38 000 euros déclarée ayant été retenue par l’administration fiscale ; un article de journal communiqué par le liquidateur judiciaire, dans le cadre de la procédure concernant la gestion de la société TBI, justifie de son divorce en mars 2016 et de ce qu’il doit contribuer à l’entretien et l’éducation de deux enfants. Il communique une facture d’août 2020 correspondant aux frais d’hébergement de sa mère.

Au regard de ces éléments, qui demeurent parcellaires, de la gravité et des conséquences économiques de la faute retenue, il convient, infirmant le jugement, de condamner M. [J] à verser à maître [H], ès qualités, la somme de 300 000 euros.

En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code.

Sur la sanction personnelle :

Maître [H], ès qualités, pour conclure à l’infirmation du jugement et solliciter à l’encontre de M. [J] une mesure de faillite personnelle de quinze ans ou, à tout le moins une interdiction de gérer, rappelle les dispositions de l’article L.653-4 du code de commerce en exposant que celui-ci a poursuivi abusivement une activité déficitaire afin de pouvoir continuer à percevoir sa rémunération.

Le ministère public conclut également à l’infirmation du jugement de ce chef en demandant à la cour de prononcer une mesure de faillite personnelle pendant quinze ans.

M. [J] conclut à la confirmation du jugement de ce chef dans la mesure où il a été démontré qu’il n’a aucunement recherché à tirer profit de la société C plus et que la société Phi groupe a bénéficié d’un contrat de management fees qui n’avait rien d’excessif et qui n’a duré que trois mois.

Selon l’article 653-4 4 °du code de commerce, est sanctionné de la faillite personnelle du dirigeant de droit d’une personne morale le fait d’avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale. Conformément à l’article L.653-8 du même code, il peut être prononcé, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

La sanction personnelle, tout comme la sanction pécuniaire, est proportionnée à la gravité des faits reprochés.

Les éléments précédemment détaillés, dans le cadre de la responsabilité pour insuffisance d’actif de M. [J], démontrent qu’il a poursuivi abusivement l’exploitation déficitaire de la société C plus dans un intérêt personnel au regard des rémunérations, au demeurant excessives, qui ont été versées à la société Phi groupe qu’il dirigeait.

L’ampleur de la faute commise et ses conséquences économiques justifient qu’il soit prononcé à son encontre une interdiction de gérer qu’il convient de fixer à dix ans, le jugement étant infirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée en appel par M. [K] [J] et déclare maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société C plus, recevable en son action ;

Rejette l’exception de nullité soulevée par M. [K] [J], laquelle est sans objet ;

Déclarer recevables les appels principaux de maître [H], ès qualités, et du ministère public et l’appel incident de M. [K] [J] ;

Infirme le jugement du 7 décembre 2022 sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée en première instance par M. [K] [J] ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [K] [J] à payer à maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société C plus, la somme de 300 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;

Prononce à l’égard de M. [K] [J], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (Maroc), de nationalité française, demeurant [Adresse 4][Localité 5]n, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale pour une durée de dix années ;

Condamne M. [K] [J] à verser à maître [H] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] [J] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés, pour ceux dont elle a fait l’avance, par la Selarl Minault Teriitehau, avocat ;

Dit qu’en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d’appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public;

Dit qu’en l’application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 20/6/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,

 


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