Augmentation de capital : décision du 12 septembre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/03301
Augmentation de capital : décision du 12 septembre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/03301
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C4

N° RG 21/03301

N° Portalis DBVM-V-B7F-K7LU

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL GERAY AVOCATS

Me Jean francois COPPERE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2023

Appel d’une décision (N° RG 21/00058)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Valence

en date du 25 juin 2021

suivant déclaration d’appel du 16 juillet 2021

APPELANTE :

Madame [Z] [G]

née le 09 Mai 1986 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Benjamin GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIMEE :

S.A.R.L. AC2E, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3],

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Jean François COPPERE, avocat au barreau de VALENCE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 juin 2023,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 12 septembre 2023.

Exposé du litige :

Mme [G] a été engagée en qualité d’assistante comptable, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 par la SARL AC2E.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [G] occupait le poste d’assistante principale.

Par courrier du 14 février 2020, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable et la salariée a informé son employeur de son incapacité à se rendre à cet entretien en raison de son hospitalisation.

Par courrier du 27 février 2020, l’employeur a convoqué Mme [G] à un nouvel entretien préalable prévu le 9 mars 2020.

Par courrier du 16 mars 2020, Mme [G] a été licenciée pour faute grave.

Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence, en date du 2 juillet 2020 aux fins de contester son licenciement, d’obtenir un rappel de salaire et les indemnités afférentes pour travail dissimulé.

Par jugement du 25 juin 2021, le Conseil de prud’hommes de Valence, a :

Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [G] est fondé,

Condamné le cabinet d’expertise comptable AC2E (SARL) à verser à Mme [G] les sommes suivantes :

13 980,38 euros bruts, à titre de rappel des heures supplémentaires,

1 398,03 euros bruts, au titre des congés payés afférents,

4 114,67 euros au titre de l’indemnité compensatrice à l’absence de contrepartie obligatoire en repos,

1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,

Mis les dépens à la charge du cabinet d’expertise comptable AC2E (SARL).

La décision a été notifiée aux parties et Mme [G] en a interjeté appel.

Par conclusions du 1er mars 2022, Mme [G] demande à la cour d’appel de :

Dire bien fondé l’appel interjeté par Mme [G] des chefs du jugement rendu le 25 juin 2021 par le Conseil de prud’hommes de Valence qui a :

Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [G] est fondé

Débouté Mme [G] du surplus de ses demandes qui étaient les suivantes :

(Juger que Mme [G] relevait du coefficient 330, en référence à la convention collective des experts comptables, eu égard aux fonctions qu’elle exerçait réellement au sein de la SARL AC2E.

Juger que Mme [G] n’a pas été rémunérée par la SARL AC2E conformément au minimum conventionnel prévu pour le coefficient 330, en référence à la convention collective des experts comptables.

Condamner la SARL AC2E à payer à Mme [G] la somme de 12.606,50 € brut à titre de rappel de salaire.

Condamner la SARL AC2E à payer à Mme [G] la somme de 1.260,65 € brut au titre des congés payés afférents.

Condamner la SARL AC2E à payer à Mme [G] la somme de 10.000 € net de dommages et intérêt compte tenu du préjudice subi du fait de ce mauvais positionnement hiérarchique.

Ordonner la remise de bulletins de salaire rectificatifs sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le Conseil se réservant en outre le droit de liquider ladite astreinte ;

Juger que la société SARL AC2E a volontairement dissimulé l’activité de Mme [G].

Condamner la SARL AC2E à payer à Mme [G] la somme de 14.677,00 € net à titre de d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Juger que la société SARL AC2E n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [G].

Condamner la SARL AC2E à payer à Mme [G] la somme de 20.000 € net à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, à titre principal, juger que Mme [G] a été licenciée pour un motif discriminatoire, en l’espèce son état de santé dégradé.

Juger que le licenciement prononcé par la SARL AC2E à l’encontre de Mme [G] est nul.

Condamner la SARL AC2E à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

29.355 € net à titre de dommages et intérêt pour licenciement nul ;

4.077,06 € au titre de l’indemnité de licenciement ;

4.892,48 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

489,24 € brut au titre des congés payés afférents ;

A titre subsidiaire : juger que le licenciement prononcé par la SARL AC2E est sans cause réelle et sérieuse :

Condamner la SARL AC2E à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

14.355 € net à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

4.077,06 € au titre de l’indemnité de licenciement ;

4.892,48 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

489,24 € brut au titre des congés payés afférents ;

Sur les autres demandes, condamner la SARL AC2E aux entiers dépens de l’instance.

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir).

En conséquence, l’infirmer de ces chefs et le confirmer pour le surplus.

Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail :

Juger que Mme [G]relevait du coefficient 330, en référence à la convention collective des experts comptables, eu égard aux fonctions qu’elle exerçait réellement au sein de la SARL AC2E.

Juger que Mme [G] n’a pas été rémunérée par la SARL AC2E conformément au minimum conventionnel prévu pour le coefficient 330, en référence à la convention collective des experts comptables.

Condamner la SARL AC2E à payer à Mme [G] la somme de 12.606,50 € brut à titre de rappel de salaire.

Condamner la SARL AC2E à payer à Mme [G] la somme de 1.260,65 € brut au titre des congés payés afférents.

Condamner la SARL AC2E à payer à Mme [G] la somme de 10.000 € net de dommages et intérêt compte tenu du préjudice subi du fait de ce mauvais positionnement hiérarchique.

Ordonner la remise de bulletins de salaire rectificatifs sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Juger que la société SARL AC2E a volontairement dissimulé l’activité de Mme [G].

Condamner la SARL AC2E à payer à Mme [G] la somme de 14.677,00 € net à titre de d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Juger que la société SARL AC2E n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [G].

Condamner la SARL AC2E à payer à Mme [G] la somme de 20.000 € net à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail:

A titre principal :

Juger que Mme [G] a été licenciée pour un motif discriminatoire tenant à son état de santé dégradé.

Juger que le licenciement prononcé par la SARL AC2E à l’encontre de Mme [G] est nul.

Condamner la SARL AC2E à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

29.355 € net à titre de dommages et intérêt pour licenciement nul ;

4.077,06 € au titre de l’indemnité de licenciement ;

4.892,48 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

489,24 € brut au titre des congés payés afférents.

A titre subsidiaire :

Juger que le licenciement prononcé par la SARL AC2E est sans cause réelle et sérieuse :

Condamner la SARL AC2E à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

14.355 € net à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

4.077,06 € au titre de l’indemnité de licenciement ;

4.892,48 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

489,24 € brut au titre des congés payés afférents.

En tout état de cause :

Débouter la SARL AC2E de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes.

Condamner la SARL AC2E à payer Mme [G] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Juger qu’il y a lieu au paiement de l’intérêt légal à compter de la saisine pour les sommes revêtant un caractère salarial, à compter de l’arrêt concernant les dommages et intérêts.

Condamner la SARL AC²E aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions en réponse du 25 avril 2023, la société AC2E demande à la cour d’appel de :

Confirmer le jugement entrepris, sauf en celles de ces dispositions ayant retenu la condamnation de la SARL AC2E à verser à Mme [G] les sommes suivantes :

13.980,38 euros brut à titre de rappel de salaire,

1 398,03 euros but au titre des congés payés,

4 114,67 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

1000 euros au titre des dispositions de l’article 700.

Débouter Mme [G] de sa demande de rappels de salaire et la demande de congés payés s’y rapportant,

Débouter Mme [G] de sa demande pécuniaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

En tout état de cause, Condamner Mme [G] à verser à la SARL AC2E la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 et la condamner aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Sur la demande de reclassification :

Moyens des parties :

Mme [G] soutient qu’elle s’est vue appliquer des coefficients hiérarchiques conventionnels bien en dessous des fonctions qu’elle exerçait réellement et réclame des rappels de salaire à ce titre.

Elle expose qu’elle effectuait des missions au-delà des fonctions affectées à une assistante et accomplissait des tâches correspondant au poste de responsable clientèle en expertise comptable, responsable juridique et conseil en création, reprise et transmission d’Entreprise. Elle fait valoir qu’elle aurait donc dû bénéficier de la qualification de cadre coefficient 330. Elle indique qu’elle était titulaire de deux diplômes de Master II lors de son embauche.

L’employeur conteste cette demande de reclassification et être redevable d’un rappel de salaire.

Il expose que Mme [G] a été embauchée au poste d’assistante comptable sans toutefois être en possession des diplômes requis et a ensuite bénéficié d’une évolution de carrière jusqu’à assistante principale coefficient 280.

Il soutient que Mme [G] n’a obtenu aucune formation initiale en rapport avec l’activité de son employeur (Expert-comptable) ni avec le statut cadre coefficient 330 revendiqué. Elle ne justifiait ni d’un diplôme en lien avec la comptabilité et la fiscalité, ni de l’expérience professionnelle en cabinet d’expertise comptable ou en service administratif et financier. Dès lors, elle ne pouvait prétendre au classement en niveau 3, statut Cadre, coefficient 330. Il affirme que Mme [G] n’apporte aucun élément objectif et matériellement vérifiable de nature à démontrer qu’elle encadrait une équipe restreinte pour l’exercice en toute autonomie de travaux complexes, et que ses missions habituelles n’impliquaient pas un niveau de technicité supérieur à celui attendu d’un assistant principal. Elle n’apporte pas la démonstration objective et matériellement vérifiable qu’elle exerçait réellement et effectivement les attributs d’un salarié de niveau cadre

Sur ce,

Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.

La classification d’un salarié dépend des fonctions effectivement exercées que le juge apprécie.

En l’espèce, Mme [G] justifie être titulaire des diplômes suivants lors de son embauche en 2015 :

Une licence en économie gestion Mention gestion de l’entreprise le 26 janvier 2011,

Une première année de Master Management (Mention AB) le 14 octobre 2011,

Un certificat de compétence de l’observatoire nationale des métiers d’assistant ressources humaines de janvier 2012,

Un Master II Droit économie gestion à finalité professionnelle spécialité création, reprise d’entreprise et entreprenariat (Mention AB) le 5 février 2023,

Un Master II Droit économie gestion à finalité professionnelle Mention finance, comptabilité, spécialité finance et ingénierie financière (Mention passable),

Une certification professionnelle en avril 2015.

Il est donc établi que Mme [G] disposait de compétences en comptabilité (Master II susvisé) pour occuper le poste d’assistante comptable pour lequel elle a été embauchée en 2015 par Mme [G] même si elle ne justifiait pas d’un diplôme spécifique de comptabilité.

Il ressort également de l’expérience professionnelle de Mme [G] exposée dans son curriculum vitae, qu’elle a principalement exercé depuis 2006, jusqu’à son embauche des activités de suivi commercial et administratif et de l’analyse financière.

Il résulte de la grille de classification de la convention collective des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 1er juillet 2006, applicable aux faits d’espèce, qu’est classé employé, coefficient 220, le salarié qui exécute avec délégation de la complexité suivante : « travaux d’exécution comportant une part d’initiative professionnelle dans le traitement de l’information. L’assistant se fait aider occasionnellement par des assistants de niveau inférieur et contrôle les tâches qu’il a déléguées ».
Elle doit disposer d’une formation initiale : DCG, licence professionnelle ou tout diplôme de même niveau et ce poste requiert une expérience professionnelle préalable, en cabinet ou en entreprise.

Mme [G] a été recrutée en qualité d’assistante comptable coefficient 220 alors qu’elle ne possédait aucune expérience professionnelle préalable en matière de comptabilité et que, si elle était titulaire de deux Master II, seul l’un des deux ne traitait que de manière partielle de comptabilité.

Il est constant que malgré cet état de fait, sa classification a évolué dans le cabinet et qu’elle ensuite été promue aux fonctions d’assistante confirmée coefficient 260 à compter du 1er mai 2018 (« travaux d’exécution comportant une part d’initiative professionnelle. Il peut déléguer à des assistants de niveaux inférieurs. L’assistant assume la responsabilité des travaux qu’il a délégués ») puis assistante principale coefficient 280 à partir du 1er mars 2019 (« travaux d’analyse et de résolution de situations complexes, faisant appel à des connaissances pratiques et théoriques approfondies. L’assistant principal rédige les notes de synthèse et rapports. Son activité reste soumise à la validation d’un membre de l’ordre des experts-comptables ou de la compagnie des commissaires aux comptes ou d’un responsable hiérarchique »).

L’employeur ne contestant pas qu’elle exerçait les missions auxquelles ces classifications renvoyaient malgré l’absence de diplôme spécifique en comptabilité, ayant ainsi admis qu’elle disposait désormais de la compétence et de l’expérience suffisante pour être promue.

La classification cadre 330 revendiquée par la salariée correspondant à la fonction de « conception assistée » prévoit que le salarié doit occuper une fonction de cadre « apte à définir un programme de travail dans le respect des orientations qui sont données par un membre de l’ordre des experts-comptables ou de la compagnie des commissaires aux comptes ou un responsable hiérarchique. Il anime et coordonne une équipe restreinte ou supervise l’activité des salariés des entreprises clientes ». « Peut également occuper une fonction de cadre, le salarié dont la formation technique spécifique lui permet d’exercer des missions requérant la mise en ‘uvre de ses connaissances de façon autonome et responsable (exemples : diplômes d’école d’ingénieurs, des facultés de droit, de sciences économiques, des écoles supérieures de commerce ‘). Il rend compte de façon permanente et régulière de l’état d’avancement des travaux.
Formation initiale master ou équivalent ».

Il ressort de l’attestation de la SARL AC2E en date du 20 décembre 2018 que Mme [G] a exercé les fonctions de « Responsable de clientèle en expertise comptable, responsable juridique et conseil en création reprise et transmission d ‘entreprise » et l’employeur précise qu’en matière d’expertise comptable, ses missions étaient les suivantes :

« formation des collaborateurs comptables, planification/détermination/supervision technique des travaux de 3 collaborateurs comptables, gestion administrative du personnel premier niveau (congés), validation de l’affectation des honoraires selon le temps passé par les collaborateurs, suit des indicateurs et analyse de la rentabilité des dossiers, formalisation des conclusions des bilans avant de les soumettre pour signature à l’expert- comptable, suivi et gestion d’un portefeuille de clients (tenue de la comptabilité générale, budgétaire et analytique, révision comptable, établissement des déclarations comptables (TVA, liasses fiscales’), suivi des comptes fournisseurs et clients (règlements, relances’), suivi des comptes de trésorerie, conseil clients sur la gestion globale et le développement de l’entreprise, mise en place de tableaux de bord) »

En matière juridique, « rédaction de statut juridique (SCI, SAS, SARL’) ; modification statutaire : gérance, augmentation de capital, transformation ; dissolution liquidation, convocation et gestion des AGE et AGO, approbation des comptes annuels, immatriculations de sociétés, rédaction d’actes de cession’ »

En matière de commissariat aux comptes (la transformation, aux apports et audits d’acquisition) : mise en ‘uvre des contrôles en fonction des risques identifiés, élaboration d’une feuille de travail pour chacun des cycles contrôlés, collecte de documents en vue d’analyse.

En matière de finances : construction de prévisionnel financier de SCI en vue de l’acquisition de biens immobiliers et de SAS dans le cadre soit de création soit de développement d’activité, construction de plan de reprise dans le cadre des opérations d’acquisition de sociétés

En matière de conseil de dirigeants : sur des problématiques de création et reprise d’entreprise (conseil à la vente, conseil à l’achat, rédaction d’informations mémorandum et de teaser, visites de sites’) ».

Il reconnait ainsi que Mme [G] anime et coordonne, comme prévu par la convention collective suscitée, une équipe restreinte et réalise des travaux d’analyse en relative autonomie sous la supervision de l’expert-comptable.

La SARL AC2E qui soutient que l’attestation de M. [K] [M] [I] était de complaisance car il était son concubin, en plus de faire valoir sa propre turpitude en admettant avoir rédigé l’attestation fausse susvisée, ne le démontre pas.

Mme [G] verse aux débats :

L’attestation de Mme [J], présidente de l’association des ails du sabot, qui explique que Mme [G] s’est vu confier la comptabilité de l’association et des missions plus spécifiques, à savoir de conseil en gestion, de conseil en stratégie de conseil en développement commercial ainsi que l’accompagnement sur le montage de dossiers de demandes de subvention. Elle atteste qu’elle n’a jamais eu affaire à l’expert-comptable du cabinet ni par téléphone et par mail et que son unique interlocuteur était bien Mme [G] avec qui l’association a signé la lettre de mission.

Le témoignage de M. [R] [C], collègue de travail, qui atteste de la complète autonomie de Mme [G] dans ses missions et loue ses qualités tant professionnelles qu’humaines. Il explique qu’elle procédait, au-delà du contrôle des déclarations de TVA fait par ses collaborateurs, à l’élaboration des déclarations fiscales, la gestion des contrôles URSSAF, l’élaboration des états financiers des liasses fiscales, des travaux délicats et techniques sans contrôle de l’expert-comptable dans des missions d’accompagnement aux rendez-vous bancaires des clients du cabinet en vue de lever des financements à l’appui de business plan fait par ses soins, orchestrait des études de marché pour les clients en en assurant le déploiement sur le terrain, donnant ses directives aux collaborateurs pour la dépouille de questionnaire quantitatif. Il précise que son niveau juridique était tel qu’il lui permettaient de rédiger des actes propres aux opérations de fusions-acquisitions. Elle était en charge de l’attribution des dossiers aux différents collaborateurs, de la détermination et la planification des tâches de chacun et du contrôle de la bonne exécution de celles-ci en ce compris lui-même. Les travailleurs travaillant sous son commandement en fonction de ses directives, pilotant ainsil’ opérationnel du cabinet et que « en interne, c’est à elle que revenait l’organisation du travail. En l’absence de l’expert-comptable, lors de ses déplacements missions d’audit notamment, le dirigeant lui confiait les clés du cabinet et elle assurait ainsi l’intérim de la direction et était reconnue comme tel par l’ensemble des salariés.

La société ACTP assurances qui atteste que Mme [G] leur a été présentée par l’expert-comptable comme la spécialiste en matière de projets d’entreprise du cabinet, qu’elle les a fortement conseillés de faire une étude de marché pour appuyer les éléments chiffrés la partie présentation de leur business modèle composant leur business plan. C’est ainsi qu’elle pilotait les employés déployés sur le terrain dans le but de faire des sondages débouchant sur le chiffre d’affaires potentiel. Elle effectuait les travaux les plus complexes car techniques comme la rédaction de la note de synthèse, outre de l’établissement du bilan et des comptes de résultat de l’exercice de chaque année, Mme [G] était en charge des bussiness plans régulièrement mis à jour’

La SARL AC2E ne conclut pas à la fausseté de ces attestations.

Mme [G] verse également aux débats les mails adressés à son employeur tout au long de la relation contractuelle sur le détail des missions qu’elle réalisait desquels il ressort qu’elle supervisait le travail de salariés du cabinet et leur formation.

La seule attestation de M. [U] en date du 26 novembre 2020, comptable de la SARL AC2E encore en lien de subordination avec l’employeur, qui indique que « M. [M] [I] est l’unique personne qui gère l’effectif du cabinet et le travail et ses salariés », n’est non seulement pas suffisamment précise et pertinente, mais est sujette à caution.

Il résulte de l’ensemble des éléments susvisés que Mme [G] exerçait en toute connaissance de son employeur les missions relevant du coefficient 330 par voie d’infirmation du jugement déféré et que la SARL AC2E doit être condamnée à lui verser un rappel de salaire à ce titre.

Il y a lieu de juger que Mme [G] exerçait les fonctions de cadre coefficient 330 depuis le 1er mai 2018, l’attestation de la SARL AC2E datant de décembre 2018 et la modification du coefficient par l’employeur (260) ayant eu lieu à cette date.

Il convient de condamner la SARL AC2E à payer à Mme [G] la somme de 6 424, 29 € au titre du rappel de salaire suite à reclassification outre la somme de 642,42 € de congés payés afférents.

Mme [G] qui sollicite également la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de sa « sous qualification » comme ayant eu un impact sur les majorations pour heures supplémentaires, prime d’ancienneté et calcul des indemnités de rupture du contrat de travail, ne donne à la cour aucun élément précis s’agissant du calcul du préjudice forfaitaire réclamé mais uniquement un exemple s’agissant des heures supplémentaires, ne permettant pas à la cour d’évaluer le préjudice allégué. Elle doit donc être déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande de rappel de salaires au tire des heures supplémentaires :

Moyens des parties :

Mme [G] soutient que son ancien employeur ne l’a pas rémunérée au titre des heures supplémentaires qu’elle a effectuées. Elle expose qu’elle a été systématiquement rémunérée sur la base de 39 heures et n’a jamais été rémunérée pour les heures supplémentaires accomplies au-delà, que la société AC²E ne présente absolument aucun élément de nature à remettre en cause la réalisation de ces heures de travail dont elle avait parfaitement connaissance, puisqu’elle était destinataire de l’ensemble des comptes-rendus quotidiens transmis, qu’elle travaillait de manière très fréquente plus de 10 heures par jour et que l’employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer que la salariée aurait vaqué à ses occupations personnelles pendant ses heures de travail.

La SARL AC2E conteste être redevable d’un rappel de salaires au titre de la réalisation d’heures supplémentaires par Mme [G]. Il fait valoir que Mme [G] ne démontre pas que son employeur ne pouvait pas ne pas savoir qu’elle avait accompli de nombreuses heures supplémentaires au-delà de 39 heures et que ce n’est qu’à l’issue de la rupture du contrat de travail que Mme [G] formulera pour la première fois une demande au titre de la réalisation d’heures supplémentaires sauf en ce qui concerne la demande isolée du 12 avril 2018. Il soutient que les rapports quotidiens produits ne résultent pas d’un protocole d’entreprise et ne signalaient pas précisément la réalisation d’heures supplémentaires par la salariée.

Sur ce,

S’agissant des heures supplémentaires, conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.

Par application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Par ailleurs, il doit être rappelé que l’absence d’autorisation donnée par l’employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.

Il est de principe que n’est pas suffisant un calcul basé sur une durée moyenne hebdomadaire théorique.

En l’espèce, Mme [G] verse aux débats les éléments suivants quant aux heures non rémunérées dont elle réclame le paiement :

De nombreux mails de fin de journée de travail s’étalant sur toute la durée de la relation contractuelle adressés à son employeur récapitulant les missions et travaux effectués avec pour certains la mention du nombre d’heures passées sur une tâche et parfois le nombre d’heures de travail effectif (le 8 mai 2019 : 9HO1, le 15 janvier 2020 : 7 heures 51) et qui débutent par la phrase « comme tu me l’as demandé, tu trouveras ci-dessous le détail de ma journée : »,

Des tableaux manuscrits récapitulant par jour et par semaine, ses prises de poste, fin de poste, pauses méridiennes et heures de travail, congés’,

Un document dactylographié de synthèse des heures dues.

Les documents et pièces ainsi produits par Mme [G] constituent une présentation d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies de nature à permettre à l’ ex-employeur d’y répondre utilement.

La SARL AC2E se contente de conclure que Mme [G] n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle alors qu’il est de principe que le fait pour un salarié de ne pas réclamer le paiement de ses salaires et de continuer à travailler alors qu’il n’est pas payé, ne suffit pas à caractériser une volonté non équivoque de sa part de renoncer à sa créance salariale, d’autant que la SARL AC2E revendique également l’existence d’une relation intime entre le dirigeant et la salariée qui pourrait, s’il elle était démontrée, faire obstacle à une réclamation de paiement de ses heures supplémentaires de la part de Mme [G] au cours de cette relation.

De plus, le 12 avril 2018, Mme [G] a adressé un mail à son employeur comme suit et non contesté par celui-ci « comme tu me l’as demandé, tu trouveras en pièce jointe le point sur mes heures supplémentaires (faites au-delà de 39 heures par semaine) depuis la date à laquelle tu as accepté de me les payer qu’à la fin de la semaine précédente à savoir le dimanche 8 avril 2018. J’espère que cela t’aidera à y voir plus clair entre les heures réalisées les heures payées donc les heures du. Comme tu le sais, dans ton bureau, dans la chemise bleue tu as tout le détail par semaine en plus du détail quotidien envoyé par mail chaque jour. Situé à des questions, n’hésite pas à revenir vers moi ».

Si la SARL AC2E conclut que « Mme [G] se garde bien de déduire les séquences journalières pendant lesquelles elle vaquait à ses occupations d’ordre personnelles, (préparation cours et examens) », il n’en justifie pas et Mme [G] verse aux débats des demandes d’organisation de son emploi du temps afin de préparer ses cours et examens tout en effectuant son travail.

Au vu des éléments versés aux débats, la SARL AC2E, non seulement ne fournit pas à la cour, les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée conformément à ses obligations découlant des dispositions légales susvisées, mais ne pouvait ignorer que Mme [G] effectuait des heures supplémentaires et ne justifie pas les avoir rémunérées.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL AC2E à régler un rappel de salaires à ce titre à Mme [G] à hauteur de 13 930,38 € outre 1 398,03 € de congés payés afférents.

Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos:

Moyens des parties :

Mme [G] soutient qu’elle a été contrainte de dépasser très largement les contingents d’heures supplémentaires pour les années 2017 à 2020. Dès lors, elle estime être en droit de prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice relative à la contrepartie obligatoire en repos dont elle a été privée.En effet, elle déclare avoir réalisé:

415,87 heures supplémentaires en 2017,

489,15 heures supplémentaires en 2018,

393,95 heures supplémentaires en 2019.

La SARL AC2E conteste la réalisation d’heure supplémentaire par Mme [G] et expose qu’il existe des contradictions et des incohérences dans les décomptes qu’elle produit, que la salariée tient compte des séquences de travail pendant lesquelles elle avait décidé de commencer avant son horaire de prise de poste, le matin ou à la pause déjeuner. Mme [G] n’a pas déduit les séquences journalières pendant lesquelles elle vaquait à ses occupations d’ordre personnel, en l’occurrence pour la préparation de ses cours et de ses examens. La SARL AC2E soutient également que Mme [G] était tenue d’organiser son temps de temps de travail dans le respect de sa durée de travail hebdomadaire et dans le respect de ses horaires de travail.

Sur ce,

En application des dispositions de l’article L.3121-30 du code du travail qui est d’ordre public, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent ouvrent droit à un repos obligatoire, qui s’ajoute au paiement des heures. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Au vu des heures supplémentaires accomplies par Mme [G] et faute d’éléments contredisant ceux apportés par la salariée, il convient de confirmer le jugement déféré et de condamner la SARL AC2E à lui verser la somme de 4 114,67 € à ce titre.

Sur la demande au titre du travail dissimulé :

Moyens des parties :

Mme [G] soutient que son employeur a commis des faits constitutifs de travail dissimulé. Elle allègue que la SARL AC2E lui a imposé la réalisation d’un très grand nombre d’heures supplémentaires au cours de l’ensemble de la relation contractuelle et en avait parfaitement connaissance puisqu’elle imposait la transmission de rapports quotidiens indiquant expressément le nombre d’heures de travail réalisées. La société AC2E avait également accès au décompte précis de la durée de son travailet a délibérément mentionné sur le bulletin de paie de Mme [G] un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué

L’employeur conteste avoir commis des faits constitutifs de travail dissimulé. Il fait valoir que la salariée ne démontre pas qu’il ne pouvait pas ne pas savoir qu’elle avait accompli de nombreuses heures supplémentaires au-delà de 39 heures, et que ce n’est qu’à l’issue de la rupture du contrat de travail que Mme [G] formulera pour la première fois une demande au titre de la réalisation d’heures supplémentaires. Au cours de la relation contractuelle, Mme [G] n’a effectué aucune demande de paiement au titre de la réalisation d’heures supplémentaires à son employeur, excepté le 12 avril 2018. Toutefois, il s’agit d’une demande isolée et représentative d’un faible nombre d’heures. En outre, depuis cette date, plus aucune demande de cette nature n’a été présentée par Mme [G] au cours de l’exécution du contrat de travail. Dès lors, l’employeur n’a pas agi de manière intentionnelle. L’employeur explique n’avoir eu connaissance du contingent élevé d’heures supplémentaires qu’après la rupture du contrat de travail.

Sur ce,

Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite.

Cette indemnité forfaitaire n’est exigible qu’en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d’un commun accord.

Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l’indemnité de mise à la retraite.

Il ressort des éléments du débat que Mme [G] avait non seulement adressé régulièrement à son employeur ses heures de travail en détail ainsi que les heures supplémentaires effectuées et que le 12 avril 2018, un point avait été fait par mail sur celles-ci. Par conséquent, la SARL AC2E ne peut conclure avoir ignoré l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées ou leur nombre. Le caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires étant ainsi démontré.

Il convient dès lors de condamner la SARL AC2E à payer à Mme [G] la somme de 14 677 € (6 mois de salaires) à ce titre par voie d’infirmation du jugement déféré.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :

Moyens des parties :

Mme [G] soutient que son ancien employeur a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail. Elle expose que l’employeur n’a pas hésité à la rabaisser, lui manquer de respect et l’insulter régulièrement que ce soit par l’envoi de messages sur son téléphone ou encore devant ses collègues de travail ; l’employeur lui a régulièrement demandé d’effectuer des achats pour les besoins du cabinet qui ne lui ont pas été remboursés, outre le fait que des commissions relatives aux nouveaux clients rapportés par elle ne lui ont pas été versées. La dégradation de ses conditions de travail ainsi que la réalisation de très nombreuses heures de travail qui lui étaient imposées ont très fortement dégradé sa santé.

L’employeur conteste avoir manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail. Il expose que les manquements à l’obligation de loyauté reproché par Mme [G] ne sont pas précisés et que sous couvert d’une action pour exécution déloyale du contrat de travail, la salariée vise en réalité à obtenir un dédommagement du préjudice qui résulterait d’une prétendue dégradation de ses conditions de travail et/ou de son état de santé soit du harcèlement moral déguisé. Il affirme avoir fait preuve de tolérance à l’endroit de Mme [G] au cours de la relation contractuelle, la salariée pouvant amener son animal de compagnie sur le lieu de travail, avoir bénéficié d’une évolution professionnelle alors qu’elle ne détenait pas les diplômes requis et l’avoir mise en capacité d’acquérir des formations diplômantes.

Sur ce,

Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise. Il lui est notamment interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier.

En l’espèce non seulement il n’est pas démontré que les SMS versés aux débats émanent effectivement de Mme [G] et de M. [K] [M] [I] et il doit être noté que l’intégralité des échanges n’est pas produite. Par ailleurs aucun salarié n’atteste aux débats que M. [K] [M] [I] aurait manqué de respect à Mme [G] ou l’aurait rabaissée en leur présence.

Mme [G] ne justifie pas avoir demandé à son employeur le remboursement du pack cartouche pour une somme de 31,67 € le 2 juin 2015, soit au tout début de la relation contractuelle, ni que le ticket de courses de l’année 2019 concernait des courses faites pour le cabinet à la demande de la SARL AC2E et qu’elle en ait sollicité le remboursement en vain.

Mme [G] ne justifie pas non plus que son employeur lui ait refusé le règlement de commissions pour de nouveaux clients apportés.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur la discrimination et la demande de nullité du licenciement :

Moyens des parties :

Mme [G] soutient que son licenciement est fondé sur la dégradation de son état de santé, est donc discriminatoire et doit être annulé. Elle expose que l’employeur a engagé la procédure disciplinaire le même jour qu’elle l’a prévenu de son hospitalisation le 14 février 2020, et que l’employeur ne pouvait ignorer son état de santé ayant été destinataire de ses arrêts de travail et Mme [G] ayant fait un malaise sur le lieu de travail quelques jours avant son hospitalisation et, ayant dû travailler avec un nébuliseur du fait d’une pathologie respiratoire chronique grave à vie. L’employeur lui avait déjà reproché cette situation quelques mois avant la procédure de licenciement et n’acceptait pas qu’elle prenne des arrêts de travail.

L’employeur conteste toute discrimination liée à l’état de santé de Mme [G]. Il rappelle que rien n’interdit de licencier un salarié pendant un arrêt maladie et que cette circonstance ne peut présumer une discrimination fondée sur l’état de santé. Il expose que la salariée se fonde sur un simple contexte chronologique et que la lettre de licenciement ne fait aucunement référence à son état de santé mais bien au comportement fautif de Mme [G]. De plus les parties nourrissaient une relation intime et a été confronté à ses problèmes de santé et qu’ils y ont fait face ensemble.

Sur ce,

L’article L. 1132-1 du code du travail prévoit qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Par ailleurs, l’article L. 1134-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

En l’espèce, Mme [G] justifie que l’employeur lui a annoncé par SMS sa décision de la licencier le 2 février 2020 faute de rupture conventionnelle, Mme [G] invoquant en réponse son mauvais état de santé connu de l’employeur.

Il est constant que Mme [G] a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 11 février 2020 et qu’elle a transmis son arrêt de travail à son employeur par mail du 14 février 2020 son justificatif d’absence jusqu’au 17 février 2020 l’informant également d’une hospitalisation envisagée à compter de cette date.

La SARL AC2E a convoqué Mme [G] le 14 février 2020 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement en date du 26 février 2020, puis le 27 février 2020 à un nouvel entretien le 9 mars 2020.

Il ressort du compte rendu de l’entretien rédigé par Mme [D], conseillère de Mme [G], que M. [M] n’a pas énoncé les griefs ni les faits précis fondant sa décision de la licencier mais a indiqué de suite que « il est temps de mettre un terme à notre collaboration et pour moi de passer à autre chose » et qu’elle a dû insister pour des griefs lui soient exposés. M. [M] interrogeant la salariée sur « ses absences ».

Mme [G] a été licenciée pour faute grave le 16 mars 2020.

En l’état des éléments susvisés, la matérialité d’éléments de faits précis et concomitants laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte fondée sur l’état de santé de Mme [G] au sens des textes ci-dessus est établie.

Il incombe dès lors à l’employeur de démontrer que les comportements et faits établis sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l’état de santé de Mme [G].

La lettre de licenciement ne fait mention d’aucun grief relatif à l’état de santé de Mme [G] ou son aggravation (actes de déstabilisation au sein de la structure -dénigrement du dirigeant de l’entreprise et tentative de créer la discorde entre les collaborateurs, insubordination, manque de rigueur et professionnalisme dans la gestion des dossiers depuis janvier 2020 ainsi que s’agissant de la clientèle, défaut de justifications de son absence du 18 février au 27 février 2020).

M. [M] justifie également qu’à la suite de l’arrêt de travail du 11 février 2020 de Mme [G], il l’a sollicitée par courrier du 21 février 2020 de justifier de son absence depuis le 17 février 2020 et que cette mention dans la lettre de licenciement ne correspondait donc pas à un reproche s’agissant de son état de santé.

Mme [G] ne justifie pas que M. [M] lui aurait indiqué par SMS « qu’il se foutait de sa santé ».

L’employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par Mme [G] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Les demandes relatives à la discrimination et à la nullité du licenciement doivent par conséquent être rejetées par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :

Moyens des parties :

La SARL AC2E a licencié Mme [G] pour faute grave et reproche à Mme [G] les faits fautifs suivants dans la lettre de licenciement :

– actes de déstabilisation au sein de la structure à savoir dénigrement du dirigeant de l’entreprise et tentative de créer la discorde entre les collaborateurs,

– insubordination,

– manque de rigueur et professionnalisme dans la gestion des dossiers depuis janvier 2020 ainsi que s’agissant de la clientèle,

– défaut de justifications de son absence du 18 février au 27 février 2020 en pleine période fiscale.

Mme [G] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés qu’elle estime précis et non-datés. Elle soutient par ailleurs que les griefs qui relèvent d’une prétendue insuffisance professionnelle sont totalement contestés et ne peuvent en tout état de cause en aucun cas venir au soutien d’une mesure de licenciement pour faute grave. Il est totalement impossible de vérifier que les griefs reprochés à la salariée seraient établis, puisque qu’aucune explication n’est fournie par l’employeur.

Sur ce,

Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en ‘uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.

Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.

En l’espèce, le fait conclu par l’employeur de l’impossibilité pour la salariée de se prévaloir du caractère imprécis et non daté des faits fautifs faute d’avoir conformément aux dispositions de l’article L.1235-2, demandé des précisions dans le délai de 15 jours imparti, est dépourvu de pertinence, cette absence de demande faisant uniquement obstacle à une éventuelle demande d’indemnisation supplémentaire pour irrégularité de procédure.

Pour justifier du grief d’actes de déstabilisation reprochés à la salariée, la SARL AC2E verse aux débats :

Le mail de M. [F] [L] du 27 février 2020 qui indique « je soussigné Mr [F] [L] avoir aperçu lors de mes différents passages aux cabinet AC2E une certaine tension entre Mme [G] et les équipes opérationnelles sur place. En effet, j’ai pu remarquer à plusieurs reprises le comportement autoritaire et inapproprié de Mme [G] envers les employés du cabinet et le responsable du cabinet. De plus ma relation n’a jamais été satisfaisante avec cette personne. Délais trop longs, mauvais conseil de sa part qui nous a fait à plusieurs reprises attendre pour réception des documents officiels du greffe. Je pense que cette personne n’est pas faite pour ce poste aussi important auprès d’un cabinet comptable ».

Le mail de Mme [N] du 3 mars 2020, intitulé « [Z] » adressé à M. [M], expert-comptable du cabinet censé être un courrier de mécontentement est rédigé en ces termes « je me permets de vous contacter afin de vous faire part de mon profond mécontentement cocnernant une de vos collaboratrices, Mme [Z] [G] , en effet celle-ci montre une attitude très négative au sein de votre cabinet et se permet très souvent de critiquer l’expert comptable en faisant des remarques inappropriées envers celui-ci. Aussi il est déjà arrivé qu’elle le sous estime et le dénigre dans son travail au quotidien’ je tenais également à vous faire part de son accueil physique et téléphonique qui laisse fortement à désire . En outre je ne saurais que trop vous conseiller de prendre les mesures nécessaires pour qu’un tel comportement ne se reproduise plaus sans quoi cela risquerait de nuire gravement à l’image de votre cabinet. »»(SIC). Il en ressort que Mme [N] s’adresse à M. [M] quelques jours avant son licenciement et parle de lui à la troisième personne comme dans le cadre d’une attestation, évoquant des faits non datés, situés, sans viser par exemple les travaux ou dossiers sur lesquels intervenait Mme [G] ayant donné lieu au comportement reproché et sans élément sur l’identité de Mme [N] et les liens de celle-ci avec M. [M].

Le mail de M. [U], collègue de Mme [G], du 26 février 2020 qui atteste que Mme [G] lui a personnellement conseillé de quitter le cabinet AC²E à plusieurs reprises en dénigrant le dirigeant le qualifiant d’égoïste, d’être une mauvaise personne et de mal payer ses salariés. Il précise que « celle-ci allant jusqu’à me montrer le montant de son salaire et le comparer à celui de M. [C] pour m’encourager à penser que notre dirigeant ne paie pas assez ses salariés nous pousser ainsi à nosr retourner contre lui. Outre les propos dénigrants, celle-ci avait un comportement malsain au sein du cabinet n’hésitant pas à créer une concurrence inexistante entre les collaborateurs, en me confiant des propos tels que « entre nous [A] ne travaille pas assez, il faut la dégager ». De plus plusieurs clients se sont plaints de son comportement’des comportements inappropriés ont également été remarqués au cabinet (crachat dans le bureau de M. [C], grossièretés à l’égard de M. [M]-[I], manque de respect envers collaborateurs ».

Mme [A] B qui atteste par mail qu’elle lui confiait des tâches qui correspondaient à ses intérêts en l’absence du dirigeant, créait la discorde entre les collaborateurs en lui disant : « (tu es la meilleure entre vous les collaborateurs, tes dossiers sont propres et lettrés alors que les autres ils font de la merde sur leurs dossiers) et en disant aux autres que je ne travaille pas assez, il faut me dégager. Même elle n’a pas hésité à me dire : (la guerre est ouverte entre nous, je vais m’organiser pour te mettre dehors et tu me connais très bien que je le fais, attention je suis [S])(.. ; extrêmement affecté par ces agissement répétés, j’ai informé  notre dirigeant de mes souhaites de quitter le cabinet ».

Il en ressort que l’attitude inappropriée de Mme [G] vis-à-vis de son dirigeant et ses tentatives de créer la discorde parmi les membres du personnel sont confirmées par deux de ses collègues avec suffisamment de précision sur le mode opératoire et corroborée par deux clients du cabinet. Ce grief est établi.

Au soutien du grief relatif au « manque de rigueur et professionnalisme dans la gestion des dossiers depuis janvier 2020 ainsi que s’agissant de la clientèle », la SARL AC2E verse aux débats :

Le mail susvisé de Mme [Y] [N] du 3 mars 2020 qui indique s’agissant de Mme [G] , « par ailleurs je m’interroge sur son professionnalisme et ses compétences en matière fiscale. En effet, j’ai dû à plusieurs reprises vérifier par me propres moyens auprès des services compétents pour confirmer ses informations qui se sont révélées fausses ».

M. [F] qui se plaint dans son mail du 27 février 2020 de délais trop longs et des mauvais conseils de Mme [G] qui lui a fait à plusieurs reprises attendre pour réception des documents officiels du Greffe.

Toutefois, les éléments relevés dans les deux courriels susvisés ne sont pas suffisamment précis pour permettre à la cour de vérifier l’existence de fautes de Mme [G] dans l’exécution de ses missions. Ce fait fautif n’est donc pas établi.

S’agissant du défaut de justifications de son absence du 18 février au 27 février 2020 « en pleine période fiscale », la SARL AC2E produit aux débats un courrier du 21 février 2020 adressé à Mme [G] lui indiquant que l’arrêt de travail transmis par elle a pris fin depuis le 17 février 2020 au soir ; qu’elle ne s’est pas présentée au travail depuis ni n’a fourni de justificatif pour ses absences et la met en demeure de reprendre le travail ou de justifier de son absence.

Mme [G] verse aux débats un mail adressé à son employeur en date du 14 février 2020 avec le justificatif de son absence jusqu’au lundi 17 février dans lequel elle précise « je m’engage à vous tenir informé des suites qui seront données concernant mon état de santé puisqu’une hospitalisation en médecine interne est envisagée à compter du 17 février 2020 à partir de 14 heures 30 au sein du service du Dr [E] ».

Mme [G] ne justifie toutefois pas avoir tenu informé son employeur des suites effectives de l’hospitalisation envisagée alors qu’elle a adressé le 25 février 2020 à son employeur par courriel ses dates de congés. Ce fait est établi.

Aucun élément n’est versé aux débats par l’employeur s’agissant de faits d’insubordination. Ce fait n’est pas établi.

Il en ressort des faits fautifs susvisés ainsi établis, une violation par Mme [G] de ses obligations d’une gravité telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise durant la durée du préavis.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement valablement fondé sur une faute grave de la salariée et débouté Mme [G] de ses demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :

Débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts ensuite du défaut de reclassification,

Débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Débouté Mme [G] de sa demande nullité du licenciement pour discrimination fondée sur son état de santé,

Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [G] est fondé,

Condamné le cabinet d’expertise comptable AC2E (SARL) à verser à Mme [G] les sommes suivantes :

13 980,38 euros bruts, à titre de rappel des heures supplémentaires,

1 398,03 euros bruts, au titre des congés payés afférents,

4 114,67 euros au titre de l’indemnité compensatrice à l’absence de contrepartie obligatoire en repos,

1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Débouté Mme [G] du surplus de ses demandes.

Mis les dépens à la charge du cabinet d’expertise comptable AC2E (SARL).

L’INFIRME, pour le surplus et notamment en ce qu’il a :

Débouté Mme [G] de sa demande de reclassification,

Débouté Mme [G] de sa demande au titre du travail dissimulé.

STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL AC2E à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

un rappel de salaire suite à reclassification depuis le 1er mai 2018 au coefficient 330, la somme de 6424, 29 € au titre du rappel de salaire outre la somme de 642,42 € de congés payés afférents,

14 677 € au titre du travail dissimulé,

4 077,06 € d’indemnité de licenciement,

4 892,48 € d’une indemnité compensatrice de préavis outre 489,24 € de congés payés afférents.

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,

CONDAMNE la SARL AC2E à payer à Mme [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

CONDAMNE la SARL AC2E aux dépens exposés par les parties en cause d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, en remplacement de Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente légitimement empêchée, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Conseillère,

 


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