Augmentation de capital : décision du 12 octobre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/00055
Augmentation de capital : décision du 12 octobre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/00055
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N° RG 22/00055 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LFS7

C4

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY

la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 12 OCTOBRE 2023

Appel d’un jugement (N° RG 2020J146)

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 03 décembre 2021

suivant déclaration d’appel du 30 décembre 2021

APPELANT :

M. [R] [W]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me VALENTINI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

M. [L] [K]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 8]

S.A. ISORG au capital de 900.038 €, immatriculée au Registre du Commerce

et des Sociétés de [Localité 8] sous le numéro 522 620 285, représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me RIGHENZI, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 juin 2023,M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,

Faits et procédure:

1. La société anonyme Isorg a été constituée en mai 2010, avec pour activité la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits et services dans le domaine de l’électronique organique et imprimés, notamment en collaboration avec le CEA. Son conseil d’administration a été présidé par [L] [K], également directeur général. Par décision du 7 septembre 2018, le conseil d’administration a décidé de dissocier les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général, et monsieur [P] a ainsi été désigné président du conseil d’administration, monsieur [K] étant confirmé dans ses fonctions de directeur général.

2. [R] [W], actionnaire minoritaire, a été engagé comme salarié en qualité de directeur finances et programme. [L] [K] et [R] [W] avaient déjà collaboré au sein de la société Vitechnology. Le 20 juin 2014, [R] [W] est entré au conseil d’administration de la société Isorg, et le 23 septembre 2014, le conseil l’a nommé au poste de directeur général délégué, avec une rémunération mensuelle de 9.450 euros. Son contrat de travail a alors été suspendu.

3. Les relations se sont tendues entre messieurs [K] et [W] à partir de l’été 2019 et leur mésentente s’est étalée au sein du conseil d’administration et des salariés. Le conseil d’administration, lors de sa réunion du 22 novembre 2019, a révoqué [R] [W] de sa fonction de directeur général délégué. Celui-ci a repris automatiquement sa fonction de directeur finances et programmes. Le 14 janvier 2020, [R] [W] a été licencié pour faute.

4. [R] [W] a saisi le tribunal de commerce de Grenoble le 7 mai 2020, afin notamment de juger que la révocation de son mandat de directeur général délégué est dépourvue de juste motif; que cette révocation est abusive et vexatoire. Il a ainsi demandé la condamnation in solidum de [L] [K] et de la société Isorg à lui payer une indemnité de 715.251 euros à parfaire en raison du préjudice subi, outre 80.000 euros en raison du préjudice de carrière subi du fait de l’atteinte à sa réputation, ainsi que 50.000 euros en raison du préjudice moral subi.

5. Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal de commerce de Grenoble :

– s’est déclaré compétent pour apprécier les demandes dirigées contre [L] [K]’;

– a dit que la révocation de [R] [W] de son poste de directeur général délégué est parfaitement fondée et repose sur plusieurs justes motifs et n’a pour objectif que de préserver la pérennité de l’entreprise’;

– a débouté [R] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions’;

– a débouté la société Isorg et [L] [K] de leurs demandes d’indemnité pour procédure abusive’;

– a condamné [R] [W] à payer à la société Isorg une somme arbitrée à 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et tous les dépens de l’instance’;

– a rejeté toutes les autres demandes des parties’;

– a liquidé les dépens.

6. [R] [W] a interjeté appel de cette décision le 30 décembre 2021, en ce qu’elle a’:

– dit que sa révocation de son poste de directeur général délégué est parfaitement fondée et repose sur plusieurs justes motifs et n’a pour objectif que de préserver la pérennité de l’entreprise’;

– débouté l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions’;

– condamné l’appelant à payer à la société Isorg une somme arbitrée à 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et tous les dépens de l’instance’;

– rejeté toutes les autres demandes des parties.

L’instruction de cette procédure a été clôturée le 9 février 2023.

Prétentions et moyens de [R] [W]:

7. Selon ses conclusions remises le 6 octobre 2022, il demande à la cour, au visa des articles L.225-55 du code de commerce et 1240 du code civil’:

– d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la révocation du concluant reposait sur de justes motifs; en ce qu’il a rejeté le reste des demandes du concluant, en ce compris sa demande de juger que la révocation de son mandat de directeur général délégué de la société Isorg était abusive et vexatoire et sa demande de condamnation des intimés in solidum, à lui verser des dommages intérêts à hauteur de 715.251 euros à parfaire en raison du préjudice subi du fait de l’absence de juste motif de la révocation de son mandat, de 80.000 euros en raison du préjudice de carrière et de 50.000 euros en raison du préjudice moral subi du fait du caractère abusif et vexatoire de cette révocation’;

– d’infirmer ce jugement en ce qu’il a condamné le concluant à verser à la société Isorg la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– statuant à nouveau, de juger que la révocation ne reposait sur aucun juste motif;

– de juger que cette révocation est intervenue dans des circonstances abusives et vexatoires;

– de juger que le concluant a subi des préjudices distincts liés à l’absence de juste motif d’une part, et au caractère abusif et vexatoire de la révocation de son mandat d’autre part;

– en conséquence, de condamner les intimés, in solidum, au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 715.251 euros à parfaire en raison du préjudice subi par le concluant du fait de l’absence de juste motif de sa révocation;

– de condamner les intimés, in solidum, au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 50.000 euros à parfaire en raison du préjudice moral subi par le concluant compte tenu du caractère abusif et vexatoire de la révocation’;

– de condamner les intimés in solidum au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 80.000 euros en raison du préjudice de carrière subi par le concluant du fait de l’atteinte à sa réputation, compte tenu du caractère abusif et vexatoire de sa révocation;

– en tout état de cause, de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des intimés’;

– de condamner les intimés, in solidum, au paiement de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

[R] [W] expose’:

8. – que le tribunal n’a pu fonder sa décision sur le fait que le concluant aurait semé le doute sur les compétences, la gestion et la stratégie de [L] [K] dans l’esprit des salariés, cette allégation étant exagérée et ne contenant aucune atteinte à l’intérêt social’; ainsi, que les critiques formulées par le concluant concernant la maturité des technologies ou la capacité opérationnelle de la société, ainsi que les réflexions menées sur son avenir, ou des constatations objectives concernant les difficultés financières rencontrées, ne constituent pas un dénigrement qui servirait un intérêt personnel, mais relèvent de ses prérogatives de dirigeant soucieux de la qualité des services de la société, de son développement et de sa pérennité’; qu’aucune agressivité ne peut être reprochée au concluant à l’égard des salariés’; que les manques de professionnalisme sont infondés de même que la déstabilisation de l’entreprise’;

9. – qu’il n’est pas justifié que les griefs invoqués aient porté atteinte à l’intérêt social’; que le tribunal a opéré une confusion entre l’intérêt de la société et celle de son représentant, dont les pratiques anti-productives étaient dénoncées par le concluant’; que le tribunal s’est contenté d’un simple doute instillé dans l’esprit des salariés et s’est fondé sur une hypothèse de déstabilisation’;

10. – qu’une mésentente entre dirigeants n’est pas de nature à constituer un juste motif de révocation, sauf si elle affecte l’intérêt social, compromettant le fonctionnement de la société dont la gestion est devenue impossible’; que les divergences d’opinion entre le concluant et [L] [K] et un prétendu défaut de soutien, ne constituent pas une perte de confiance affectant l’intérêt social, pas plus que les difficultés de communication;

11. – que la société n’a pas pâti de la négociation par le concluant de prêts à moyen terme, avec six banques, pour un total de 7,6 millions d’euros, permettant de limiter les difficultés de trésorerie sur l’année 2020, ni des congés du concluant à l’été 2018 ou des communications faites par le concluant dans la presse’; que le lancement d’un nouveau système informatique pour les ressources humaines, le lancement d’un audit étaient dans l’intérêt de la société’;

12. – qu’il n’existe ainsi aucun motif objectif témoignant d’une perte de confiance de nature à porter atteinte à l’intérêt social, alors que la révocation du concluant repose sur des éléments subjectifs, résultant de la seule volonté de nuire de [L] [K], lequel a fait primer son intérêt personnel’; que certains faits sont antérieurs jusqu’à 18 mois à la révocation comme l’absence d’audit en mai 2018, les vacances d’été 2018 ou le retard dans la gestion de commandes Apple’; que certains sont postérieurs à la révocation, comme des dénigrements auprès de salariés, postérieurement à la réunion du 12 novembre 2019′;

13. – qu’outre son caractère infondé, la révocation a été abusive en raison de son caractère brutal et artificiel, alors que la décision a été prise dès le 12 novembre 2019, sans que son éventualité n’ait été notifiée au concluant, puisque l’ordre du jour du 4 novembre adressé aux membres du conseil d’administration ne concernait que la revue de l’organisation (personnes et management) et la situation de la direction générale’; que c’est lors des débats que le concluant a appris que sa révocation était proposée par [L] [K]’; que le vote ayant été reporté, le concluant a dénoncé le procédé utilisé, alors que [L] [K] lui a adressé un inventaire artificiel de griefs destinés à sa révocation’; que le 22 novembre 2019, les débats se sont concentrés sur l’absence de communication entre les deux hommes, alors que le concluant n’a pu se défendre contre les griefs artificiellement invoqués’;

14. – que cette révocation est vexatoire, portant atteinte à la réputation et à l’honorabilité du dirigeant, puisque le concluant a été notamment exclu par [L] [K] de la remise d’un prix à la société Isorg le 12 décembre 2019, alors que le concluant avait été l’un des principaux artisans de cette réussite, ce qui a étonné plusieurs acteurs du marché qui lui en ont fait part’;

15. – concernant les préjudices subis, que tant l’article L225-55 du code de commerce que les statuts de la société Isorg prévoient l’allocation de dommages et intérêts en cas de révocations sans juste motif’; que le concluant percevait une rémunération de 113.400 euros brut par an lors de sa nomination en 2014, et de 198.222 euros bruts en 2019, dont une partie fixe de 149.126,28 euros’; que son mandat aurait dû être renouvelé lors de l’assemblée générale amenée à statuer sur les comptes de l’année 2019, et potentiellement pendant trois ans

supplémentaires par le renouvellement de son mandat d’administrateur’; que le concluant a ainsi perdu sept mois de rémunération entre le 22 novembre 2019 et le 30 juin 2020 soit 120.585 euros, outre trois années supplémentaires de rémunération, soit 594.666 euros, représentant un total de 715.251 euros’;

16. – que le concluant a subi un préjudice résultant du caractère abusif et vexatoire de sa révocation, puisqu’il ne peut plus exercer aucune activité au sein de la société dont il a été un associé fondateur et dans laquelle il a travaillé pendant plus de dix ans’; qu’il a subi une atteinte à sa réputation, alors qu’il collaborait avec les banques, les conseils de l’entreprise comme les experts-comptables et commissaires aux comptes, les clients et les fournisseurs, le CEA qui est le partenaire historique et l’actionnaire principal de la société, les actionnaires, les collectivités territoriales, les pôles de compétitivité, les journalistes et les prestataires en investissement’; que le concluant n’a pu ainsi trouver un nouvel emploi quelques mois plus tard’; que sa santé en a été impactée puisqu’il a dû se mettre en arrêt de travail le 14 décembre 2019 pour la première fois dans sa carrière’; que ces préjudices imposent l’allocation de 80.000 euros au titre du préjudice causé à sa carrière, et de 50.000 euros au titre du préjudice moral’;

17. – que les intimés doivent être tenus in solidum, la responsabilité de l’associé qui a voté la révocation pouvant être engagée indépendamment de celle de la société lorsque son vote procède d’une intention de nuire, comme en l’espèce en l’absence de tout évènement grave ou imprévu justifiant une révocation.

Prétentions et moyens de [L] [K] et la société Isorg’:

18. Selon leurs conclusions remises le 30 novembre 2022, ils demandent à la cour’:

– de dire et juger que la révocation de [R] [W] de ses fonctions de directeur général délégué de la société lsorg est parfaitement fondée et repose sur plusieurs justes motifs; que [R] [W] a été rempli de ses droits de défense et n’a fait l’objet d’aucune procédure vexatoire et abusive; que [L] [K] n’a commis aucun acte sortant de l’exercice normal de ses fonctions et susceptible d’engager sa responsabilité personnelle;

– en conséquence, de débouter [R] [W] en son appel;

– de confirmer le jugement déféré’;

– y ajoutant, de condamner [R] [W] à payer à la société Isorg la somme de 10.000 euros pour procédure abusive;

– de condamner [R] [W] à payer à [L] [K] la somme de 5.000 euros pour procédure abusive;

– de condamner [R] [W] à payer à la société Isorg la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

– de condamner [R] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Ils indiquent’:

19. – concernant le juste motif ayant présidé à la révocation de [R] [W], que l’article L225-53 du code de commerce prévoit que sur proposition du directeur général, le conseil d’administration peut nommer une personne chargée de l’assister, avec le titre de directeur général délégué, avec pour mission une assistance et un travail en étroite collaboration, sa nomination, sa révocation et la détermination de ses pouvoirs étant subordonnées à une proposition ou à l’accord du directeur général’; que la révocation peut intervenir à tout moment sur décision du conseil d’administration saisi par le directeur général, ce que rappelle l’article 16.3 des statuts de la société Isorg’; qu’une mésentente peut justifier une révocation si elle résulte d’un constat objectif

d’une dégradation des relations entre les différents organes de la société, ayant une influence sur son fonctionnement, de même que des dénigrements ou des déstabilisations du directeur général dans un but personnel du directeur délégué;

20. – qu’en l’espèce, [R] [W], n’ayant pas de formation scientifique, n’avait aucun rôle dans le développement technologique de la société, mais devait assurer notamment le suivi administratif et financier de ses activités, en encadrant les équipes finance, ressources humaines et logistiques, outre les relations avec les partenaires informatiques et juridiques’;

21. – qu’au fil du temps, il s’est cependant considéré comme l’égal de [L] [K], essayant même de lui nuire en semant le doute sur ses compétences, sa gestion et sa stratégie, tant vis-à-vis du conseil d’administration que des salariés’; que cette attitude s’est manifestée dans les déclarations de l’appelant devant le conseil d’administration du 22 novembre 2019, ainsi que lors de réunions hebdomadaires, ce que confirment des attestations de plusieurs salariés’; que l’appelant a incité son équipe à prendre position sur les décisions du conseil’;

22. – que [R] [W] a refusé de mener à bien certaines tâches essentielles pour la société, partant trois semaines en vacances lors de l’été 2018 alors que la société procédait à sa deuxième levée de fonds auprès d’investisseurs institutionnels’; que ce dossier n’était pas finalisé de sorte que les conseils de la société ont poursuivi seuls les travaux engagés pour parvenir à cette levée’; qu’il est également apparu que les collaborateurs de la société n’étaient pas couverts par une assurance lors de leur déplacement, puisque le contrat conclu en 2011 concernant neuf personnes désignées spécialement n’avait pas été actualisé, le nombre des salariés étant passé à 70, alors que les cotisations n’étaient pas payées régulièrement; que c’est ainsi [L] [K] qui a dû intervenir pour négocier un nouveau contrat’; que des devis de travaux urgents concernant la société propriétaire de l’usine de [Localité 8] n’ont pas été signés à temps, ce qui a bloqué des travaux’; que les contrats fournisseurs n’étaient pas suivis ou étaient signés avec des délais anormalement longs, outre l’absence de suivi des relations avec certains partenaires comme Apple concernant une commande portant sur 825.000 euros; que les procès-verbaux du conseil d’administration n’étaient pas finalisés en temps voulu, ou non formalisés alors que [R] [W] était le secrétaire de séance et responsable du secrétariat juridique de la société’; que des données sensibles n’étaient pas protégées dans le serveur informatique’; que plusieurs accords de confidentialité ont dû être signés par [L] [K], alors que l’appelant était responsable du suivi de ces accords’; que la mise en conformité du RGPD n’a pas été réalisée dans les temps comme l’imposait la législation, [R] [W] ne lançant un audit qu’un an et demi plus tard’; que la société n’a pas été couverte pendant neuf mois par une assurance couvrant les risques d’incendie, de vol, de bris de machines et contre les pertes d’exploitation’; que des assurances ont été souscrites avec retard pour couvrir du matériel acquis en crédit-bail’; que l’appelant a signé en novembre 2018 un contrat en vue de l’établissement de comptes consolidés sur le fondement d’un projet d’introduction en bourse, sans qu’aucune décision n’ait été prise ou discutée par le conseil d’administration et sans en informer [L] [K]’;

23. – que [L] [K] a ainsi dû prendre en charge certaines missions incombant à [R] [W], comme des problèmes de sécurité informatique, le financement d’une soutenance de thèse’; que l’attitude de l’appelant a fait perdre à la société des subventions publiques, faute de réponse dans les délais requis aux demandes d’instruction des dossiers’;

24. – que [R] [W], ainsi que son épouse travaillant également dans la société, ont commis des faits de harcèlement moral sur la collaboratrice de l’appelant, madame [S], directrice financière, en tenant des propos agressifs et humiliants dans le but de l’intimider, entre mai et novembre 2019,

y compris devant des membres de l’équipe; que cette salariée a ainsi fait

intervenir son avocat pour mettre en demeure la société de faire cesser ces troubles, avec un arrêt de maladie pour plusieurs semaines’;

25. – que l’appelant a manqué à son obligation d’information et de communication avec le directeur général, concernant des dossiers relatifs à des prêts bancaires’;

26. – que les griefs énoncés sont de nature à compromettre l’intérêt social selon le nouvel article 1833 du code civil issu de la loi du 22 mai 2019, affectant la pérennité de l’entreprise’; que la mésentente entre [R] [W] et [L] [K] ne permettait plus d’assurer la bonne gestion de la société, alors qu’elle allait entamer une nouvelle levée de fonds’;

27. – que les demandes indemnitaires de [R] [W] sont infondées, puisqu’elles ne reposent sur aucun fondement légal, car le mandat de directeur général délégué est arrivé à expiration en même temps que son mandat d’administrateur, suite à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019′; que l’appelant a retrouvé un emploi postérieurement à son licenciement pour faute grave’;

28. – que la révocation de l’appelant n’a eu aucun caractère abusif et vexatoire, alors que l’article L225-55 du code de commerce indique que le directeur général est révocable à tout moment’; que [L] [K], en proposant la révocation au conseil d’administration du 12 novembre 2019, n’a fait qu’appliquer ces dispositions, alors que [R] [W] a été entendu par le conseil qui n’a pris alors aucune décision’; que [L] [K] avait formulé par écrit dès le 14 novembre 2019 les griefs, de sorte que l’appelant a pu s’exprimer lors du conseil tenu le 22 novembre 2019′; qu’il n’en est résulté aucune atteinte à la réputation de l’appelant’;

29. – que l’appelant ne peut demander une demande de condamnation in solidum de [L] [K] avec la société Isorg, faute de rapporter la preuve d’une faute détachable de ses fonctions de mandataire social au sens de l’article L225-251 du code de commerce’;

30. – que l’action de [R] [W] est abusive, puisqu’il a multiplié les procédures, y compris en déposant des plaintes, sans fondement sérieux, témoignant d’un acharnement judiciaire.

*****

31. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION’:

1) Sur les conditions et les motifs de la révocation de monsieur [W]’:

32. Selon le tribunal de commerce, l’article L225-55 du code de commerce et les statuts de la société Isorg prévoient la possibilité de révoquer un directeur général délégué que sur un juste motif. [R] [W] avait la fonction d’assister le directeur général dans les domaines administratifs, financier, et encadrait les équipes finances, RH, logistique et gérait les relations avec les prestataires informatiques et juridiques. Il n’avait aucun rôle dans le développement technologique de la société ni dans le choix de sa stratégie.

33. Le tribunal a dit que [R] [W], par son action, a semé le doute sur les compétences, la gestion et la stratégie de [L] [K] dans l’esprit des salariés, et que cet état d’esprit a incité son équipe à prendre position sur des décisions du conseil d’administration. Il a indiqué que son comportement vis-à-vis de certains salariés peut déstabiliser le fonctionnement de l’entreprise et mettre en grand danger sa pérennité. Il en a déduit que cette mésentente ne permettait plus d’assurer la bonne gestion de la société Isorg, que l’équilibre d’une entreprise est fragile, et que [R] [W] a porté préjudice à cet équilibre et a mis l’entreprise en danger. Il a ainsi jugé que sa révocation est fondée et repose sur plusieurs justes motifs, n’ayant pour objectif que de préserver la pérennité de l’entreprise.

34. La cour observe que selon l’article L225-55 du code de commerce, dans les sociétés anonymes, le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d’administration. L’article 16.3 des statuts de la société Isorg reprend ces dispositions en indiquant que le directeur général délégué est révocable à tout moment par le conseil d’administration sur proposition du directeur général, dans les conditions prévues par la loi.

35. Suite à la décision du conseil d’administration du 7 septembre 2018, monsieur [K] n’était plus président de ce conseil, mais seulement directeur général, suite à la dissociation de ces fonctions. Selon l’attestation de monsieur [P], devenu président du conseil d’administration, les relations entre monsieur [W] et monsieur [K] n’ont plus été fonctionnelles à partir du printemps 2019, ce que lui a confirmé l’appelant lors d’un dîner au mois d’août 2019. Monsieur [P] a, par la suite, proposé à monsieur [W] d’exprimer ses doléances aux membres du conseil d’administration, ce qui a donné lieu à une conférence téléphonique du 31 octobre 2019. Compte tenu des dissensions existant entre les deux personnes, le conseil s’est réuni le 12 novembre 2019, puis le 22 novembre, et lors de cette dernière réunion, la révocation de monsieur [W] a été approuvée par le conseil d’administration, après de longs échanges entre les parties et le conseil, sans caractère brutal ni vexatoire.

36. Le procès-verbal des délibérations du conseil d’administration du 12 novembre 2019, présidé par monsieur [P], indique que l’ordre du jour a notamment concerné la situation de la direction générale. Messieurs [K] et [W] étaient physiquement présents. Le président a informé les administrateurs que la situation entre ces deux personnes était devenue très tendue, voire impossible. Monsieur [K], prenant la parole en premier, a indiqué qu’il n’y avait plus de communication avec l’appelant, et qu’il découvrait les choses faites par monsieur [W] sans en avoir été informé. Il a estimé ne pas recevoir le support et l’assistance dont il avait besoin et ne pas être satisfait de cette situation, expliquant par ailleurs avoir dû prendre des décisions difficiles concernant certains salariés ne donnant pas satisfaction, ce que monsieur [W] n’a pas supporté. Monsieur [K] a ainsi proposé la révocation de l’appelant de son poste de directeur général délégué.

37. La parole a été ensuite donné à monsieur [W], qui a convenu qu’il n’y avait plus de communication avec monsieur [K] depuis environ un an, que cette situation ne pouvait plus durer et qu’il est en désaccord avec le directeur général sur le management de la société et notamment de son personnel, outre un désaccord sur le choix de la direction prise par la société.

38. Suite aux explications des parties, le président du conseil d’administration a proposé de convoquer une réunion du conseil afin d’examiner la question de la révocation de monsieur [W], afin de lui permettre d’apporter toutes explications ou éléments qu’il estimerait utiles. La question a ainsi été renvoyée au conseil du 22 novembre 2019.

39. Le 14 novembre 2019, monsieur [K] a adressé à monsieur [P] un long courrier concernant sa demande de révocation de monsieur [W], reposant sur le manque d’informations fournies par ce dernier notamment concernant une augmentation de capital, des négociations avec les banques, le départ en vacances de monsieur [W] en 2018 au milieu de négociations concernant une levée de fonds, le lancement d’un projet concernant les ressources humaines, une interview. Il a également reproché le comportement de l’appelant concernant une critique systématique du management, une attitude agressive à l’égard du personnel en charge des finances, la déstabilisation des équipes en charge de la technologie et du développement commercial, le dénigrement et la remise en cause des compétences du directeur général auprès des salariés. Il a en outre fait part de l’incapacité du directeur général délégué de mener certaines actions ( notamment assurances, dossier apple, usine de [Localité 8], prêts bancaires, tenue du secrétariat lors des réunions).

40. Le 21 novembre 2019, monsieur [W] a adressé un memorendum au président et aux membres du conseil d’administration, en réponse au courrier du 14 novembre 2019 de monsieur [K] exposant ses griefs. Il résulte de cette pièce que le mémoire adressé par monsieur [K] a ainsi été porté à sa connaissance. Dans ce memorendum de 21 pages, monsieur [W] a répondu points par points aux griefs énoncés par son contradicteur, invoquant notamment la très grande autonomie résultant de sa position de co-fondateur de la société, d’actionnaire parmi les plus importants, d’administrateur et de directeur général délégué. Il a indiqué avoir informé le directeur général sur les opérations significatives lorsque cela était nécessaire ou lors de demandes, informations partagées également lors de réunions du conseil d’administration.

41. Il a ainsi précisé avoir informé monsieur [K] des diligences réalisées lors de la levée de fonds décidée fin 2017 et réalisée en septembre 2019, alors que le 14 janvier 2019, le conseil d’administration lui avait donné tous pouvoirs à cette fin, et qu’il a transmis aux membres du conseil le 17 février tous les éléments concernant les prêts envisagés, le conseil décidant le 18 février de la mise en place des prêts.

42. Concernant les congés de l’été 2018, l’appelant a indiqué qu’il s’agissait de ses premiers congés importants depuis plus de six ans, alors que sur cette période, la plupart des actionnaires, les membres du conseil et les différents conseils juridiques étaient également en congés, de sorte que certaines opérations n’étaient pas réalisables, alors que les dossiers en cours étaient à jour, notamment suite aux multiples assemblées générales organisées par lui et tenues avant son départ.

43. Monsieur [W] a soutenu ses actions en matière de relations humaines, d’établissements des comptes, et de relations extérieures avec des journalistes afin de promouvoir la société.

44. Il s’est plaint par contre d’un manque d’informations émanant de monsieur [K] pour l’exercice de son mandat de directeur général délégué, plaçant la société dans une situation de risque élevé. Il a précisé qu’il n’y a pas de lien de subordination entre les parties, étant associé et co-fondateur de la société avec monsieur [K], alors que ce dernier cherche depuis 2018 à l’évincer. Il a nié déstabiliser le personnel, affirmant que ce dernier vient vers lui en raison d’une absence d’écoute du directeur général. Il a également réfuté les arguments de monsieur [K] concernant le suivi de nombreux dossiers, dont les assurances, le dossier Apple, l’obtention de prêts, les fournisseurs. Il a conclu que depuis 2017, deux trajectoires différentes ont été prises par monsieur [K] et lui-même, le premier cherchant à se trouver en haut de la pyramide décisionnelle au préjudice de la société.

45. Selon le procès-verbal des délibérations du conseil d’administration du 22 novembre 2022, tenues en présence d’un huissier de justice mandaté par monsieur [W], ce dernier a pu s’expliquer longuement sur les griefs formés à son encontre, confirmant la teneur de son memorendum. Monsieur [K] a eu ensuite la parole, et a confirmé l’impossibilité de continuer à travailler avec l’appelant, lui reprochant de prendre des décisions sans l’en informer en raison de sa position d’actionnaire, de ne pas gérer certaines attributions imposant au directeur général de prendre plus de

responsabilité, alors que le rôle du directeur général délégué est de l’assister. Monsieur [K] a également précisé les pressions subies par certains salariés de la part de monsieur [W] et de son épouse, responsable des ressources humaines.

46. Les membres du conseil d’administration ont ensuite été entendus, et ont indiqué que le désaccord important existant entre les protagonistes et la perte de confiance de monsieur [K] ne permettent plus le maintien de monsieur [W] dans ses fonctions de directeur général délégué, alors qu’on ne peut plus continuer avec une structure dirigée par deux personnes. Seul monsieur [W] a voté pour le maintien de ses fonctions. Ainsi, par sept voix sur 8, le conseil d’administration a décidé de ne pas maintenir monsieur [W] dans ses fonctions.

47. Il résulte en premier lieu de ces éléments que la révocation de monsieur [W] est intervenue dans le respect du contradictoire, puisque la décision n’a été prise que lors d’une seconde réunion du conseil d’administration, après que messieurs [K] et [W] aient fait valoir leur point de vue respectif, avant et pendant cette réunion. Les conditions formelles de la révocation de monsieur [W] ne sont pas contestables, bien que selon certaines attestations émanant de salariés de la société Isorg, monsieur [W] ait parlé de «’traquenard’».

48. Concernant ensuite les griefs fondant la décision du conseil d’administration, la cour constate que la mésentente entre le directeur général et le directeur délégué n’est pas contestée. Selon l’article L 225-51-1 du code de commerce, la direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général. L’article L225-53 dispose que sur proposition du directeur général, le conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d’assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué. L’article L225-56 précise qu’en accord avec le directeur général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. Il résulte de ces dispositions que monsieur [W] ne pouvait, devant le conseil d’administration, revendiquer l’indépendance de ses fonctions en raison de son statut d’associé et de membre fondateur de la société, son rôle étant d’assister le directeur général. Selon le procès-verbal des délibérations du conseil d’administration du 23 septembre 2014, la désignation de l’appelant aux fonctions de directeur général délégué a été motivée par la nécessité de seconder monsieur [K] dans ses fonctions, en raison du développement de la société.

49. Il résulte en outre du curriculum vitae de monsieur [W] qu’il a une formation de directeur administratif et financier, et non dans le domaine scientifique ou technique. Selon les attestations de salariés oeuvrant dans le domaine technique, produites par les intimés, il a néanmoins critiqué devant eux les choix techniques, les projets ou directement leur travail. Il a également remis en cause devant les salariés les compétences de la direction générale de l’entreprise, en mettant en cause systématiquement monsieur [K], allant jusqu’à dire que l’entreprise était au plus mal et qu’elle allait fermer prochainement.

50. Madame [S], travaillant au sein des services administratifs en qualité de directrice financière, a avisé monsieur [K] le 12 juillet 2019, par une lettre très détaillée, du comportement de monsieur [W] et de son épouse, cette dernière responsable des ressources humaines, faisant état notamment de propos injurieux tenus devant d’autres membres du personnel, du blocage des comptes informatiques de salariés sans qu’ils aient été préalablement avisés, de l’absence d’information préalable au déblocage d’un prêt, alors que cette salariée était directrice financière. Les propos injurieux dénoncés par cette personne ont été corroborés par plusieurs salariés, l’un d’eux parlant d’une scène «’terrifiante’». En conséquence, madame [S] a, par l’intermédiaire de son avocat, écrit le 18 décembre 2019 à monsieur [K] afin que les mesures nécessaires soient prises afin que de tels faits ne se reproduisent pas, invoquant les dispositions du code du travail interdisant les faits répétés de harcèlement moral et la responsabilité de l’employeur en matière de sécurité. Elle a également adressé directement une lettre à monsieur [K] le même jour, concernant de nouveaux faits de harcèlement survenus le 10 décembre 2019 avec un mail de monsieur [W] lui reprochant sa participation à une machination ourdie contre lui et le fait qu’elle convoite avec «’gourmandise’» son poste de directeur général.

51. Comme indiqué par les intimés, l’assurance couvrant les déplacements des collaborateurs de l’entreprise a été conclue en 2011, concernant un volume déclaré de 9 personnes. Il est constant que l’effectif de l’entreprise a cependant atteint plus de 70 salariés, et une nouvelle couverture n’a été souscrite que le 10 décembre 2019 afin d’intégrer l’évolution du volume de ce personnel. Pour le site de [Localité 8], monsieur [K] a du directement, avec la directrice financière, obtenir le transfert des contrats d’assurances depuis [Localité 7] avec une remise à jour des garanties. Il est également justifié du retard apporté dans la signature de devis, le suivi de contrats, le financement d’une thèse, l’obtention de subventions publiques suite à des démarches entreprises en août 2019, dossier bloqué par l’appelant par la suite. Un contrat a été conclu le 27 novembre 2018 avec la société Ernst & Young afin d’établir des comptes historiques conformes au référentiel comptable international, dans le cadre d’un projet d’introduction en bourse, pour un coût compris entre 130 et 260 euros par heure de mission accomplie, le volume de ces heures étant à définir, sans que le directeur général n’en ait été avisé.

52. Il résulte de ces éléments que la révocation de monsieur [W] est intervenue en raison de justes griefs concernant l’exercice de ses fonctions de directeur général délégué, l’appelant se prévalant de son statut d’actionnaire et de co-fondateur pour tenter d’exercer une co-direction de la société, alors que son rôle en tant que directeur général délégué était de seconder monsieur [K] dans le domaine administratif et financier, dénigrant en outre les orientations de ce dernier devant les salariés, outre la remise en cause du travail de certains collaborateurs au risque de les exposer à des risques pour leur santé, avec pour corollaire la mise en jeu de la responsabilité de la société. L’absence d’information du directeur général sur des dossiers importants, et le manque de suivis de dossiers administratifs et financiers ont également porté atteinte à la confiance de monsieur [K] dans l’exercice des fonctions de directeur délégué. Ces faits ont rendu impossible la poursuite du mandat et ont compromis la bonne marche de la société, ce que les membres du conseil d’administration ont perçus, expliquant leur décision de révoquer monsieur [W]. Les motifs retenus par les premiers juges concernant l’existence de justes motifs sont ainsi pertinents.

53. La cour constate en outre que le procès-verbal des délibérations du conseil d’administration du 23 septembre 2014 a précisé que la nomination de monsieur [W] aux fonctions de directeur général délégué est effectuée pour la durée de son mandat d’administrateur. Selon le procès-verbal des délibérations du conseil d’administration du 24 juin 2011, monsieur [W] a été nommé administrateur pour une durée de trois ans. Ce mandat a été reconduit pour trois ans le 16 juillet 2014. L’assemblée générale du 28 juin 2017 a renouvelé ce mandat jusqu’à la tenue de l’assemblée générale devant approuver en 2020 les comptes annuels 2019. En conséquence, ainsi que soutenu par les intimés, le mandat de l’appelant était proche de son terme à la date de sa révocation.

54. Il en résulte que les demandes de monsieur [W] sont mal fondées en tous leurs éléments. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses prétentions.

2) Sur les demandes reconventionnelles des intimés’:

55. Concernant leurs demandes de dommages et intérêts, il n’est pas justifié que l’action de monsieur [W] ait été abusive. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il les a rejetées.

56. Succombant en son appel, monsieur [W] sera condamné à payer à la société Ysorg la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, le tribunal de commerce n’ayant pas statué sur la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles L225-51-1, L225-53, L225-55 et L225-56 du code de commerce’;

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;

y ajoutant’;

Condamne [R] [W] à payer à la société Isorg la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile’;

Condamne [R] [W] aux dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel’;

SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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