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ARRET
N°
[V]
C/
S.A. SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE DU DEP ARTEMENT DE L’OISE
FLR
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 OCTOBRE 2023
N° RG 21/03358 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IEUY
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 11 MARS 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
S.A. SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE DU DEP ARTEMENT DE L’OISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101
Ayant pour avocat plaidant, Me Olivier MASI, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Juin 2023 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Le 12 Octobre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par contrat de travail à durée indéterminée du 21 janvier 2009, M. [R] [V] a été embauché en qualité de directeur du développement par la SA d’habitation à loyer modéré du département de l’Oise (ci-après les HLM de l’Oise).
Selon délibération du conseil d’administration du 30 mars 2009, il a également été désigné directeur général à compter du 1er avril 2009 de cette structure. Au titre de ce mandat social il percevait une rémunération annuelle de 36 000 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2015, M. [V] a été convoqué à une réunion du conseil d’administration, prévue le 24 septembre 2015.
Selon le procès-verbal des délibérations du conseil d’administration du 24 septembre 2015, M. [V] a été révoqué de son mandat social de directeur général avec effet immédiat, cette révocation lui a été notifiée le lendemain.
Il a ensuite fait l’objet d’un licenciement pour motif économique notifié le 2 novembre 2015.
Considérant avoir été abusivement révoqué de son mandat social, M. [V] a attrait les HLM de l’Oise devant le tribunal de commerce de Beauvais par acte d’huissier du 19 octobre 2016 pour être indemnisé du préjudice subi.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2021, le tribunal de commerce de Beauvais a reçu M. [R] [V] en sa demande, l’a dit mal fondé et, par suite, l’en a débouté, a reçu la SA d’HLM de l’Oise en sa demande reconventionnelle, l’a dite également mal fondée et l’en a déboutée, et en conséquence a condamné M. [V] à payer à la SA d’HLM de l’Oise la somme de 8 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
M. [R] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [R] [V] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la SA d’HLM de l’Oise de sa demande reconventionnelle et statuant à nouveau, de condamner la SA d’HLM de l’Oise, au titre de la réparation du préjudice subi pour révocation abusive, à lui payer la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts, de déclarer la SA d’HLM de l’Oise irrecevable et en tout cas mal fondée en l’ensemble de ses demandes et allégations, de déclarer la SA d’HLM de l’Oise mal fondée en son appel incident et de l’en débouter, de débouter la SA d’HLM de l’Oise de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour prétendue procédure abusive, de débouter la SA d’HLM de l’Oise de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA d’HLM de l’Oise à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Marc Baclet, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA d’HLM de l’Oise demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle et de confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Statuant à nouveau, elle demande de débouter M. [R] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner M. [R] [V] à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamner M. [R] [V] à lui verser la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2023, l’affaire ayant été renvoyée pour plaider à l’audience du 15 juin 2023.
SUR CE :
Se fondant sur l’article L.225-55 du code de commerce, M. [V] expose que sa révocation ne pouvait être prononcée que sur la base de justes motifs et que ces derniers sont inexistants.
Il explique que sa révocation a été prononcée de façon non contradictoire, brutale et vexatoire, au motif que convoqué dans une lettre reçue le 21 septembre 2015 pour une réunion devant se tenir le 24 septembre 2015, il n’a pas eu au préalable connaissance des griefs qui lui étaient reprochés à défaut d’être mentionnés dans l’envoi.
S’il a pu avoir un entretien informel avec M. [G] le 3 septembre 2015, ce dernier portait sur le fait que la Caisse d’épargne souhaitait sa démission en contrepartie du versement d’une indemnité à discuter entre avocats.
Il explique que les motifs invoqués lors de l’assemblée générale du 24 septembre 2015 relatifs à des divergences entre lui et les actionnaires portant notamment sur les explications relatives aux plans d’actions et sur leur qualité, ne peuvent fonder la décision prise.
Il affirme qu’aucune remarque ou reproche ne lui ont jamais été faits à l’assemblée générale ou lors des conseils d’administration. Il souligne que la déclaration de M. [Z], président du conseil d’administration, selon laquelle ‘on ne va pas rentrer dans les justifications’ suffit à caractériser le défaut de juste motif ou la réponse à un autre membre du conseil d’administration ‘nous n’avons pas lieu de justifier’.
Il conteste la motivation des premiers juges qui ont retenu que la révocation avait pour objet sa grave opposition et sa lutte acharnée contre deux actionnaires de référence (le conseil général et la Caisse d’épargne de Picardie) dans le cadre d’un changement de gouvernance, alors que ce motif n’a pas été abordé lors de la réunion du conseil d’administration du 24 septembre 2015, rappelant que sa qualité ne lui a jamais permis de disposer des pouvoirs permettant de s’opposer aux décisions du conseil d’administration qu’il se devait d’exécuter sous le contrôle du président (Cf attestation de M. [A] ancien président du CA) et que M. [E] président de la SA HLM de l’Oise du 24 juillet 2014 au 25 septembre 2015 a confirmé son entière confiance à son égard dans un document, ce qu’il n’aurait pas fait s’il avait existé une perte de confiance entre lui et les actionnaires de référence.
Il affirme qu’en réalité il lui est reproché sa loyauté à l’égard des deux anciens présidents du conseil d’administration dont il tenait ses pouvoirs et que si l’existence d’importantes divergences entre un directeur général et un président de conseil d’administration constitue un motif de révocation, les divergences alléguées sont celles existantes entre l’ancien président et 2 actionnaires de référence mais ne le concerne pas.
Il s’inscrit en faux contre les griefs qui lui sont faits portant sur le traitement du dossier Résid’oise alors qu’il a tout mis en oeuvre pour le gérer et fait observer que les problèmes à traiter étaient bien antérieurs à son arrivée en 2019 mais également contre tous les griefs qui sont développés pour les besoins de la cause, que la SA HLM de l’Oise tente de trouver dans les courriels qu’il échangeait avec son assistante de direction et dans un rapport établi par l’agence nationale du contrôle du logement social (ci-après l’ANCOLS) mais également dans une procédure pénale devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Amiens qui a abouti à un non – lieu à son endroit.
Il en conclut qu’il a été révoqué de façon brutale et vexatoire dans le cadre d’un changement de gouvernance au sein des HLM de l’Oise.
La SA HLM de l’Oise soutient que c’est par de justes motifs qu’elle a révoqué le mandat social de M. [R] [V], que ces derniers sont clairement rappelés dans le procès-verbal du conseil d’administration du 24 septembre 2015 et qu’ils étaient connus de ce dernier. Elle relate les propos des participants au conseil d’administration pour démontrer que la révocation ne s’est pas faite de façon abusive et vexatoire.
Elle considère que la révocation s’imposait en raison des divergences de M. [V] avec les actionnaires de référence que sont la Caisse d’épargne de Picardie et le Conseil départemental de l’Oise.
Elle fait valoir qu’en dehors de toute attitude fautive, la révocation d’un directeur général de SA est possible en cas d’importantes divergences d’appréciation avec des administrateurs portant sur la gestion, la gouvernance et les orientations mais également en cas de perte de confiance entre les membres d’un conseil d’administration et le directeur général.
Elle explique que conformément à l’article L.422-2-1 du code de la construction et de l’habitation le capital social de la SA HLM de l’Oise était réparti entre 4 catégories d’actionnaires, un actionnaire de référence (catégorie 1) constitué par un pacte d’actionnaire conclut le 18 mars 2004 entre le conseil départemental, l’association Also et Résid’oise, un actionnaire de catégorie 2, des représentants des locataires (catégorie 3) et des actionnaires de catégorie 4 (personnes morales et physiques), que le pacte d’actionnaire a été dénoncé par le conseil départemental de l’Oise, que la Caisse d’épargne qui était actionnaire de catégorie 4 a conclu un nouveau pacte d’actionnaire le 20 décembre 2013 avec le conseil départemental de l’Oise devenant de fait actionnaire de catégorie 1, que M. [R] [V] a tenté de s’opposer à cette nouvelle structure capitalistique en faisant convoquer à plusieurs reprises et en contradiction avec différentes décisions de justice, un conseil d’administration pour faire voter le principe d’une augmentation de capital permettant d’intégrer une société Logirep, ce à quoi se sont opposés le conseil régional de Picardie, le conseil départemental de l’Oise et la Caisse d’épargne de Picardie.
Elle précise que M. [R] [V] a été la cheville ouvrière de cette démarche tendant à s’opposer à l’intégration d’un nouveau pacte d’actionnaire, qu’il n’avait dans ces circonstances plus la confiance des nouveaux actionnaires de référence, qu’il était le rédacteur de nombreux courriels car le président du conseil d’administration s’en remettait totalement à lui, son assistante ayant dû lui rappeler qu’il ne pouvait être le signataire de certains envois.
Elle rappelle les dispositions des articles L.225-51-1 alinéa 1 et L.225-56 du code de commerce qui prévoient que le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société pour s’opposer à l’affirmation de M. [V] qui soutient qu’il était un simple exécutant et reproduit au mot près les déclarations de M. [V] lors du conseil d’administration du 24 septembre 2015 : ‘[I] mon assistante sans qui je n’aurai pas été capable de faire les conseils d’administration, les assemblées générales, les multiples rendez-vous par jour’.
Au soutien de cette argumentation elle se prévaut d’un courriel d’un directeur conseil d’une agence de communication mandatée par M. [V] pour l’aider à formaliser différents envois aux administrateurs, à la presse et au préfet destinés dénoncer les conflits de gouvernance au sein de la SA d’HLM de l’Oise et appelant à restaurer la place d’actionnaire dénoncée en signant notamment une pétition en ligne sur le site de l’office d’HLM.
Enfin elle s’inscrit en faux sur le moyen tiré du non-respect du contradictoire, affirmant que M. [R] [V] a eu longuement la parole et a pu s’exprimer sur les différends l’opposant aux nouveaux actionnaires depuis plusieurs mois.
Selon l’article L 255-55 du code de commerce applicable aux sociétés anonymes, le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts.
Il est admis que le juste motif de révocation peut être constitué non seulement par la ou les fautes commises par le directeur général dans l’exercice de ses fonctions mais, également, par la préservation de l’intérêt social, mis à mal par une divergence persistante entre ce dernier, les autres mandataires sociaux et les actionnaires, de nature à nuire à l’efficacité de la conduite des affaires sociales.
En l’espèce il ressort des pièces que M. [R] [V] avait le double statut de salarié et de mandataire social des HLM de l’Oise, qu’ aucune faute ne lui a été reprochée dans l’exercice de son contrat de travail de directeur de développement, qu’il a été licencié le 2 novembre 2015 après la révocation de son mandat intervenue le 24 septembre 2015, pour des motifs économiques, que ces derniers ont été contestés en justice, les premiers juges et la cour ayant décidé que la contestation des motifs était bien fondée au point de lui allouer une indemnisation.
Ce rappel est fait à toutes fins utiles pour écarter les témoignages d’indignation portant sur son licenciement et/ou relatifs à ses qualités de manager, de bon professionnel qui sont hors sujet.
Il convient en l’espèce d’apprécier si les justes motifs allégués par la SA HLM de l’Oise pour fonder la révocation de M. [R] [V] sont constitués, si M. [R] [V] en avait connaissance et a été en mesure de s’expliquer lors du conseil d’administration qui s’est tenu le 24 septembre 2015.
Dans le procès-verbal du conseil d’administration ayant décidé de révoquer M. [R] [V] il est rappelé par le président que depuis l’an dernier, sont apparues certaines divergences entre les actionnaires de référence et M. [V] notamment quant aux explications sur les plans d’actions qui ont été données et sur la qualité des informations communiquées tant à l’assemblée générale des actionnaires qu’à son conseil d’administration, que M. [V] s’est inscrit en faux en indiquant qu’il n’était pas question qu’il s’en aille autrement, qu’il a notamment fait rentrer tous les membres de son équipe pour les remercier les un après les autres du travail accompli pendant toutes ses années de mandature. Il a également déclaré ‘ vous avez un outil magnifique mesdames messieurs les administrateurs, maintenant il faut en prendre soin, je serai toujours là car je partirai en bon terme et je n’ai aucune rancune avec qui que ce soit. Voilà je pars vainqueur, je m’en vais, merci à tous et j’étais heureux de vous rencontrer’.
A la question du président : Avez vous d’autres observations à apporter et avez vous pu vous expliquer comme vous le souhaitiez, M. [V] a répondu, : ‘il me semble que oui’.
En l’espèce M. [R] [V] a été nommé directeur général des HLM de l’Oise suite au départ en retraite de M. [B] [O] sur proposition du Président du conseil d’Administration M. [X] [A] (conseiller général et sénateur de l’Oise), que par délibération du 4 mai 2009 ses pouvoirs étaient fixés comme suit : ‘ M. [R] [V] dispose des mêmes pouvoirs que ceux conférés par l’article 16 des statuts de la SA D’HLM du département de l’Oise à M. Le Président du conseil d’administration pour assurer la direction générale de la société, il est donc investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires’.
D’ores et déjà et compte tenu des termes des délibérations il convient d’écarter le moyen de M. [V] aux termes duquel il n’avait aucun pouvoir et n’était qu’un simple exécutant des volontés des présidents de la SA HLM de l’Oise successifs Messieurs [A] et [E] de sorte qu’aucun grief ne peut être formulé contre lui directement, alors qu’il disposait en vertu de la délibération sus reprise des mêmes pouvoirs. D’ailleurs il ressort de différents courriels que M. [R] [V] était en relation directe avec des conseils qui l’ont accompagné pour prendre position contre le retrait du pacte d’actionnaire de 2004 et pour envoyer sous sa signature des courriers à l’ensemble des administrateurs des HLM de l’Oise à la presse et au préfet, aux salariés et au conseil d’administration, suggérant la construction d’un autre pacte avec un autre partenaire (groupe Polylogis) mais également pour engager divers contentieux pour s’opposer à la mise en oeuvre du nouveau pacte.
En effet, fin 2013 le pacte d’actionnaires conclut le 18 mars 2004 entre le conseil départemental, l’association Also et Résid’oise, comprenant les actionnaires de référence prévu par l’article L.422-2-1 du code de la construction et de l’habitation, a été dénoncé et un nouveau pacte d’actionnaire en date du 20 décembre 2013 a été conclu entre le conseil général de l’Oise et la Caisse d’épargne de Picardie, que dans ce contexte M. [R] [V], M. [A] et [E] à ses côtés successivement ont tenté de mettre en échec ce nouveau pacte en tentant une augmentation de capital pour faire entre le groupe Polylogis.
De fait M. [R] [V] était en opposition avec les nouveaux membres du nouveau pacte d’actionnaires et partant avec les actionnaires de référence de la SA d’HLM de l’Oise. Ce positionnement s’analysait comme un refus des HLM de l’Oise dirigée conjointement par ses présidents et son directeur général d’intégrer les nouveaux actionnaires de référence alors que s’ils étaient investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société ces derniers trouvaient leur limite dans les pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires.
M. [R] [V] avait l’obligation de tenir compte de l’arrivée de nouveaux actionnaires et d’assurer son mandat dans ce nouveau contexte capitalistique s’il souhaitait garder la confiance du conseil d’administration et des actionnaires.
Cependant la préservation de l’intérêt social de la SA d’HLM de l’Oise était mis à mal par des oppositions systématiques constituant des divergences persistantes notamment de M. [R] [V] avec les actionnaires de référence dont il refusait l’intégration et partant de nature à nuire à l’efficacité de la conduite des affaires sociales.
C’est donc à juste titre que la révocation de M. [R] [V] a été prononcée.
Du procès-verbal du conseil d’administration en date du 24 septembre 2015 auquel M. [R] [V] a été convoqué et dont l’ordre du jour faisait état de sa révocation, il ressort que la parole lui a été longuement donnée pour son rapport de gestion 2014, qu’il a notamment déclaré que pour 2015 : ‘le suivant l’écrira’.
Le contenu démontre qu’il avait parfaitement connaissance des motifs de sa révocation dans la mesure où il reprend le long plaidoyer de M. [V] portant sur son action durant son mandat et une présentation complète de tous ses collaborateurs incluant ses remerciements et déclarant qu’il est persuadé (page 13) que son positionnement fin 2013, il l’a pris pour préserver les intérêts de la société, remerciant d’ailleurs [C] [M] de l’avoir aidé à gérer cette crise.
Ce contenu et la préparation par M. [R] [V] de ce conseil d’administration et l’orchestration de son plaidoyer final avant de se retirer démontre que M. [R] [V] ne peut sérieusement soutenir qu’il ignorait les griefs qui lui étaient opposés et il a pu s’exprimer très longuement et dignement pendant au moins une heure (début de séance 16 h 15), ce dernier s’étant retiré à 17 H 27 en indiquant qu’il ne reviendrait pas après le vote pour cause de laryngite.
M. [V] ne démontre pas en quoi l’envoi de la convocation qui lui a été adressée au siège de la SA d’HLM par LRAR ni le délai entre cette dernière et la date du conseil sont susceptibles de rendre sa révocation brutale et vexatoire, ni qu’il ignorait les griefs qui lui étaient fait ni qu’il n’a pas été en mesure de préparer sa défense.
En conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] [V] de toutes ses demandes.
En l’espèce, la SA HLM de l’Oise dont la gouvernance évolue à la faveur de mandats électifs ne démontre pas en quoi le recours de M. [R] [V] contre la décision du tribunal de commerce de Beauvais est abusif et lui cause préjudice, de sorte que le jugement est également confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. [R] [V] qui succombe supporte les dépens d’appel et est condamné à payer à la SA HLM de l’Oise la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [R] [V] à payer à la SA HLM de l’Oise la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [V] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,