Augmentation de Capital : Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 mars 2023, 21-18.324

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Augmentation de Capital : Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 mars 2023, 21-18.324
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de la société Vectora, d’actions de la société Larzul. Par des délibérations du 30 décembre 2004, la société Vectora a approuvé l’opération d’apport du fonds de commerce à la société Larzul et l’augmentation de capital subséquente.

2. Par un acte du 31 janvier 2005, la société Vectora a cédé un certain nombre d’actions de la société Larzul à la société FDG.

3. Un arrêt irrévocable du 24 janvier 2012 a annulé les délibérations de la société Vectora du 30 décembre 2004 et a constaté la caducité du traité d’apport du 14 décembre 2004.

4. Soutenant qu’elle avait été
* * *
COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 191 FS-B

Pourvoi n° B 21-18.324

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023

La société Larzul, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-18.324 contre l’arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Groupe française de gastronomie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Larzul, de la SCP Spinosi, avocat de la société Groupe française de gastronomie, et l’avis de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mmes Fevre, Ducloz, MM. Alt, Calloch, conseillers, MM. Guerlot, Blanc, Mmes Lion, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 2021), par un protocole d’accord du 14 décembre 2004, la société Vectora, associée unique de la société par actions simplifiée Larzul, et la société Française de gastronomie (la société FDG), associée unique de la société UGMA, ont convenu, d’une part, d’une augmentation du capital de la société Larzul réservée à la société UGMA, par voie d’apport en nature de son fonds de commerce ainsi qu’à la société FDG par voie d’apport en numéraire, d’autre part, de l’acquisition, par la société FDG auprès de la société Vectora, d’actions de la société Larzul. Par des délibérations du 30 décembre 2004, la société Vectora a approuvé l’opération d’apport du fonds de commerce à la société Larzul et l’augmentation de capital subséquente.

2. Par un acte du 31 janvier 2005, la société Vectora a cédé un certain nombre d’actions de la société Larzul à la société FDG.

3. Un arrêt irrévocable du 24 janvier 2012 a annulé les délibérations de la société Vectora du 30 décembre 2004 et a constaté la caducité du traité d’apport du 14 décembre 2004.

4. Soutenant qu’elle avait été privée de ses droits d’associé depuis le 3 avril 2012, la société FDG a assigné la société Larzul en annulation de toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de cette société et de toutes les décisions collectives en résultant à compter de cette date.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de déclarer recevables les demandes de la société FDG tendant à l’annulation des délibérations de l’assemblée générale de la société Larzul postérieures à la date du 19 janvier 2013

Enoncé du moyen

6. La société Larzul fait grief à l’arrêt de déclarer recevables les demandes de la société FDG tendant à l’annulation des délibérations de son assemblée générale postérieures à la date du 19 janvier 2013 ainsi que le solde de ses demandes, alors :

« 3°/ que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats ; que pour prononcer l’annulation de toutes les délibérations de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société par actions simplifiée Larzul postérieures à la date du 19 janvier 2013, la cour d’appel retient que ces délibérations ont été prises en méconnaissance du droit de la société FDG de participer à ces assemblées et de prendre part au vote résultant des articles L. 223-28 et L. 223-29 du code de commerce ; qu’en statuant ainsi, sur le fondement de dispositions applicables aux seules sociétés à responsabilité limitée, et non aux sociétés par actions simplifiées, la cour d’appel a violé l’article L. 235-1 du code de commerce et les articles L. 223-28 et L. 223-29 du même code par fausse application ;

4°/ que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats ; que la violation des dispositions statutaires qui, dans les sociétés par actions simplifiées, fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés, et prévoient les formes et conditions, notamment de vote, dans lesquelles les décisions collectives sont adoptées, n’est pas sanctionnée par la nullité ; qu’en annulant toutes les délibérations de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société par actions simplifiée Larzul postérieures à la date du 19 janvier 2013, sans constater que ces décisions étaient de celles qui auraient dû être prises collectivement par les associés en vertu d’une disposition impérative du livre II du code de commerce applicable aux sociétés par actions simplifiées, et non pas seulement d’une disposition statutaire, la cour d’appel a violé les articles L. 227-5, L. 227-9 et L. 235-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

7. Les motifs critiqués ne fondent pas le chef de dispositif attaqué. Le moyen est donc inopérant.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de prononcer l’annulation des délibérations de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Larzul postérieures à la date du 19 janvier 2013 et de rejeter les demandes de cette société

8. La société Larzul fait grief à l’arrêt de prononcer l’annulation des délibérations de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire postérieures à la date du 19 janvier 2013 et de rejeter ses demandes, alors « que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats ; que la violation des dispositions statutaires qui, dans les sociétés par actions simplifiées, fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés, et prévoient les formes et conditions, notamment de vote, dans lesquelles les décisions collectives sont adoptées, n’est pas sanctionnée par la nullité ; qu’en annulant toutes les délibérations de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société par actions simplifiée Larzul postérieures à la date du 19 janvier 2013, sans constater que ces décisions étaient de celles qui auraient dû être prises collectivement par les associés en vertu d’une disposition impérative du livre II du code de commerce applicable aux sociétés par actions simplifiées, et non pas seulement d’une disposition statutaire, la cour d’appel a violé les articles L. 227-5, L. 227-9 et L. 235-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

9. En vertu de l’alinéa 1er de l’article L. 227-9 du code de commerce, les statuts d’une société par actions simplifiée déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient.

10. Selon l’alinéa 2, les attributions dévolues aux assemblées générales des sociétés anonymes en certaines matières sont, dans les conditions fixées par les statuts, exercées collectivement par les associés.

11. Aux termes de l’alinéa 4, les décisions prises en violation des dispositions de cet article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.

12. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation juge de façon constante qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats et que sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité (Com., 18 mai 2010, pourvoi n° 09-14.855, Bull. 2010, IV, n° 93).

13. Elle a appliqué cette jurisprudence aux décisions prises en violation des règles statutaires définissant, en application de l’article L. 227-9, alinéa 1er, du code de commerce, le champ des décisions collectives dans les sociétés par actions simplifiées en jugeant que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats (Com., 26 avril 2017, pourvoi n° 14-13.554).

14. Certes, la disposition statutaire qui réserve, dans ces sociétés, certaines décisions à la collectivité des associés, n’aménage aucune disposition impérative, tirant au contraire parti de la liberté que l’article L. 227-9, alinéa 1er, laisse aux rédacteurs des statuts.

15. Cependant, l’organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée relèvent essentiellement de la liberté statutaire. Il en découle que le respect des dispositions statutaires qui, conformément à l’article L. 227-9, alinéa 1er, du code de commerce, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et les formes et conditions dans lesquelles elles doivent l’être, est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes. Or, les limitations apportées par cette jurisprudence à la possibilité de voir sanctionner par la nullité la méconnaissance de ces dispositions statutaires conduisent à ce que leur violation ne puisse être sanctionnée.

16. Ces considérations conduisent la Cour à juger désormais que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation.

17. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de prononcer l’annulation des délibérations de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Larzul postérieures à la date du 19 janvier 2013 et de rejeter les demandes de cette société

Enoncé du moyen

18. La société Larzul fait grief à l’arrêt de prononcer l’annulation des délibérations de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire postérieures à la date du 19 janvier 2013 et de rejeter ses demandes, alors « que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats ; que pour prononcer l’annulation de toutes les délibérations de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société par actions simplifiée Larzul postérieures à la date du 19 janvier 2013, la cour d’appel retient que ces délibérations ont été prises en méconnaissance du droit de la société FDG de participer à ces assemblées et de prendre part au vote résultant des articles L. 223-28 et L. 223-29 du code de commerce ; qu’en statuant ainsi, sur le fondement de dispositions applicables aux seules sociétés à responsabilité limitée, et non aux sociétés par actions simplifiées, la cour d’appel a violé l’article L. 235-1 du code de commerce et les articles L. 223-28 et L. 223-29 du même code par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, L. 223-28 et L. 223-29 du même code :

19. Il résulte du premier de ces textes que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats.

20. Pour annuler les délibérations de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Larzul postérieures à la date du 19 janvier 2013, l’arrêt retient que la qualité d’associé de la société FDG n’a pas disparu et qu’ont été prises des décisions selon des mécanismes violant les dispositions d’ordre public des articles L. 223-28 et L. 223-29 du code de commerce, notamment, celle établissant que chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts qu’il possède.

21. En statuant ainsi, alors que les articles L. 223-28 et L. 223-29 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés par actions simplifiées, la cour d’appel a violé les textes susvisés, les deux derniers par fausse application.

Portée et conséquences de la cassation

22. La cassation prononcée sur le moyen, pris en sa troisième branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif accordant à la société Larzul un délai de six mois courant à compter de la signification de l’arrêt pour procéder à la régularisation des décisions annulées, selon des modalités conformes aux droits statutaires d’associé de la société FDG, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il prononce l’annulation des délibérations de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Larzul postérieures à la date du 19 janvier 2013, en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts de la société Larzul, en ce qu’il accorde à la société Larzul un délai de six mois courant à compter de la signification de l’arrêt pour procéder à la régularisation des décisions annulées, selon des modalités conformes aux droits statutaires d’associé de la société Française de gastronomie et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 15 juin 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Condamne la société Groupe française de gastronomie aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe française de gastronomie et la condamne à payer à la société Larzul la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat aux Conseils, pour la société Larzul.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevables les demandes de la société Française de Gastronomie tendant à l’annulation des délibérations de l’assemblée générale de la société Larzul postérieures à la date du 19 janvier 2013 ainsi que le solde de ses demandes, prononcé l’annulation des délibérations de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Larzul postérieures à la date du 19 janvier 2013, et débouté la société Larzul de ses prétentions,

1° ALORS QUE l’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt de cassation ne concerne pas les éléments de fait auxquels il s’est référé ; que pour dire que la société Française de Gastronomie avait la qualité d’associée de la société Larzul, la cour d’appel s’est bornée à relever que c’était ce qui avait été retenu par la Cour de cassation dans son arrêt du 9 septembre 2020 (page 11, § 2) ; qu’en fondant ainsi sa décision sur les éléments de pur fait énoncés dans les motifs d’un arrêt de la Cour de cassation qui n’ont pas autorité de chose jugée et ne lient pas les juges du fond, la cour d’appel a violé l’article 1355 du code civil, ensemble les articles 604 et 638 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; que dans ses conclusions, la société Larzul demandait, dans les motifs (pages 13 à 22) et au dispositif (page 23), à la cour d’appel de constater que l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 24 janvier 2012 avait, en prononçant l’annulation des délibérations prises en 2004 et du traité de 2004, annulé les actes consécutifs aux actes annulés, en ce compris la cession des actions faite en 2005 à la société FDG, et ainsi replacé la société Larzul dans la situation d’une société unipersonnelle, avec pour seule associée la société Vectora ; que la société FDG soutenait, pour sa part, que l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 24 janvier 2012 ne lui avait pas fait perdre sa qualité d’associé (conclusions, pages 7 à 9) ; qu’en se bornant à dire qu’elle ne ferait pas droit aux demandes de constatation des parties (page 7) et que la société FDG avait la qualité d’associé (page 11), sans trancher le litige opposant les parties sur le maintien de cette qualité d’associée postérieurement à l’arrêt du 24 janvier 2012, la cour d’appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3° ALORS, en toute hypothèse, QUE la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats ; que pour prononcer l’annulation de toutes les délibérations de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société par actions simplifiée Larzul postérieures à la date du 19 janvier 2013, la cour d’appel retient que ces délibérations ont été prises en méconnaissance du droit de la société Française de Gastronomie de participer à ces assemblées et de prendre part au vote résultant des articles L. 223-28 et L. 223-29 du code de commerce (page 11, § 3) ; qu’en statuant ainsi, sur le fondement de dispositions applicables aux seules sociétés à responsabilité limitées, et non aux sociétés par actions simplifiée, la cour d’appel a violé l’article L. 235-1 du code de commerce et les articles L. 223-28 et L. 223-29 du même code par fausse application ;

4° ALORS, en toute hypothèse, QUE la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats ; que la violation des dispositions statutaires qui, dans les sociétés par actions simplifiée, fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés, et prévoient les formes et conditions notamment de vote dans lesquelles les décisions collectives sont adoptées, n’est pas sanctionnée par la nullité ; qu‘en annulant toutes les délibérations de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société par actions simplifiée Larzul postérieures à la date du 19 janvier 2013, sans constater que ces décisions étaient de celles qui auraient dû être prises collectivement par les associés en vertu d’une disposition impérative du livre II du code de commerce applicable aux sociétés par actions simplifiées, et non pas seulement d’une disposition statutaire, la cour d’appel a violé les articles L. 227-5, L. 227-9 et L. 235-1 du code de commerce ;

5° ALORS, subsidiairement, QUE la cour d’appel a prononcé l’annulation de toutes les délibérations adoptées par les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société Larzul depuis le 19 janvier 2013 ; qu’en prononçant une telle condamnation générale, sans préciser ni la date, ni l’objet des délibérations en cause, et sans rechercher si, comme le faisait valoir la société Larzul (page 18), ces délibérations n’avaient pas été prises dans le respect des statuts antérieurs au 30 décembre 2004, redevenus applicables par l’effet de la délibération du 24 mars 2012, devenue irrévocable, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles L. 227-9 et L. 235-1 du code de commerce.


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