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r ailleurs valoir, à raison, que les résulats comptables de la société, démontraient qu’elle avait développé son activité en 2017. Il sera également rappelé que la société a procédé en 2018 à une augmentation de capital. Dans ces conditions aucun ‘soutien abusif’ résultant du concours bancaire apporté par la société Crédit industriel et commercial, ne saurait être caractérisé.
Au surplus, relativement au manquement allégué de la banque à son devoir de mise en garde, l’appelante estime qu’elle ne peut être qualifiée de caution non avertie, au seul motif de son ancienneté de six
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° ,9pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15430 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIRB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2020F00340
APPELANTE
Madame [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1157
INTIMEE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, CIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence CHOPIN de la SCP SCP LANGLAIS-CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 189
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 août 2021, Mme [R] [W] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 8 juin 2021, rendu dans l’instance l’opposant à la société Crédit industiel et commercial, qui :
‘ l’a condamnée en sa qualité de caution solidaire de la société Upcyclerie, au paiement des sommes de 4 800 euros, assortie de l’intérêt légal, et de 9 474,32 euros portant intérêts au taux contractuel de 2 %, avec capitalisation des intérêts,
‘ l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
‘ et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
****
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 18 octobre 2022 les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 5 novembre 2021, l’appelant, Mme [W]
en ces termes demande à la cour de bien vouloir :
‘Vu les articles L. 341-4 et L. 341-6 du code de la consommation,
Vu l’article 2293 du code civil,
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu l’engagement de caution,’
‘ À titre principal, sur la disproportion de l’engagement de caution souscrit :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné [R] [W] à payer 4 800 euros et 9 474,32 euros au CIC et l’a déboutée de sa demande de voir l’engagement de caution retenu comme disproportionné au regard de ses facultés financières avec toute conséquence sur la déchéance de l’engagement de caution ;
Statuant à nouveau,
Juger que l’engagement de caution est disproportionné au regard des facultés financières de [R] [W], à la date de l’engagement de caution souscrit,
Constater que le CIC ne justifie pas de la surface financière de [R] [W] à la date à laquelle elle est actionnée en paiement,
En conséquence,
Juger que le CIC est déchu de tout droit au titre de l’engagement de caution souscrit par [R] [W] ;
‘ À titre surabondant, sur la violation du devoir de mise en garde et le soutien abusif :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté [R] [W] de sa demande de reconnaissance du soutien abusif de la société L’UPCYCLERIE,
Juger que le CIC a soutenu abusivement l’activité de la société L’UPCYCLERIE,
En conséquence,
Condamner le CIC à verser à [R] [W] une somme de 14 274,32 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef ;
‘ À titre subsidiaire, sur l’information annuelle de la caution et sur l’information au titre des incidents de paiement :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté [R] [W] au titre de l’information annuelle de la caution et au titre des incidents de paiement,
Constater que le CIC ne justifie pas avoir respecté l’obligation d’information annuelle qu’il doit à la caution, non plus que l’information sur les incidents de paiement,
En conséquence,
Juger que le CIC est déchu du droit à perception de tous intérêts de quelque nature que ce soit à ce titre,
Juger que le CIC ne saurait percevoir d’intérêts pour la période antérieure au 7 janvier 2020;
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
‘ En tout état de cause,
Allouer à [R] [W] une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le CIC aux entiers dépens de la procédure.’
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 29 décembre 2021 l’intimé, la société Crédit industriel et commercial
demande à la cour,
‘Vu les articles 1103, 1193, 1247, 1343-2, 2288 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 331-1, L. 331-2, L. 332-1 du code de la consommation,
Vu l’article L. 643-1 du code de commerce,
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu la jurisprudence visée,’
de bien vouloir :
‘Débouter madame [R] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 8 juin 2021 en ce qu’il a :
-condamné madame [R] [W] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes suivantes :
– 4 800 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement à compter de la date de réception de la mise en demeure,
– 9 474,32 euros au titre du prêt professionnel, avec intérêts au taux contractuel de 2,00 % jusqu’à parfait règlement, à compter de la date de réception de la mise en demeure,
-débouté madame [R] [W] de toutes ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts,
-ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 19 mai 2020, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ;
-condamné madame [R] [W] à payer au CIC la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
Dire que les condamnations de madame [R] [W] au paiement des sommes de 4 800 euros et 9 474,32 euros seront assorties des intérêts au taux légal sur la somme de 4 800 euros et des intérêts au taux conventionnel sur la somme de 9 474,32 euros, à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 7 janvier 2020 ;
Condamner madame [R] [W] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner madame [R] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.’
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
L’endettement s’apprécie donc, en premier lieu, au jour de l’engagement de caution, soit en l’espèce :
‘ au 3 août 2018, date du cautionnement solidaire de Mme [R] [W] en garantie du prêt professionnel d’un montant de 10 000 euros consenti à la société L’Upcyclerie par la banque Crédit industriel et commercial ; ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 12 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 60 mois [pièce 5 de la banque] ;
‘ puis, considération prise de ce premier engagement, au 17 novembre 2018, date du cautionnement solidaire de Mme [W] en garantie de tous engagements de la société L’Upcyclerie envers la banque Crédit industriel et commercial ; ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 4 800 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 5 ans [pièce 4 de la banque].
La charge de la preuve de la disproportion au jour de l’engagement incombe alors à la caution et non pas à la banque.
Sur le premier cautionnement
À toutes fins, la banque produit aux débats, en pièce 12, un document intitulé ‘Fiche patrimoniale caution’, daté du 3 août 2018, soit le jour-même de l’engagement de caution présentement contesté, rempli et signé par Mme [W], qui a certifié exactes et sincères les déclarations qu’il contient et s’est engagée à informer la banque de toutes modifications pouvant les affecter. Il ressort de cette fiche patrimoniale que Mme [W] est ‘séparée-concubinage’ et a une personne à sa charge, qu’elle perçoit mensuellement un salaire de 1 500 euros et une pension alimentaire de 350 euros, ce qui représente des revenus annuels de 22 200 euros, qu’elle est locataire de son logement, supporte le remboursement de deux prêts à la consommation pour un montant de 115 euros par mois soit 1 380 euros par an. Il n’est déclaré aucun patrimoine, ni immobilier ni mobilier, pas plus qu’il n’est fait mention d’autres charges.
La banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution déclarante n’est pas fondée à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d’une autre réalité.
Mme [W] a omis de déclarer le montant de son loyer, alors qu’il existait dans la fiche patrimoniale un espace dédié aux ‘charges en cours autres que crédits’. S’il pouvait incomber à la banque de le lui faire préciser, dans la mesure où Mme [W] a bien indiqué qu’elle était locataire de son logement, cette dernière ne justifie de cette charge par aucune pièce.
En outre, la société Crédit industriel et commercial verse aux débats les statuts de la société L’Upcyclerie, à jour au 3 juillet 2018, dont il résulte que Mme [W] détenait 195 063 parts sociales du capital de la société (soit un peu moins de la moitié), en dernier lieu pour une valeur de 19 506 euros.
Ainsi, pour faire face à cet engagement de caution, dont on rappellera qu’il a été consenti dans la limite de 12 000 euros, Mme [W] disposait d’un patrimoine mobilier sous la forme de participation au capital social de la société L’Upcyclerie à hauteur de
19 506 euros, outre des revenus de 20 820 euros par an (soit 1 735 euros par mois) une fois déduite la charge de remboursement des crédits en cours.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il n’existe aucune disproportion manifeste de l’engagement de caution de Mme [W] eu égard à son patrimoine et ses revenus et compte tenu de ses charges.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a écarté le grief tiré de la disproportion s’agissant de ce premier cautionnement.
Sur le deuxième cautionnement
Aucune fiche patrimoniale n’a été établie à cette occasion. Toutefois, l’absence d’un tel document ne dispense pas pour autant la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste qu’elle invoque.
Il est à noter que Mme [W] ne fait état d’aucune évolution de sa situation, depuis le précédent cautionnement, du 3 août 2018.
Il sera rappelé que ce cautionnement antérieur, de 12 000 euros, doit être pris en considération dans l’appréciation de la proportionnalité. Toutefois, si le montant du nouvel engagement de caution du 17 novembre 2018 étant de 4 800 euros, l’ensemble de l’endettement de Mme [W] se trouve porté à 16 800 euros, pas plus que précédemment il n’est caractérisé de disproportion manifeste, au regard des éléments ci-dessus exposés.
Le jugement déféré est donc également confirmé en ce qu’il a écarté le grief tiré de la disproportion quant à ce cautionnement du 17 novembre 2018.
En l’absence de disproportion de l’engagement de caution au jour de sa signature, il n’y a pas lieu d’examiner l’état de fortune de la caution au moment où elle est appelée en paiement.
‘Sur la violation du devoir de mise en garde et le soutien abusif’
Le devoir de mise en garde que la banque doit à une caution, à supposer qu’elle soit profane, recouvre le devoir de se renseigner sur sa capacité financière, et le devoir d’accorder un crédit adapté aux facultés contributives de l’emprunteur.
Il est à noter que les opérations garanties par Mme [W] ne présentaient aucune complexité de sorte qu’elles n’appelaient pas d’explications particulières, à l’égard de la caution.
Au cas présent, Mme [W] n’établit aucune disproportion de ses engagements de caution eu égard à son patrimoine, ses revenus et ses charges, et s’en tient à soutenir que le crédit accordé à la société était abusif – en d’autres termes, à suivre Mme [W] dans son exposé, inadapté aux capacités financières de cette dernière.
Certes, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution quand bien même l’engagement de celle-ci serait proportionné par rapport à ses facultés financières, dès lors que l’opération pour laquelle le prêt a été contracté – et garanti par la caution – était vouée à l’échec dès son origine.
Selon la déclaration de créance du 27 janvier 2020, le premier incident de paiement se situe lors de l’échéance du 5 mai 2019 et il n’était dû que cinq échéances, pour un total de 1 051,68 euros lorsque le tribunal de commerce constatant l’état de cessation des paiements (fixée au 10 décembre 2019) a décidé de l’ouverture de la procédure de liqudation judiciaire. Le prêt du 3 août 2018, dont les mensualités étaient d’un montant modéré de 175,28 euros, a donc été remboursé sans incident pendant 9 mois.
Comme jugé par le tribunal, Mme [W] ne rapporte pas la preuve du caractère inadapté du prêt accordé par la banque à la société L’Upcyclerie, et donc d’une faute de cette dernière dans l’octroi du crédit.
S’agissant du compte courant de la société, Mme [W] elle-même indique que le compte n’est devenu débiteur qu’en septembre 2018, soit postéreurement au prêt. Elle ne peut donc en faire un argument pour soutenir qu’il y aurait eu ‘soutien abusif’.
Sur l’ensemble, la banque fait par ailleurs valoir, à raison, que les résulats comptables de la société, démontraient qu’elle avait développé son activité en 2017. Il sera également rappelé que la société a procédé en 2018 à une augmentation de capital. Dans ces conditions aucun ‘soutien abusif’ résultant du concours bancaire apporté par la société Crédit industriel et commercial, ne saurait être caractérisé.
Au surplus, relativement au manquement allégué de la banque à son devoir de mise en garde, l’appelante estime qu’elle ne peut être qualifiée de caution non avertie, au seul motif de son ancienneté de six ans dans la gestion de la société. L’intimé répond à raison que cet élément doit être combiné au fait que Mme [W], était ‘avertie’, du fait de son implication entière dans la vie de la société, qui la mettait en position d’en connaître la situation financière et donc d’apprécier l’opportunité de souscrire aux concours bancaires qu’elle a cautionnés. Comme vu précédemment, Mme [W] échoue à faire la démonstration d’une faute de la banque dans l’octroi du crédit. Aussi, caution avertie, elle ne démontre pas que la banque aurait disposé sur la situation de la société cautionnée, d’informations qu’elle aurait elle-même ignorées. Dès lors aucune mise en garde ne lui était due par la banque.
Sur le défaut d’information à caution
Mme [W] reproche à la banque d’avoir failli à l’obligation d’information qu’elle doit à la caution, tant en ce qui concerne l’information annuelle que s’agissant de l’information qui doit être délivrée lorsque survient le premier incident de paiement du débiteur principal.
a) sur le défaut d’information annuelle
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que :’Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.’
Si aucune forme n’est exigée de la banque pour l’envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu’elle a satisfait à son obligation d’information annuelle, dont on rappellera qu’elle pèse sur l’établissement bancaire jusqu’à l’extinction de la dette.
En l’espèce, la banque ne produit au débat, à titre de justificatif,qu’une seule lettre d’information annuelle ‘ pièce 6, quant au cautionnement du 17 novembre 2018, et pièce 7, quant au cautionnement du 3 août 2018 ‘ datée du 18 février 2019, faisant visiblement objet d’un envoi par courrier simple. Or en l’état actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation, la seule production de la copie d’une lettre simple ne suffit pas à rapporter la preuve de son envoi.
Ainsi en définitive il doit être retenu que la banque n’a jamais délivré à la caution aucune information correcte, et doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts, conformément au texte de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, précité.
b) sur le défaut d’information relative au premier incident de paiement
L’article L. 333-1 du code de la consommation dispose que : ‘Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.’
Mme [W] fait grief à la banque de n’avoir jamais informé la caution à ce titre.
La banque intimée ne conteste pas formellement cet état de fait mais fait valoir que le premier impayé est de mai 2019 et renvoie à sa mise en demeure, du 6 janvier 2020.
La société Crédit industriel et commercial sera donc déchue de son droit aux intérêts dans les conditions prévues à l’article L. 343-5 selon lequel : ‘Lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article L. 333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée’, l’ensemble de ces dispositions trouvant là aussi à s’appliquer puisque la banque ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’elle à satisfait à cette obligation.
c) en conséquence, sur le quantum de la créance de la banque résultant de la déchéance des intérêts
– Selon déclaration de créance arrêtée au 27 janvier 2020, la banque s’estimait créancière de la société L’Upcyclerie, au titre du solde du compte courant, de la somme de 7 272,51 euros. Les intérêts facturés par la banque depuis que ce solde est devenu débiteur, s’élèvent, selon relevés de compte produits par Mme [W] (jusqu’au 1er avril 2019), à la date du 1er octobre 2018, de 17,54 + 125,72 euros, puis, comme il ressort du relevé produit par la banque pour l’année 2019, de 286,64 + 247,53 euros soit un total de 677,43 euros. En définitive la déchéance des intérêts échus sanctionnant la banque est sans incidence sur le quantum de la condamnation qui sera prononcée à l’encontre de Mme [W], qui ne peut excéder la limite de son engagement de caution, de 4 800 euros.
– Toujours selon la déclaration de créance arrêtée au 27 janvier 2020, la banque s’estimait créancière, au titre du prêt cautionné, des sommes suivantes, d’un total de
9 474,32 euros, se répartissant ainsi :
– au titre des échéances impayées (au nombre de 6, du 5 mai 2019 au 6 octobre 2019) :
1 051,68 euros,
– au titre du capital restant dû : 7 755,20 euros,
– au titre des intérêts échus : 56,78 euros
– au titre de l’indemnité de résiliation : 610,66 euros,
dont il conviendra de retrancher la somme de 56,78 euros réclamée au titre des intérêts échus, et l’indemnité contractuelle de résiliation, de 5 % des montants échus, devant être recalculée sur le total de 7 755,20 + 1 051,68 euros = 8 806,88 euros, s’établira à 440,34 euros.
Ainsi, compte tenu de la déchéance sanctionnant la banque défaillante dans ses obligations d’information annuelle et sur premier incident de paiement, et au vu de la date des cautionnements, Mme [W] se trouve donc redevable, à l’égard de la société Crédit industriel et commercial :
– au titre du compte courant, de la somme de 4 800 euros, correspondant à la limite supérieure de son engagement de caution, de sorte que le jugement déféré en définitive doit être confirmé de ce chef de condamnation,
– au titre du prêt, de la somme de 1 051,68 + 7 755,20 + 440,34 = 9 247,22 euros, portant intérêts au tauxlégal à compter du 7 janvier 2020, dans la limite de la somme de 12 000 euros.
Le jugement déféré sera donc partiellement infirmé en son quantum, et Mme [W] condamnée au paiement de ces sommes, comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [W] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Crédit industriel et commercial formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros.
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
sauf en ce que le tribunal a jugé que la société Crédit industriel et commercial a convenablement satisfait à son obligation d’information à caution,
et statuant à nouveau du chef infirmé,
DIT y avoir lieu à déchoir la société Crédit industriel et commercial de son droit aux intérêts conventionnels échus,
en conséquence,
infirmant uniquement quant à son quantum la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [R] [W] en sa qualité de caution au titre du prêt professionnel du 3 août 2018,
CONDAMNE Mme [R] [W] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 9 247,22 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020, dans la limite de la somme de 12 000 euros ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE Mme [R] [W] à payer la société Crédit industriel et commercial la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE Mme [R] [W] de sa propre demande formulée sur ce même fondement;
CONDAMNE Mme [R] [W] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT