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M. [Y] [GU], gérant de la Société Civile de Participation et Développement de Technologies Nouvelles (SCP DTN), dans laquelle il est le seul associé avec son fils M. [H] [GU], a souscrit à l’augmentation de capital de la société Mara Télécom, par l’achat de 20.000 actions au prix nominal de 10.000 F CFP chacune.
MM. [Y] [GU] et [H] [GU] sont par ailleurs membre du conseil d’administration de la SA Mara Télécom.
M. [Y] [GU] est décédé le 24 septembre 2014, à [Localité 8], laissant pour lui succéder :
– son épouse : Mme [J] [U] [I],
– ses enfants issus d
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N° 116
CB
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Copie exécutoire
délivrée à :
– Me Jourdainne,
le 23.03.2023.
Copie authentique
délivrée à :
– Me Guédikian,
le 23.03.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 mars 2023
RG 21/00310 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/147, rg n° 18/00532 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 9 avril 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 18 août 2021 ;
Appelants :
M. [G] [E], né le 18 juillet 1942, de nationalité française, et
Mme [V] [O] épouse [E], née le 16 novembre 1949 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Représentés par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [X] [PA] [AJ] [GU], né le 21 janvier 2002 à [Localité 6], de nationalité française,
Mme [A] [M] [D] [GU], née le 25 juin 2003 à [Localité 6], de nationalité française,
M. [K] [W] [GU], né le 20 février 2005 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant tous trois à [Adresse 11], et représentés par leur mère Mme [F] [P] [XB] ;
Mme [KX] [GU], née le 22 juin 1967 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
Mme [DG] [GU], née le 2 juin 1963 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [AX] [UD] [B] [T] [GU] née le 24 novembre 2008 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Localité 9], représentée par sa mère Mme [R] [N] ;
Non comparante, assignée à la personne de sa mère le 6 septembre 2021 ;
Mme [J] [GU], demeurant à [Adresse 10] c/o [S] [Z] – [Localité 1] ;
Non comparante, assignée à sa personne le 6 septembre 2021 ;
Ordonnance de clôture du 19 septembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 février 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [GU], gérant de la Société Civile de Participation et Développement de Technologies Nouvelles (SCP DTN), dans laquelle il est le seul associé avec son fils M. [H] [GU], a souscrit à l’augmentation de capital de la société Mara Télécom, par l’achat de 20.000 actions au prix nominal de 10.000 F CFP chacune.
MM. [Y] [GU] et [H] [GU] sont par ailleurs membre du conseil d’administration de la SA Mara Télécom.
M. [Y] [GU] est décédé le 24 septembre 2014, à [Localité 8], laissant pour lui succéder :
– son épouse : Mme [J] [U] [I],
– ses enfants issus d’une première union :
Mme [DG] [GU], née le 02 juin 1963 à [Localité 7],
Mme [KX] [L] [GU], née le 27 juin 1967 à [Localité 6],
M. [H] [X] [GU], né le 26 juillet 1971 à [Localité 6].
La SA Mara Télécom a fait l’objet d’une liquidation judiciaire selon jugement du 24 novembre 2014.
M. [H] [X] [GU] né le 26 juillet 1971 à [Localité 6], est décédé le 15 août 2017 à [Localité 2], province de [Localité 4] (Chine), laissant pour lui succéder :
– M. [X] [PA] [AJ] [GU], né le 21 juin 2002 à [Localité 6]
– Mme [A] [C] [D] [GU], née le 25 juin 2003,
– M. [K] [W] [H] [GU], né le 20 février 2005,
– Mme [AX] [UD] [B] [T] [GU], née le 24 novembre 2008 à [Localité 6].
Par acte d’huissier en date des 12 et 17 octobre 2018, et requête déposée au greffe le 23 octobre 2018, M. [G] [E] et son épouse Mme [V] [O] ont assigné M. [X] [PA] [AJ] [GU], Mme [A] [M] [D] [GU], M. [K] [W] [H] [GU], tous trois représentés par leur mére, Mme [F] [XB], ainsi que Mme [AX] [UD] [B] [T] [GU], représentée par sa mére Mme [R] [N], tous quatre héritiers de [H] [GU] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par acte d’huissier en date du 28 décembre 2018, et conclusions d’appel en cause déposées au greffe le 27 novembre 2018, M. [G] [E] et son épouse Mme [V] [O] ont fait assigner également Mme [J] [GU] épouse de [Y] [GU].
Par acte d’huissier en date du 02 décembre 2019 et conclusions d’appel en cause déposées au greffe le 06 novembre 2019, M. [G] [E] et son épouse Mme [V] [O] ont fait assigner Mmes [KX] [GU] et [DG] [GU] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Ils faisaient valoir détenir une créance à l’égard de M. [Y] [GU].
Par jugement en date du 9 avril 2021 le tribunal de première instance de Papeete a :
Déclaré éteinte la créance de [G] [E] et son épouse [V] [O] à l’égard de la succession de [W] [Y] [GU],
Débouté [G] [E] et son épouse [V] [O] de leurs demandes à l’encontre de [X] [PA] [AJ] [GU], [A] [M] [D] [GU], [K] [W] [H] [GU], tous trois représentés par leur mére, [F] [XB], [AX] [KH] [B] [T] [GU] représentée par sa mére [R] [N], [DG] [GU] et [KX] [GU],
Condamné [G] [E] et son épouse [V] [O] à verser à [X] [PA] [AJ] [GU], [A] [M] [D] [GU], et [K] [W] [H] [GU] tous trois représentés par leur mére [F] [P] [XB], [KX] [GU] et [DG] [GU] la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné [G] [E] et son épouse [V] [O] aux dépens de l’instance.
Par requête en date du 18 août 2021 M. [G] [E] et son épouse Mme [V] [O] ont relevé appel demandant de :
Recevoir M. [G] [E] et Mme [V] [O] en leur appel et le déclarer bien fondé,
Infirmer le jugement du 9 avril 2021 en toutes ses dispositions,
Dire et juger que M. [E] est créancier de M. [Y] [GU] pour un montant de 21 000 000 F CFP en principal assorti des intérêts au taux de 7% à compter du 07 septembre 2010 continuant à courir jusqu’à parfait paiement,
Condamner Mme [KX] [GU] au paiement d’une somme de 7 000 000 F CFP en principal assortie des intérêts au taux de 7% à compter du 07 septembre 2010 continuant à courir jusqu`à parfait paiement, Mme [DG] [GU] au paiement d’une somme de 7 000 000 F CFP en principal assortie des intérêts au taux de 7% à compter du 07 septembre 2010 continuant à courir jusqu’à parfait paiement et solidairement Messieurs [X] et [K] [GU] et Mesdames [A] et [AX] [GU], héritiers de feu [H] [GU] au paiement d’une somme de 7 000 000 FCFP en principal assortie des intérêts au taux de 7% à compter du 07 septembre 2010 continuant à courir jusqu’à parfait paiement à M. [G] [E],
Les condamner dans cette même proportion au paiement d’une somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions en date du 14 septembre 2022 M. [G] [E] et son épouse Mme [V] [O] demandent à la cour de :
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu les articles 1376 et suivants du code civil,
Dire et juger que M. [E] est créancier de M. [Y] [GU] pour un montant de 21 000 000 F CFP en principal assorti des intérêts au taux de 7% à compter du 7 septembre 2010 continuant à courir jusqu’à parfait paiement,
Condamner Mme [KX] [GU] au paiement d’une somme de 7 000 000 F CFP en principal assortie des intérêts au taux de 7% à compter du 07 septembre 2010 continuant à courir jusqu’à parfait paiement, Mme [DG] [GU] au paiement d’une somme de 7 000 000 FCFP en principal assortie des intérêts au taux de 7% à compter du 7 septembre 2010 continuant à courir jusqu’à parfait paiement et solidairement Messieurs [X] et [K] [GU] et Mmes [A] et [AX] [GU], héritiers de feu [H] [GU] au paiement d’une somme de 7 000 000 FCFP en principal assortie des intérêts au taux de 7% à compter du 07 septembre 2010 continuant à courir jusqu’à parfait paiement à M. [G] [E],
Les condamner dans cette même proportion au paiement d’une somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 19 septembre 2022 M. [X] [PA] [AJ] [GU], Mme [A] [M] [D] [GU], et M. [K] [W] [H] [GU], tous trois représentés par leur mère Mme [F] [P] [XB], ainsi que Mmes [KX] [GU] et [DG] [GU] demandent à la cour de :
Vu l’article 4 du code de procédure civile,
Vu l’article 792 du code civil,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 13.06.19,
Confirmer le jugement du tribunal civil de première instance en date du 09 avril 2021,
Débouter M. et Mme [E], de leurs demandes,
Condamner M et Mme [E], à payer aux concluants la somme de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles,
Les condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2022, postérieurement aux conclusions déposées le même jour par les intimés.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
Aux termes des dispositions de l’article 327 du code de procédure civile de la Polynésie française l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
Les appelants ne demandent, aux termes de leurs conclusions d’appel, ni l’infirmation ni l’annulation de la décision attaquée se bornant à former des demandes dont il s’évince qu’ils en demandent, ainsi que précisé aux termes de leur requête d’appel l’infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions.
Sur la créance de M. [E] :
Aux termes des dispositions de l’article 1235 du code civil tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, l’article 1376 du code civil énonçant que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui qui l’a indûment reçu.
Les appelants exposent que M. [E] est le seul à revendiquer une créance à l’égard de M. [Y] [GU], créance reposant sur un courrier dont l’authenticité n’est pas remise en cause en date du 7 mai 2010 et écrit par M. [Y] [GU].
Selon ce courrier, ce dernier s’engageait à céder à M. [E] 2100 actions de la société Mara Télécom pour un montant nominal de 10 000 FFCP soit au total 21 000 000 FFCP.
Il s’engageait également à régler ‘de suite’ le montant de 7 047 301 FFCP à la société Tahiti Transit, montant dû par la société Mara Télécom.
Il ajoutait : ‘Au cas où vous ne souhaiteriez pas rester dans la société Mara Télécom dans un délai de quatre mois, je m’engage également à te racheter les 2100 actions à la valeur du jour, qui ne saurait être inférieure au nominal (ou en tous les cas pour une valeur calculée avec un intérêt de 7% l’an).’
Les appelants justifient par la production de la copie d’un chèque tiré sur leur compte auprès de la Banque Socredo le 12 mai 2010 et du débit corrolaire de cette somme sur leur compte, du paiement de cette somme de 21 000 000 FFCP à M. [Y] [GU].
Dès lors l’engagement du vendeur et le paiement valant acceptation de l’acheteur établissent les engagement réciproques des parties matérialisant le contrat qui les liait.
En l’espèce si M. [E] a effectivement payé à M. [Y] [GU] la somme de 21 000 000 FFCP ce paiement est intervenu au titre de l’achat des parts de la société Mara Télécom dont il n’est pas contesté qu’elles appartenaient à M. [Y] [GU] de sorte que ce règlement ne présente aucun caractère indû. Outre le fait qu’ils n’étayent par aucun moyen la mauvaise foi dont ils excipent aux termes de leurs conclusions par référence aux dispositions de l’article 1378 du code civil, celle-ci ne saurait en tout état de cause rendre le paiement indû dès lors que celui-ci s’inscrivait dans le cadre de relations contractuelles.
Les appelants font cependant valoir n’avoir jamais reçu les actions correspondantes en contrepartie de ce paiement.
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Et aux termes des dispositions de l’article 1610 du code civil si le vendeur manque à son obligation de délivrance dans le temps convenu entre les parties l’acquéreur peut à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Force est de constater que l’engagement de rachat de M. [Y] [GU] ne constitue nullement une clause résolutoire, qu’aucune mise en demeure de s’exécuter n’est justifiée par M. [E] et qu’en l’absence de toute résolution judiciaire de cette vente, action qu’il n’a jamais poursuivie, il ne peut prétendre détenir une créance à l’égard de M. [Y] [GU] et, par voie de conséquence, à l’égard de sa succession.
La non exécution alléguée ne peut donc, dans ces conditions, valoir titre de créance.
Dès lors le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a déclaré éteinte la créance de [G] [E] et son épouse [V] [O] à l’égard de la succession de [W] [Y] [GU] et il sera confirmé en ce qu’il a débouté [G] [E] et son épouse [V] [O] de leurs demandes à l’encontre de [X] [PA] [AJ] [GU], [A] [M] [D] [GU], [K] [W] [H] [GU], tous trois représentés par leur mére, [F] [XB], [AX] [KH] [B] [T] [GU] représentée par sa mére [R] [N], [DG] [GU] et [KX] [GU], mais par substitution de motifs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [G] [E] et son épouse Mme [V] [O] seront condamnés aux dépens d’appel, le jugement attaqué étant confirmé en ce que les dépens de première instance ont été mis à leur charge et il n’est pas inéquitable d’allouer à [X] [PA] [AJ] [GU], [A] [M] [D] [GU], et [K] [W] [H] [GU] tous trois représentés par leur mére [F] [P] [XB], [KX] [GU] et [DG] [GU] la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française en cause d’appel en sus de celle prononcée en première instance.
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La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
Déclaré éteinte la créance de [G] [E] et son épouse [V] [O] à l’égard de la succession de [W] [Y] [GU],
Le confirme pour le surplus,
Condamne M. [G] [E] et son épouse Mme [V] [O] à payer à [X] [PA] [AJ] [GU], [A] [M] [D] [GU], et [K] [W] [H] [GU] tous trois représentés par leur mère [F] [P] [XB], [KX] [GU] et [DG] [GU] la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne M. [G] [E] et son épouse Mme [V] [O] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 23 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD