Augmentation de Capital : Cour d’appel de Montpellier, Chambre commerciale, 28 février 2023, 21/02269

·

·

Augmentation de Capital : Cour d’appel de Montpellier, Chambre commerciale, 28 février 2023, 21/02269
Ce point juridique est utile ?

nts contenus dans les conclusions de M. [B] et de la SCI Mediag déposées le 26 septembre 2017 devant le tribunal : page 6 : « M. [N] n’a d’ailleurs massivement participé lui-même qu’à la dernière augmentation de capital (‘) profitant probablement d’une information d’initié (‘) Il est depuis mis en examen » ; page 10 : « Exaspéré par le comportement de M. [N], M. [B] a pris la décision de porter plainte contre lui en avril 2013 dans le cadre d’une de ses actions douteuses, en l’occurrence de délit d’initié (‘) M. [N] étant dès lors mis en examen ».

Il n’est pas discuté que les p
* * *
Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 28 FEVRIER 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/02269 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6I3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 MARS 2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 14/04033

APPELANTS :

Monsieur [P] [B]

né le 25 Mars 1960 à SAINTE ADRESSE (76)

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représenté par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant

S.C.I. MEDIAG prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représenté par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [Y] [N]

né le 04 Octobre 1949 à CORBEIL (51)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représenté par Me Vincent RIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représenté par Me Mathilde ROBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représenté par Me Vincent RIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représenté par Me Mathilde ROBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.R.L. MEDILINK représentée par son représentant légal en exercice domiciliéen cette qualité au siège social situé

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représenté par Me Vincent RIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représenté par Me Mathilde ROBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 13 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

* *

FAITS et PROCEDURE

– MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

La SA Diagnostic Médical Systems (la société DMS), qui a démarré son activité en février 1993, a pour objet le commerce de gros de matériels électriques et électroniques médicaux, tandis que la SARL Medilink, créée en janvier 1998, filiale de la société DMS, a pour objet le commerce de gros de produits pharmaceutiques ; [P] [B], administrateur de la société DMS, dont il était le fondateur, a exercé les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général de cette société.

La société DMS et la société Medilink exerçaient leur activité dans des locaux situés à [Localité 12] (Hérault), dont la société civile immobilière Mediag est le crédit-preneur et qu’elle leur sous-louait ; M. [B] est associé et gérant de cette SCI.

Lors d’une assemblée générale mixte des actionnaires de la société DMS, tenue le 28 juillet 2009, appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008, M. [B] a été révoqué de ses fonctions d’administrateur, dans le cadre d’un incident de séance qui a suivi le refus de quitus aux dirigeants et, par suite de la perte de son mandat d’administrateur, a également été démis de ses fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général ; il a été remplacé par [Y] [N], nommé directeur général de la société DMS lors du conseil d’administration du 28 juillet 2009, tenu à l’issue de l’assemblée.

M. [B] a également été révoqué de ses fonctions de gérant de la société Medilink le 24 décembre 2009.

À la suite de l’assemblée générale du 28 juillet 2009, M. [B] a contesté la révocation de ses fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général de la société DMS par voie de communiqués publiés sur divers sites Internet financiers et a diligenté plusieurs procédures de référé, notamment devant le tribunal de commerce de Montpellier, en vue d’obtenir la désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale de la société DMS, le paiement d’une indemnité exceptionnelle décidée par le conseil d’administration du 28 juillet 2009 et le paiement des loyers et charges dues à la SCI Mediag.

Ainsi, trois ordonnances de référé, qui ont toutes été frappées d’appel, ont été rendues, le 10 décembre 2009, par le président du tribunal de commerce de Montpellier, qui a rejeté la demande de M. [B] aux fins de convocation d’une assemblée générale de la société DMS ayant pour ordre du jour la révocation des membres du conseil d’administration, qui s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de provision formulée par l’intéressé et qui a rétracté une ordonnance rendue sur requête, le 16 novembre 2009, ayant ordonné la suspension des assemblées générales de la société Medilink et de la société Apelem, également filiale de la société DMS.

Pour mettre un terme à ces diverses procédures judiciaires, les sociétés DMS et Medilink, d’une part, M. [B] et la SCI Mediag, d’autre part, ont conclu, les 3 et 15 mars 2010, un protocole transactionnel disposant notamment que:

– la société DMS acceptait de payer à M. [B] la prime exceptionnelle décidée par le conseil d’administration du 28 juillet 2009, soit la somme de 30 000 euros nets,

– la SCI Mediag prenait acte du congé délivré par la société DMS, le protocole réglant, par ailleurs, les comptes entre les parties s’agissant de l’occupation par les sociétés DMS et Medilink des locaux de Pérols et prévoyant le règlement définitif à la SCI de la somme de 160 315,06 euros par la société DMS et de celle de 39 165,46 euros par la société Medilink, soit au total la somme de 199 480,52 euros,

– M. [B] s’engageait à communiquer les mouvements d’achat et de vente qu’il avait opérés sur les titres de la société DMS au cours de l’année 2009 et sa quote-part de détention, afin de permettre à la société de rédiger le document de référence pour 2009,

– il s’engageait également à céder l’intégralité de ses actions des sociétés du groupe, en deux temps :

‘ à la signature du protocole : M. [B] s’engageait à céder à la société DMS les trois parts dont il était titulaire dans le capital de la société Medilink et l’action dont il était titulaire dans le capital de la société Apelem, pour leur montant nominal,

‘ dans un délai de deux mois à compter de la signature du protocole : M. [B] s’engageait, selon l’article 8 du protocole, à procéder à la cession de l’intégralité de sa participation dans la société DMS et à effectuer auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) les déclarations de franchissement afférentes à ces cessions, conformément aux dispositions légales en vigueur, la société DMS et ses dirigeants s’engageant, de leur côté, à laisser ce délai de deux mois à M. [B] pour ce faire,

– M. [B] s’engageait, à compter de la signature du protocole, à ne procéder à aucune communication, sous quelque forme que ce soit, concernant la société DMS ou ses filiales, la société DMS devant, pour sa part, « à la demande même de l’AMF », publier un communiqué destiné à annoncer la fin des procédures entre elle et M. [B] et continuer d’assurer la communication institutionnelle,

– les parties s’engageaient à se désister de l’ensemble des actions en cours et à donner mainlevée des saisies diligentées, M. [B] s’engageant en outre, aux termes de l’article 10 du protocole, à « se désister de son droit d’action en révocation abusive de son mandat de président de DMS et de tout mandat qu’il a occupé dans les filiales du groupe DMS ».

Il est également stipulé à l’article 5 du protocole transactionnel : « M. [B] et la société Mediag ont formulé auprès des services fiscaux compétents une demande de dégrèvement rétroactif sur la taxe foncière. Celle-ci étant supportée par DMS et Medilink depuis l’origine des baux et jusqu’au 30 juin 2010, M. [B] et la société Mediag s’engagent à les tenir informés de l’évolution de cette demande, à leur adresser copie des documents émis à ce titre par l’administration fiscale, et à rembourser lesdites sociétés DMS et Medilink à concurrence de 80% des dégrèvements obtenus, les 20 % restant acquis à la société Mediag ».

Postérieurement à la signature de ce protocole transactionnel, diverses procédures ont encore opposé les parties.

Par une ordonnance du 27 septembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a condamné, sous astreinte, M. [B] et la SCI Mediag à communiquer aux sociétés DMS et Medilink tous les documents relatifs aux dégrèvements perçus au titre des taxes foncières pour les parcelles cadastrées AL [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ; saisi d’une demande de liquidation de l’astreinte, le juge des référés, par une ordonnance du 17 octobre 2013, a rejeté cette demande au motif que l’obligation de faire prévue dans l’ordonnance du 27 septembre 2012 avait été satisfaite, un courrier de l’administration fiscale en date du 24 mai 2013, produit aux débats, indiquant en effet qu’aucun dégrèvement n’avait été accordé ni au nom de la SCI Mediag, ni au nom d'[P] [B] pour aucun bien situé sur le territoire de la commune de Pérols et cela au moins depuis l’année 2007 (sic) ; cette ordonnance a cependant été infirmée par un arrêt de cette cour (5ème chambre A) du 26 juin 2014, qui a condamné in solidum M. [B] et la SCI Mediag à payer aux sociétés DMS et Medilink la somme de 23 000 euros au titre de la liquidation d’astreinte, après avoir relevé que des dégrèvements avaient bien été validés au nom du crédit-bailleur, la société Natiocréditmurs, au titre des années 2008 et 2009 à hauteur des sommes de 12 811 euros et 12 177 euros pour un bien immobilier situé [Adresse 11], cadastré sous la référence AI [Cadastre 4] (anciennes parcelles AL [Cadastre 1] et [Cadastre 2]), faisant suite à une demande de la SCI Mediag du 9 décembre 2009.

En février 2015, M. [B] a fait assigner M. [N] et les sociétés DMS, Medilink et Apelem devant le tribunal de commerce de Montpellier en indemnisation de son préjudice consécutif à la révocation abusive de ses mandats sociaux et à la perte de valeur de ses actions, mais par un jugement du 6 juin 2018, le tribunal a constaté la péremption de cette instance ; un appel de ce jugement a été formé, le 26 juillet 2018, par M. [B], qui a toutefois été déclaré irrecevable comme tardif par une ordonnance rendue le 9 mai 2019 par le conseiller de la mise en état.

Entre-temps, M. [B] et la SCI Mediag ont, par exploit du 3 juillet 2014, fait assigner la société DMS et la société Medilink devant le tribunal de grande instance de Montpellier en vue d’obtenir la résiliation du protocole transactionnel des 3 et 15 mars 2010 en raison de l’inexécution des dispositions des articles 2 (restitution des locaux à la date du 30 juin 2010), 8 (respect du délai franc de deux mois) et 9 (publication d’un communiqué et obligation de non-agression) du protocole transactionnel des 3 et 15 mars 2010 et d’indemnisation du préjudice en résultant ; le 24 décembre 2014, la société DMS et la société Medilink ont fait assigner devant le même tribunal M. [B] et la SCI Mediag aux fins de condamnation au paiement des sommes de 23 861 euros au titre des dégrèvements obtenus sur les taxes foncières des années 2008 et 2009, 112 926,98 euros indûment versés à titre de taxes foncières et 29 222 euros correspondant au montant surfacturé au titre de la taxe foncière 2010 ; enfin, la SCI Mediag a, le 16 février 2015, fait assigner la société DMS et la société Medilink en paiement d’une somme de 19 000 euros au titre des travaux de remise en état des locaux, qui leur avaient été sous-loués.

Ces procédures ont été jointes et, par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :

– débouté M. [B] et la SCI Mediag de leur demande de résolution du protocole transactionnel du 15 mars 2010,

– condamné solidairement M. [B] et la SCI Mediag à payer à la société DMS et à la société Medilink la somme de 23 861 euros outre les intérêts légaux à compter du 26 février 2014, correspondant aux sommes dues sur le versement de dégrèvements de taxes foncières obtenus au titre des exercices 2008 et 2009,

– condamné solidairement M. [B] et la SCI Mediag à payer à la société DMS et à la société Medilink la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– condamné la SCI Mediag à payer à la société DMS et à la société Medilink la somme de 29 222 euros correspondant aux sommes surfacturées par cette dernière au titre de la taxe foncière 2010,

– condamné la SCI Mediag à payer à la société Medilink la somme totale de 112 926,98 euros correspondant au montant des taxes foncières indues relatives à la parcelle AI [Cadastre 3],

– déclaré irrecevable la demande formée par la SCI Mediag au titre du remboursement des frais de remise en état des locaux,

– déclaré recevables les demandes formées par M. [N], intervenu volontairement à l’instance, de cancellation et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral fondées sur l’article 41, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1889,

– rejeté ces demandes comme infondées,

– rejeté la demande formée par la société DMS et la société Medilink à l’encontre de M. [B] et de la SCI Mediag à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– condamné solidairement M. [B] et la SCI Mediag à payer à la société DMS et à la société Medilink la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté les demandes plus amples ou contraires,

– ordonné l’exécution provisoire.

M. [B] et la SCI Mediag ont régulièrement relevé appel, le 8 avril 2021, de ce jugement en vue de son infirmation.

Ils demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions déposées le 9 décembre 2022 via le RPVA et au visa des articles 1731, 2048 et 2049 du code civil, de :

Sur le remboursement de la taxe foncière refacturée à Medilink pour les années 2000 à 2010 (112 926,82 euros),

– juger qu’est irrecevable pour cause de prescription l’action de Medilink visant à obtenir le paiement de la somme de 105 080,32 euros à titre de remboursement de taxe foncière indue,

– juger que cette somme résulte d’une erreur de Natiocréditmurs qui a été rectifiée en septembre 2010, soit postérieurement à la signature de la transaction du 15 mars 2010,

– juger que cette erreur de Natiocréditmurs étant inconnue au moment de la signature de la transaction, cette dernière ne réglait pas ce différend,

– en conséquence, débouter Medilink de sa demande de remboursement de la taxe foncière 2000 à 2010 d’un montant de 112 926,82 euros au titre de la transaction,

Sur la surfacturation de la taxe foncière 2010 (29 222 euros) à DMS et Medilink,

– juger que cette demande fait partiellement double emploi avec la précédente puisque Medilink a déjà demandé le remboursement de la taxe foncière 2010,

– en conséquence, débouter Medilink de sa demande de remboursement de taxe foncière 2010 d’un montant de 7216,66 euros,

– juger que DMS et Medilink sont défaillantes dans l’administration de la preuve du caractère indu du paiement faute pour elles d’établir que Mediag avait connaissance de la surfacturation de Natiocréditmurs,

– en conséquence, débouter DMS et Medilink de leurs demandes de paiement de la somme de 29 222 euros correspondant au remboursement de la taxe foncière 2010,

Sur le remboursement des sommes dues au titre des taxes foncières 2008 et 2009 en application du protocole d’accord (23 861 euros),

– juger que le calcul produit en première instance est faux puisque 80 % de 24 988 euros font 19 990 euros,

– juger que l’administration fiscale reconnaissait n’avoir accordé aucun dégrèvement de taxe foncière à M. [B] ou à Mediag,

– juger que la transaction qui est d’interprétation stricte ne faisait état que des dégrèvements accordés par les services fiscaux,

– juger que l’erreur de Natiocréditmurs qui payait une taxe foncière pour une parcelle inoccupée était inconnue au moment de la signature de la transaction,

– en conséquence, débouter DMS et Medilink de leur demande de paiement de la somme de 23 861 euros correspondant au remboursement de la taxe foncière 2008 et 2009,

Sur la résistance abusive,

– juger que rien n’étant dû, DMS et Medilink doivent être déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts,

Sur la demande de remboursement des frais de remise en état des locaux (19 000 euros),

– juger que DMS et Medilink, qui sont présumées avoir reçu les locaux en bon état de réparations locatives, ne les ont pas rendus tels,

– en conséquence, condamner solidairement la société DMS et la société Medilink à leur payer la somme de 19 000 euros correspondant aux frais de réparation des locaux,

– juger qu’ils n’ont tenu aucun propos excédant les limites d’une défense légitime et n’ont commis aucune faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice,

– juger que la cour n’est pas saisie d’une demande de réformation par la société DMS et la société Medilink (de l’indemnité au titre) de l’article 700 (du code de procédure civile) fixée en première instance,

– débouter M. [N], la société DMS et la société Medilink de toutes leurs demandes, fins et prétention plus ample ou contraires et de tout appel incident,

– condamner solidairement M. [N], la société DMS et la société Medilink à leur payer une somme de 7500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les trois constats d’huissier.

La société DMS, la société Medilink et M. [N], dont les dernières conclusions ont été déposées le 2 décembre 2022 par le RPVA, sollicitent de voir :

Vu le protocole du 15 mars 2010,

Vu les articles 1184 et 1376 anciens du code civil, dans leur rédaction antérieure à la réforme intervenue au 1er octobre 2016 et applicables à la présente procédure,

Vu l’article 2052, alinéa 1, du code civil,

Vu l’article 2224 du code civil,

Vu l’article 41, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,

Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,

(‘)

– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a débouté M. [B] et la SCI Mediag de leur demande de résolution du protocole aux torts exclusifs des sociétés DMS et Medilink,

Sur la demande au titre des taxes foncières,

– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a condamné solidairement M. [B] et la SCI Mediag à payer à la société DMS et la société Medilink la somme rectifiée de 23 908 euros (et non 23 861 euros, la différence résultant d’une erreur de calcul en première instance) outre les intérêts légaux à compter du 26 février 2014, correspondant aux sommes dues sur le versement de dégrèvements de taxes foncières obtenues au titre des exercices 2008 et 2009,

– confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la responsabilité de M. [B] et de la SCI Mediag en raison de leur résistance abusive à exécuter le protocole d’accord,

– l’infirmer en ce qu’il a évalué le montant du préjudice y relatif à une somme de 5000 euros et condamner en lieu et place M. [B] et la SCI Mediag à payer aux sociétés DMS et Medilink la somme de 25 000 euros, chacune, en réparation de leur préjudice,

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Mediag à payer aux sociétés DMS et Medilink la somme de 29 222 euros correspondant aux sommes surfacturées par cette dernière au titre de la taxe foncière 2010,

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Mediag à rembourser à la société Medilink la somme totale de 112 926,98 euros correspondant au montant des taxes foncières indues relatives à une parcelle non occupée ni par la société Medilink, ni par la société DMS,

Sur la demande de remboursement des frais de remise en état des locaux,

à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a dit irrecevable comme contraire à l’autorité de chose jugée attachée au protocole d’accord du 15 mars 2010 la demande de la SCI Mediag de remboursement de la somme de 19 000 euros au titre des frais de réparation des locaux,

– à titre subsidiaire, débouter M. [B] et la SCI Mediag de l’ensemble de leurs demandes comme infondées en droit et en fait,

Sur les autres demandes,

– infirmer le jugement en ce qu’il a dit recevables mais infondées les demandes formées par M. [N] de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral fondé sur l’article 41, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1881,

– condamner solidairement M. [B] et la SCI Mediag à payer à M. [N] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des propos diffamatoires contenus dans leurs écritures de première instance,

– infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société DMS et la société Medilink au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,

– condamner solidairement M. [B] et la SCI Mediag à payer aux sociétés DMS et Medilink la somme de 10 000 euros, chacune, de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– condamner solidairement M. [B] et la SCI Mediag à payer aux sociétés DMS et Medilink la somme de 44 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2022.

MOTIFS de la DECISION :

Il convient, en premier lieu, de relever que la disposition du jugement du 23 mars 2021, qui déboute M. [B] et la SCI Mediag de leur demande de résolution du protocole transactionnel du 15 mars 2010, n’est pas critiquée en cause d’appel.

1-le remboursement des dégrèvements obtenus au titre des taxes foncières des années 2008 et 2009 :

L’article 5 du protocole transactionnel du 15 mars 2010, après avoir rappelé que M. [B] et la société Mediag ont formulé auprès des services fiscaux compétents une demande de dégrèvement rétroactif sur la taxe foncière supportée par les sociétés DMS et Medilink jusqu’au 30 juin 2010, prévoit expressément que M. [B] et la société Mediag s’engagent à tenir ces dernières informées de l’évolution de cette demande, à leur adresser copie des documents émis à ce titre par l’administration fiscale et à rembourser lesdites sociétés à concurrence de 80 % des dégrèvements obtenus, les 20 % restant acquis à la société Mediag.

Il est constant qu’en sa qualité de gérant de la SCI Mediag, M. [B] a adressé, par lettre du 9 décembre 2009, une demande de dégrèvement auprès du centre des impôts fonciers du centre des finances publiques de l’Hérault en faisant notamment valoir que la taxe foncière adressée au crédit-bailleur, la société Natiocréditmurs, pour un bâtiment loué aux sociétés DMS et Medilink, comprenant 1060 m² de bureaux et de services et 580 m² de locaux de stockage, ne correspondait pas, pour ce type de bâtiment, à un niveau de taxe foncière devant se situer aux environs de 20 000 euros ; il joignait notamment à son courrier un avis de la BNP Real Estate, qu’il avait consultée relativement à la taxe foncière exigible en fonction de la surface et de la nature des locaux.

Par courrier du 7 janvier 2014, le contrôleur principal des finances publiques, en charge du dossier, a indiqué au conseil des sociétés DMS et Medilink, en faisant référence à la demande adressée le 9 décembre 2009 par la société Mediag, qu’un dégrèvement de taxe foncière avait été validé au nom de la société Natiocréditmurs au titre des années 2008 et 2009 pour un bien immobilier situé parc de la Méditerranée à [Adresse 11] et cadastré sous la référence AI [Cadastre 4] et que le montant des dégrèvements obtenus s’élevait à 12 177 euros au titre de l’année 2008 et à 12 811 euros au titre de l’année 2009 ; initialement, le montant de la taxe foncière avait été fixé à 34 161 euros pour l’année 2008 et à 36 088 euros pour l’année 2009.

Les dégrèvements ainsi obtenus concernent bien la taxe foncière afférente à la parcelle AI [Cadastre 4] (cadastrée anciennement sous les références AL [Cadastre 1] et [Cadastre 2]) pour des locaux à usage de bureaux et de stockage loués aux sociétés DMS et Medilink, à l’adresse du [Adresse 11], et non la taxe foncière afférente à la parcelle AI [Cadastre 3].

En exécution de l’article 5 du protocole transactionnel, M. [B] et la SCI Mediag avaient donc l’obligation de rembourser aux sociétés DMS et Medilink 80 % des dégrèvements obtenus, soit : (12 177 euros + 12 811 euros) x 80 % = 19 990,40 euros, sachant que la taxe foncière, facturée par la société Natiocréditmurs à la SCI Mediag était refacturée par celle-ci aux sociétés DMS et Medilink ; même si l’article 5 du protocole évoque seulement le remboursement de 80 % des dégrèvements obtenus, sans préciser que le montant remboursable des dégrèvements sera augmenté de la TVA applicable, il y a lieu de considérer que l’omission d’une telle stipulation a été involontaire puisqu’à l’évidence, les parties entendaient faire bénéficier les sociétés DMS et Medilink du remboursement d’une somme indûment versée, incluant la TVA au taux de 19,60% que la SCI Mediag avait facturée ; la somme à rembourser s’élève donc, TVA incluse, à 23 908,51 euros, arrondie à 23 908 euros.

Dès la fin de l’année 2010, M. [B] et la SCI Mediag ne pouvaient ignorer le montant des dégrèvements obtenus, ordonnancés, respectivement, les 2 février 2010 et 13 septembre 2010, ainsi qu’il ressort du courrier de l’administration fiscale du 7 janvier 2014 susvisé ; non seulement, ils n’ont pas, comme le protocole leur en faisait obligation, tenu informé les sociétés DMS et Medilink de l’évolution de la demande de dégrèvement, mais ils ont encore prétendu, dans le cadre des débats ayant abouti à l’ordonnance de référé du 17 octobre 2013, sur la base d’un courrier de l’administration du 24 mai 2013, qu’aucun dégrèvement n’avait été accordé ni au nom de la SCI Mediag, ni au nom de M. [B], alors qu’ils savaient pertinemment que les dégrèvements obtenus l’avaient été en réalité au bénéfice du crédit-bailleur, la société Nationcréditmurs, pour le compte de laquelle la demande de dégrèvement avait été faite, le 9 décembre 2009 ; la résistance de M. [B] et de la SCI Mediag à l’exécution de bonne foi du protocole a donc été justement considérée par le premier juge comme constitutive d’un abus de droit et indemnisée par l’allocation de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.

2-l’indu au titre de la surfacturation de la taxe foncière de l’année 2010 :

Au titre de l’année 2010, les sociétés DMS et Medilink n’étaient redevables que de la somme de 23 735 euros correspondant au montant de la taxe foncière due pour la parcelle AI [Cadastre 4] effectivement occupée, à la différence de la parcelle AI [Cadastre 3] appartenant également à la société Natiocréditmurs et supportant un autre immeuble bâti situé à proximité, à l’adresse du [Adresse 11] ; il résulte en effet des pièces produites que le contrat de crédit-bail conclu entre la SCI Mediag et la société Natiocrédit murs était relatif à un bâtiment à usage d’activités et de bureaux d’un étage sur rez-de-chaussée, d’une surface hors ‘uvre nette d’environ 1057 m², édifié sur les parcelles Al [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dépendant de la Zac « parc d’activités de la Méditerranée », loué aux sociétés DMS et Medilink, et que les parcelles AL [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ont ensuite été réunies pour former la parcelle AI [Cadastre 4] à l’adresse du [Adresse 11], imposée au titre de la taxe foncière pour 2010 à hauteur de 23 735 euros.

Les sociétés DMS et Medilink prétendent avoir réglé une somme totale de 48 168 euros, alors qu’elle n’étaient redevables, au titre de la taxe foncière pour 2010, que de la somme de 23 735 euros, soit un indu de 24 433 euros hors-taxes ; pour autant, la somme de 48 168 euros, qu’elles affirment avoir versée, n’est nullement justifiée, les factures, qu’elles produisent en pièces 54 et 55, établissant que la société DMS n’a réglé, de juin 2010 à novembre 2010, que la somme de 24 090 euros (4015 euros x 6) sur la taxe foncière 2010, tandis que la société Medilink a réglé en mars 2010 la somme de 6034 euros sur la taxe foncière 2010, soit 30 124 euros au total.

Il s’ensuit que le montant indûment versé n’est que de : 30 124 euros -23 735 euros = 6389 euros hors-taxes, soit 7641,24 euros TTC.

3-l’indu au titre des taxes foncières refacturées des années 2000 à 2009 :

La société Medilink, se fondant sur les dispositions de l’article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, réclame le remboursement de la somme de 112 926,98 euros au titre des taxes foncières indûment réglées à la SCI Mediag pour les années 2000 à 2009 relativement au bâtiment construit sur la parcelle AI [Cadastre 3], qui ne lui était pas loué, et correspondant au montant des avoirs émis le 17 septembre 2010 par la société Natiocréditmurs à la SCI Mediag relativement aux taxes foncières qu’elle avait elle-même facturées à tort à celle-ci, en sa qualité de crédit-preneur, pour les années 2000 (5722,40 euros), 2001 (9139,79 euros), 2002 (9472,32 euros), 2003 (9551,25 euros), 2004 (11 915,74 euros), 2005 (12 676,40 euros), 2006 (13 024,44 euros), 2007 (13 329,42 euros), 2008 (13 661,90 euros) et 2009 (14 433,32 euros).

Les appelants font valoir tout d’abord que la prescription court à l’égard de chacune des fractions de la dette périodique à compter de son échéance, ce dont ils déduisent que, la prescription étant de cinq ans, la société Medilink, dont l’assignation est en date du 21 décembre 2014, ne peut réclamer le remboursement des taxes foncières payées avant le 21 décembre 2009 à hauteur de 105 080,32 euros (112 296,98 euros -7216,66 euros).

L’ancien article 2277 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, a soumis à la prescription quinquennale les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives ; l’article 2224 du même code issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose désormais que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, supprimant ainsi la prescription quinquennale de l’action en paiement des créances périodiques à laquelle l’action en répétition des loyers, fermages et charges locatives se trouvait assimilée ; pour autant, même avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, il était de principe que la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodiques, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier.

Or en l’espèce, la société Medilink n’a pu avoir connaissance de l’erreur de facturation qu’après que la société Natiocréditmurs, se rendant compte qu’elle avait elle-meme facturé à tort à la SCI Mediag des taxes foncières afférentes à la parcelle AI [Cadastre 3] de 2000 à 2009, a émis des avoirs à celle-ci, le 17 septembre 2010 ; ce n’est que par courrier du 4 janvier 2013 que la société Medilink, ayant découvert entre-temps l’erreur de facturation, a demandé à la société Natiocréditmurs, par l’intermédiaire de son conseil, de l’indemniser directement de son préjudice et n’a obtenu la communication des avoirs émis le 17 septembre 2010 que dans le cadre d’une procédure engagée en avril 2014 à l’encontre du crédit-bailleur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier ; à supposer même que la société Medilink ait eu connaissance, en septembre 2010, de l’erreur de facturation, l’action en répétition de l’indu, qu’elle a introduite par assignation du 24 décembre 2014, ne se trouve pas atteinte par la prescription quinquennale.

Si, en exécution du contrat de crédit-bail, la SCI Mediag avait l’obligation de rembourser au crédit-bailleur tous impôts, notamment fonciers, contributions et toutes charges auxquels les locaux loués ou la location elle-même pourraient être assujettis, le remboursement par la société Medilink à la SCI Mediag des taxes foncières exigibles n’en constituait par mois une charge locative, dans leurs rapports issus du contrat de bail, en sorte que la restitution d’une somme indûment perçue à ce titre pouvait être valablement demandée à la SCI Mediag ayant reçu le paiement ; c’est donc à juste titre que le premier juge a condamné cette dernière à payer à la société Medilink la somme de 112 926,98 euros au titre des taxes foncières indûment payées pour les années 2000 à 2009 relativement à la parcelle AI [Cadastre 3] ; la SCI Mediag ne peut soutenir subsidiairement que 80 % seulement de cette somme sont dus par référence à l’article 5 du protocole transactionnel du 15 mars 2010 lequel ne concerne que le dégrèvement des taxes foncières des années 2008 et 2009 afférentes à la parcelle AI [Cadastre 4].

4-la demande de remboursement des frais de remise en état des locaux :

M. [B] et la SCI Mediag soutiennent qu’un bail précaire a été signé, le 22 juin 2010, avec la société DMS (pour la période du 1er juillet au 31 juillet 2010) mais que les locaux ont été laissés dans un état déplorable (sic) ayant nécessité la réalisation de travaux de remise en état pour un coût de 18 338,26 euros.

Le protocole d’accord du 15 mars 2010 énonce, à l’article 2, que les parties conviennent d’une résiliation amiable des conventions de sous-location à effet du 30 juin 2010 et que les locaux seront restitués en état d’usure normale, ce que Mediag accepte par avance, connaissant parfaitement les conditions de l’occupation par DMS et Medilink ; la SCI Mediag a donc accepté par avance que les locaux loués lui soient restitués le 30 juin 2010 en état d’usure normale.

Certes, lors de la signature du protocole transactionnel, les parties n’ont pas envisagé le maintien dans les lieux des sociétés DMS et Medilink au-delà du 30 juin 2010, mais la convention d’occupation signée le 22 juin 2010 entre la SCI Mediag et la société DMS prévoit expressément, au paragraphe « restitution des locaux » que ceux-ci seront restitués en l’état d’usure normale, ce que Mediag accepte par avance, connaissant parfaitement les conditions d’occupation antérieure, reprenant ainsi les mêmes dispositions que celles arrêtées dans le protocole d’accord du 15 mars 2010 pour une restitution des locaux en l’état d’usure normale.

Aucun état des lieux contradictoire n’a été établi le 31 juillet 2010, à la fin de la convention d’occupation précaire conclue avec la société DMS et rien ne permet d’affirmer que les travaux, objet de la facture éditée le 3 février 2011 par l’EURL Roberto Rénovation, correspondent à des travaux visant à remédier à des dégradations au sens de l’article 1732 du code civil et non à des travaux de remise en état de locaux simplement vétustes après treize années d’occupation et restitués en l’état d’usure normale ; les travaux facturés consistent en effet en la pose d’un carrelage dans un cabinet de toilette, la réfection des peintures des murs et plafonds, diverses opérations de maintenance (graissage du monte-charge, contrôle de l’étanchéité de la toiture, vérification des installations électriques’), et le nettoyage et la mise en peinture des façades du bâtiment.

Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la SCI Mediag en paiement de la somme de 19 000 euros au titre des frais de remise en état des locaux.

5-la demande M. [N] aux fins de réparation des affirmations prétendument diffamatoires contenues dans les conclusions de M. [B] et de la SCI Mediag dans leurs conclusions de première instance :

Aux termes de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse: « (‘) Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers ».

En l’occurrence, il est fait état des deux passages suivants contenus dans les conclusions de M. [B] et de la SCI Mediag déposées le 26 septembre 2017 devant le tribunal : page 6 : « M. [N] n’a d’ailleurs massivement participé lui-même qu’à la dernière augmentation de capital (‘) profitant probablement d’une information d’initié (‘) Il est depuis mis en examen » ; page 10 : « Exaspéré par le comportement de M. [N], M. [B] a pris la décision de porter plainte contre lui en avril 2013 dans le cadre d’une de ses actions douteuses, en l’occurrence de délit d’initié (‘) M. [N] étant dès lors mis en examen ».

Il n’est pas discuté que les passages litigieux ont été supprimés dans les dernières conclusions déposées devant le tribunal ; M. [N] est néanmoins recevable, en dépit de la suppression des propos jugés diffamatoires, à solliciter l’octroi de dommages et intérêts s’il est résulté de leur insertion un préjudice moral.

A cet égard, les propos tenus par M. [B] et la SCI Mediag dans leurs conclusions du 26 septembre 2017 sont inexacts, puisque M. [N], contrairement à ce qui est affirmé, n’a jamais été mis en examen pour délit d’initié (réalisation d’opérations boursières grâce à des informations privilégiées non rendues publiques) ; en effet, sur la plainte déposée le 23 novembre 2015 par M. [B] entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, une information a été ouverte contre X et M. [N] a été seulement entendu sous le régime de témoin assisté, sachant qu’une ordonnance de non-lieu a été finalement rendue le 26 octobre 2018 ; pour autant, il n’est pas établi en quoi les propos tenus par M. [B] et la SCI Mediag dans le cadre de conclusions écrites n’ayant pas été soutenues lors d’une audience publique ont été de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de M. [N] ; le premier juge a dès lors, à bon escient, débouté ce dernier de sa demande indemnitaire.

6- la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive:

Pour hasardeuses qu’elles soient, les diverses actions engagées par M. [B] et la SCI Mediag aux fins de résiliation du protocole transactionnel du 15 mars 2010 et de condamnation au paiement des travaux de remise en état des locaux, n’apparaissent pas constitutives, de leur part, d’un abus de droit caractérisé de nature à justifier l’octroi, au profit des sociétés DMS et Medilink, de dommages et intérêts de ce chef ; le jugement entrepris doit encore être confirmé en ce qu’il a débouté ses dernières de leur demande de ce chef.

7- les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Succombant sur leur appel, M. [B] et la SCI Mediag doivent être condamnés aux dépens y afférents, ainsi qu’à payer aux sociétés DMS et Medilink la somme de 5000 euros en remboursement des frais non taxables que celles-ci ont dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

:

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Réforme le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 23 mars 2021, mais seulement en ce qu’il a :

– condamné solidairement M. [B] et la SCI Mediag à payer à la société DMS et à la société Medilink la somme de 23 861 euros outre les intérêts légaux à compter du 26 février 2014, correspondant aux sommes dues sur le versement de dégrèvements de taxes foncières obtenus au titre des exercices 2008 et 2009,

– condamné la SCI Mediag à payer à la société DMS et à la société Medilink la somme de 29 222 euros correspondant aux sommes surfacturées par cette dernière au titre de la taxe foncière 2010,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne solidairement M. [B] et la SCI Mediag à payer à payer à la société DMS et à la société Medilink la somme 23 908 euros en remboursement des dégrèvements obtenus au titre des taxes foncières des années 2008 et 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2014,

Condamne la SCI Mediag à payer à la société DMS et à la société Medilink la somme de 7641,24 euros, montant de l’indu au titre de la surfacturation de la taxe foncière de l’année 2010,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne solidairement M. [B] et la SCI Mediag aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer aux sociétés DMS et Medilink la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

le greffier, le président,


Chat Icon