Augmentation de Capital : Cour d’appel de Dijon, 2 e chambre civile, 9 mars 2023, 21/00317

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Augmentation de Capital : Cour d’appel de Dijon, 2 e chambre civile, 9 mars 2023, 21/00317
Ce point juridique est utile ?

nsi de la moitié de la valeur de cet immeuble lors de la souscription de son engagement de caution.

En l’occurrence, il importe peu de constater que l’immeuble dont s’agit a été apporté en augmentation de capital à la SCI Karisso, selon acte du 21 février 2019 dressé par Me [I], notaire à Gevrey-Chambertin, cette initiative prise en 2019 étant indifférente à la composition du patrimoine de M. [G] au jour où il s’engageait comme caution le 15 novembre 2017.

A ces éléments financiers objectifs, M. [G] qui supporte la charge de la démonstration d’une éventuelle disproportio
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SB/LL

[W] [G]

C/

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Adresse 7]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 09 MARS 2023

N° RG 21/00317 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FUUF

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 04 février 2021,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2019/4817

APPELANT :

Monsieur [W] [G]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (21)

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001925 du 27/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)

représenté par Me François DUCHARME, membre de la SCP DUCHARME, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47

INTIMÉE :

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Adresse 7]

dont le siège est :

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Sylvain PROFUMO, membre de la SCP PROFUMO HERVÉ & PROFUMO SYLVAIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 15 novembre 2017, la Caisse de Crédit Mutuel du [Adresse 7] a accordé à la SAS Vins [G] [W], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 810 103 283, un prêt de 40 000 euros au taux d’intérêt fixe de 1,85 % l’an.

Monsieur [W] [G] s’est porté caution le même jour dans la limite de 48 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités ou des intérêts de retard sur une durée de 85 mois.

Par jugement du 26 mars 2019 du tribunal de commerce de Dijon, la SAS Vins [G] [W] a été mise en liquidation judiciaire.

Le 4 avril 2019, la Caisse de Crédit Mutuel du [Adresse 7] a déclaré sa créance auprès du liquidateur pour un montant de 31 109,39 euros.

Le même jour, elle a mis en demeure Monsieur [W] [G], en qualité de caution, d’avoir à honorer ses obligations au titre du prêt, pour un montant de 34 852,65 euros.

Le 18 juillet 2019, la Caisse de Crédit Mutuel du [Adresse 7] a fait assigner Monsieur [W] [G] devant le tribunal de commerce de Dijon en paiement d’une somme de 34 985,86 euros, outre intérêts au taux contractuel et cotisations d’assurance décès à valoir.

Par jugement du 4 février 2021, le tribunal de commerce de Dijon a :

– condamné Monsieur [W] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du [Adresse 7] la somme de 34 985, 86 euros, outre intérêts sur cette somme au taux contractuel de 1,85 % l’an et les cotisations d’assurance-vie maintenues après résiliation du contrat (décès seulement) au taux de 0,5 % l’an depuis le 19 juin 2019 jusqu’à parfait paiement ;

– débouté Monsieur [W] [G] de l’ensemble de ses demandes ;

– débouté les parties de leur demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamné Monsieur [W] [G] aux frais et dépens entiers de la procédure, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,02 euros HT, TVA 12,20 euros, soit 73,22 euros TTC.

Pour statuer ainsi, le premier juge a essentiellement considéré que la Caisse de Crédit Mutuel du [Adresse 7] a fourni la preuve qu’au moment de la signature du cautionnement, Monsieur [W] [G] disposait, pour moitié, d’un patrimoine mobilier de près de 38 000 euros et d’un patrimoine immobilier évalué à 250 000 euros.

Par conséquent, le premier juge a retenu qu’il n’y avait pas de disproportion manifeste entre le patrimoine de Monsieur [W] [G] au moment de son engagement et son acte de cautionnement d’un montant de 48 000 euros.

Le tribunal n’a pas estimé, compte-tenu de ce qui précède, utile de véri’er si l’engagement se trouvait disproportionné au moment où la caution avait été appelée.

* * * * *

Appel général a été interjeté le 9 mars 2021, enregistré au greffe le 11 mars 2021, par le conseil de Monsieur [W] [G].

* * * * *

Par ses conclusions transmises par voie électronique le 20 avril 2021, Monsieur [W] [G] demande à la cour d’appel de :

– infirmer le jugement dans son intégralité,

Statuant à nouveau :

– constater que les indemnités de recouvrement et l’indemnité conventionnelle ne sont pas dues par lui ès qualité de caution de la caution (sic) Vins [G] [W],

– constater le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution au moment de la signature de l’acte de caution,

– constater que le patrimoine de la caution ne permet pas faire face à son engagement au moment où il a été appelé en qualité de caution,

En conséquence :

– dire que la Caisse de Crédit Mutuel ne peut pas se prévaloir du contrat de cautionnement du 15 novembre 2007 d’un montant global de 48 000 euros à son encontre, son engagement étant manifestement disproportionné,

– débouter la Caisse de Crédit Mutuel de ses demandes,

– condamner la Caisse de Crédit Mutuel à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamner la Caisse de Crédit Mutuel aux entiers dépens de l’instance et d’appel.

L’appelant, en premier lieu, fait valoir que la Caisse de Crédit Mutuel du [Adresse 7] a déclaré au passif de la société [W] [G] la somme de 31 109,39 euros et qu’elle sollicite par devant la cour le paiement d’une somme de 1 555,47 euros à titre d’indemnité de recouvrement et 2 169, 62 euros à titre d’indemnité conventionnelle.

Il observe que la banque précise que le fait de ne pas avoir déclaré ses indemnités ne la prive du droit de poursuivre la caution.

S’opposant à ces prétentions, il soutient qu’il appartient à la banque de prouver que Monsieur [W] [G] s’est porté caution de ces indemnités, celui-ci n’étant caution que du remboursement du prêt et non pas du paiement d’indemnité dont on ne sait à quoi elles correspondent exactement d’un point de vue contractuel.

En conséquence, l’appelant en conclut que la Caisse de Crédit Mutuel sera déboutée de cette demande, l’engagement de caution de Monsieur [W] [G] ne portant pas sur ces indemnités.

En deuxième lieu, l’appelant affirme que la banque aurait dû vérifier s’il justifiait d’une situation financière lui permettant de faire face à ses obligations non seulement au moment de la souscription du prêt, mais également au moment de l’appel en garantie de la caution. Il indique ainsi, qu’en novembre 2017, il ne disposait pas de la capacité financière pour régler une somme de 48 000 euros, ni même une somme de 34 000 euros qui est sollicitée à son encontre. De la même manière, Monsieur [W] [G] soutient qu’au moment où il est appelé en sa qualité de caution, il ne dispose pas d’une surface financière et patrimoniale suffisante. ( en 2018,il a perçu des revenus déficitaires et en 2021 il a bénéficié du revenu de solidarité active).

En troisième lieu, l’appelant relève que le tribunal a retenu que son patrimoine comprendrait des produits d’épargne pour une somme d’environ 38 000 euros et une résidence principale pour 250 000 euros.

Il soutient que la Caisse de Crédit Mutuel n’a jamais prouvé ces déclarations, et qu’il n’est pas justifié d’un questionnaire qui aurait été rempli par lui.

Concernant les placements, il affirme qu’ils étaient en partie détenus par lui, mais également par sa compagne Madame [V] [C]; que dès lors, la totalité des placements ne lui appartenait pas.

Il reproche au Crédit Mutuel de communiquer non seulement les contrats personnels de Monsieur [W] [G] mais également ceux de Madame [V] [C] qui n’est pas concernée par la procédure et pour laquelle le secret bancaire devait être respecté.

Il ajoute que les contrats communiqués correspondent à ceux dont le couple [X] disposait en novembre 2017, et que le Crédit Mutuel ne communique pas les fonds détenus par le couple au jour de l’assignation alors que le texte du code de la consommation prévoit une évaluation du patrimoine au moment de l’appel en paiement de la caution, et qu’à cette date, il était bénéficiaire du RSA.

* * * * *

Par ses conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2021, la Caisse de Crédit Mutuel du [Adresse 7] demande à la cour d’appel de :

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

– condamner Monsieur [W] [G] à lui payer la somme de 34 985,86 euros, outre intérêts sur cette somme au taux contractuel de 1,85 % l’an et les cotisations d’assurance-vie maintenues après résiliation du contrat (décès seulement) au taux de 0,5 % l’an depuis le 19 juin 2019 jusqu’à parfait paiement ;

– condamner Monsieur [W] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

L’intimée réplique, pour l’essentiel, que Monsieur [G] s’est engagé au contrat de prêt en qualité de caution à hauteur de 48 000 euros. Elle observe que les stipulations contractuelles prévoyaient, de surcroît, que « (…) Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphes précédents, le prêteur […] aura droit à une indemnité de 7% (sept pour cent) du capital à la date d’exigibilité anticipée du crédit, à l’exception du cas de décès d’un assuré ou le cas échéant d’une caution. »

Qu’il a encore été stipulé au même contrat : « (…) Indemnité de recouvrement :

Si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires, l’emprunteur aura à payer une indemnité de 5% (cinq pour cent) des montants dus. […] »

Elle en déduit qu’en conséquence de l’engagement contracté dans les termes ci-dessus, Monsieur [W] [G] doit la somme de 34 985,86 euros se décomposant en :

Capital : 30 994,57 euros,

Intérêts : 200,64 euros,

Assurance : 65,56 euros,

Indemnité de recouvrement : 1 555,47 euros,

Indemnité conventionnelle : 2 169,62 euros,

Soit un total de 34 985,86 euros.

Elle soutient que le même doit encore les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 1,85 % l’an et les cotisations d’assurance-vie maintenues après résiliation du contrat (décès seulement) au taux de 0,5 % l’an depuis le 19 juin 2019 jusqu’à parfait paiement, et que les intérêts contractuels sont dus, aucune déchéance ne pouvant être prononcée de ce chef (information annuelle du 19 février 2018, information annuelle du 18 février 2019).

L’intimée observe encore qu’elle a déclaré au passif de la société en liquidation judiciaire dont Monsieur [W] [G] était le dirigeant au titre du prêt professionnel retracé en compte 20324106 la somme totale de 31 109, 39 euros.

Elle reconnaît que l’indemnité de recouvrement qui s’élève à ce jour à la somme de 1 555,47 euros et l’indemnité conventionnelle de 2 169,62 euros n’ont pas été déclarées au passif de la société Vins [G] [W].

Citant les dispositions de l’article L.622-26 dans sa rédaction applicable au fait de l’espèce, l’intimée rappelle que :

« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. »

L’intimée en conclut que l’absence de déclaration au passif de l’indemnité de recouvrement et de l’indemnité conventionnelle précitées n’empêche pas que la banque créancière puisse en poursuivre le paiement à l’encontre de la caution.

Sur la disproportion de l’engagement de caution, l’intimée estime qu’il est établi que, lors de son engagement, Monsieur [W] [G] disposait d’un patrimoine largement supérieur à la somme de 48 000 euros due par lui puisqu’il possédait au moins la moitié des comptes d’épargne sur les livres de la banque créancière pour une somme proche de 38 000 euros, et la moitié de la maison à usage d’habitation acquise pour 240 000 euros en 2016 indivisément chacun pour moitié avec Madame [C]; qu’il n’existait donc aucune disproportion entre l’engagement de Monsieur [W] [G] et ses biens lors de la conclusion du cautionnement litigieux.

Elle ajoute que dès lors que la disproportion n’existait pas au moment de l’engagement de Monsieur [W] [G] et ses biens lors de la conclusion du cautionnement litigieux, il est inutile de s’intéresser aux revenus et au patrimoine de celui-ci au moment où il a été appelé en garantie de sa société en liquidation judiciaire; qu’au surplus, il demeure, dans tous les cas, propriétaire des 120 050 parts ayant rémunéré un apport net de 120 000 euros à la SCI Karisso correspondant à la moitié de la valeur de l’immeuble dont il était propriétaire.

La clôture de la procédure a été prononcée le 8 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

– Sur les demandes des parties de « dire et juger », « constater » et « donner acte »

Il sera rappelé que les écritures des parties tendant à voir la cour d’appel « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne forment pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, mais le rappel de moyens ou d’arguments. La cour d’appel n’est donc pas saisie de ces écritures et n’y répondra pas.

– Sur l’engagement de caution de M. [W] [G]

En vertu de l’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige (en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Le non-respect du principe de proportionnalité est sanctionné par la déchéance de la garantie encourue par le créancier, le cautionnement disproportionné étant totalement privé d’efficacité.

La disproportion doit s’apprécier, d’une part, au moment de la formation du contrat et, d’autre part, le cas échéant, au moment où la caution est appelée.

S’il appartient à la caution qui entend opposer à la banque les dispositions de l’article L.332-1 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci, c’est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.

La disproportion s’apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution, et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’engagements de caution.

Au sens du texte susvisé et de la jurisprudence subséquente, une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution est une disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent entre, d’une part, les engagements de la caution, et d’autre part ses biens et revenus.

La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.

Au cas d’espèce, Monsieur [G] critique le jugement déféré en soutenant essentiellement que son engagement de caution est irrégulier dès lors qu’il ne disposait pas de la surface financière au moment où il s’est porté caution et qu’il n’était pas revenu à meilleure fortune lorsqu’il a effectivement été appelé à honorer son engagement par la banque. Il reproche également à la Caisse de Crédit Mutuel du [Adresse 7] de solliciter, à hauteur d’appel, le paiement d’indemnités financières dites de « recouvrement » et « conventionnelles », fondées sur des stipulations contractuelles incertaines, et en tous les cas non déclarées au passif de SAS Vins [G] [W].

Il n’est pas discuté par les parties que :

– d’une part, M. [G] s’est porté caution solidaire le 15 novembre 2017 d’un prêt de 40 000 euros au taux d’intérêt fixé de 1, 85 % l’an accordé le même jour à la SAS Vins [G], dont il était le gérant, par la Caisse de Crédit Mutuel du [Adresse 7],

– d’autre part, M. [G] s’est engagé comme caution dans la limite de 48 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités ou des intérêts de retard sur une durée de 85 mois.

S’il n’est effectivement pas produit une fiche de renseignements patrimoniaux relative aux revenus et charges de M. [G], les pièces versées aux débats établissent cependant ainsi qu’il suit la situation financière de M. [G] au jour de son engagement en qualité de caution :

– selon une situation au 15 novembre 2017 communiquée par la banque, les contrats de l’intéressé souscrits auprès d’elle laissent apparaître deux placements « Tonic croissance 10 ans » au solde de 10 201,61 euros chacun soit au total 20 403,22 euros ouverts aux noms de M. [W] [G] ou Mme [V] [C], un livret bleu au solde de 5 334,74 euros inscrit au seul nom de M. [W] [G], ainsi qu’un livret de développement durable au solde de 12 062,76 euros, également ouvert au seul nom de M. [W] [G].

M. [G] disposait ainsi de placements pour un montant global de 37 800,72 euros, étant observé que les contrats « Tonic croissance 10 ans » étaient au bénéfice de M. [G] ou Mme [C] (c’est la cour qui souligne),

– la propriété en indivision avec Mme [C] d’un immeuble à [Adresse 8], cadastré section AH numéro [Adresse 6] acquis le 29 janvier 2016, d’une valeur de 240 000 euros selon les documents communiqués aux débats et provenant du service de la publicité foncière.

M. [G] disposait ainsi de la moitié de la valeur de cet immeuble lors de la souscription de son engagement de caution.

En l’occurrence, il importe peu de constater que l’immeuble dont s’agit a été apporté en augmentation de capital à la SCI Karisso, selon acte du 21 février 2019 dressé par Me [I], notaire à Gevrey-Chambertin, cette initiative prise en 2019 étant indifférente à la composition du patrimoine de M. [G] au jour où il s’engageait comme caution le 15 novembre 2017.

A ces éléments financiers objectifs, M. [G] qui supporte la charge de la démonstration d’une éventuelle disproportion manifeste de son engagement en qualité de caution, au jour où il l’a souscrit, se borne à indiquer, dans ses dernières écritures (page 4), « (…) En 2017, Monsieur [W] [G] a perçu des revenus très faibles ainsi qu’il en justifie. Ainsi le montant du cautionnement est bien supérieur au revenu de Monsieur [W] [G]. Il est évident que Monsieur [W] [G] ne disposait pas de la capacité financière pour régler une somme de 48 000 euros, ni même une somme de 34 000 euros qui est sollicité à son encontre (…) ».

Toutefois, il ne fournit aucune pièce relative à ses revenus et charges en novembre 2017, se limitant à communiquer un avis d’impôt 2019 sur les revenus 2018, une attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales du 22 mars 2021 et une autre du 12 mars 2020.

En conséquence, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a considéré que M. [G] n’apportait pas la preuve d’une disproportion manifeste de son engagement de caution.

La disproportion manifeste entre l’engagement de caution de M. [G] avec sa situation patrimoniale n’étant pas établie au jour de la souscription par l’intéressé de cet engagement, il n’y a pas lieu de se prononcer sur une éventuelle disproportion au jour où la caution a été effectivement appelée par la banque.

S’agissant des indemnités de « recouvrement » de 1 555,47 euros et « conventionnelles » de 2 169,62 euros réclamées par la Caisse de Crédit Mutuel du [Adresse 7], il importe de relever que les stipulations du contrat de prêt et celles afférentes aux obligations de la caution, sont claires et dénuées de toute ambiguïté.

M. [G] s’est ainsi engagé, en qualité de caution solidaire, (page deux du contrat de prêt) selon les indications suivantes : « (…) Le montant garanti par le présent cautionnement est de 48 000 euros incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et sa durée est celle du crédit majorée de 24 mois. Cette garantie sera intégrée à l’acte. Les dispositions régissant ce (s) cautionnement (s) sont exposées au chapitre « Définition des garanties » du présent contrat de crédit (…) ».

Il convient d’observer que M. [G], de sa main, a réitéré son engagement, en qualité de caution, à assumer, dans la limite de 48 000 euros, le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard (page 12 du contrat précité ; c’est la cour qui souligne).

De surcroît, les indemnités réclamées par la Caisse de Crédit Mutuel du [Adresse 7] sont prévues page 10 du contrat, sous les titres :

– « Conséquences de l’exigibilité anticipée », « (…) Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphe précédents, le prêteur : (…) aura droit à une indemnité de 7 % (sept pour cent) du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit, à l’exception du cas de décès d’un assuré ou le cas échéant d’une caution (…) » ;

– « Indemnité de recouvrement », « (…) Si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires, l’emprunteur aura à payer une indemnité de 5 % (cinq pour cent) des montants dus (…) ».

En la matière, il importe peu que la Caisse de Crédit Mutuel du [Adresse 7] ait omis de déclarer le montant de ces indemnités de recouvrement ou conventionnelles au passif de la SAS Vins [G] [W], aucune disposition légale ne lui interdisant de solliciter paiement de ces sommes auprès de la caution, laquelle a expressément reconnu être tenue, dans les limites de son engagement, aux pénalités et intérêts de retard prévus au contrat de prêt.

En outre, il résulte des dispositions de l’article L 622-26 que la défaillance du créancier ayant pour effet non d’éteindre la créance, mais d’exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette susceptible d’être opposée par la caution pour se soustraire à son engagement.

La caution n’est déchargée de cette obligation que si elle aurait pu tirer un avantage effectif du droit d’être admise dans les répartitions et dividendes susceptible de lui être transmis par subrogation.

Il convient ainsi de faire droit à la demande en paiement de ces indemnités formée par la Caisse de Crédit Mutuel du [Adresse 7] à l’encontre de M. [G] ès qualité de caution.

Au total, M. [G] sera donc tenu de payer à la Caisse de Crédit Mutuel du [Adresse 7] les sommes suivantes :

– Capital 30 994, 57 euros,

– Intérêts 200, 64 euros,

– Assurance 65, 56 euros,

– Ind. Recouvrement 1 555, 47 euros,

– Ind. Conventionnelle 2 169, 62 euros.

Soit un montant global de 34 985,86 euros, outre intérêts sur cette somme au taux contractuel de 1,85 % l’an et les cotisations d’assurance-vie maintenues après résiliation du contrat (décès seulement) au taux de 0,5 % l’an depuis le 19 juin 2019 jusqu’à parfait paiement.

Le jugement déféré mérite pleine confirmation.

– Sur les demandes accessoires

M. [W] [G] est condamné aux dépens d’appel.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [G] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


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