Augmentation de Capital : Cour d’appel de Caen, 2ème Chambre civile, 23 mars 2023, 21/02548

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Augmentation de Capital : Cour d’appel de Caen, 2ème Chambre civile, 23 mars 2023, 21/02548
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titre principal

– Constater l’irrecevabilité des demandes des époux [L] formulées à l’encontre de

la société GSE INTEGRATION compte tenu de la scission du fonds de commerce

(augmentation de capital par suite d’apport d’actif sous le régime juridique des scissions

– de sa branche BtoC) de la société GSE INTEGRATION (RCS n°508 676 053 ‘

anciennement dénommée SVH ENERGIE) intervenue en date du 26 décembre 2017 (et

ajusté le 13 février 2018 pour correction d’erreurs matérielles) et déposé au tribunal de

commerce le 7 mars 2018, au profit d
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AFFAIRE : N° RG 21/02548 –

N° Portalis DBVC-V-B7F-G2QC

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d’ALENCON en date du 10 Août 2021 RG n° 20/000405

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 23 MARS 2023

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

N° SIRET : 542 097 902

[Adresse 2]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMES :

Madame [Z] [P] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Monsieur [W] [L]

né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentés par Me Jonathan MINET, avocat au barreau de CAEN,

assistés de Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. GSE INTEGRATION

N° SIRET : 508 676 053

[Adresse 4]

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN

assistée de Me Pauline LEBAS de la SARL CALTANI, avocat au barreau de PARIS,

DEBATS : A l’audience publique du 16 janvier 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 23 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

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Suivant bon de commande signé le 5 décembre 2017, hors établissement, M. [W] [L] a conclu avec la SAS SVH ENERGIE un contrat portant sur la fourniture et l’installation d’un système photovoltaïque comprenant notamment 8 modules photovoltaïques, un onduleur, un boitier AC, un cablâge, d’une puissance totale de 290 Wc, outre les démarches en vue du raccordement auprès d’ERDF, au prix de 23 891€ TTC.

Cette acquisition a été financée au moyen d’un crédit affecté contracté le jour même par M. [L] et Mme [Z] [P] épouse [L] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, pour un montant de 23 891€, remboursable en 168 mensualités de 198,12€ au taux d’intérêt fixe annuel de 4,70%.

Le 9 janvier 2018, Mme [L] a signé une attestation de livraison et de bonne fin de travaux aux fins de déblocage des fonds.

Par acte d’huissier du 2 novembre 2020, M. et Mme [L] ont fait assigner la SAS GSE INTEGRATION (anciennement dénommée SVH ENERGIE) et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le tribunal judiciaire d’Alençon aux fins notamment d’annulation des contrats, de remboursement par la banque des sommes versées et de dommages et intérêts.

Par jugement du 10 août 2021, le tribunal a :

– Débouté M. [W] [L] et Mme [Z] [P] épouse [L] de leurs demandes de communication de pièces,

– Prononcé l’annulation du contrat de vente passé le 5 décembre 2017 entre M. [W] [L] et la société SVH Energie aujourd’hui société GSE Intégration relative à l’offre packagée « GSE transition énergétique » pour la somme de 23 891 euros,

– Constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté du 15 décembre 2017 entre Mme [Z] [P] épouse [L] et la BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem pour un montant de 23 891 euros,

– Dit que M. [W] [L] et Mme [Z] [P] épouse [L] devront tenir à la disposition de la société GSE Intégration l’ensemble des matériels vendus et posés à leur domicile, dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir,

– Dit que passé ce délai, si la société GSE Intégration n’a pas souhaité reprendre l’ensemble des matériels vendus et posés à leur domicile, M. [W] [L] et Mme [Z] [P] épouse [L] pourront les démonter et condamné dans ce cas la société GSE Intégration à leur payer la somme de 2 328 euros,

– Dit que M. [W] [L] et Mme [Z] [P] épouse [L] seront dispensés de restituer à la BNP Paribas Personal Finance le montant du crédit affecté du 15 décembre 2017 d’un montant de 23.891 euros,

– Débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de condamnation de la société GSE Intégration à titre de dommages et intérêts,

– Condamné la BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [W] [L] et Mme [Z] [P] épouse [L] en deniers ou quittances la somme de 6 934,20 euros relative aux échéances prélevées jusqu’en mai 2021 outre toute somme qui aurait été prélevée après cette date,

– Débouté M. [W] [L] et Mme [Z] [P] épouse [L] de leurs demandes au titre des préjudices financier et trouble de jouissance et moral,

– Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,

– Condamné in solidum les sociétés BNP Paribas Personal Finance et GSE Intégration à verser à M. [W] [L] et Mme [Z] [P] épouse [L] une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné in solidum les sociétés BNP Paribas Personal Finance et GSE Intégration aux entiers dépens.

Par déclaration du 9 septembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 février 2022, la SA BNP PARIBAS demande de :

– Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté les époux [L] de leurs demandes de communication de pièces et de leurs demandes au titre des préjudices financier et trouble de jouissance et moral.

Statuant à nouveau sur les chefs réformés,

A titre principal,

– Juger n’y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 5 décembre 2017 entre la société SVH ENERGIE, dont la nouvelle dénomination sociale est GSE INTEGRATION, et Monsieur [W] [L] et Madame [Z] [L] née [P],

– Juger n’y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 15 décembre 2017 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [W] [L] et Madame [Z] [L] née [P],

– Débouter Monsieur [W] [L] et Madame [Z] [L] née [P] de

l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

À titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats,

-Juger qu’aucune faute n’a été commise par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le déblocage des fonds,

– Juger que Monsieur [W] [L] et Madame [Z] [L] née [P] ne

justifient d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d’une éventuelle faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

– Condamner solidairement Monsieur [W] [L] et Madame [Z] [L] née [P] à lui payer la somme de 23.891 € au titre de l’obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et Juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,

– Condamner la société GSE INTEGRATION à garantir les époux [L] du paiement des sommes mises à leur charge,

A titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs,

-Condamner solidairement Monsieur [W] [L] et Madame [Z] [L] née

[P] à lui payer la somme de 23.891 € au titre de l’obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et Juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,

– Condamner la société GSE INTEGRATION à garantir les époux [L] du paiement des sommes mises à leur charge,

– Juger que le préjudice subi par Monsieur [W] [L] et Madame [Z] [L] née [P] s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5%, soit la somme maximum de 1.200 €,

– Ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties,

A titre encore plus subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital,

– Condamner la société GSE INTEGRATION à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23.891 € à titre de dommages et intérêts,

En toutes hypothèses,

– Débouter Monsieur [W] [L] et Madame [Z] [L] née [P] de

l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

– Débouter la société GSE INTEGRATION de sa demande tendant à voir prononcer

l’irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre,

– Juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers et quittances,

– A titre principal, Condamner in solidum Monsieur [W] [L] et Madame [Z]

[L] née [P] à lui payer la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel et les entiers dépens de première instance et d’appel

– A titre subsidiaire, Condamner la société GSE INTEGRATION à lui payer la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel et les entiers dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 4 novembre 2022, M. et Mme [L] demandent de :

– Confirmer la décision entreprise sauf en ce qui concerne le débouté de leurs demandes de communication de pièces et de dommages et intérêts et la disposition relative aux frais irrépétibles ;

STATUANT A NOUVEAU,

– Ordonner à la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, la communication :

o d’un décompte des sommes versées par Monsieur et Madame [L] au titre du

prêt,

o d’un exemplaire dudit contrat de prêt, ainsi que l’entier dossier financier ;

– Débouter la société GSE INTEGRATION et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;

– Déclarer les demandes de Monsieur et Madame [L] recevables et les déclarer bien fondées.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

– Condamner in solidum, la société GSE INTEGRATION et la banque BNP PARIBAS

PERSONAL FINANCE, à leur verser la somme de :

° 3.000,00 € au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,

° 3.000,00 € au titre de leur préjudice moral.

– Condamner in solidum, la société GSE INTEGRATION et la BNP PARIBAS PERSONAL

FINANCE, à leur payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner in solidum, la société GSE INTEGRATION et la banque BNP PARIBAS

PERSONAL FINANCE, au paiement des entiers dépens.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

Si par extraordinaire, le Tribunal venait à les débouter de l’intégralité de leurs demandes,

– Déclarer que Monsieur et Madame [L] reprendront le paiement mensuel des

échéances du prêt.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2022, la SAS GSE INTEGRATION demande de :

– Infirmer le jugement entrepris sauf en en ce qu’il a débouté les époux [L] de leurs demandes de communication de pièces et de leurs demandes au titre des préjudices financier et trouble de jouissance et moral et débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de condamnation de la société GSE Intégration à titre de dommages et intérêts ;

Et statuant à nouveau :

A titre principal

– Constater l’irrecevabilité des demandes des époux [L] formulées à l’encontre de

la société GSE INTEGRATION compte tenu de la scission du fonds de commerce

(augmentation de capital par suite d’apport d’actif sous le régime juridique des scissions

– de sa branche BtoC) de la société GSE INTEGRATION (RCS n°508 676 053 ‘

anciennement dénommée SVH ENERGIE) intervenue en date du 26 décembre 2017 (et

ajusté le 13 février 2018 pour correction d’erreurs matérielles) et déposé au tribunal de

commerce le 7 mars 2018, au profit de la société SVH ENERGIE (RCS n°833 565 218) ;

– Constater l’irrecevabilité des demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE formulées à l’encontre de la société GSE INTEGRATION compte tenu de la scission du fonds de commerce (augmentation de capital par suite d’apport d’actif sous

le régime juridique des scissions – de sa branche BtoC) de la société GSE INTEGRATION

(RCS n°508 676 053 ‘ anciennement dénommée SVH ENERGIE) intervenue en date du

26 décembre 2017 (et ajusté le 13 février 2018 pour correction d’erreurs matérielles) et

déposé au tribunal de commerce le 7 mars 2018, au profit de la société SVH ENERGIE

(RCS n°833 565 218) ;

En conséquence,

– Débouter les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, formulées à son égard ;

– DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, formulées à son égard ;

A titre subsidiaire,

– Constater la validité du contrat de vente conclu entre les époux [L] et la société

GSE INTEGRATION le 5 décembre 2017 ;

– Constater l’absence de dol imputable à la société GSE INTEGRATION ;

En conséquence,

– Débouter les époux [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, formulées à son égard ;

– Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, formulées à son égard ;

A titre très subsidiaire,

– Constater que les époux [L] ont confirmé le contrat de vente conclu entre les époux [L] et la société GSE INTEGRATION le 5 décembre 2017,

En conséquence,

– Débouter les époux [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, formulées à son égard ;

– Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, formulées à son égard ;

En tout état de cause,

– Condamner les époux [L] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2022.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

I. Sur la recevabilité des demandes formées contre la SAS GSE INTEGRATION

La SAS GSE INTEGRATION soulève l’irrecevabilité des demandes formées contre elle pour défaut de qualité à agir sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile, au motif que ses droits et obligations ont été repris par une nouvelle société SVH ENERGIE (RCS n° 833 656 218) par l’effet d’un apport partiel d’actif qui a été publié le 9 janvier 2018 et qui est donc opposable à M. et Mme [L].

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut au débouté de cette demande, faisant valoir que le transfert des obligations de la SAS GSE INTEGRATION au profit de la SAS SVH ENERGIE qui est placée en liquidation judiciaire n’est pas justifié.

Les époux [L] concluent également au débouté soulignant qu’ils ne doivent pas pâtir du montage particulièrement opaque entre ces deux sociétés; qu’ils n’ont jamais été informés du transfert d’activité et qu’aucun avenant avec la nouvelle société SVH ENERGIE n’a été signé.

Il résulte des pièces versées aux débats (extraits KBIS, contrat de scission, annonces BODACC) que:

– le contrat litigieux du 5 décembre 2017 a été signé avec la SAS SVH ENERGIE inscrite au RCS de Bobigny sous le n°508 676 053, ce numéro correspondant au RCS actuel de la SAS GSE INTEGRATION par suite de changement de dénomination sociale ;

– par contrat d’apport partiel du 26 décembre 2017 soumis au régime juridique des scissions (ajusté le 13 février 2018 pour correction d’erreurs matérielles), publié au BODACC des 8 et 9 janvier 2018, la SAS SVH ENERGIE (RCS n°508 676 053) a apporté à la SAS SVH ENERGIE VD, devenue par changement de sa dénomination SVH ENERGIE, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 833 656 218, créée à cet effet, la branche complète et autonome de son activité dénommée BtoC correspondant à son activité de vente de matériel et de pièces auprès de clients particuliers, associée à un ensemble de prestations, pour ne conserver que son activité dénommée BtoB correspondant à son activité auprès des clients professionnels, ce avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 ;

– par jugement du 23 juin 2021, la tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la nouvelle SAS SVH ENERGIE (RCS n°833 656 218).

Aux termes de l’acte du 26 décembre 2017, l’activité apportée comprend notamment la clientèle qui y est attachée et les contrats conclus avec les clients transférés.

Par ailleurs, les parties ont prévu d’écarter toute solidarité entre elles notamment en ce qui concerne le passif pris en charge dans le cadre de l’apport en application de l’article L 236-1 du code de commerce.

En outre, elles ont décidé de soumettre l’apport aux dispositions des articles L 236-1 à L 236-6 et L 236-16 à L 236-21 du code de commerce.

L’article L 236-3 dispose notamment que la scission entraîne la transmission universelle du patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.

Il résulte de ces observations que le contrat conclu par les époux [L], particuliers, fait partie de la branche d’activité cédée à la SAS SVH ENERGIE VD, devenue SVH ENERGIE, et ce depuis le 1er janvier 2018, suite à l’apport partiel d’actifs régulièrement publié et donc opposable aux époux [L].

Contrairement à ce que soutient la SA BNP PARIBAS, cette transmisssion est intervenue avant le placement de la SAS SVH ENERGIE sous liquidation judiciaire.

A compter du 1er janvier 2018, la SAS SVH ENERGIE VD devenue SVH ENERGIE est donc venue aux droits et obligations de la SAS GSE INTEGRATION relativement au contrat litigieux.

L’assignation ayant été délivrée le 2 novembre 2020, soit postérieurement à cette date, les demandes formées par les époux [L] contre la SAS GSE INTEGRATION, dont celles relatives à la nullité du contrat principal et à la dépose du matériel, doivent être déclarées irrecevables.

De la même manière, toute demande formée contre elle par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est irrecevable.

II. Sur les demandes de nullité du contrat de crédit et de remboursement des sommes versées au titre de ce contrat

L’article L 312-55 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En l’espèce, la demande de nullité du contrat principal ayant été déclarée irrecevable faute pour les époux [L] d’avoir assigné la société venant aux droits de la SAS GSE INTEGRATION, le contrat de crédit ne peut être annulé de plein droit.

Il convient dès lors de débouter les acheteurs de leur demande de nullité du contrat de crédit affecté.

Par suite, leur demande subséquente visant à la restitution des sommes versées en exécution de ce prêt est sans objet et doit être rejetée.

Il en est de même de leur demande de communication de pièces qui ne présente pas d’intérêt.

III. Sur les demandes indemnitaires des époux [L] contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Les époux [L] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice financier, d’un trouble de jouissance et d’un préjudice moral.

Ils font grief à la banque de leur avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat nul.

La demande d’annulation du contrat principal ayant été déclaré irrecevable, ce moyen est infondé.

Ils reprochent encore à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un défaut d’information et de leur avoir fait subir le remboursement du crédit à un taux d’intérêt exorbitant, obérant ainsi leur trésorerie disponible et leur niveau de vie pendant plusieurs années. Ils soutiennent que la banque n’aurait jamais dû, en sa qualité de dispensateur de crédit, soumis à des obligations de surveillance, de mise en garde et de conseil, financer un tel achat.

Il appartient aux époux [L] d’alléguer les faits propres à fonder leur prétention.

Or, force est de constater qu’ils procèdent par simple affirmation et n’invoquent aucun élément précis de nature à étayer leurs allégations ni à justifier de l’existence de manquements de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à ses devoirs en sa qualité de dispensateur de crédit.

Le rejet des demandes indemnitaires des époux [L] est donc confirmé.

IV. Sur les demandes accessoires

M. et Mme [L] succombant, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et à la SAS GSE INTEGRATION la somme de 2500€ à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sont déboutés de leur demande formée à ce titre.

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :

– Débouté M. [W] [L] et Mme [Z] [P] épouse [L] de leurs demandes de communication de pièces,

– Débouté M. [W] [L] et Mme [Z] [P] épouse [L] de leurs demandes au titre des préjudices financier et trouble de jouissance et moral,

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

DECLARE irrecevables les demandes formées par M. et Mme [L] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE contre la SAS GSE INTEGRATION ;

DEBOUTE M. et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes formées contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

CONDAMNE in solidum M. et Mme [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et à la SAS GSE INTEGRATION la somme de 2500€ à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. et Mme [L] aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY


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