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te société américaine et ses deux propres associés, dont M. A, laquelle opération a été suivie d’un abandon de créance de 445 840 euros de deux associés au profit de la société O’Energie et d’une augmentation de capital par incorporation de la dette pour le surplus, soit pour 400 000 euros, le paiement, par la société O’Energie, de l’indemnité de 527 477,23 euros a été regardé à bon droit par l’administration comme procédant d’un acte anormal de gestion et comme ayant profité à M. A, son associé unique à la date de l’accord transactionnel ; l’introduction d’une plainte pour escroqueri
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1901730 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, M. A, représenté par la société d’avocats Alerion, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, en retenant que seule la somme de 151 613 euros a pu constituer une libéralité imposable entre ses mains ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les dépens de l’instance, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif, il a rapporté la preuve de ce que les charges supportées par la société O’Energie pour mettre un véhicule à sa disposition avaient pour objet exclusif de lui permettre d’effectuer ses déplacements professionnels ; la circonstance que le contrat correspondant, conclu auprès d’une société luxembourgeoise de location de véhicules de haut de gamme, a été établi, par erreur, à son nom et non à celui de la société O’Energie est sans incidence à cet égard, alors d’ailleurs que les factures correspondantes ont été établies au nom et à l’adresse de cette société ; ainsi, l’engagement de ces dépenses par la société O’Energie répondait à un intérêt pour l’entreprise et a été regardé à tort comme lui ayant procuré un avantage en nature ;
– la société O’Energie a pu légitimement estimer avoir un intérêt à prendre en charge l’indemnité transactionnelle de 564 101,55 euros réclamée par une société de droit irlandais qui avait acquis une créance antérieurement détenue sur la société O’Energie par une société de droit américain avec laquelle elle avait conclu un partenariat en vue de la mise sur le marché d’un nouveau produit dont la commercialisation a échoué ; la prise en charge de cette indemnité par la société O’Energie a, dans ces conditions et dès lors que cette société avait un intérêt commercial à transiger, été regardée à tort comme ayant la nature d’un acte anormal de gestion ; c’est également à tort que l’administration, en invoquant de prétendus actes de cession de créance, l’a regardé comme étant l’unique bénéficiaire du paiement de cette indemnité transactionnelle, qu’elle a analysée comme une libéralité, alors qu’il n’avait été mis en cause, dans le cadre du différend dont il s’agit, que dans le but de rechercher sa responsabilité solidaire et que le versement de cette indemnité ne lui a pas profité ; la découverte postérieure de fraudes commises par son co-associé en ce qui concerne le paiement de cette indemnité établit, au contraire, que la société O’Energie et lui-même ont été les victimes de ces agissements ; l’administration, qui ne peut se borner à invoquer la qualité de maître de l’affaire qu’elle lui prête, n’a pas apporté la preuve, qui lui incombe, de ce qu’il aurait appréhendé les sommes correspondantes et n’était, dès lors, pas fondée à imposer celles-ci entre ses mains, en tant que revenu distribué, sur le fondement du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts ; l’administration n’est pas davantage fondée à estimer qu’il aurait bénéficié d’une libéralité d’un montant de 564 101,55 euros alors que la société créancière lui réclamait seulement la somme de 151 613 euros ;
– l’administration n’ayant pas apporté la preuve, qui lui incombe, de l’intention délibérée d’éluder l’impôt qu’elle lui prête, la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a. de l’article 1729 du code général des impôts, dont ont été assortis les suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige, n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– le service ayant relevé que M. A était le bénéficiaire du contrat de location de véhicules conclu avec la société luxembourgeoise et que l’intéressé n’avait pas rapporté la preuve de l’usage professionnel des véhicules mis à sa disposition, tandis que la société O’Energie n’a pas justifié de la déductibilité, en tant que charge, de la dépense correspondante et a omis de déclarer l’avantage en nature ainsi consenti, c’est à bon droit que l’avantage occulte correspondant a été imposé entre les mains de M. A sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts ;
– la société O’Energie ayant été libérée de la dette qu’elle avait contractée envers une société de droit américain, par l’effet d’une cession de créance intervenue le 1er juin 2012 entre cette société américaine et ses deux propres associés, dont M. A, laquelle opération a été suivie d’un abandon de créance de 445 840 euros de deux associés au profit de la société O’Energie et d’une augmentation de capital par incorporation de la dette pour le surplus, soit pour 400 000 euros, le paiement, par la société O’Energie, de l’indemnité de 527 477,23 euros a été regardé à bon droit par l’administration comme procédant d’un acte anormal de gestion et comme ayant profité à M. A, son associé unique à la date de l’accord transactionnel ; l’introduction d’une plainte pour escroquerie à l’encontre de l’ancien co-associé de M. A, laquelle procédure n’a d’ailleurs donné lieu à aucune décision de justice à ce jour, est sans incidence à cet égard ; dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a regardé la somme ainsi payée à tort par la société O’Energie comme ayant la nature d’une libéralité imposable, entre les mains de M. A, sur le fondement du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts ;
– en faisant valoir que M. A, représentant légal de la société O’Energie durant les années d’imposition en litige, a été l’unique bénéficiaire de la mise à disposition, par cette société, d’un véhicule dont l’usage professionnel n’a pas été établi, qu’il n’a pas porté cet avantage en nature sur ses déclarations de revenus, qu’il a été l’unique bénéficiaire du paiement, par la société O’Energie, d’une indemnité transactionnelle dont le paiement lui incombait et qu’il a délibérément fait prendre en charge par cette société, alors que cette dette n’incombait pas à celle-ci, l’administration a suffisamment caractérisé l’intention délibérée du contribuable d’éluder l’impôt justifiant l’application de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a. de l’article 1729 du code général des impôts.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2023, M. A, représenté par la société d’avocats Alerion, déclare se désister, tant de l’instance introduite devant la cour que de son action.
Il précise qu’il a conclu un accord transactionnel avec l’administration fiscale, qui a permis de trouver une issue amiable au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
:
1. M. B A était l’un des deux associés et le représentant légal de la société par actions simplifiée O’Energie, qui était spécialisée dans le commerce inter-entreprises de carburant et de produits annexes. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2015. Lors de ce contrôle, l’administration a estimé que M. A avait perçu de cette société, au cours des années 2014 et 2015, des avantages en nature, à hauteur des sommes respectives de 50 525 euros et de 18 571 euros, et, au cours de l’année 2015, des revenus distribués ayant la nature de libéralités, évalués à hauteur d’une somme totale de 527 477 euros. L’administration a fait connaître à M. A sa position par une proposition de rectification qu’elle lui a adressée le 2 juin 2017. L’intéressé n’ayant pas présenté d’observations avant l’expiration du délai supplémentaire qui lui avait été accordé, les suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant, au titre des années 2014 et 2015, des rehaussements ainsi notifiés ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2018, pour un montant total, en droits et pénalités, de 520 750 euros. Sa réclamation ayant été rejetée, M. A a porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen, en lui demandant de prononcer la décharge ou, à défaut, une réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a ainsi été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. M. A a relevé appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
2. Par un mémoire, enregistré au greffe de la cour le 20 janvier 2023, après l’inscription de l’affaire au rôle, M. A a fait connaître à la cour qu’il entendait se désister, tant de l’instance introduite devant la cour que de son action, en faisant état de la conclusion d’un accord transactionnel avec l’administration fiscale. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience publique du 9 février 2023 à laquelle siégeaient :
– M. Christian Heu, président de chambre,
– M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,
– M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,
Signé : C. HeuLa greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°21DA01755
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