Augmentation de Capital : Cour administrative d’appel de Douai, 16 mars 2023, 22DA01567

·

·

Augmentation de Capital : Cour administrative d’appel de Douai, 16 mars 2023, 22DA01567
Ce point juridique est utile ?

s doit être investi, dans un délai de trente-six mois et à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l’augmentation de capital en numéraire d’une société ; / b) La société bénéficiaire de l’apport doit exercer l’une des activités mentionnées au b du 2° du présent II et répondre aux conditions prévues aux a et c du même 2° ; () Le non-respect de l’une des conditions prévues au II entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt sur la plus-value, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’artic
* * *
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2014.

Par un jugement n° 19010025 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 20 juillet 2022, M. et Mme B, représentés par Me Blanquart, demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu de l’année 2014 mise en recouvrement pour un montant de 205 066 euros ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu :

– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

– le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

:

1. Aux termes du l’article R. 222-1 du code de justice administrative : ” Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. “

2. M. et Mme B ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel le service a remis en cause le report d’imposition de la plus-value de cession de 391 392 euros déclarée par eux en application de l’article 150-0 D bis du code général des impôts. En conséquence, l’administration les a assujettis, en suivant la procédure de rectification contradictoire, à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2014 dont ils ont vainement demandé la décharge au tribunal administratif de Lille.

3. Il résulte des mentions de la proposition de rectification adressée à M. et Mme B que ces derniers ont cédé à la société SEBE, par acte du 14 décembre 2011, les cinquante-trois parts qu’ils détenaient dans la société à responsabilité limitée (SARL) B pour un montant total de 392 200 euros. Ils ont sollicité et bénéficié du report de l’imposition de la plus-value de 391 392 euros réalisée à l’occasion de la cession susmentionnée en application de l’article 150-0 D bis du code général des impôts. L’administration a remise en cause le bénéfice de ce report d’imposition au motif que, si les contribuables ont souscrit au capital de la société SARL PBLF Hotelier le 12 juin 2013, cette société n’avait déclaré aucun chiffre d’affaire et n’avait réalisé aucune activité économique depuis sa création en 2013 et jusqu’à la date de notification de la proposition de rectification le 4 mai 2017. L’administration a donc estimé que M. et Mme B n’avaient pas respecté la condition de réinvestissement prévue au 3° de l’article 150-0 D bis du code général des impôts à la date de l’expiration du délai de trente-six mois suivant la cession des titres de la société B intervenue le 14 décembre 2014.

4. Pour demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu en litige, les requérants font valoir que la société SARL PBLF Hôtelier a eu une activité économique dès sa création en raison d’un projet de base de loisir sur la commune de Saint-Amand-Les-Eaux, qui n’a pu aboutir en raison de l’impossibilité d’acquérir la propriété d’une parcelle destinée à recevoir l’implantation d’une rampe d’accès à la base de loisir. Ils font valoir qu’ils ont été contraints, à compter de 2015, de mener à bien un nouveau projet de résidence hôtelière sur la commune de Millonfosse, projet qui a abouti en 2018.

5. Aux termes de l’article L. 150-0 D bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année 2011, année de la réalisation de la plus-value en litige : ” I.-1. L’imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II du présent article sont remplies. / Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170. / () II.- Le bénéfice du report d’imposition prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes : / 2° La société dont les actions, parts ou droits sont cédés : / a) Est passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ; / b) Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les huit années précédant la cession ; / c) A son siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; / 3° Le report d’imposition est, en outre, subordonné au respect des conditions suivantes : / a) Le produit de la cession des titres ou droits doit être investi, dans un délai de trente-six mois et à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l’augmentation de capital en numéraire d’une société ; / b) La société bénéficiaire de l’apport doit exercer l’une des activités mentionnées au b du 2° du présent II et répondre aux conditions prévues aux a et c du même 2° ; () Le non-respect de l’une des conditions prévues au II entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt sur la plus-value, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.”. En vertu de l’article 1er de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, ces dispositions s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2011.

6. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du report d’imposition est subordonné au réinvestissement d’au moins 80% du montant de la plus-value dans la souscription en numéraire au capital d’une société opérationnelle d’une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Par ailleurs, le délai de trente-six mois au terme duquel le produit de cession des titres ou droits doit être réinvesti pour bénéficier du report d’imposition commence à courir à la date du fait générateur de la plus-value, soit à la date de la cession des titres à l’origine de la plus-value imposable. Enfin le non-respect de l’une des conditions prévues entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt sur la plus-value.

7. S’agissant du premier projet, il n’est pas contesté que M. et Mme B n’ont pas rempli la condition de réinvestissement au 14 décembre 2014, date de l’expiration du délai de trente-six mois qui a couru à compter de la cession des cinquante-trois parts qu’ils détenaient dans la SARL B à la société SEBE, telle que prévue par les dispositions de l’article 150-0 D bis du code général des impôts, dès lors qu’ainsi qu’ils le reconnaissent, le projet de la SAS PBLF Hôtelier n’a abouti qu’en 2018, marquant le début de son activité. S’agissant du second projet de résidence hôtelière à Millonfosse, le permis de construire n’est intervenu que le 7 juillet 2016, soit postérieurement au délai de réinvestissement de trente-six mois, lequel expirait le 14 décembre 2014. Par suite, et quelles qu’aient pu être les difficultés rencontrées par M. et Mme B, ces derniers n’ont pas respecté la condition de réinvestissement de 80% du montant de la plus-value dans délai de trente-six moi. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause le report d’imposition et imposé la plus-value au titre de l’année 2014.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er

:La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Fait à Douai le 16 mars 2023.

Le président-assesseur de la 4ème chambre,

Signé : Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

N°22DA01567


Chat Icon