Audiovisuel : l’absence de contrat de travail emporte CDI
Audiovisuel : l’absence de contrat de travail emporte CDI
Ce point juridique est utile ?

Dans le domaine audiovisuel, la signature d’un contrat de travail d’usage écrit est un impératif sous peine de requalification ipso facto en CDI. Un salarié de la société Megami Productions exerçant sous le nom commercial Com’on Screen, en qualité de technicien vidéo, a obtenu la requalification de sa collaboration en CDI.

Nécessité d’un écrit

Le contrat de travail à durée déterminée, même lorsqu’il est conclu en application de l’article L.1242-2. 3° du code du travail (contrat à durée déterminée d’usage dans certains secteurs d’activité), doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. Dès lors que la société n’est pas en mesure de produire les contrats signés sur la période concernée, elle ne peut écarter la présomption légale instituée par l’alinéa 1 de l’article L. 1242-12 du même code. A cet égard, les attestations spécifiques aux intermittents du spectacle remplies par l’employeur comme la délivrance de bulletins de salaire délivrés pour les journées travaillées ne sauraient suppléer l’écrit, indispensable à définir la durée de la relation contractuelle. En conséquence, en application de l’article L.1245-1 du code du travail, la relation contractuelle doit être considérée comme étant à durée indéterminée, et ce à compter du premier contrat irrégulier.

Requalification en temps plein  

L’absence d’écrit a également pour effet un non-respect des dispositions de l’ancien article L.3123-14 du code du travail devenue l’article L.3123-6, concernant la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et fait présumer que l’emploi est à temps complet. S’agissant d’une présomption simple, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur. A cet égard, l’employeur ne peut se contenter de produire les bulletins de salaire, les déclarations faites auprès de Pôle Emploi, ces éléments sont insuffisants à démontrer la durée de travail convenue. Télécharger la décision


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