Atteinte aux symboles olympiques : la société Eleven condamnée

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Atteinte aux symboles olympiques : la société Eleven condamnée
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La référence, par imitation, aux symboles olympiques, constitue une atteinte au symbole olympique et aux termes « jeux Olympiques » (monopole du Comité national olympique et sportif français).

Le tee-shirt “games blanc” commercialisé par la société Eleven a été jugé illicite car faisant référence par imitation aux propriétés olympiques que sont le symbole et les mots “jeux olympiques” de façon non autorisée. La commercialisation de ces vêtements porte atteinte aux propriétés olympiques au sens de l’article L.141-5 du code du sport..

Le tee-shirt en cause est orné de cinq cœurs superposés les uns sur les autres, chacun d’une couleur des cinq anneaux olympiques sur lesquels est inscrit un slogan incluant les mots “Olympic Games” c’est-à-dire la traduction exacte des termes “jeux Olympiques” en langue anglaise.Cette conjonction de symboles qui évoquent immédiatement les jeux dans l’esprit du public par le nombre et les coloris identiques à ceux des anneaux olympiques, confortés par le slogan qui est une traduction dans une langue familière du public des termes “jeux Olympiques”, constituent une reproduction par imitation des deux propriétés olympiques que sont le symbole et les mots “jeux olympiques”.

Cette commercialisation constitue également un acte de parasitisme. Selon l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”Les agissements parasitaires consistent à tirer ou entendre tirer profit de la valeur économique acquise par autrui au moyen d’un savoir-faire, d’un travail de création, de recherches ou d’investissements, de façon à en retirer un avantage concurrentiel.

Le fait de proposer à la vente des articles, dans une collection intitulée “JO” ou “Jeux Olympiques” reproduisant ou imitant les anneaux olympiques ainsi que la mention “Olympic Games” avec la mention du millésime 2024, en ligne et en boutique l’année des jeux olympiques et sur le territoire où ces jeux se déroulent, démontre de la part de la défenderesse une volonté de se placer dans le sillage de l’événement et de bénéficier de son exceptionnelle renommée et de sa large diffusion médiatique pour en retirer un avantage commercial, sans bourse délier. Les faits de parasitisme sont ainsi démontrés.

Pour rappel, selon l’article L141-5 du code du sport : I.-Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.Il est également dépositaire :

1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympiques ;
2° De l’hymne olympique ;
3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Olympiques ;
4° Du millésime des éditions des jeux Olympiques ” ville + année”, de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ;
5° Des termes ” jeux Olympiques “, ” olympisme ” et ” olympiade ” et du sigle ” JO ” ;
6° Des termes ” olympique “, ” olympien ” et ” olympienne “, sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l’un d’entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d’entraîner une confusion dans l’esprit du public avec le mouvement olympique.

Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I, sans l’autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle.
III.-Par exception au II et pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.”

Ce texte institue un régime de protection autonome (Com., 15 septembre 2009, pourvoi n°08-15.418) et interdit notamment de reproduire ou modifier les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes qu’il vise, à des fins autres que d’information ou de critique, sans l’autorisation du comité national olympique sportif français et caractérise la qualité à agir du COJOP dans la présente instance.
Selon l’article 8 de la charte olympique, “le symbole olympique se compose de cinq anneaux entrelacés de dimensions égales employés seuls, en une ou cinq couleurs. Lorsque la version en cinq couleurs est utilisée, les couleurs sont de gauche à droite, le bleu, le jaune, le noir, le vert et le rouge. Les anneaux sont entrelacés de gauche à droite ; l’anneau bleu, le noir et le rouge se trouvent en haut, le jaune et le vert en bas (…). Le symbole olympique exprime l’activité du Mouvement olympique et représente l’union des cinq continents et la rencontre des athlètes du monde entier aux Jeux Olympiques.”

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 août 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/55367
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/55367 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PHF

N° : 1/MM

Assignation du :
26 Juillet 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 août 2024

par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE

Association COMITE D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Julien BLANCHARD de la SELARL SELARL CANDÉ – BLANCHARD – DUCAMP, avocats au barreau de PARIS – #P0265

DEFENDERESSE

S.A.S. ELEVEN [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non constituée /non comparante

DÉBATS

A l’audience du 02 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,

Nous, Président,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le Comité national olympique et sportif français représente le Comité international olympique en France. Il est notamment le dépositaire des propriétés olympiques.
L’association Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques (ci-après COJOP), co-organisatrice les jeux olympiques de Paris en 2024, a notamment pour mission de protéger et faire respecter en France les marques olympiques et paralympiques.
La société ELEVEN [Localité 10] est une société française de vente d’articles de confection sur le site ainsi que dans ses magasins dans le ressort de [Localité 10], [Localité 6], [Localité 5], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 7].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2024, également signifiée à son siège par commissaire de justice, le COJOP a mis en demeure la société ELEVEN [Localité 10] de cesser toute commercialisation de deux articles portant selon elle atteinte aux propriétés olympiques et de la dédommager de son préjudice.
Par acte du 26 juillet 2024, le COJOP a fait assigner la société ELEVEN [Localité 10] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de : – interdire à la défenderesse de poursuivre la vente de ces articles et lui ordonner de les rappeler, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard dès signification de l’ordonnance à intervenir, 
– l’autoriser à communiquer l’ordonnance à intervenir à tout revendeur des produits de la société en défense, sur le territoire français,
– condamner la société ELEVEN [Localité 10] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de provisin à valoir sur la réparation de l’atteinte portée aux propriétés olympiques et celle de 50.000 euros sur la réparation des actes de parasitisme,
– la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que :- deux articles mis en vente par la société ELEVEN [Localité 10] dans une collection intitulée “JO” ou “Jeux olympiques” reproduisent ou imitent les propriétés olympiques : un tee-shirt pour enfants avec cinq cœurs entrelacés reprenant les couleurs olympiques dans un ordre inversé et assortis de la mention “French love team 2024” et un tee-shirt pour adultes comportant les mêmes motifs avec la mention “Another Fucking Olympic Games” ;
– le public fait nécessairement un lien entre ces symboles et les jeux olympiques, dont la défenderesse entend profiter des retombées, s’étant ainsi placée dans le sillage des jeux par des actes d’ambush marketing constituant une forme de parasitisme ;
– ill en résulte un préjudice économique dès lors que la société ELEVEN [Localité 10] fait usage des propriétés olympiques sans s’être acquittée des redevances pour devenir partenaire officiel des jeux et menace ainsi la confiance des partenaires et licenciés officiels qui ont payé les redevances, ainsi qu’un préjudice moral tiré de la banalisation et de la dilution de ces signes distinctifs.

Quoique régulièrement assignée à son siège, la société ELEVEN [Localité 10] n’était pas représentée à l’audience du 2 août 2024.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.” 

Sur l’atteinte au symbole olympique et aux termes « jeux Olympiques »

Selon l’article L141-5 du code du sport : I.-Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.Il est également dépositaire :
1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympiques ;
2° De l’hymne olympique ;
3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Olympiques ;
4° Du millésime des éditions des jeux Olympiques ” ville + année”, de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ;
5° Des termes ” jeux Olympiques “, ” olympisme ” et ” olympiade ” et du sigle ” JO ” ;
6° Des termes ” olympique “, ” olympien ” et ” olympienne “, sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l’un d’entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d’entraîner une confusion dans l’esprit du public avec le mouvement olympique.
II.-Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I, sans l’autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle.
III.-Par exception au II et pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.”

Ce texte institue un régime de protection autonome (Com., 15 septembre 2009, pourvoi n°08-15.418) et interdit notamment de reproduire ou modifier les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes qu’il vise, à des fins autres que d’information ou de critique, sans l’autorisation du comité national olympique sportif français et caractérise la qualité à agir du COJOP dans la présente instance.
Selon l’article 8 de la charte olympique, “le symbole olympique se compose de cinq anneaux entrelacés de dimensions égales employés seuls, en une ou cinq couleurs. Lorsque la version en cinq couleurs est utilisée, les couleurs sont de gauche à droite, le bleu, le jaune, le noir, le vert et le rouge. Les anneaux sont entrelacés de gauche à droite ; l’anneau bleu, le noir et le rouge se trouvent en haut, le jaune et le vert en bas (…). Le symbole olympique exprime l’activité du Mouvement olympique et représente l’union des cinq continents et la rencontre des athlètes du monde entier aux Jeux Olympiques.”

La demanderesse démontre par des captures d’écran du site du 23 juillet 2024 et un procès-verbal de constat et d’achat par commissaire de justice du 15 juillet 2024 (pièce 8) que la société ELEVEN [Localité 10] commercialise, dans une collection dénommée “JO” ou “Jeux olympiques” deux modèles de tee-shirts : l’un nommé “games blanc” et l’autre “gameskids blanc” respectivement aux prix de 55 et 29 euros.

Le tee-shirt “games blanc” est orné de cinq cœurs superposés les uns sur les autres, chacun d’une couleur des cinq anneaux olympiques sur lesquels est inscrit un slogan incluant les mots “Olympic Games” c’est-à-dire la traduction exacte des termes “jeux Olympiques” en langue anglaise.Cette conjonction de symboles qui évoquent immédiatement les jeux dans l’esprit du public par le nombre et les coloris identiques à ceux des anneaux olympiques, confortés par le slogan qui est une traduction dans une langue familière dupublic des termes “jeux Olympiques”, constituent une reproduction par imitation des deux propriétés olympiques que sont le symbole et les mots “jeux olympiques”.

Le tee-shirt “gameskids blanc”, qui reprend le même motif de cinq cœurs de les nuances exactes de celles du symbole, sans la mention des mots “Olympic Games”, constitue une référence par imitation de l’emblème jeux olympiques.
Ces deux modèles de vêtements font ainsi référence par imitation aux propriétés olympiques que sont le symbole et les mots “jeux olympiques” de façon non autorisée. La commercialisation de ces vêtements porte ainsi atteinte aux propriétés olympiques au sens de l’article L.141-5 du code du sport.

Sur le parasitisme

Selon l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”Les agissements parasitaires consistent à tirer ou entendre tirer profit de la valeur économique acquise par autrui au moyen d’un savoir-faire, d’un travail de création, de recherches ou d’investissements, de façon à en retirer un avantage concurrentiel.

Le fait de proposer à la vente des articles, dans une collection intitulée “JO” ou “Jeux Olympiques” reproduisant ou imitant les anneaux olympiques ainsi que la mention “Olympic Games” avec la mention du millésime 2024, en ligne et en boutique l’année des jeux olympiques et sur le territoire où ces jeux se déroulent, démontre de la part de la défenderesse une volonté de se placer dans le sillage de l’événement et de bénéficier de son exceptionnelle renommée et de sa large diffusion médiatique pour en retirer un avantage commercial, sans bourse délier. Les faits de parasitisme sont ainsi démontrés.

Sur les mesures de réparation

L’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle dispose notamment “Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.

Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.”

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’interdire à la défenderesse de poursuivre ses atteintes aux dispositions de l’article L141-5 du code du sport, et de lui ordonner de procéder au rappel des produits sans qu’il y ait lieu au prononcé d’astreintes en l’absence d’éléments sur la durée de l’exploitation et au regard du caractère unique et très récent des constatations.
S’agissant des demandes de provision sur préjudice, il n’est donné aucun élément ni sur la redevance qui aurait été due si la société ELEVEN [Localité 10] avait été partenaire de l’événement, ni sur l’ampleur de la diffusion des deux articles litigieux, de sorte que la perte de gain ou le bénéfice indû ne sont pas connus ni estimables. Néanmoins, l’atteinte précitée aux propriétés olympiques par la vente de ces tee-shirts durant l’événement est à l’origine d’une banalisation de l’usage du symbole des jeux et des termes « jeux Olympiques » et de la dilution de ses signes protégés justifiant l’allocation d’une provision d’un montant de 5.000 euros. Par ailleurs les faits de parasitismes sont à l’origine d’un bénéfice indû tiré et d’un préjudice moral justifiant de l’allocation d’une provision sur préjudice de 5.000 euros.
Dépens et frais irrépétibles

La société ELEVEN [Localité 10], qui succombe, est condamnée aux dépens et à payer au COJOP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,

Interdisons à la société ELEVEN [Localité 10] de commercialiser les tee-shirts “games blanc” et l’autre “gameskids blanc” de la collection intitulée “JO” ou “Jeux Olympiques” ;

Ordonnons à la société ELEVEN [Localité 10] de procéder au rappel des produits susvisés dès signification de l’ordonnance à intervenir ;

Autorisons le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques à communiquer la présente ordonnance à tout revendeur des produits litigieux ;

Condamnons la société ELEVEN [Localité 10] à payer au Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices résultant de l’atteinte aux propriétés olympiques et une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices résultant des faits de parasitisme ;

Condamnons la société ELEVEN [Localité 10] aux dépens ;

Condamnons la société ELEVEN [Localité 10] à payer au Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 07 août 2024

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Irène BENAC


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