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L’octroi d’une provision est toujours possible en matière d’atteinte au droit l’image (en attendant un jugement au fond). En effet, en application de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable »; le principe des atteintes à la vie privée et au droit à l’image ne faisant pas l’objet, en l’espèce, de contestations sérieuses, il appartient au juge des référés de fixer jusqu’à quelle hauteur l’obligation de réparer pesant sur la société éditrice n’est pas sérieusement contestable.
Si la seule constatation de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois à la victime de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
Dans cette affaire, le Tribunal a retenu que s’il est exact que Benjamin Biolay a pu faire dans le passé preuve d’une certaine complaisance envers les médias, en accordant des interviews à diverses publications, dans lesquelles il s’est exprimé à l’égard de sa vie sentimentale, familiale et privée et a ainsi attisé la curiosité du public sur ces éléments ; cela ne saurait pour autant constituer une renonciation générale et définitive à toute intimité, ni suffire à justifier une réparation de pur principe. Un article de presse « People » dévoilait à ses lecteurs la rupture de la relation qui liait Benjamin Biolay à la chanteuse Vanesse PARADIS. L’article était accompagné de clichés représentant ce dernier à l’intérieur même de l’appartement où il se trouvait avec sa supposée nouvelle compagne (cliché pris à son insu alors qu’il était dans un lieu de nature privée et publiés sans son autorisation). Les atteintes au droit au respect dû à la vie privée et au droit à l’image alléguées étaient donc caractérisées.
Si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité des fautes commises, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, la répétition des atteintes, comme l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat du magazine en cause (à fort tirage), sont de nature à accroître les préjudices subis. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Benjamin Biolay a obtenu la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice subi.
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