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Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2001 (articles L. 121-6 et L. 213-6 du code de la consommation), une personne morale peut être condamnée pour publicité de nature à induire en erreur et de tromperie lorsque celle-ci vend du vin sous des noms de châteaux fictifs.
Rappelons qu’en application de l’article 13 du décret du 19 août 1921 modifié, est interdit, en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit (récipients et emballages, étiquettes, factures …) l’emploi en ce qui concerne le vins, vins mousseux et eaux de vie, des mots tels que ” château “, “domaine”, ainsi que toute autre expression analogue, sauf lorsqu’il s’agit de produits bénéficiant d’une appellation d’origine et provenant d’une exploitation agricole existant réellement.
Mots clés : AOC,appellations d’origine,appellations,château
Thème : Appellations d’origine
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim | Date : 19 juin 2007 | Pays : France