Your cart is currently empty!
La cour déclare irrecevable l’appel provoqué de la Sas Odicée, mais reste saisie des demandes formulées par celle-ci à l’encontre de la Sarl Parc Enchères.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la Sas Parc Enchères est rejetée, car elle a bien qualité à défendre dans cette instance.
Les appelants n’ont pas réussi à prouver une erreur substantielle dans la vente du véhicule, notamment en ce qui concerne la qualification d’utilitaire et l’absence de filtre à particules.
Les consorts [T]-[M] sont condamnés à payer les dépens de l’instance et une somme de 2 500 euros à la Sarl Odicée [Localité 2] et à la Sas Parc Enchères chacune.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 266
Rôle N° RG 19/17841 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGCK
[E], [I] [T]
[G] [M]
C/
Société PARC ENCHERES
Société ODICEE [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Layla TEBIEL
Me Laurence BOZZI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02598.
APPELANTS
Monsieur [E], [I] [T]
né le 12 Mai 1986 à [Localité 6] (83)
demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [M]
née le 26 Mai 1988 à [Localité 5] (74),
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Denis GENTILIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
SAS PARC ENCHÈRES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [L] [N], Gérant,
domiciliée [Adresse 4]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocates au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Olivier TOURNU de la SELARL SAJEF AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
SARL ODICÉE-[Localité 2] (TOURING OCCASIONS), prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, substituée par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
À l’occasion d’une vente volontaire aux enchères publiques en date du 5 décembre 2015, organisée dans les locaux de Parcs Enchères, société de ventes volontaires, Mme [G] [M] s’est portée acquéreure d’un véhicule de marque Audi A4 Avant appartenant à la société Odicée [Localité 2] en Provence moyennant le prix d’adjudication de 14 720 euros incluant les frais de vente.
Le certificat de vente publique a ensuite été établi au nom de M.[E] [T] par substitution.
Le véhicule apparaissant comme un véhicule utilitaire sur le certificat d’immatriculation et les acquéreurs estimant qu’il est démuni de filtre à particules, ceux-ci, par acte du 24 février 2017, ont fait assigner la Sas Parc Enchères et la Sarl Odicée [Localité 2] devant le tribunal de grande instance de Marseille en annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles du véhicule.
Par jugement en date du 24 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a:
– rejeté les demandes de M.[E] [T] et Mme [G] [M] ;
– condamné M.[E] [T] et Mme [G] [M] à verser à la société Parc Enchères la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M.[E] [T] et Mme [G] [M] aux dépens.
Le tribunal a considéré en substance que les acquéreurs avaient nécessairement eu connaissance de la classification administrative du véhicule acheté et de ses documents, de sorte qu’ils ne pouvaient exciper d’une erreur sur la substance, ni d’un dol.
Par déclaration en date du 22 novembre 2019, M.[E] [T] et Mme [G] [M] ont interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023 et avec l’accord de l’ensemble des parties, a été révoquée et la procédure à nouveau clôturée avant l’ouverture des débats de sorte que les demandes de révocation dans les écritures ci-après mentionnées sont désormais sans objet.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 31 mai 2023, M. [E] [T] et Mme [G] [M] demandent à la cour de :
– révoquer la clôture et admettre les présentes conclusions et pièces ;
– réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
– déclarer les clauses de non responsabilité invoquées par Parc Enchères illégales au vu du code de la consommation et du code de commerce ;
– condamner les intimées à produire le mandat de vente allégué, à défaut l’acte de vente de Odicée [Localité 2] à Parc Enchères le procès- verbal de vente ;
– dans le cas où selon Audi Odicée [Localité 2], Parc Enchères serait propriétaire du véhicule, prononcer l’annulation de la vente du 08/12/2005 pour erreur sur les qualités substantielles du véhicule AUDI A4 Avant ;
– remettre les parties dans le même et semblable état où elles se trouvaient avant la vente ;
– condamner la Société par Actions Simplifiée Parc Enchères à rembourser le prix soit 14.860 euros frais de mise à la route et 10% de frais de vente inclus avec intérêts au taux légal depuis la date du paiement ;
– constater qu’invitée à participer à une mesure de conciliation la Sas Parc Enchères s’est abstenue de toute réponse ;
– juger que son comportement dolosif justifie sa condamnation à payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires ;
– juger qu’après paiement effectif du prix et des dommages intérêts il restituera le véhicule dans le délai d’un mois ;
– condamner la Sas Parc Enchères à payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’obligation dans laquelle els requérants se trouvent d’ester en justice ;
– condamner les défenderesses à payer, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané l’exécution forcée devait être confiée à un Huissier, le montant de sommes retenues par lui en application de l’Article R 631-4 et juger qu’elles seront supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Me Denis Gentilin, conformément à l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile, Avocat aux offres de droit, qui affirme y avoir pourvu ans avoir reçu provision ;
– mettre en tout état de cause les frais et dépens de l’intervention forcée d’Audi Odicée [Localité 2] à la charge de Parc enchères ;
– dans le cas où, d’après Parc enchères serait demeurée propriétaire du véhicule ; prononcer l’annulation de la vente du 08/12/2005 pour erreur sur les qualités substantielles du véhicule AUDI A4 Avant ;
– remettre les parties dans le même et semblable état où elles se trouvaient avant la vente ;
– condamner la Société Audi Odicée [Localité 2] à rembourser le prix soit 14.860 euros frais de mise à la route et 10% de frais de vente inclus avec intérêts au taux légal depuis la date du paiement;
– constater qu’invitée à participer à une mesure de conciliation la Société Audi Odicée [Localité 2] a prétendu ne pas être propriétaire du véhicule et a désigné la société Parc Enchères ;
– juger que son comportement dolosif justifie sa condamnation à payer une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires ;
– juger qu’après paiement effectif du prix et des dommages intérêts Monsieur [T] restituera le véhicule dans le délai d’un mois ;
– condamner in solidum la société Parc Enchères qui se prétend mandataire de la Société Audi Odicée [Localité 2] aux mêmes sommes de 14.860 euros frais de mise à la route et 10% de frais de vente inclus avec intérêts au taux légal depuis la date du paiement et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– juger qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la sommation d’Odicée , la batterie ayant été retirée du véhicule ;
– le tout avec exécution provisoire nonobstant appel et l’exercice de tout droit de recours ;
– condamner in solidum la société Parc Enchères et la société Odicée à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’obligation dans laquelle les requérants se trouvent d’ester en justice;
– condamner les défenderesses à payer, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané l’exécution forcée devait être confiée à un Huissier, le montant de sommes retenues par lui en application de l’article R 631-4 et juger qu’elles seront supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ainsi qu’en tous les dépens dont distraction, ceux d’appel au profit de Me Agnès Ermeneux, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile, avocat aux offres de droit, qui affirme y avoir pourvu ans avoir reçu provision.
Les appelants exposent que la société Parcs Enchères n’a pas respecté les obligations mises à la charge des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques prescrites par les articles L321-4 et suivants du code de commerce ; que le catalogue de vente n’indiquait pas qu’il s’agissait d’un véhicule ‘CTTE-FOURGON’ ni le nombre de places ; que la société Parc Enchères ne conteste pas l’affirmation de la société Odicée [Localité 2] selon laquelle le véhicule lui a été vendu, ce qui n’est pas autorisé ; que l’usage utilitaire du véhicule n’apparaissait pas sur la fiche technique apposée sur la voiture lors de la vente, mais seulement sur le certificat d’immatriculation.
Ils estiment donc avoir été trompés.
Les consorts [T]-[M] ajoutent que la Sas Parc Enchères ne produit pas le mandat par lequel la société Odicée [Localité 2] lui aurait délégué la vente de ce véhicule et qu’elle apparaît sur le certificat d’immatriculation comme le propriétaire.
Ils critiquent par ailleurs l’absence de filtre à particules et estiment que ces défauts ont eu un caractère déterminant dans la vente, le véhicule ne pouvant circuler sans une coûteuse mise en conformité.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 3 août 2020, la Sas Parcs Enchères demande à la cour de :
– déclarer irrecevable « l’appel provoqué » de la Sas Odicée selon conclusions en date du 22 mai 2020,
À titre principal,
– déclarer irrecevable l’action de M.[E] [T] et Mme [G] [M] dirigée à tort contre la société Parc Enchères ;
À titre subsidiaire,
– confirmer le jugement entrepris ;
– débouter M.[E] [T] et Mme [G] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
– débouter la Sas Odicée de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
– condamner M.[E] [T] et Mme [G] [M] à payer à la requérante la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M.[E] [T] et Mme [G] [M] aux dépens de l’appel.
Elle soulève en premier lieu l’irrecevabilité de l’appel provoqué, formé par la Sarl Odicée à son encontre et qualifié comme tel par elle, en ce qu’elle est partie et a été intimée par les appelants et qu’un appel provoqué doit être formé par assignation ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre, sur laquelle le tribunal a omis de statuer, elle fait valoir, au visa de l’article L320-2 du code de commerce que le recours en annulation d’une vente aux enchères doit être dirigé à l’encontre du vendeur et non contre son mandataire, elle même ayant été missionnée par la société la Sarl Odicée pour mettre en vente le véhicule.
Sur le fond, elle expose que tous les véhicules sont exposés dès la veille de la vente et que les candidats enchérisseurs peuvent étudier le véhicule, faire tourner le moteur et consulter la fiche de contrôle technique apposée sur le pare brise, de sorte que le fait qu’il s’agisse d’un utilitaire était visible, relève que les acquéreurs n’ont formulé aucune réclamation lors de la remise de la carte grise qui le mentionnait expressément, et ont parcouru plus de 5 000 kilomètres.
Elle ajoute qu’aucun préjudice ne découle de cette classification administrative, seul un contrôle pollution doit être effectué tous les deux ans au prix de 40 euros, de sorte qu’aucune erreur sur la substance n’est démontrée, pas plus que l’absence de filtre à particule, et que le bien vendu est en tous points conforme à la description qui en a été faite dans le catalogue de vente.
Enfin, elle sollicite l’application des conditions générales de vente excluant toute garantie des véhicules vendus, de sorte que ni les acquéreurs, ni la société Odicée ne peuvent solliciter sa condamnation.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 24 mai 2023, la Sarl Odicée [Localité 2] demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M.[E] [T] et Mme [G] [M] de leurs demandes ;
– À défaut et en tout état de cause, rejeter comme irrecevable et mal fondée la demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la société Parc Enchères et d’elle-même à restituer le prix d’acquisition du véhicule litigieux ;
– En conséquence, débouter les appelants de leur demande de restitution du prix dirigée à son encontre ;
– rejeter encore la demande de dommages et intérêts compensatoires prétendument justifiée par son « comportement dolosif », nullement établi en l’espèce ;
– rejeter la demande de paiement de la somme de 5 000 euros « à titre de dommages et intérêts », dépourvue de fondement ;
– rejeter la demande de paiement des intérêts légaux à compter du paiement du prix et celle relative à l’application de l’article R 631-4 résultant du décret 2016 884 du 29 juin 2016, relatif à la charge des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code des procédure civiles d’exécution, compte tenu de la rare mauvaise foi dont font preuve les appelants ;
– rejeter encore la demande formée au titre des frais irrépétibles et à défaut, la réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient atteindre la somme de 6 000 euros réclamée ;
– débouter les appelants de l’ensemble de leurs prétentions et les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
À titre infiniment subsidiaire encore,
– déclarer recevable l’appel formé à l’encontre de la société Parc enchères ;
– débouter cette dernière de la fin de non-recevoir opposée à la demande formée à son encontre;
– condamner la société Parc Enchères à la relever et garantir de toute condamnation par impossible prononcée à son encontre, afin qu’elle se relève indemne de la présente instance par application des dispositions de l’article 1241 du code civil ;
– condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du ode de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sarl Odicée [Localité 2] expose que le caractère déterminant de la catégorie de véhicule telle qu’invoqué n’est pas démontré, les acquéreurs ayant attendu un an avant de formuler une réclamation et conduit 5000 kilomètres, que l’absence de filtre à particules à la date de la vente n’est pas davantage démontrée, et en tout état de cause, qu’il n’est pas non plus démontré que cette pièce était déterminante du consentement.
Elle estime en tout état de cause que les demandes sont mal dirigées à son encontre, en ce qu’elle n’a pas la qualité de venderesse du véhicule, la carte grise étant au nom de la société Parc Enchères, de sorte que la demande de restitution du prix ne peut la concerner.
À titre infiniment subsidiaire, elle estime que l’erreur contenue dans les documents établis par la société Parc Enchères ne peut lui être imputée, justifiant en cas de condamnation que celle-ci la relève et garantisse, exposant avoir régulièrement formé appel sans que sa qualification, possiblement incorrecte, n’en affecte la validité.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel provoqué de la Sas Odicée du 22 mai 2020
Aux termes des articles 549 et suivants du code de procédure civile, l’appel provoqué ne peut être fait qu’à l’encontre d’une partie en première instance qui n’a pas été intimée sur appel principal, ou par une partie qui n’a pas été intimée, ou enfin par l’appelant principal lui-même intimé d’une partie non intimée sur l’appel principal.
Au cas d’espèce, la Sas Odicée et la Sarl Parc Enchères ont été intimées par les consorts [T]-[M], de sorte qu’un appel provoqué n’a pas d’efficacité au cas d’espèce, outre qu’il doit être formalisé par voie d’assignation.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’appel provoqué de la Sas Audi Odicée, ce qui n’implique pour autant pas le rejet des écritures produites par celle-ci, la cour étant valablement saisie, dans les délais prescrits, des demandes formulées par la Sas Odicée [Localité 2] notamment à l’encontre de la Sarl Parc Enchères.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la Sas Parc Enchères
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Cette liste, non limitative, s’applique également au défaut de qualité d’un défendeur.
Bien qu’invoquant justement les dispositions de l’article L320-2 du code de commerce relatives aux opérateurs de ventes aux enchères publiques, relevant qu’ils ne sont pas parties au contrat de vente, il apparaît néanmoins que des demandes sont formulées à son encontre, tant par les appelants principaux, que par la Sarl Odicée [Localité 2], de sorte qu’elle a bien qualité à défendre dans cette instance.
Sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre sera donc rejetée.
Sur la demande en annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles
Aux termes de l’article 1110 ancien du code civil, applicable au présent litige, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Il appartient aux appelants de rapporter la preuve de ce que la qualité d’utilitaire ainsi que l’absence de filtre à particule leur étaient inconnues lors de l’acquisition du véhicule, et par ailleurs que ces deux éléments étaient déterminants de la vente.
S’agissant de l’information relative à la qualification administrative du véhicule, il est justement indiqué par la société Parc Enchères que le procès-verbal de contrôle technique était adossé au pare-brise du véhicule, lequel était accessible aux enchérisseurs la veille et le jour de la vente. Or, il apparaît, dans l’encart relatif à l’identification du véhicule, que son genre est dit CTTE, lequel désigne les véhicules aménagés pour le transport de marchandises.
Le certificat d’immatriculation du véhicule remis lors de l’achat comportait également la mention CTTE ainsi que la mention ‘FOURGON’, particulièrement claire.
Les acquéreurs contestent avoir eu connaissance de la carte crise avant la vente, mais produisent un extrait du site internet de la société Parc Enchères indiquant au titre des garanties, que la carte grise est disponible et qu’un certificat de vente est fourni, tandis qu’une fiche technique est apposée sur tous les véhicules.
Il n’est donc pas démontré que les enchérisseurs n’ont pas eu connaissance de la qualification d’utilitaire du bien, ni en tout état de cause, du caractère déterminant de l’absence de cette même qualification dans leur acquisition, au regard de l’utilisation qu’ils souhaitaient en faire, étant établi que les conséquences d’une telle classification sont minimes.
S’agissant de l’absence de filtre à particules, les appelants ne se fondent que sur un écrit du précédent propriétaire exposant que le véhicule n’en était pas pourvu lorsqu’il l’a lui-même acquis. Il est justement relevé que cet écrit ne respecte pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile.
En tout état de cause, à supposer établie l’absence d’un tel filtre à la date de la vente, les consorts [T]-[M] ne démontrent pas en quoi celle-ci constituerait une erreur sur la substance justifiant l’annulation de la vente.
En effet, ceux-ci évoquent l’interdiction de sa suppression et la sanction d’une contre-visite au contrôle technique à compter du 1er janvier 2019, ce qui est un élément postérieur à la vente et ne peut donc contribuer à son annulation.
Les intimées pour leur part produisent un écrit du contrôleur technique ayant eu en charge le véhicule litigieux, lequel indique qu’aucun problème de fonctionnement n’a été relevé lors du contrôle précédent la vente, et ajoute par un écrit postérieur que les instructions techniques de 2015 ne prévoyaient pas de défaut constatable en l’absence de filtre, la réglementation ayant été modifiée le 20 mai 2018.
L’absence de filtre à particule lors de la vente ne peut donc être qualifiée d’erreur substantielle.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [T]-[M] de leur action en nullité de la vente pour erreur sur la substance et de leurs demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les frais du procès
Succombants, M.[E] [T] et Mme [G] [M] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Ils seront par ailleurs condamnés sous la même solidarité à régler la somme de 2 500 euros à la Sarl Odicée [Localité 2] et à la Sas Parc Enchères chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel provoqué de la Sarl Odicée ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la Sas Parc Enchères ;
Condamne M.[E] [T] et Mme [G] [M] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne M.[E] [T] et Mme [G] [M] in solidum à régler à la Sarl Odicée [Localité 2] et à la Sas Parc Enchères la somme de 2 500 euros chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT