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1. Il est impératif de se conformer aux obligations légales en matière de location de meublés touristiques, notamment en effectuant la déclaration préalable auprès de la commune compétente. Le non-respect de ces obligations peut entraîner des sanctions financières importantes.
2. Il est recommandé de vérifier régulièrement la conformité de ses locations de meublés touristiques et de s’assurer que toutes les déclarations nécessaires ont été effectuées. Dans le cas où une erreur ou un oubli est constaté, il est préférable de régulariser la situation le plus rapidement possible pour éviter des sanctions ultérieures. 3. En cas de litige ou de constatation d’une infraction, il est essentiel de coopérer avec les autorités compétentes et de fournir toutes les informations requises. Cela peut permettre de bénéficier d’une réduction de l’amende ou de trouver un arrangement à l’amiable. |
→ Résumé de l’affaireLa Ville de Paris a assigné Monsieur [M] [K] en justice pour des infractions liées à la location d’un appartement situé au 33 rue Mathurin Régnier à Paris. L’affaire a été examinée en procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont présenté leurs arguments à l’audience du 28 novembre 2023.
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→ Les points essentielsSur la demande fondée sur les dispositions de l’article L.324-1-1 du code du tourismeL’article L.324-1-1 du code du tourisme impose une obligation de déclaration pour toute personne offrant à la location un meublé de tourisme. En l’espèce, le défendeur n’ayant pas respecté cette obligation, il est passible d’une amende civile. Sur les demandes accessoiresEn plus de l’amende civile, le défendeur sera condamné à payer les dépens et des frais irrépétibles à la Ville de Paris. Les montants alloués dans cette affaire: – Somme allouée à [G] [P]: Aucune somme allouée.
– Dépens: À la charge de [G] [P]. |
→ Réglementation applicable– Article L.324-1-1 du code du tourisme
– Article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 – Articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation – Articles 696 et 700 du code de procédure civile |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS
– Me Emmanuelle KRAEMER |
→ Mots clefs associés & définitions– Président
– Conseils des parties – Assignation – 12 septembre 2023 – Ville de Paris – Monsieur [M] [K] – 11 juin 1982 – Clichy-la-Garenne – Tribunal judiciaire de Paris – Procédure accélérée au fond – Article L. 324-1-1 – Code du tourisme – Appartement – 33 rue Mathurin Régnier 75015 Paris – Observations orales – Audience du 28 novembre 2023 – Écritures déposées – Articles 446-1 et 455 – Code de procédure civile – Motivation : Justification écrite ou orale des raisons qui sous-tendent une décision judiciaire ou administrative.
– Recevabilité de la demande : Critère juridique permettant de déterminer si une demande peut être examinée par un tribunal, basé sur des conditions préalables spécifiques telles que l’intérêt à agir, le respect des délais, etc. – Règle de forme : Ensemble de normes qui déterminent les conditions de forme que doivent respecter les actes juridiques pour être valides (ex : écriture, signature). – Déclaration prévue par le code de procédure civile : Acte par lequel une partie expose certains faits ou circonstances à un tribunal conformément aux exigences du code de procédure civile. – Charge de la preuve : Obligation pour une partie de prouver les faits qu’elle avance dans le cadre d’un litige. – Article 1353 du code civil : Article du droit français qui stipule que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. – Déclaration de nationalité française : Procédure administrative par laquelle une personne affirme sa nationalité française sur la base de conditions prévues par la loi. – Documents à fournir pour souscrire la déclaration de nationalité : Ensemble de documents requis pour prouver le droit à la nationalité française, tels que des actes de naissance, preuve de résidence, etc. – Article 30 du code civil : Article du droit français qui traite des conditions et de la procédure de déclaration de nationalité française. – Certificat de nationalité française : Document officiel délivré par les autorités françaises attestant de la nationalité française d’un individu. – Exigence de l’état civil : Nécessité de fournir des documents d’état civil (comme un acte de naissance) pour diverses procédures administratives ou juridiques. – Acte de naissance : Document officiel qui certifie la naissance d’une personne, indiquant des informations telles que la date, le lieu de naissance et les parents. – Loi ivoirienne sur l’état civil : Ensemble de règles régissant l’enregistrement des naissances, mariages, décès, et autres événements vitaux en Côte d’Ivoire. – Copies d’actes de naissance : Reproductions certifiées conformes d’un acte de naissance, utilisées pour diverses démarches administratives. – Passeport ivoirien : Document de voyage délivré par les autorités ivoiriennes qui certifie l’identité et la nationalité du porteur. – Déclaration de naissance : Acte par lequel la naissance d’une personne est enregistrée auprès des autorités compétentes. – Acte de naissance incomplet : Document d’état civil qui manque certaines informations essentielles, rendant parfois difficile la réalisation de certaines démarches administratives. – Fiabilité des actes d’état civil : Degré de confiance que l’on peut accorder aux informations contenues dans les documents d’état civil, influençant leur acceptation par les autorités. – Rejet de la demande : Décision par laquelle une autorité refuse une demande en raison de l’insuffisance de preuves ou du non-respect des conditions légales. – Ordonnance de mention de nationalité : Décision judiciaire qui ordonne l’inscription de la nationalité sur les registres d’état civil. – Dépens et frais : Ensemble des coûts liés à une procédure judiciaire, incluant les frais de justice et les honoraires d’avocats. – Exécution provisoire : Mesure permettant l’application immédiate d’une décision de justice, avant que tous les recours ne soient épuisés. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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N° RG 23/56871 –
N° Portalis 352J-W-B7H-C2IGA
N° : 5
Assignation du :
12 Septembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 janvier 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
La Ville de Paris prise en la personne de Madame la Maire de Paris
Place de l’hôtel de Ville
75004 PARIS
représentée par Maître Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1844
DEFENDEUR
Monsieur [M] [K]
33, rue Mathurin Régnier
75015 PARIS
représenté par Me Emmanuelle KRAEMER, avocat au barreau de PARIS – #G0056
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée le 12 septembre 2023 par la Ville de Paris à l’encontre de Monsieur [M] [K], né le 11 juin 1982 à Clichy-la-Garenne, devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, concernant un appartement situé 33 rue Mathurin Régnier 75015 Paris ;
Vu les observations orales de la Ville de Paris à l’audience du 28 novembre 2023 ;
Vu les écritures déposées et développées oralement par Monsieur [K] ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article L.324-1-1 du code du tourisme
L’article L.324-1-1 du code du tourisme dispose, dans sa rédaction applicable à compter du 25 novembre 2018, date à partir de laquelle le défaut de déclaration encourt une amende civile :
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement.
V.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros ».
Par délibération des 4, 5 et 6 juillet 2017, le Conseil de Paris a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à un enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile.
Il résulte de ces textes que l’obligation de déclaration d’un meublé touristique est puni d’une amende civile depuis le 25 novembre 2018, et que les locataires ne s’étant pas conformé à cette obligation à compter de cette date sont susceptibles de l’encourir.
En l’espèce, il résulte du constat de location meublée touristique dressé le 6 mai 2021 par un agent assermenté de la Ville de Paris que le local litigieux est offert à la location sur le site Airbnb. L’annexe 3 relative à la capture d’écran du télé-service de déclaration en ligne, consultée le 3 mai 2021, permet de constater qu’à cette date, le local n’avait pas fait l’objet d’une déclaration.
L’agent assermenté précise bien qu’au 3 mai 2021, aucune déclaration n’avait été effectuée. Le fait que le constat ait été effectué le 6 mai 2021, date à laquelle le défendeur a procédé à son enregistrement, ne rend pas sans effet les constatations objectives opérées par l’agent trois jours avant.
Et il est établi que de l’année 2019 au 6 mai 2021, le défendeur a procédé à la mise en location de son bien, de manière répétée, pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile touristique, sans procéder à la déclaration préalable de celui-ci en violation des dispositions précitées.
Toutefois, il est indéniable qu’il y a procédé dès lors que la société AIRBNB l’en a informé.
Pour cette raison, l’amende sera minorée et fixée à la somme de 500€.
Sur les demandes accessoires
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Monsieur [K] sera condamné au paiement des dépens et à verser à la Ville de Paris la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Condamne Monsieur [M] [K] à verser une amende civile de 500 euros en raison de la violation de l’article L.324-1-1 du code du tourisme, dont le produit sera intégralement versé à la Ville de Paris ;
Condamne Monsieur [K] à verser à la Ville de Paris la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [K] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 10 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN