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Sur appel d’offres, une société spécialisée dans la conception de vitrines et de visual merchandising a conçu pour la société Lacoste des vitrines pour certaines boutiques dites « premium ». Pour une nouvelle saison, un nouvel appel d’offres a été lancé par la société Lacoste mais le prestataire précédent n’a pas été retenu. Ayant appris que des boutiques Lacoste continuaient à utiliser, au-delà du contrat initialement conclu, un présentoir et des vitrines qu’il revendiquait comme originaux, le prestataire d’agencement a poursuivi la société Lacoste en contrefaçon de droits d’auteur et à titre subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire.
Le devis établi par le prestataire ne comportait pas d’indications sur la cession des droits, en revanche, les conditions générales d’achat de la société Lacoste stipulaient une cession des droits de propriété intellectuelle à son profit. Indépendamment de l’existence de cette cession opposable au prestataire, les juges ont dû déterminer le régime juridique des vitrines et du présentoir revendiqués en s’appuyant principalement sur le cahier des charges précis rédigé par la société Lacoste. Or, ce dernier contenait des instructions précises s’agissant notamment de la stratégie commerciale à adopter, de l’univers et/ou de la marque Lacoste (lignes, style, couleurs, référence au sport etc….) ainsi que la représentation de différents produits Lacoste.
En l’espèce il est constant que les vitrines installées dans les boutiques Lacoste ont été divulguées par la société Lacoste Opérations, laquelle était dès lors présumée titulaire des droits d’auteur. En effet, aux termes de l’article L.113-2 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. L’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée, cette personne étant investie des droits d’auteur.
Par ailleurs, plusieurs réunions assorties de recommandations précises par lesquelles la société Lacoste a arbitré, choisi et validé les propositions du prestataire. Il résultait donc de l’ensemble de ces éléments que les vitrines installées dans les boutiques Lacoste étaient des oeuvres collectives, propriété de la société Lacoste Opérations qui était dès lors investie des droits d’auteur.
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