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Dans le cadre de la bonne exécution d’un contrat de conseil en communication, le client a une obligation de réactivité vis-à-vis de son agence.
Dans cette affaire, il résultait des échanges de mails entre le client et son prestataire, que ce dernier n’a guère pu avancer en raison de reports de rendez-vous ou de réponses de la part du client aux questions, demandes de validation adressées ou aux demandes de transmission de visuels ou de textes de référence. La démarche d’accompagnement et de réalisation confiée au prestataire impliquait une collaboration active du client à la réalisation d’un objectif commun, et notamment la collaboration promise de l’infographiste ou des commerciaux pour des visuels exploitables.
La société a été déboutée de son exception d’inexécution du contrat de communication et de sa demande de restitution de l’acompte versé, que ce soit au titre d’une résolution du contrat ou à titre de dommages intérêts. Les juges ont résolu judiciairement le contrat aux torts du client.