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29 novembre 2010
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
09/02756
RG N° 09/02756
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 29 NOVEMBRE 2010
Appel d’une décision (N° RG 07/A0188)
rendue par le Conseil de Prud’hommes de VALENCE
en date du 24 juin 2009
suivant déclaration d’appel du 30 Juin 2009
APPELANT :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparant et assisté par Me Anne-Marie VIELJEUF (avocat au barreau de VALENCE)
INTIMEE :
La Société ALPES ISOL’VER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel DEPOUILLY (avocat au barreau de VALENCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Octobre 2010,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2010.
L’arrêt a été rendu le 29 Novembre 2010.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG 0902756 DD
M. [P] [N] a été embauché par M. [V] qui travaille sous l’enseigne Alpes isol’Ver le 24 août 2004 en qualité de VRP exclusif. M. [N] avait comme secteur le nord Drôme et le nord Ardèche. Il était lié par une clause de non concurrence.
Le 26 octobre 2007, M. [N] a démissionné et demandé à être dispensé de préavis, ce que M. [V] a accepté le 17 novembre 2007.
Le même jour, M. [N] est entré au service d’un concurrent direct de M. [V], la société Chabanel Nord. Son secteur est déterminé par une liste de communes annexée à son contrat de travail.
M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Romans pour obtenir le paiement des dommages et intérêts prévus en cas de violation de la clause de non concurrence mais a retiré sa demande suite à l’affirmation de M. [N] que celui-ci ne travaillait pas sur son secteur précédent. M. [N] demandait alors à M. [V] le paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence le 13 décembre 2007.
Par courrier du 13/12/2007, M. [V] a délié M. [N] de la clause de non concurrence ce que celui-ci a refusé.
Le Conseil de Prud’hommes de Romans a été saisi le 13/12/2007 par M. [N] qui a demandé la somme de 15 560 euros en contrepartie de la clause de non concurrence, 4 440 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 000 euros à titre de commissions sur échantillonnage et une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] ayant pour sa part saisi le conseil de prud’hommes pour demander la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de la violation de la clause de non concurrence, une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit ordonné à M. [N] de cesser l’activité concurrente sous astreinte, le conseil de prud’hommes a joint les deux procédures.
Le conseil de prud’hommes a rendu sa décision le 24 juin 2009. Il a débouté M. [N] de ses demandes au titre de la contrepartie de la clause de non concurrence et de la résistance abusive mais fait droit à sa demande au titre des commissions sur échantillonnage et fait droit aux demandes de M. [V], condamné M. [N] à payer à M. [V] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonné à M. [N] de cesser la concurrence déloyale sous astreinte.
La Cour est saisie par l’appel interjeté le 30/06/2009 par M. [N], le jugement lui ayant été notifié le 26/06/2009.
Demandes et moyens des parties
M. [N], appelant, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de condamner M. [V] à lui payer la somme de 15560 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, celle de 4 440 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 000 euros au titre des commissions sur échantillonnage, de débouter M. [V] de ses autres demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens.
M. [N] expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l’audience que :
1) son nouvel employeur a pris soin de déterminer son secteur pour éviter le secteur qu’il prospectait (à partir de la liste annexée à son contrat de travail pour M. [V]),
1-2) non seulement M. [V] n’a pas versé la contrepartie de la clause de non concurrence mais il a assigné M. [N] pour violation de sa clause de non concurrence, mais devant ses explications en conciliation, la démonstration qu’il ne violait pas la clause de non concurrence et l’avis des conseillers prud’hommes, M. [V] n’a pas donné suite au dossier qui a été retiré du rôle,
1-3) dans les suites de cette audience, M. [V] a adressé à M. [N] une lettre le déliant de la clause de non concurrence ce qui est contradictoire avec son affirmation tardive d’une violation de la clause de non concurrence mais est une réponse à sa demande de paiement de la contrepartie de la clause de non concurrence,
2) les communes correspondant au plan annexé à son contrat de travail chez M. [V] ne sont pas visées dans la liste annexée au contrat de travail établi par la société Chabanel Nord, liste établie pour éviter les communes interdites à M. [N],
2-2) le fait qu’il ait pu passer des commandes dans des communes qui n’ont pu être précisées en raison de l’imprécision du secteur défini par M. [V], ne démontre pas qu’il était chargé au moment de la rupture du contrat de travail de visiter d’autres communes que celles figurant sur le plan annexé au contrat de travail et cette preuve incombe à M. [V] et notamment [Localité 1] et [Localité 5] ([Localité 1] était affectée à MM. [B] et [U], les seules commandes qu’il a passées sur ces deux villes ont été générées lors des foires et salons à l’extérieur ou concerne des gens parrainés par d’anciens clients ou commandant spontanément, mais jamais sur son initiative, [Localité 5] était affecté à M. [T] ; il a pu également pendant des congés suppléer des collègues mais il n’en résulte pas une modification de secteur,
3) la clause de non concurrence étant respectée, il a droit à la contrepartie financière tout comme il a droit à ses commissions sur échantillonnage.
4) la preuve de la violation de la clause de non concurrence n’est pas rapportée dans la mesure où M. [V] ne conteste pas qu’il existait un plan annexé au contrat de travail de M. [N] qui indiquait chaque commune concernée, plan qui a été respecté par le nouvel employeur pour déterminer le secteur de M. [N], les commandes produites par M. [V] n’établissant pas que son secteur a été modifié alors qu’il y a par ailleurs des VRP pour ces villes,
4-2) M. [V] ne justifie d’aucun préjudice.
M. [V], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence à la somme de 15 000 euros et en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 1 000 euros au titre des commissions sur échantillonnage, de porter l’astreinte à 50 euros par jour et de condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens.
M. [V] expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l’audience que :
Le secteur défini par le plan est-il produit ‘
1) le secteur prévu au contrat de travail signé par M. [N] et la société Chabanel Nord comprend trois villes figurant dans le secteur de M. [N] chez M. [V],
2) il se déduit de ce fait la violation de la clause de non concurrence
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ;
Attendu que M. [N] a dénoncé à son employeur sa démission par courrier remis en main propre le 26 octobre 2007 ;
Que le 19 novembre 2007, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir la condamnation de M. [N] pour violation de la clause de non concurrence ; que cette affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 5 décembre 2007 ;
Attendu que la convention collective de VRP prévoit qu’une clause de non concurrence peut être dénoncée par l’employeur sous réserve d’un prévenir le VRP dans les 15 jours suivant la rupture du contrat de travail ;
Que le 13 décembre 2007 que M. [V] a dénoncé la clause de non concurrence ; que cette dénonciation n’est donc pas valable ;
Attendu qu’en outre cette dénonciation n’a pas été spontanée mais a répondu à la demande de règlement adressée en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception par M. [N] le 5 décembre 2007 et reçue le 7 décembre 2007 par M. [V] ;
Attendu que la clause de non concurrence visée à l’article 11 du contrat de travail de M. [N] limité cette obligation de non concurrence au secteur et à la clientèle prévus aux articles 4 et 5 ; que l’article 4 stipule que le contrat a pour objet ka vente auprès de la clientèle visée des produits définis ; que M. [N] doit visiter des clients ;
Attendu qu’ainsi que l’ont justement indiqué les premiers juges, M. [V] ne produit pas le plan qui est indiqué dans le contrat de travail de M. [N] comme annexé à ce contrat pour définir le secteur de salarié ; qu’en outre l’article 5 stipule que ce secteur ne lui est pas concédé en exclusivité pour la clientèle et les produits définis à l’article 4 ; que M. [V] ne peut revendiquer le respect d’un secteur qu’il ne définit pas ;
Attendu que M. [N] a produit deux documents internes à l’entreprise qui indiquent la liste des communes qui lui étaient confiées ; que si le marché de [Localité 1] figure sur cette liste, il n’en va pas de même de la commune qui n’y figure pas ; que [Localité 5] n’y figure pas plus ; qu’il n’était donc pas chargé de visiter la clientèle de ces deux villes ;
Attendu que le contrat de travail de M. [N] avec la société Chabanel Nord ne comprend aucune des communes figurant sur la liste utilisée par l’enseigne Alpes isol’Ver pour déterminer son secteur ;
Attendu que M. [V] produit quelques commandes passées par M. [N] avec des clients domiciliés à [Localité 1], [Localité 3], [Localité 10], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9] ou [Localité 4] pendant le temps de son activité à son service ; qu’il convient de rappeler que [Localité 1] qui apparaît 14 fois sur 21 ne figura pas dans le secteur de M. [N] ; que les autres communes ne font pas partie de son secteur chez la société Chabanel Nord ;
Attendu que M. [N] affirme que s’il a pu pendant son activité professionnelle pour le compte de M. [V], passer des commandes avec des clients domiciliés à [Localité 1] ou [Localité 5], ce n’est pas dans le cadre de visites à cette clientèle mais dans le cadre de foires ou de salons extérieurs, du parrainage d’anciens clients ou de clients commandant spontanément à la vue de panneaux publicitaires ;
Attendu que M. [N] démontre que les clients [S], [K], [G], [F], [J], [X] [W] n’ont pas été visité mais ont été soit contactés à l’occasion de marchés ou de foires soit sont venu directement à l’entreprise comme anciens clients ;
Attendu qu’il n’est produit pas M. [V] aucune preuve d’une vente qu’aurait effectué M. [N] avec un client visité sur son ancien secteur ; qu’il appartient à M. [V] qui invoque la violation de la clause de non concurrence d’en rapporter la preuve, laquelle ne peut résulter de l’affirmation non démontrée par la production de l’annexe contractuelle que [Localité 1] aurait été dans le secteur de M. [N] ;
Attendu que le jugement doit en conséquence être réformé ;
Attendu qu’en l’absence de preuve de la violation par M. [N] de la clause de non concurrence la contrepartie financière de cette clause telle que prévue par la convention collective est due ; que le calcul effectué par M. [N] est exact ;
Attendu s’agissant des retours sur échantillonnage qu’il résulte des productions de M. [V] que plusieurs commandes passées par M. [N] ont été facturées après son départ de l’entreprise, notamment sur le secteur ardéchois ; qu’il appartient à l’employeur de fournir les justificatifs qu’il détient ; que ces justificatifs n’étant pas produits, le jugement sera confirmé de ce chef ;
Attendu que le caractère abusif de la résistance de M. [V] n’est pas démontré ; que la demande de dommages et intérêts de ce chef doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [V] à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre des commissions sur échantillonnage et rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Et statuant à nouveau,
Dit que la preuve de la violation de la clause de non concurrence n’est pas rapportée ;
Condamne M. [V] (enseigne Alpes isol’Ver) à payer à M. [N] la somme de 15 560 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence ;
Condamne M. [V] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute M. [V] de sa demande faite en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne M. [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.