Affichage publicitaire : 25 février 2014 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 13/07766

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25 février 2014
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
13/07766

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 FEVRIER 2014

O.B

N° 2014/

Rôle N° 13/07766

[P] [Z] veuve [Q]

C/

[J] [Q]

[D] [O] [F] [Q]

Grosse délivrée

le :

à :Me TATARIAN

Me BLANC GILLMANN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04501.

APPELANTE

Madame [P] [Z] veuve [Q]

née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Yvette TATARIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [J] [Q]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Marie-Noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN M / BLANC C, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [D] [O] [F] [Q], majeur sous curatelle, assisté de sa curatrice Madame [C] [W],

né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 2], demeurant Chez MME [Adresse 6]

représenté et plaidant par Me Marie-Noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN M / BLANC C, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l’assignation du 25 janvier 2010, par laquelle, Monsieur [J] [Q] et Monsieur [D] [Q], assisté de sa curatrice, Madame [C] [W], ont fait citer Madame [P] [Z] devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille.

Vu le jugement rendu le 12 mars 2013, par cette juridiction.

Vu la déclaration d’appel du 15 avril 2013, par Madame [P] [Z].

Vu les conclusions transmises le 13 juillet 2013, par l’appelante et ses conclusions récapitulatives du 13 janvier 2014.

Vu les conclusions transmises les 3 septembre 2013 et 17 décembre 2013, par Monsieur [J] [Q] et Monsieur [D] [Q] et leurs conclusions récapitulatives du 24 janvier 2014.

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2014.

SUR CE

Attendu que [X] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2004, laissant pour recueillir sa succession ses deux fils, Monsieur [J] [Q] et Monsieur [D] [Q], issus de son premier mariage avec [V] [E], décédée, ainsi que Madame [P] [Z], sa seconde épouse ;

Attendu que les parties ne remettent pas en question le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la liquidation et le partage, de la communauté du premier mariage, et des indivisions successorales liées au décès d'[V] [E] et de [X] [Q] ;

Qu’aucune contestation n’est formée sur la remise des meubles provenant de la communauté Corpolongo Roger ;

Qu’il en est de même pour le fait que l’indivision successorale est redevable des loyers encaissés par le défunt sur des biens dépendant de la succession de sa première épouse, Madame [Z] ne pouvant invoquer leur compensation avec des présents ou aides d’usage au bénéfice de ses fils ;

Attendu que les demandes formées pour la première fois devant la cour par Madame [Z], relatives aux paiement, par les enfants, de leur quote part des charges, ainsi qu’à la rémunération de leur père, pour la gestion de ces biens ne sont, ni la réponse à des demandes nouvelles, ni accessoires à ses prétentions principales ; Qu’elles doivent être déclarées irrecevables, en application de l’article 564 du Code de procédure civile ;

Attendu que Madame [P] [Z] reconnaît avoir disposé des clés de la chambre de bonne de [Localité 1] et que les correspondances échangées en cours d’expertise révèlent que celles-ci n’avaient pas été mises à la disposition des intimés ;

Que la remise de clés intervenue le 18 septembre 2012 n’apparaît pas suffisante dès lors qu’elle ne comporte pas celle du portail d’accès à la copropriété ;

Attendu que le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [Z] à l’indivision [E] [Q] jusqu’à la remise complète des clés sera évalué par l’expert désigné à cette fin par le notaire chargé de la liquidation ;

Attendu que les enfants du défunt estiment que sa seconde épouse a bénéficié de donations occultes et réclament le rapport à la succession de sommes provenant de la vente, ou la valeur de biens immobiliers indivis ou acquis en propre par cette dernière ;

Attendu que pour s’opposer au rapport du prix perçu de la revente du bien ayant appartenu à la SCI [Adresse 2], Madame [Z] affirme que les statuts notariés mentionnent le paiement de son apport de 3 000 F, en espèces, alors qu’elle avait perçu, dans la même période la somme de 5 000 F;

Qu’elle invoque l’article 854 du code civil selon lequel les associations faites sans faute entre le défunt et l’un des héritiers ne peuvent faire l’objet d’un rapport et sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 1832- 1 du code civil ;

Mais attendu que la mention de paiement de l’apport, comme clause de style dans l’acte ne constitue pas le constat par le notaire son versement effectif qui n’est corroboré par aucune pièce comptable ou bancaire ;

Que la perception des sommes évoquées n’apparaît pas concomitante avec l’opération ;

Attendu que l’article 854 du code civil s’applique aux profits résultant d’une association et non à la valeur des biens acquis par une SCI composée de deux époux ;

Attendu que les statuts notariés de la SCI [Adresse 2] ne prévoyant pas les conditions dans lesquelles des avantages et libéralités entre époux serait accordés, l’article 1832-1 du code civil n’est pas applicable en l’espèce ;

Attendu que selon l’appelante, le paiement au delà de sa part par le défunt serait une créance vis à vis de la SCI qui n’est pas dans la cause ;

Mais attendu que les héritiers ont qualité pour défendre les droits qui étaient détenus dans la société civile immobilière par le défunt ;

Attendu que Madame [Z], qui reconnaît avoir cessé son activité peu rémunératrice d’assistante dentaire en 1967, ne démontre pas avoir participé de manière effective à l’acquisition des biens par la société, ni que les revenus symboliques issus de la location de panneaux publicitaires au nom de Monsieur [X] [Q], pour lesquels n’est fournie qu’une quittance visant la somme de 800F, sans préciser pour quelle période, et dont le montant global n’est pas établi, aurait permis de rembourser 4 prêts pour un montant total de

460’000 F, souscrits entre 1970 et 1972, avec un remboursement mensuel de 3153,56 F ;

Attendu que l’appelante invoque subsidiairement une intention rémunératoire, ayant abandonné son activité professionnelle pour donner une éducation aux enfants du premier lit de son mari ;

Attendu qu’elle ne peut cependant soutenir que les donations avaient un caractère rémunératoire, alors qu’il n’est pas contesté que les deux enfants du premier lit ont été placés en pension et qu’elle bénéficiait de l’aide de plusieurs employées de maison ;

Qu’elle ne justifie pas avoir fourni sa quote part du financement des acquisitions en l’absence de patrimoine propre et de démonstration de l’existence de donations de la part de ses parents ;

Attendu en effet qu’à défaut de production de déclarations au fisc de dons manuels, les attestations établies par le frère et la soeur de l’appelante ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité de donations significatives par les parents ;

Attendu que la preuve de l’intention libérale est apportée par les relations affectives liant les deux époux, l’existence d’autres libéralités et notamment la donation entre époux intervenue le 29 janvier 1981 et l’absence de relations entre le défunt et ses enfants depuis de nombreuses années, ainsi que l’impossibilité manifeste de l’épouse de les rembourser ;

Attendu que le montant de 840 000 F, soit 125 400 €, perçu, selon le rapport d’expertise judiciaire, sur le prix de la maison de la corniche Kennedy, par Madame [Z] constitue ainsi une donation déguisée rapportable ;

Attendu sur le bien indivis situé [Adresse 5], lot n° 7, à [Localité 2] que Madame [Z] ne fournit pas la preuve qu’elle a personnellement versé, avant l’acquisition, la somme de 6 000 F, hors la comptabilité du notaire, mentionnée dans l’acte ;

Attendu que si l’acte de revente de ce bien en date du 22 mai 2003 fait état de loyers, le montant de ceux-ci n’est pas précisé ;

Qu’à défaut de démonstration d’une location continue depuis le bail du 23 septembre 1977 produit aux débats et de détermination des montants perçus, par la production des déclarations fiscales de revenus fonciers, il n’est pas possible de déterminer si les échéances du prêt souscrit pour son acquisition ont pu être financées par des revenus locatifs ;

Que la quote part de 24 392 €, perçue par Madame [P] [Z] doit ainsi être rapportée à la succession ;

Attendu que Madame [Z] indique avoir écarté de son appel le rejet des demandes de rapport des fils du défunt sur les sommes issues de la vente de la villa de la Corniche et de l’appartement situé [Adresse 5], lot n° 7, en ce qui concerne la part de leur père, et qu’aucun appel incident expresse sur ce point n’a été formé dans les 2 mois de ses conclusions ;

Mais attendu que le dispositif des conclusions transmises par Monsieur [J] [Q] et Monsieur [D] [Q] reprennent ces demandes et qu’elles constituent un appel incident formé dans le délai prescrit par l’article 909 du Code de procédure civile, en réponse aux conclusions d’appel du 13 juillet 2013 ; Qu’elles sont donc recevables ;

Mais attendu qu’ils n’apportent pas la preuve qui leur incombe de la donation par leur père de ces sommes à sa seconde épouse et qu’il n’y a pas lieu à rapport de ce chef ;

Attendu que Madame [Z] affirme que sa part dans la revente de la SCI a été investie pour l’achat en propre de la maison de [Adresse 7] qui ne peut donc faire l’objet d’un rapport supplémentaire ;

Mais attendu que l’acte d’acquisition de la maison de [Adresse 7] en date du 18 mai 1990 mentionne qu’elle aurait versé 180 000 F, avant la signature, hors la comptabilité du notaire ;

Que cette somme ne peut provenir de la revente du bien de la SCI [Adresse 2] intervenue la veille, compte tenu des délais de libération des fonds ;

Qu’elle ne justifie d’aucun moyens financiers qui auraient pu lui permettre de financer cette acquisition qui constitue une donation déguisée ;

Qu’elle doit donc rapporter le valeur de cette maison à la succession, par application de l’article 860-1 du code civil ;

Attendu, sur le studio acquis en propre, au nom de Madame [Z], situé [Adresse 5], lot n° 5 que les déclarations fiscales produites aux débats révèlent que la location de l’appartement ne couvraient pas le remboursement du prêt immobilier souscrit pour son acquisition et qu’elle ne justifie pas avoir participé à son financement ;

Que la valeur de ce bien doit donc être rapportée à la succession ;

Attendu que l’acte d’acquisition daté du 16 septembre 1971, par Madame [P] [Z], d’un appartement situé, [Adresse 4], mentionne un prix de

35’000 F, payable par des versements de 5’000 F et le solde en quatre versements de 7’500 F annuels et que Madame [Z] ne justifie pas avoir disposé des revenus permettant leur règlement ;

Attendu que la déclaration de revenus fonciers pour 1978, date postérieure aux échéances susvisées fait état, pour ce bien, d’un revenu de 5850 €, pour l’année et ne signale aucun intérêts d’emprunt ;

Qu’il n’est pas démontré que le bail conclu à compter du 1er mars 1978 a été poursuivi à son terme ;

Attendu que l’autofinancement allégué par l’appelante n’est donc pas établi ;

Attendu que l’acquisition a donc été réalisée à partir des seuls deniers de [X] [Q], comme le confirme le mandat de gestion qu’il a délivré en 1994, alors qu’il était marié sous le régime de la séparation de biens, et qu’elle constitue également une donation occulte ;

Que la valeur de cet appartement doit ainsi être rapportée à sa succession ;

Attendu que Madame [Z] n’apporte aucune preuve du financement par Monsieur [X] [Q] des activités professionnelles ses fils ;

Que le notaire ayant procédé à la vente de l’appartement de la [Adresse 8] en indivision entre le défunt et leur mère précise par courrier du 2 octobre 1995 qu’une partie de la somme revenant à [D] a été affectée au remboursement du prêt souscrit par ce dernier auprès de la société Soficim ;

Attendu qu’il n’est pas possible d’associer de manière certaine les prélèvements de cet organisme figurant sur les relevés du compte du défunt à la Société Marseillaise de Crédit, pour une partie de l’année 1982, avec le remboursement souscrit par la société de son fils [D] ;

Que la demande de rapport, formée à ce titre, par Madame [P] [Z] est, en conséquence, rejetée ;

Attendu que les intimés ne justifient pas l’existence d’un préjudice moral, pouvant conduire à l’allocation de dommages et intérêts ; qu’il ne peut être fait droit à leur demande formulée de ce chef ;

Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité d’occupation relative à la chambre de bonne de [Localité 1] ;

Attendu que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile en l’espèce ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les demandes formées pour la première fois devant la cour par Madame [Z], relatives au paiement, par les enfants, de leur quote part des charges, ainsi qu’à la rémunération de leur père, pour la gestion des biens dépendant de la communauté Corpolongo Roger,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité d’occupation relative à la chambre de bonne située à [Localité 1],

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que le montant de l’indemnité d’occupation sera déterminé par l’expert désigné par le notaire chargé de la liquidation,

Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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