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Le réalisateur Robert Bresson ne pouvait, deux mois après une première cession de ses droits patrimoniaux sur son film « Quatre Nuits d’un rêveur », céder à nouveau les droits dont il ne disposait plus. L’un des exploitants du film a été condamné pour contrefaçon.
Le second contrat portait sur une durée de 50 ans, alors que de manière habituelle, au vu des contrats du même type, l’auteur ne cédait initialement ses droits que pour des durées moindres (10, 15 ou 25 ans) ; enfin et surtout, quand bien même ce deuxième contrat serait régulier, il n’intéressait que la société Idi Cinematografica et non pas le gérant de celle-ci, lequel ne disposait d’aucun droit pour consentir lui-même comme il l’a fait à la société Films sans frontières (FSF), l’autorisation d’exploiter le film litigieux.
Par le premier contrat qui a fait l’objet d’une publicité au RPCA dès le 18 aout 1970, Robert Bresson a cédé ses droits patrimoniaux d’auteur ; sur le fondement de cette cession, la société Idi Cinématografica a par contrat du 27 avril 1970, inscrit au RPCA le 18 aout 1970, rétrocédé ses droits à une société italienne Il Film Dell’Orso qui les a ensuite rétrocédés à son tour à la société Victoria Films ; dès lors, force est de constater qu’au 30 juin 1970, Robert Bresson n’était plus titulaire des droits patrimoniaux sur l’oeuvre qui étaient à cette date détenus par la société Il Film Dell’Orso ; de plus le contrat allégué en date du 30 juin 1970 n’a pas été à l’époque inscrit au RPCA et ne l’a été que 33 ans plus tard ; ainsi, le contrat du 30 juin 1970 n’a pu produire d’effet quant à une éventuelle cession de droits d’auteurs et Robert Bresson est redevenu le 31 décembre 1985 titulaire des droits qu’il avait cédés pour 15 ans.
Pour rappel, la cession de la chose d’autrui est nulle. Le réalisateur n’était plus titulaire des droits sur l’oeuvre à la date du 30 juin 1970, lesquels étaient détenus par un tiers, de sorte que le contrat allégué en date du 30 juin 1970 n’avait pas pu produire d’effet quant à une éventuelle cession de droit d’auteur.
Le défaut d’inscription d’un contrat de cession de droit d’auteur au registre public du cinéma et de l’audiovisuel n’a aucune incidence sur la validité de l’acte et sur son opposabilité entre les parties ; du fait que le contrat du 30 juin 1970 n’ait été inscrit au registre public du cinéma et de l’audiovisuel que 33 ans après sa signature, il n’avait pas pu produire d’effet quant à une éventuelle cession de droit d’auteur.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
Cour de cassation
Chambre civile 1
19 mai 2021
RG 18-25.191, Inédit
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 375 F-D
Pourvoi n° D 18-25.191
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021
La société Films sans frontières, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 18-25.191 contre l’arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [G] [Z], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [C] [B], domicilié [Adresse 3] (Italie),
3°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 3] (Italie),
4°/ à M. [C] [P][P], domicilié [Adresse 3] (Italie),
5°/ à M. [J] [P], domicilié [Adresse 3] (Italie),
pris tous quatre en qualité d’héritiers de [C] [L] Baldi,
6°/ à la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Mme [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Films sans frontières, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [Z], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2018), Robert Bresson est l’auteur et le réalisateur du long métrage intitulé « Quatre nuits d’un rêveur », tourné en 1970 et diffusé en salles en 1971. Par contrat du 25 avril 1970 publié le 18 août suivant au registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel (RPCA), il a cédé ses droits d’auteur, à titre exclusif et pour les territoires du monde entier, pour une durée de quinze ans, à compter de la première représentation du film ou au plus tard du 1er janvier 1971, à la société Idi Cinematografica dirigée par [C] [L] Baldi. Cette société les a cédés à la société Film dell’Orso, par contrat du 27 avril 1970 inscrit au RPCA le 18 août suivant, laquelle les a cédés à son tour à la société Victoria filmsVictoria films, par contrat du 4 juillet 1970, inscrit au RPCA également le 18 août 1970.
2. La société Films sans frontières, se prévalant d’une cession des mêmes droits consentis par Robert Bresson le 30 juin 1970, pour une durée de cinquante ans, à la société Idi Cinematografica, inscrite au RCP le 3 octobre 2003, a sollicité de Mme [Z], ayant droit de Robert Bresson, l’autorisation d’exploiter le film en France et dans les pays francophones.
3. Ayant constaté qu’en dépit de son refus, la diffusion du film était programmée en janvier et février 2013, par la société Ciné+ Classic qui soutenait détenir les droits de la société FilmsFilms sans frontières d’un contrat conclu le 17 septembre 2012 avec [C] [L] Baldi, Mme [Z] a assigné cette société et ce dernier, décédé au cours de la procédure, pour faire reconnaître l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux et moraux. La procédure a été dénoncée à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. La société Films sans frontières fait grief à l’arrêt de dire dépourvu de valeur juridique le contrat du 30 juin 1970 conclu entre Robert Bresson et la société Idi Cinématografica et, en conséquence, de déclarer Mme [Z] recevable à agir, de dire que la société Films sans frontières et M. [C] [P], en procédant à l’exploitation du film « Quatre Nuits d’Un Rêveur » sans l’autorisation de Mme [Z], ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur, et de, notamment, la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que le juge ne peut pas méconnaître la loi des parties ; que le contrat du 25 avril 1970 stipulait que la cession des droits de Robert Bresson était repoussée « à compter de la première représentation publique du film et, au plus tard, à compter du 1er janvier 1971 » ; que les parties s’accordant sur le fait que la première représentation publique du film n’était intervenue qu’en 1972, il en résultait que la cession des droits de Robert Bresson n’était pas encore effective à la date du 30 juin 1970 ; qu’en jugeant pourtant qu’à cette dernière date, Robert Bresson n’était plus titulaire des droits sur l’oeuvre, qui étaient détenus par un tiers, de sorte que le contrat allégué en date du 30 juin 1970 n’avait pas pu produire d’effet quant à une éventuelle cession de droit d’auteur, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que si la cession de la chose d’autrui est nulle, seul l’acheteur a qualité pour invoquer une telle nullité ; que la cour d’appel a énoncé que Robert Bresson n’était plus titulaire des droits sur l’oeuvre à la date du 30 juin 1970, lesquels étaient détenus par un tiers, de sorte que le contrat allégué en date du 30 juin 1970 n’avait pas pu produire d’effet quant à une éventuelle cession de droit d’auteur ; qu’en statuant par de tels motifs, impropres à justifier la solution adoptée, dès lors que la nullité du contrat du 30 juin 1970 n’avait pas été demandée par l’acquéreur des droits, à savoir la société Idi Cinématografica, la cour d’appel a violé l’article 1599 du code civil ;
3°/ que le défaut d’inscription d’un contrat de cession de droit d’auteur au registre public du cinéma et de l’audiovisuel n’a aucune incidence sur la validité de l’acte et sur son opposabilité entre les parties ; que la cour d’appel a déduit du fait que le contrat du 30 juin 1970 n’ait été inscrit au registre public du cinéma et de l’audiovisuel que trente trois ans après sa signature qu’il n’avait pas pu produire d’effet quant à une éventuelle cession de droit d’auteur ; qu’en statuant ainsi, quand Mme [Z], héritière de Robert Bresson, partie à l’acte du 30 juin 1970, n’avait pas la qualité de tiers à ce contrat de sorte que celui-ci lui était opposable quelle que soit la date de son inscription, la cour d’appel a violé l’article 33 du code de l’industrie cinématographique, devenu l’article L. 123-1 du code du cinéma et de l’image animée ;
4°/ qu’un contrat de cession de droit d’auteur est opposable aux tiers dès son inscription au registre public du cinéma et de l’audiovisuel ; que la cour d’appel a déduit du fait que le contrat du 30 juin 1970 n’ait été inscrit au registre public du cinéma et de l’audiovisuel que trente-trois ans après sa signature qu’il n’avait pas pu produire d’effet quant à une éventuelle cession de droit d’auteur ; qu’en statuant ainsi, quand le contrat était opposable à tous à compter de son inscription en 2003, soit neuf ans avant les actes de contrefaçon allégués, la cour d’appel a violé l’article 33 du code de l’industrie cinématographique, devenu l’article L. 123-1 du code du cinéma et de l’image animée ;
5°/ que la copie fiable a la même force probante que l’original ; qu’en se bornant à relever, par motifs éventuellement adoptés, que l’original du contrat du 30 juin 1970 n’était pas produit, sans caractériser le caractère non fiable de la copie produite aux débats, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1348, devenu l’article 1379, du code civil ;
6°/ que l’acte sous seing privé fait foi jusqu’à preuve contraire ; que la cour d’appel s’est bornée à faire état, par motifs éventuellement adoptés, de l’inscription tardive du contrat au registre public du cinéma et de l’audiovisuel, de l’existence de stipulations contradictoires entre l’acte du 25 avril 1970 et celui du 30 juin 1970, et d’une durée de cession inhabituelle ; qu’en statuant ainsi, sans conclure positivement à la fausseté du contrat du 30 juin 1970, laquelle ne pouvait être prouvée que par une vérification d’écriture et de signature ou par des éléments de conviction suffisants et présentés comme tels, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1322, 1323 et 1324, devenus les articles 1372 et suivants, du code civil ;
7°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’en jugeant que le contrat du 30 juin 1970, serait-il régulier, n’intéressait que la société Idi Cinématografica et non son gérant, M. [P], qui n’avait aucun droit pour consentir lui-même à la société FilmsFilms sans frontières l’autorisation d’exploiter le film litigieux par contrat du 30 avril 2012, sans répondre au moyen de la demanderesse qui soutenait, pièces à l’appui, que la société Idi Cinématografica avait transmis ses droits à M. [P] entre 2003 et 2009, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civil. »
Réponse de la Cour
5. L’arrêt retient que, par le contrat du 25 avril 1970, dont la validité n’est pas contestée, Robert Bresson a cédé, à cette date, ses droits patrimoniaux sur l’oeuvre pour une durée de quinze ans à la société Idi Cinematografica, qui sur le fondement de cette cession ayant fait l’objet d’une publicité au RPCA, les a, deux jours plus tard, rétrocédés à la société Il Film Dell’Orso les ayant elle-même rétrocédés à la société Victoria filmsVictoria films et qu’en conséquence, à la date du 30 juin 1970, Robert Bresson n’était plus titulaire des droits patrimoniaux sur l’oeuvre qui étaient à cette date détenus par la société Il Film Dell’Orso. Il ajoute que le contrat allégué et daté du 30 juin 1970 n’a été inscrit au RPCA que trente-trois ans plus tard.
6. La cour d’appel qui n’a pas prononcé la nullité du contrat du 30 juin 1970 et n’a pas fondé sa décision sur l’absence de production de l’original de ce contrat, en a déduit, à bon droit, sans être tenue de recourir à une vérification d’écriture, dès lors qu’elle trouvait dans la cause des éléments de conviction suffisants, ni de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, que ce contrat n’avait pu produire d’effet quant à une éventuelle cession de droits d’auteurs et que Robert Bresson était redevenu le 31 décembre 1985, titulaire des droits qu’il avait cédés pour quinze ans, de sorte que Mme [Z] avait qualité à agir au titre des droits d’auteur de celui-ci.
7. Le moyen qui, en ses troisième et quatrième branches, critique des motifs surabondants relatifs à la date d’inscription au RPCA du contrat du 30 juin 1970, n’est pas fondé pour le surplus.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
8. La société Films sans frontières fait grief à l’arrêt de dire qu’en procédant à l’exploitation du film sans l’autorisation de Mme [Z], elle a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur, alors « que le contrat de cession de droit d’auteur inscrit au registre public du cinéma et de l’audiovisuel est opposable aux tiers tant qu’il n’a pas été anéanti ; que les juges du fond ont relevé que le contrat du 30 avril 2012, qui avait attribué les droits d’exploitation du film litigieux à la société Films sans frontières, avait été inscrit au registre le 22 mai 2012, c’est-à-dire avant les actes de contrefaçon allégués ; que les juges du fond ayant, par ailleurs, refusé d’annuler ce contrat, celui-ci était opposable à Mme [Z] dès son inscription au registre, la société Films sans frontières se serait-elle fait céder les droits sur le film par une personne qui n’en était pas titulaire ; qu’en jugeant pourtant que la société Films sans frontières ne pouvait pas se prévaloir du contrat du 30 avril 2012 pour échapper à la condamnation pour contrefaçon, la cour d’appel a violé l’article L. 123-1 du code du cinéma et de l’image animée. »
Réponse de la Cour
9. Il ne résulte ni de l’arrêt ni des conclusions que la société Films sans frontières ait soutenu devant la cour d’appel que le contrat de cession des droits d’exploitation conclu avec [C] [P] le 30 avril 2012 serait opposable à l’ayant droit de l’auteur en raison de sa seule inscription au RPCA.
10. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable.
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
11. La société Films sans frontières fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes formées à l’encontre de [C] [P] décédé ou de sa succession, alors, « que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu’en relevant d’office le moyen tiré de ce que l’appel en garantie formé par la société Films sans frontières ne pouvait prospérer, faute d’être formé à l’encontre d’une personne physique ou morale dénommée, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
12. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
13. Pour rejeter la demande de la société Films sans frontières aux fins de condamnation de la succession [P] à la garantir de toutes condamnation prononcée à son encontre, l’arrêt retient qu’une telle demande formée à l’encontre d’une entité dépourvue de la personnalité morale et non à l’encontre d’une personne physique ou morale dénommée, ne peut être accueillie.
14. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
15. Mme [Z] fait grief à l’arrêt, infirmatif de ce chef, de limiter à la somme de 10 000 euros la condamnation prononcée contre la société Films sans frontières en réparation de son préjudice du fait de la contrefaçon, alors « que, pour fixer le préjudice matériel subi par la victime de contrefaçon de droits d’auteurs, le juge doit prendre en considération distinctement le gain manqué par la victime et les bénéfices réalisés par l’auteur des actes de contrefaçon ; qu’en l’espèce, Mme [Z] soutenait que son préjudice matériel devait inclure « les bénéfices illicites issus de la contrefaçon » et demandait la confirmation du jugement en ce qu’il avait condamné la société Films sans frontières à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de ce préjudice matériel ; qu’en se bornant cependant à retenir, pour refuser d’accorder une quelconque réparation à Mme [Z] au titre de son préjudice matériel, que cette dernière ne justifierait d’aucun manque à gagner, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [Z] n’était pas fondée à obtenir une indemnisation au titre des bénéfices injustement réalisés par la société Films sans frontières, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 333-1-3 du code de la propriété intellectuelle. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
16. La société Film sans frontières conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu’il est nouveau dès lors que Mme [Z] ne s’est pas prévalue en cause d’appel des bénéfices qu’elle aurait réalisés.
17. Cependant, le moyen n’est pas nouveau dès lors que Mme [Z] invoquait dans ses conclusions la nécessité de calculer les bénéfices réalisés par la société Film sans frontières
18. Le moyen est donc recevable
Bien-fondé du moyen
Vu l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle :
19. En application de ce texte, pour fixer le préjudice matériel subi par la victime d’actes de contrefaçon de droits d’auteurs, le juge doit prendre en considération distinctement le gain manqué et la perte subis par la victime, et les bénéfices réalisés par l’auteur des actes de contrefaçon.
20. Pour rejeter la demande de réparation du préjudice matériel subi par Mme [Z], l’arrêt retient que cette dernière ne justifie d’aucun manque à gagner.
21. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [Z] n’était pas fondée à obtenir une indemnisation au titre des bénéfices injustement réalisés par la société Films sans frontières, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen du pourvoi incident, la Cour :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe à 10 000 euros la somme que la société Films sans frontières est condamnée à payer à Mme [Z] en réparation de son préjudice du fait de la contrefaçon et en ce qu’il rejette la demande de condamnation à la garantir formée par la société Films sans frontières et dirigée à l’encontre de la succession [P], l’arrêt rendu le 13 avril 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces point, l’affaire et les parties dans l’état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Films sans frontières aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Films sans frontières
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit le contrat du 30 juin 1970 conclu entre M. Robert Bresson et la société Idi Cinématografica inscrit au RPCA sous le n°2003-10581 I, dépourvu de valeur juridique et, en conséquence, d’AVOIR déclaré Mme [Z] recevable à agir, d’AVOIR dit que la société Films sans frontières et M. [C] [P], en procédant à l’exploitation du film « Quatre Nuits d’Un Rêveur » sans l’autorisation de Mme [Z], ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur, d’AVOIR ordonné à la société Films sans frontières de cesser à compter du prononcé du jugement l’exploitation directe ou concédée du film « Quatre Nuits d’Un Rêveur », sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par infraction constatée, sauf à dire que l’astreinte commencera à courir quinze jours après la signification de l’arrêt, d’AVOIR ordonné aux défendeurs d’avoir à préciser à première demande l’énumération et le lieu où se trouve le matériel, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours après la signification du jugement et autorisé la confiscation au profit de la demanderesse, des copies du film détenues par les défendeurs et/ ou leurs distributeurs et/ou licenciés, d’AVOIR débouté la société Films sans frontières de ses demandes à l’encontre de Mme [Z] et d’AVOIR condamné la société Films sans frontières à payer à Mme [Z], la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice du fait de la contrefaçon retenue,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la qualité à agir de Mme [Z], la société FSF reconnaît à Mme [Z] un droit moral sur l’oeuvre « Quatre Nuits d’Un Rêveur » de son mari et ne lui conteste pas le droit d’agir à ce titre ; qu’en revanche, elle soutient que Mme [Z] n’a pas qualité à agir au titre des droits patrimoniaux sur l’oeuvre « Quatre Nuits d’Un Rêveur » que ce soit au titre des droits issus de la chaîne « auteur », ou de la chaîne « producteur » ; qu’elle soutient que Robert Bresson a cédé ses droits d’auteur par un contrat conclu le 30 juin 1970 pour une durée de 50 ans au profit de la société Idi Cinématografica, ledit contrat n’ayant été ni annulé, ni attaqué pour faux ; que Mme [Z] conteste tout validité et tout effet à ce contrat et rappelle que si Robert Bresson a bien consenti des droits à la société Idi Cinématografica c’était par un contrat du 25 avril 1970, inscrit au RPCA le 18 août 1970 et que ce contrat qui n’avait d’effet que pour une durée convenue de 15 ans à compter de la première représentation du film ou au plus tard à compter du 1er janvier 1971 a pris fin le 31 décembre 1985 ; que la cour constate qu’il est ainsi présenté aux débats deux contrats selon lesquels Robert Bresson cède ses droits d’auteurs sur le film à la société Idi Cinématografica dans des termes équivalents mais l’un consenti le 25 avril 1970 pour une durée de 15 ans et le second consenti le 30 juin 1970 pour une durée de 50 ans ; que par le premier contrat, dont la validité n’est contestée par aucune partie et qui a fait l’objet d’une publicité au RPCA dès le 18 aout 1970, Robert Bresson cède ses droits patrimoniaux d’auteur ; que sur le fondement de cette cession, la société Idi Cinématografica a par contrat du 27 avril 1970, inscrit au RPCA le 18 aout 1970, rétrocédé ses droits à une société italienne Il Film Dell’Orso qui les a ensuite rétrocédés à son tour à la société Victoria Films ; que dès lors, force est de constater qu’au 30 juin 1970, Robert Bresson n’était plus titulaire des droits patrimoniaux sur l’oeuvre qui étaient à cette date détenus par la société Il Film Dell’Orso ; que de plus le contrat allégué en date du 30 juin 1970 n’a pas été à l’époque inscrit au RPCA et ne l’a été que 33 ans plus tard ; qu’ainsi, le contrat du 30 juin 1970 n’a pu produire d’effet quant à une éventuelle cession de droits d’auteurs et que Robert Bresson est redevenu le 31 décembre 1985 titulaire des droits qu’il avait cédés pour 15 ans ; que Mme [Z] a donc qualité à agir au titre des droits d’auteur, tant moral que patrimonial, sur l’oeuvre « Quatre Nuits d’Un Rêveur », depuis le décès de son mari et qu’il doit être retenu qu’elle ne fonde son action que sur ceux-ci et non sur le droit du producteur qu’il n’y a pas lieu dès lors d’examiner ; que, sur la contrefaçon, conformément aux dispositions de l’article L.335-3 du code de la propriété intellectuelle, la reproduction, représentation ou diffusion par quelque moyen que ce soit d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur constitue un contrefaçon ; que la société SFS se prévaut du contrat d’autorisation d’exploitation qui lui a été consenti le 30 avril 2012 par [C] [P] ; qu’or, il n’est pas contesté que ni Robert Bresson, ni Mme [Z] n’ont jamais donné d’autorisation à [C] [P] ou à la société FSF de reproduire, représenter ou diffuser le film et que le débat relatif aux effets du contrat du 30 juin 1970 ci-dessus tranché aurait tout au plus permis de reconnaître des droits à la société Idi Cinématografica mais non à son gérant [C] [P] ; que Mme [Z] reproche à la société FSF la diffusion du film à Toronto au Canada en février 2012 et au Japon en décembre 2012 ; que le tribunal a retenu à juste titre qu’il n’était pas justifié de ce que les faits commis au Canada en février 2012 soient imputables à la société FSF et que la cour constate qu’il en est de même pour les faits commis au Japon, que le jugement sera infirmé sur ce point ; qu’en revanche, la cour dispose d’éléments suffisants pour imputer à la société FSF l’exploitation du film réalisée sur la chaîne Ciné + en France et en Belgique en 2013,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur le contrat du 30 juin 1970 (pièce n°21 de la demanderesse), pour justifier être dûment autorisée à procéder à l’exploitation du film, la société FSF invoque le contrat conclu entre Robert Bresson et la société Idi Cinematografica, daté du « 30 » (mention manuscrite) juin 1970, publié au RPCA le 3 octobre 2003, aux termes duquel la réalisation du film est confiée à Robert Bresson et les droits de l’auteur sont cédés « pour une durée de 50 années entières et consécutives, à compter de la première représentation publique et commerciale du film et au plus tard à compter du 1er janvier 1971 » (page 5 de l’acte) ; que la société FSF en déduit que [C] [P] se trouvait titulaire des droits de l’auteur (jusqu’au 31 décembre 2020) et pouvait en conséquence lui consentir l’autorisation d’exploiter suivant contrat du 30 avril 2012 ; que cependant [G] [Z] ne reconnaît pas ce contrat, au sens des dispositions de l’article 1323, alinéa 2, du code civil ; qu’un acte sous seing privé ne fait foi que jusqu’à preuve contraire ; qu’or, en l’occurrence, l’acte litigieux n’est pas produit en original ; que son inscription au RPCA le 3 octobre 2003 ? qui ne constitue qu’une formalité de publicité et n’entraîne aucun effet sur sa validité ? est au demeurant intervenue 33 ans après la conclusion de l’acte et quatre années après le décès de l’auteur, contrairement à tous les autres actes contemporains, lesquels ont été transcrits dans les quelques mois de leur régularisation ; que ce contrat est en outre en contradiction avec celui régularisé entre les mêmes parties le 25 avril 1970, en vertu duquel Robert Bresson a cédé à Idi Cinematografica ses droits d’auteur et de réalisation à titre exclusif pendant 15 ans, à compter de la première présentation publique du film ou au plus tard du 1er janvier 1971 ; qu’en vertu de cette convention, Robert Bresson ne pouvait donc, deux mois plus tard, céder à nouveau les droits dont il ne disposait plus ; qu’en outre, le contrat litigieux porte sur une durée de 50 ans, alors que de manière habituelle, au vu des contrats du même type qui sont communiqués, l’auteur ne cédait initialement ses droits que pour des durées moindres (10, 15 ou 25 ans) ; qu’enfin et surtout, quand bien même ce contrat serait régulier, il n’intéresse que la société Idi Cinematografica et non pas le gérant de celle-ci, à savoir [C] [P], lequel ne disposait donc d’aucun droit pour consentir lui-même comme il l’a fait à la société FSF, l’autorisation d’exploiter le film litigieux, le 30 avril 2012,
1- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître la loi des parties ; que le contrat du 25 avril 1970 stipulait que la cession des droits de M. [Z] était repoussée « à compter de la première représentation publique du film et, au plus tard, à compter du 1er janvier 1971 » ; que les parties s’accordant sur le fait que la première représentation publique du film n’était intervenue qu’en 1972, il en résultait que la cession des droits de M. [Z] n’était pas encore effective à la date du 30 juin 1970 ; qu’en jugeant pourtant qu’à cette dernière date, M. [Z] n’était plus titulaire des droits sur l’oeuvre, qui étaient détenus par un tiers, de sorte que le contrat allégué en date du 30 juin 1970 n’avait pas pu produire d’effet quant à une éventuelle cession de droit d’auteur, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
2- ALORS QUE si la cession de la chose d’autrui est nulle, seul l’acheteur a qualité pour invoquer une telle nullité ; que la cour d’appel a énoncé que M. [Z] n’était plus titulaire des droits sur l’oeuvre à la date du 30 juin 1970, lesquels étaient détenus par un tiers, de sorte que le contrat allégué en date du 30 juin 1970 n’avait pas pu produire d’effet quant à une éventuelle cession de droit d’auteur ; qu’en statuant par de tels motifs, impropres à justifier la solution adoptée, dès lors que la nullité du contrat du 30 juin 1970 n’avait pas été demandée par l’acquéreur des droits, à savoir la société Idi Cinématografica, la cour d’appel a violé l’article 1599 du code civil.
3- ALORS QUE le défaut d’inscription d’un contrat de cession de droit d’auteur au registre public du cinéma et de l’audiovisuel n’a aucune incidence sur la validité de l’acte et sur son opposabilité entre les parties ; que la cour d’appel a déduit du fait que le contrat du 30 juin 1970 n’ait été inscrit au registre public du cinéma et de l’audiovisuel que 33 ans après sa signature qu’il n’avait pas pu produire d’effet quant à une éventuelle cession de droit d’auteur ; qu’en statuant ainsi, quand Mme [G] [Z], héritière de M. Robert Bresson, partie à l’acte du 30 juin 1970, n’avait pas la qualité de tiers à ce contrat de sorte que celui-ci lui était opposable quelle que soit la date de son inscription, la cour d’appel a violé l’article 33 du code de l’industrie cinématographique, devenu l’article L.123-1 du code du cinéma et de l’image animée.
4- ALORS QU’un contrat de cession de droit d’auteur est opposable aux tiers dès son inscription au registre public du cinéma et de l’audiovisuel ; que la cour d’appel a déduit du fait que le contrat du 30 juin 1970 n’ait été inscrit au registre public du cinéma et de l’audiovisuel que 33 ans après sa signature qu’il n’avait pas pu produire d’effet quant à une éventuelle cession de droit d’auteur ; qu’en statuant ainsi, quand le contrat était opposable à tous à compter de son inscription en 2003, soit neuf ans avant les actes de contrefaçon allégués, la cour d’appel a violé l’article 33 du code de l’industrie cinématographique, devenu l’article L.123-1 du code du cinéma et de l’image animée.
5- ALORS QUE la copie fiable a la même force probante que l’original ; qu’en se bornant à relever, par motifs éventuellement adoptés, que l’original du contrat du 30 juin 1970 n’était pas produit, sans caractériser le caractère non fiable de la copie produite aux débats, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1348, devenu l’article 1379, du code civil.
6- ALORS QUE l’acte sous seing privé fait foi jusqu’à preuve contraire ; que la cour d’appel s’est bornée à faire état, par motifs éventuellement adoptés, de l’inscription tardive du contrat au registre public du cinéma et de l’audiovisuel, de l’existence de stipulations contradictoires entre l’acte du 25 avril 1970 et celui du 30 juin 1970, et d’une durée de cession inhabituelle ; qu’en statuant ainsi, sans conclure positivement à la fausseté du contrat du 30 juin 1970, laquelle ne pouvait être prouvée que par une vérification d’écriture et de signature ou par des éléments de conviction suffisants et présentés comme tels, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1322, 1323 et 1324, devenus les articles 1372 et suivants, du code civil.
7- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’en jugeant que le contrat du 30 juin 1970, serait-il régulier, n’intéressait que la société Idi Cinématografica et non son gérant, M. [P], qui n’avait aucun droit pour consentir lui-même à la société FilmsFilms sans frontières l’autorisation d’exploiter le film litigieux par contrat du 30 avril 2012, sans répondre au moyen de l’exposante qui soutenait, pièces à l’appui, que la société Idi Cinématografica avait transmis ses droits à M. [P] entre 2003 et 2009, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la société Films sans frontières, en procédant à l’exploitation du film « Quatre Nuits d’Un Rêveur » sans l’autorisation de Mme [Z], a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur, d’AVOIR ordonné à la société Films sans frontières de cesser à compter du prononcé de la présente décision l’exploitation directe ou concédée du film « Quatre Nuits d’Un Rêveur », sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par infraction constatée, sauf à dire que l’astreinte commencera à courir quinze jours après la signification de l’arrêt, d’AVOIR ordonné aux défendeurs d’avoir à préciser à première demande l’énumération et le lieu où se trouve le matériel, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours après la signification du jugement et autorisé la confiscation au profit de la demanderesse, des copies du film détenues par les défendeurs et/ ou leurs distributeurs et/ou licenciés, d’AVOIR débouté la société Films sans frontières de ses demandes à l’encontre de Mme [Z] et d’AVOIR condamné la société Films sans frontières à payer à Mme [Z], la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice du fait de la contrefaçon retenue,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la contrefaçon, conformément aux dispositions de l’article L.335-3 du code de la propriété intellectuelle, la reproduction, représentation ou diffusion par quelque moyen que ce soit d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur constitue un contrefaçon ; que la société SFS se prévaut du contrat d’autorisation d’exploitation qui lui a été consenti le 30 avril 2012 par [C] [P] ; qu’or, il n’est pas contesté que ni Robert Bresson, ni Mme [Z] n’ont jamais donné d’autorisation à [C] [P] ou à la société FSF de reproduire, représenter ou diffuser le film et que le débat relatif aux effets du contrat du 30 juin 1970 ci-dessus tranché aurait tout au plus permis de reconnaître des droits à la société Idi Cinématografica mais non à son gérant [C] [P] ; que Mme [Z] reproche à la société FSF la diffusion du film à Toronto au Canada en février 2012 et au Japon en décembre 2012 ; que le tribunal a retenu à juste titre qu’il n’était pas justifié de ce que les faits commis au Canada en février 2012 soient imputables à la société FSF et que la cour constate qu’il en est de même pour les faits commis au Japon, que le jugement sera infirmé sur ce point ; qu’en revanche, la cour dispose d’éléments suffisants pour imputer à la société FSF l’exploitation du film réalisée sur la chaîne Ciné + en France et en Belgique en 2013,
ET QUE Mme [Z] demande à la cour de prononcer la nullité du contrat du 30 avril 2012 conclu entre la société FSF et [Personne physico-morale 1], inscrit au RPCA sous le n° 2012-8406 I ; que le jugement mérite cependant confirmation en ce qu’il l’a jugée irrecevable à poursuivre la nullité du contrat conclu entre [C] [Z] et la société FSF, Mme [Z] étant tiers à celui-ci,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l’exploitation du film, que la chaîne Ciné + a indiqué à [G] [Z] détenir les droits d’exploitation de la société FSF suivant contrat du 17 septembre 2012, laquelle FSF détiendrait en ce qui la concerne les droits de [C] [P] qui l’aurait autorisée à exploiter le film pendant cinq ans, suivant contrat du 30 avril 2012, sur les territoires de la France y compris [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], Belgique, Suisse, Luxembourg, [Localité 4], pays francophones d’Europe, [Personne physico-morale 2] tenant ses droits de l’auteur suivant contrat du 30 juin 1970,
ET QUE, sur le contrat du 30 avril 2012, [G] [Z] n’est pas recevable en sa qualité de tiers au contrat conclu entre [C] [P] et la société FSF, à en poursuivre la nullité ; que cette prétention sera rejetée,
ALORS QUE le contrat de cession de droit d’auteur inscrit au registre public du cinéma et de l’audiovisuel est opposable aux tiers tant qu’il n’a pas été anéanti ; que les juges du fond ont relevé que le contrat du 30 avril 2012, qui avait attribué les droits d’exploitation du film litigieux à la société Films sans frontières, avait été inscrit au registre le 22 mai 2012, c’est-à-dire avant les actes de contrefaçon allégués ; que les juges du fond ayant, par ailleurs, refusé d’annuler ce contrat, celui-ci était opposable à Mme [G] [Z] dès son inscription au registre, la société Films sans frontières se serait-elle fait céder les droits sur le film par une personne qui n’en était pas titulaire ; qu’en jugeant pourtant que la société Films sans frontières ne pouvait pas se prévaloir du contrat du 30 avril 2012 pour échapper à la condamnation pour contrefaçon, la cour d’appel a violé l’article L.123-1 du code du cinéma et de l’image animée.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société Films sans frontières de ses demandes formées en cause d’appel à l’encontre de M. [P] décédé ou de sa succession,
AUX MOTIFS QUE la société FSF forme par ailleurs une demande tendant à voir « condamner la succession [P] à (la) relever et à (la) garantir de toutes de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre » ; que cependant, une telle demande formée à l’encontre d’une entité dépourvue de la personnalité morale « la succession [P] » et non à l’encontre de personne physique ou morale dénommée ne peut prospérer,
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu’en relevant d’office le moyen tiré de ce que l’appel en garantie formé par la société Films sans frontières ne pouvait prospérer, faute d’être formé à l’encontre d’une personne physique ou morale dénommée, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]
Il est fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d’avoir limité à la somme de 10 000 euros la condamnation prononcée contre la société Films sans frontières au profit de Mme [G] [Z] en réparation de son préjudice du fait de la contrefaçon retenue ;
AUX MOTIFS QUE « l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que :
“Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée” ;
que le tribunal a fixé à la somme de 20 000 euros au titre du préjudice matériel et 10 000 euros au titre du préjudice moral la réparation due à Mme [Z] qui en demande la confirmation ;
que pour autant, la cour constate que Mme [Z] n’a jamais manifesté le souhait de céder les droits de représentation de l’oeuvre depuis le décès de son mari et ne justifie dès lors d’aucun manque à gagner ;
qu’elle subit en revanche un préjudice moral du fait des diffusions du film auxquelles elle s’était opposée ;
que la somme octroyée par le tribunal sera au vu des éléments de la procédure diminuée et fixée à la somme totale de 10 000 euros seulement au titre de la contrefaçon » ;
1°/ ALORS QUE l’existence, pour le titulaire de droits d’auteurs, d’un préjudice matériel résultant de la contrefaçon de ses droits n’est pas subordonnée à la condition qu’il ait souhaité procéder à leur exploitation ; qu’en jugeant néanmoins, pour refuser d’accorder une quelconque réparation à Mme [Z] au titre de son préjudice matériel, que cette dernière « n’a jamais manifesté le souhait de céder les droits de représentation de l’oeuvre depuis le décès de son mari et ne justifie dès lors d’aucun manque à gagner », la cour d’appel a statué par un motif inopérant, en violation de l’article L. 333-1-3 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ ALORS, AU SURPLUS, QUE pour fixer le préjudice matériel subi par la victime de contrefaçon de droits d’auteurs, le juge doit prendre en considération distinctement le gain manqué par la victime et les bénéfices réalisés par l’auteur des actes de contrefaçon ; qu’en l’espèce, Mme [Z] soutenait que son préjudice matériel devait inclure « les bénéfices illicites issus de la contrefaçon » et demandait la confirmation du jugement en ce qu’il avait condamné la société Films sans frontières à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de ce préjudice matériel ; qu’en se bornant cependant à retenir, pour refuser d’accorder une quelconque réparation à Mme [Z] au titre de son préjudice matériel, que cette dernière ne justifierait d’aucun manque à gagner, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [Z] n’était pas fondée à obtenir une indemnisation au titre des bénéfices injustement réalisés par la société Films sans frontières, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 333-1-3 du code de la propriété intellectuelle.