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Le statut de rédacteur auteur est distinct de celui de journaliste. Le rédacteur auteur ne bénéficie pas d’une présomption de contrat de travail.
Un auteur, oeuvrant pour le Petit Futé, a tenté, sans succès, de faire requalifier ses contrats d’auteurs, en contrat à durée indéterminée de journaliste professionnel (présomption d’existence d’un contrat de travail au sens de l’article 7112-1 du code du travail). Par ses contrats d’auteur signés avec le Petit Futé.com, l’auteur s’était engagé à écrire, réécrire ou mettre à jour des MIG (minimum d’information général) et des articles conformes à la charte rédactionnelle sur des sujets précisément définis quant à leur domaine (actualité, consommation, tourisme, loisir…) et leur localisation (une ville ou une région). Le nombre de MIG, articles crées ou modifiés était fixé par le contrat et la contribution apportée dans une base de données. En rémunération de sa contribution et pour prix de la cession, le rédacteur était rémunéré en droits d’auteur forfaitaires bruts proportionnels au nombre de MIG et articles produits.
L’article L 7112-2 du code du travail énonce «toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le monde et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties». L’article L 7111-3 du même code dispose « est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprise de presse, publication quotidienne et périodique ou agence de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Dans le cas où l’employeur n’est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel ne peut être retenue que si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d’une indépendance éditoriale. En l’espèce, il appartenait au rédacteur de prouver qu’il exécutait sa prestation de travail dans les conditions posées par les textes, tel qu’interprétés par la jurisprudence, conditions qui sont cumulatives.
La société Le Petit futé qui ne figure pas sur la liste officielle éditée par la commission paritaire des publications et agences de presse des services reconnus de « presse en ligne », expose pour activité : rédaction, composition et édition de guides de tourisme et de consommation, vente de base de données et d’espace publicitaire. Il ressort des pièces comptables et factures, que ces activités se partagent entre la constitution, gestion et vente de fond documentaire et la vente d’espace publicitaire (sur le site internet). Il est établi que la société le Petit Futé.com est traitée sur le plan fiscal comme une entreprise de publicité, s’acquittant d’une TVA à 20% (ne bénéficiant donc pas du régime dérogatoire de la presse). Il n’était donc pas établi que le Petit Futé.com se livrait directement à l’activité d’édition.
En tout état de cause, la qualité de journaliste professionnel ne peut être reconnue que si l’intéressé qui la revendique exerce son activité dans une publication de presse disposant d’une indépendance éditoriale. Or, l’activité du Petit Futé.com qui consiste à vendre en ligne des encarts publicitaires, à laquelle contribuait le rédacteur, par sa participation à la réalisation et actualisation du fond documentaire dans le but d’attirer les annonceurs était bien une activité de publicité, visant à satisfaire les intérêts économiques de l’entreprise et, partant, ne présentant pas d’indépendance éditoriale. En conséquence, le salarié n’établissait pas que le Petit Futé.com au sein duquel il a exercé son activité soit une entreprise de presse ou une publication de presse disposant d’une indépendance éditoriale. Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la nature et l’importance de ses activités, la présomption de salariat de l’article L 7112-1 du code du travail ne trouvait pas à s’appliquer.
Il appartenait donc au rédacteur qui revendiquait l’existence d’un contrat de travail, d’en apporter la preuve, à savoir par la démonstration de l’existence d’une prestation de travail contre rémunération effectuée dans un lien de subordination juridique. Un contrat de travail existe lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre personne ou d’une société moyennant rémunération. L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l’activité. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le rédacteur jouissait, dans le cadre des commandes passées par les contrats d’une totale liberté d’organisation, travaillait à partir de chez lui, en toute indépendance, sans horaire, sans obligation de participation à des réunions, avec son propre matériel, sur des sujets nullement imposés mais choisis, en totale liberté sur les contenus de ses articles, avec une rémunération non forfaitaire mais à la volumétrie et librement acceptée, sans soumission à une hiérarchie. Ni le décalage naturel entre la remise de l’article et le paiement des droits d’auteur, ni l’éventuel retard dans le paiement ne constituent en tant que tel des sanctions. Téléchargez la décision