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L’un des coproducteurs du film Jappeloup, personne physique, a été débouté de sa demande de remboursement de sa participation financière au film. Ce dernier n’avait pas prêté attention au couloir de priorité en matière de remboursement des investissements des coproducteurs.
En l’espèce, la société Pathé Production a signé avec la société Acajou Films un accord de coproduction du film long métrage Jappeloup, portant sur un budget supérieur à 26 millions d’euros. Par une convention d’investissement dite Financing Agreement et un avenant, conclus entre les sociétés Pathé et la société Acajou Films, l’actionnaire de la société Acajou Films, s’était engagé à verser un investissement personnel de 1 750 000 euros à la société Acajou Films pour la production du film, avec une rémunération prévue à hauteur de 17,5 % des recettes nettes jusqu’à récupération des sommes investies et de 11,65 % au-delà. La définition des recettes nettes figurait à l’annexe du contrat d’accord de financement ; le contrat prévoyait que l’actionnaire disposait d’une séniorité de son droit de recette sur l’ensemble des autres investisseurs. La distribution du film a été confiée par contrat à la société Pathé Distribution, le film est sorti le même jour puis, faute de communication des comptes par la société Pathé a la réception de la reddition des comptes, l’actionnaire a contesté le montant de sa quote-part.
Le couloir de priorité s’exerce sur l’assiette de la rémunération, soit les Recettes Nettes qui correspondent aux sommes versées par les exploitants de salles cinématographiques, déduction faite de la commission de distribution, des frais de distribution et des frais de promotion, de publicité et de lancement. La société Pathé Distribution a fait valoir à bon droit, qu’elle était en droit de prélever ses déductions sur les recettes avant la distribution de leur rémunération aux investisseurs.
L’actionnaire a soutenu en vain que sa clause particulière de séniorité absolue, clairement établie dans la convention, faisait obstacle à la définition générale des recettes nettes, soit après déduction des frais de distribution. Il a fait valoir n’avoir pu accepter cette définition des recettes nettes, l’assurant de ne pas obtenir le remboursement de son investissement et privant la convention d’objet, alors qu’il n’aurait pas pu connaître le montant des frais de distribution, fixé par le seul distributeur, lors de la conclusion de la convention.
La définition des Recettes Nettes à l’annexe du contrat ne peut être constitutive d’une manoeuvre dolosive, alors que l’actionnaire avait paraphé chaque page de l’annexe, le contrat étant rédigé en langue anglaise à son intention et son avocat l’ayant négocié en son nom. Les manoeuvres dolosives ne peuvent résulter de la présence d’une clause figurant à l’annexe d’une convention, laquelle s’y réfère expressément et ne contredit pas les dispositions contractuelles, mais les précise ; la réticence dolosive n’était pas plus caractérisée, faute de manquement intentionnel d’information.
Le contrat en cause, outre la définition légale des Recettes Nettes telle que négociée par la profession, stipulait également que les Recettes Nettes étaient essentiellement constituées des Recettes Nettes Distributeur, lesquelles s’entendent des sommes versées par les exploitants de salles cinématographiques au titre de la location du film – programme complet (recette brute distributeur)- que les dites sommes soient des forfaits, des minimas garantis ou des compléments de recettes, ramenées hors taxes, déduction faite : i) de la commission de distribution de 30% hors taxes sur les Recettes Brutes Distributeur hors taxes, cette rémunération ne pouvant être inférieure à 77 euros HT par location facturée, tel que le terme de location est entendu dans les usages du métier, étant entendu toutefois que cette rémunération ne pourra en aucun cas être supérieure aux recettes Brutes Distributeur encaissées du fait de la location concernée, ii) des frais de distribution s ‘entendant notamment sans exhaustivité des frais de matériel d’exploitation et autres frais techniques de reproduction, création, transport, stockage, destruction (y compris frais d’huissier), du prix des copies du film et du film-annonce et de leur transport et entretien et de manière générale de tous travaux de laboratoire nécessaire à l’exploitation du film et du film-annonce ainsi que le montant de la TVA sur les copies dans la mesure ou ce montant ne sera pas récupérable et de la somme acquittée par le distributeur pour obtenir l’exploitation en salles sous forme numérique ; iii) des frais de promotion et de publicité, de lancement et plus généralement toutes dépenses liées à la publicité de lancement du film et de toute ressortie comprenant notamment : les frais de création et de fabrication du matériel publicitaire et notamment mise en concurrence des agences, sites internet, tous frais d’acquisition de droits afférents au matériel publicitaire, le coût de l ‘achat d’espace ainsi que la commission d’achat d’espace de 15% (quinze pour cent) y afférente et tous frais d’agence, de promotion, d ‘attaché de presse, les frais afférents à la publicité éditée à l’usage des exploitants et non prise en charge par eux (affiches, photographies, scenarii), les frais de projection et avant-première (notamment le transport, l’hébergement des auteurs et des acteurs du film, les frais de repas offerts aux journalistes et personnalités locales, l’organisation des manifestations, de galas, la location de salles.), tout complément de rémunération des artistes restant à la charge du producteur.
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