Affaire Hilfiger : la filière américaine d’approvisionnement

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Affaire Hilfiger : la filière américaine d’approvisionnement
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Condamnation pour contrefaçon

La société Tommy Hilfiger Licensing qui est cessionnaire du portefeuille des marques de la société éponyme a obtenu la condamnation pour contrefaçon de marque d’un site de vente en ligne. La contrefaçon par reproduction des marques françaises et européennes était ainsi caractérisée. Un signe est considéré comme identique à la marque s’il reproduit, sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen.

Sourcing aux Etats Unis

Le fait de sourcer des produits (même authentiques) aux Etats Unis pour les revendre en Europe est illicite dès lors que la règle dite de l’épuisement des droits ne s’applique pas lorsque les produits sous marques ont été directement importés sur le territoire français sans première mise sur le marché de l’Espace économique européen et sans son autorisation.

D’autres articles commercialisés par le site étaient des contrefaçons en ce qu’ils présentaient des différences de couleurs, de proportions, de police d’écriture sur les étiquettes cartonnées attachés aux vêtements, sur les étiquettes en tissu cousues à l’intérieur du col des chemises, sur les étiquettes d’entretien cousues dans les produits et les références relevées sur les étiquettes ne correspondaient pas à leurs normes.

Contrefaçon de marques françaises et européennes

Aux termes de l’article L 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle (CPI) « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec 1 ‘adjonction de mots tels que : “formule, façon, système, imitation, genre, méthode”, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.  L’article 9 du règlement UE n° 207/2009 du 26 février 2009 dispose que « la marque communautaire confère son titulaire un droit exclusif Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ». Il peut ainsi être notamment interdit d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement.  Au sens de l’article L. 717-1 du CPI, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues à l’article 9 du règlement UE.

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