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Beau recadrage des juges d’appel : c’est à tort que les juges consulaires ont condamné la SAS BLT Développement exerçant sous le nom commercial « BernardTapie.com » pour violation du réseau de distribution exclusive de la société Café Coton.
La société JPL Café Coton créée en 1990, exerce une activité de négoce et commerce de gros et de détail de textile, et plus précisément de prêt à porter pour hommes. Ses produits sont commercialisés sous la marque ” Café Coton ” à travers un réseau de distribution exclusive national et international. En avril 2011, la société Café Coton a constaté que la société BLT Développement créée en 2009 et spécialisée dans la vente de produits en ligne, offrait à la vente sur son site bernardtapie.com, des chemises qu’elle fabrique et commercialise sous sa marque « Café Coton », sans son autorisation et à un prix particulièrement bas.
Or, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers … 6° de participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence (L.442-6, I, 6° du code de commerce).
Ce texte a pour objet de préserver l’identité d’un réseau en le protégeant de la revente parallèle, l’organisateur du réseau destinant exclusivement la revente par ses distributeurs agréés.
Un système de distribution exclusive et/ou sélective n’est pas en soi anticoncurrentiel. Il ne le devient que s’il limite abusivement la liberté commerciale et qu’il peut être considéré comme licite au regard des prévisions du 1° de l’article 101 du TFUE, si trois conditions sont réunies cumulativement : 1. la nature du produit en question doit requérir le recours à un tel système afin d’en préserver la qualité et d’en assurer le bon usage, 2. les revendeurs doivent être choisis sur la base de critères objectifs qui sont fixés de manière uniforme pour tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire, 3. les critères définis ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire.
Il appartenait à la société Café Coton, d’une part, de démontrer i) que le réseau de distribution exclusive qu’elle avait mis en place était licite (étant observé que la société Café Coton ne justifiait pas que sa part de marché était inférieure à 30 % de sorte qu’elle n’invoquait pas le bénéficie de l’exemption automatique prévue par le règlement), et d’autre part, ii) de rapporter la preuve de la participation de la société BLT Développement à l’interdiction de revente hors réseau faite à ses distributeurs.
En conséquence, si ces conditions sont réunies, le système de distribution échappe à l’interdiction, sans même nécessiter une exemption.
En l’espèce, les produits distribués par la société Café Coton sont des articles de prêt-à-porter masculin, et plus particulièrement des chemises. La qualité des chemises Café Coton et la notoriété qui en découle, pouvaient justifier la mise en place d’un réseau de distribution exclusive. Toutefois, il ressortait des termes des contrats de distribution exclusive produits aux débats que les critères de sélection des distributeurs des produits n’étaient pas expliqués et justifiés et que les obligations qui leur étaient imposées (personnel compétent, service après-vente efficace, nécessité de veiller à l’approvisionnement constant des magasins, à la formation du personnel et au maintien de la qualité, respect de l’image de marque) restaient imprécis et constituaient « des évidences commerciales applicables à n’importe quel point de vente ».
En d’autres termes, la société Café Coton ne démontrait pas que le recours à un système de distribution exclusive permettait de préserver la qualité de ses produits ou d’en assurer le bon usage ou la distribution adéquate. Par suite, elle ne justifiait pas de l’existence d’un réseau de distribution exclusive exempté au titre des règles du droit de la concurrence.
De plus, la société BLT Développement établissait avoir acquis les chemises Café Coton auprès d’une société italienne, chemises dont l’authenticité n’était pas contestée. Il ne ressortait d’aucun élément que ce fournisseur italien aurait été liée à la société Café Coton par une clause d’exclusivité et soumise à une interdiction de revente hors réseau. Aucune présomption illicite d’approvisionnement ne pouvant être opposée à la société BLT Développement celle-ci ne pouvait être tenue de rapporter la preuve de l’acquisition régulière des chemises Café Coton par la société à laquelle elle s’est adressée. Par suite, la preuve de l’approvisionnement illicite en chemises Café Coton par la société BLT Développement n’était pas rapportée.
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