Activité de commissionnaire de transport non établie

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Activité de commissionnaire de transport non établie
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Activité de commissionnaire de transport non établie

Sur la recevabilité de l’action du SNTL

En l’espèce, la société SRT Group soulève la nullité de l’assignation pour défaut de capacité à agir en justice du SNTL et défaut de pouvoir à agir en justice de son représentant. Le SNTL avait déposé ses statuts en mairie, avait une existence légale et avait donc la capacité à agir. Le président du SNTL avait le pouvoir d’engager l’action contre la société SRT Group. L’exception de nullité de l’acte d’assignation sera rejetée.

Sur la qualité et l’intérêt à agir

Le SNTL a pour but de défendre les intérêts moraux et professionnels de ses adhérents. Son action est recevable car elle invoque des faits de nature à porter un préjudice à l’intérêt collectif de ses membres. Le jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société SRT Group sera confirmé.

Sur la demande de communication de pièces

La demande de communication de pièces est recevable en application des articles 563 et 566 du code de procédure civile. La demande du SNTL sera appréciée au regard de la demande au fond. La demande de production des contrats commerciaux sera rejetée.

Sur l’activité de la société SRT Group

La société SRT Group n’a pas la qualité de commissionnaire de transport. Le SNTL n’établit pas que l’activité commerciale de la société SRT Group contreviendrait aux dispositions législatives et réglementaires relatives au commissionnaire de transport. La demande d’interdiction de poursuite de son activité commerciale sera rejetée.

Sur la qualité d’opérateur de service numérique

Le SNTL ne démontre aucune violation de la société SRT Group aux dispositions entrées en vigueur ni aucun manquement résultant de ces dispositions. La demande d’interdiction de poursuite de son activité commerciale par la société SRT Group sera rejetée.

Sur l’injonction portant sur l’attestation de capacité professionnelle

Le SNTL n’apporte aucun élément de preuve d’une violation par la société SRT Group des dispositions contractuelles qui veillent au respect des exigences administratives et de la réglementation. Le jugement qui a rejeté cette demande du SNTL fondée sur une concurrence déloyale qui n’est pas établie sera confirmé.

Sur les autres demandes

Les demandes du SNTL étant rejetées, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la présente décision. Le jugement qui a rejeté la demande de la société SRT Group en dommages-intérêts pour procédure abusive sera confirmé. Le SNTL sera tenu aux dépens de la procédure d’appel et condamné à payer à la société SRT Group la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.

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REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRET DU 30 JUIN 2022

(n° , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21664 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBP5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS 01 RG n° 2017059178

APPELANTE

SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS LEGERS – SNTL agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège

numéro SIREN 353 628 696

8 rue Bernard Buffet

75017 PARIS

Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant

Assistée de Me Eric GAFTARNIK de la SELARL GAFTARNIK – LE DOUARIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118, avocat plaidant

INTIMEE

SAS SRT GROUP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 808 233 399

8 avenue des Ternes

75017 PARIS

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant

Assistée de Me Grégory DE MOULINS BEAUFORT de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5-5

Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre, chargée du rapport

Madame Christine SOUDRY, conseillère

qui en ont délibéré,

un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre et par Yulia TREFILOVA, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET LA PROCÉDURE :

La société Stuart, devenue SRT Group, filiale du groupe La Poste, a développé une plateforme d’intermédiation en ligne permettant, via une application, de mettre en relation une personne désireuse de faire livrer un article à un client avec un coursier indépendant.

Alléguant que la société SRT Group exerçait une activité de commissionnaire de transport dans des conditions illicites, et commettait un acte de concurrence déloyale au préjudice de ses sociétés membres, le Syndicat National des Transports Légers (le SNTL) a, par acte du 2 octobre 2017, assigné la société SRT Group devant le tribunal de commerce de Paris en interdiction de poursuite d’activité.

Par arrêt du 20 décembre 2017, la cour d’appel de Paris a infirmé une ordonnance du 4 mai 2017 et rétracté une ordonnance sur requête du 14 décembre 2016 ayant autorisé la saisie de contrats commerciaux, factures et autres documents au siège notamment de la société SRT Group, a annulé le procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 18 janvier 2017 et a ordonné la restitution ou la destruction des pièces appréhendées.

Par arrêt du 31 janvier 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le SNTL contre cet arrêt.

Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :

– dit recevable l’exception de nullité soulevée par la société SRT Group,

– débouté la société SRT Group de son exception de nullité,

– dit irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société SRT Group,

– débouté la société SRT Group de sa fin de non-recevoir,

– dit que la société SRT Group n’est pas un commissionnaire de transport et qu’elle n’exerce pas son activité en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives aux commissionnaires de transport,

– débouté le SNTL de sa demande d’interdiction de poursuite de son activité commerciale, – dit que la société SRT Group n’est pas le commettant des coursiers personnes physiques ayant la qualité d’autoentrepreneurs,

– débouté le SNTL de sa demande d’injonction d’obtention d’une attestation de capacité professionnelle,

– débouté la société SRT Group de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, – débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,

– dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté respectivement chacune des parties de ses demandes formées de ce chef,

– condamné le SNTL aux dépens.

Par déclaration du 25 novembre 2019, le SNTL a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :

– dit que la société SRT Group n’est pas un commissionnaire de transport et qu’elle n’exerce pas son activité en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives aux commissionnaires de transport,

– débouté le SNTL de toutes ses demandes, notamment tendant à

* faire interdire à la société SRT Group la poursuite de son activité commerciale jusqu’à la justification de son inscription au registre national des commissionnaires de transports,

* dire que la société SRT Group n’est pas le commettant des coursiers personnes physiques ayant la qualité d’autoentrepreneurs,

* enjoindre à la société SRT Group de justifier l’obtention par les personnes qu’elle emploie sous le statut d’autoentrepreneur d’une attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises,

* la publication du jugement à intervenir aux frais de la société SRT Group,

* la condamnation de la société SRT Group au titre des frais irrépétibles et aux dépens,

– condamné le SNTL aux entiers dépens de l’instance.

Par ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2022, le SNTL demande, au visa des articles 1240, 1241, 1242, 1383-2 du code civil, et 12 du code de procédure civile, de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

* dit recevable l’exception de nullité soulevée par la société SRT Group,

* débouté la société SRT Group de son exception de nullité,

* dit irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société SRT Group,

* débouté la société SRT Group de sa fin de non-recevoir,

– infirmer le jugement pour le surplus ;

– débouter la société SRT Group de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

– statuant à nouveau :

– ordonner à la société SRT Group la communication des contrats qui la lient à ses dix plus gros

donneurs d’ordres et notamment Carrefour et les sociétés du groupe Casino,

– juger la société SRT Group mal fondée en l’ensemble des moyens de nullité et d’irrecevabilité et en conséquence l’en débouter,

– recevoir le SNTL en son action, le déclarer recevable et bien fondée,

– interdire à la société SRT Group la poursuite de son activité commerciale dès la signification de l’arrêt à intervenir, jusqu’à ce qu’elle justifie respecter les obligations issues de l’ordonnance du 21 avril 2021 d’ores et déjà applicables,

– faire injonction à la société SRT Group de justifier de l’obtention par les personnes qu’elle emploie sous le statut d’autoentrepreneur d’une attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises pour l’utilisation de véhicules motorisés dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes (y compris véhicules de moins de 4 roues (scooter, moto, mobylette, triporteur), sous astreinte définitive de 5 000 euros par jour de retard et par personne concernée à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de l’arrêt à intervenir,

– ordonner la publication d’un extrait de l’arrêt à intervenir aux frais de la société SRT Group dans un quotidien national et une revue professionnelle du secteur des transports,

– condamner la société SRT Group à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société SRT Group aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2022, la société SRT Group demande, au visa des articles 117, 122, 138 et suivants, 564 et 9 du code de procédure civile, L. 151-1 et suivants, R. 153-1 et suivants du code de commerce, L. 1411-1 du code des transports, de :

– in limine litis, infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’action du SNTL avait été valablement engagée, et, statuant à nouveau :

* juger nulle l’assignation signifiée par le SNTL en octobre 2017 pour irrégularités de

fond faute de capacité à agir du SNTL et faute de pouvoir de son représentant,

* débouter le SNTL de toutes ses demandes,

* condamner le SNTL à lui payer la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* condamner le SNTL à lui payer la somme de 15 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

– à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le STL recevable en son action, et, statuant à nouveau :

* juger irrecevable le SNTL en son action, faute de qualité et d’intérêt à agir,

* débouter le SNTL de toutes ses demandes,

* condamner le SNTL à lui payer la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* condamner le SNTL à lui payer la somme de 15 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

– à titre plus subsidiaire, et sur le fond :

* juger sans objet l’ensemble des demandes du SNTL compte tenu de l’adoption de l’ordonnance n° 2021-487 du 21 avril 2021,

* confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle n’exerce pas une activité de commissionnaire de transport, et par conséquent confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle n’est pas tenue de s’inscrire sur le registre des commissionnaires de transport,

* rejeter les demandes du SNTL,

* condamner le SNTL à lui payer la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* condamner le SNTL à lui payer la somme de 15 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

– à titre encore plus subsidiaire et sur le fond :

* juger irrecevable la demande de communication de pièces, et subsidiairement la rejeter,

* confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le SNTL de ses demandes,

* condamner le SNTL à lui payer la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* condamner le SNTL à lui payer la somme de 15 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

– à titre infiniment subsidiaire :

* faire injonction à la société SRT Group de s’inscrire sur le registre prévu par l’article L. 3253-2 du code des transports en juin 2023, si à cette date elle relève des opérateurs définis au 5° de l’article L. 3251-1, sans lui interdire d’exercer son activité dans l’intervalle,

* débouter le SNTL de sa demande tirée de la prétendue qualité de commettant,

* débouter le SNTL de sa demande de publication du jugement ou, à titre infiniment

subsidiaire, ne mettre les frais de publication à sa charge qu’à hauteur de 1 000 euros HT et seulement si le jugement fait droit à l’intégralité des demandes du SNTL

* condamner le SNTL à lui payer la somme de 15 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2022.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à ‘dire et juger’, ‘juger’, en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.

Le chef de dispositif du jugement ayant dit irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société SRT Group n’est pas attaqué.

Sur la recevabilité de l’action du SNTL

Sur l’assignation

L’article 117 du code de procédure civile dispose :

‘Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :

Le défaut de capacité d’ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.’

L’article 121 du même code prévoit que, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En l’espèce, la société SRT Group soulève la nullité de l’assignation pour défaut de capacité à agir en justice du SNTL et défaut de pouvoir à agir en justice de son représentant.

L’article L. 2132-3 du code du travail dispose :

‘Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.’

L’article R. 2131-1 précise :

‘Les statuts du syndicat sont déposés à la mairie de la localité où le syndicat est établi.

Le maire communique ces statuts au procureur de la République.’

En l’espèce, le SNTL ne produit pas un justificatif du dépôt de ces statuts à la mairie lors de sa constitution.

En revanche, il justifie avoir déposé, le 19 juin 2014, puis à nouveau le 20 avril 2018, auprès de la mairie de Paris, un ‘dossier relatif à la modification d’un syndicat professionnel intitulé SNTL’, la modification concernant la composition des instances dirigeantes et les statuts, avec les mentions relatives aux ‘numéros matricules’.

Il produit ses statuts en date du 1er avril 2014 et ceux du 26 janvier 2018.

Il résulte de ces éléments qu’à la date de l’assignation du 2 octobre 2017, le SNTL avait déposé ses statuts en mairie, avait une existence légale et avait donc la capacité à agir.

Les statuts de 2014 stipulent à l’article 11 que ‘le président représente l’association partout où il est nécessaire, soit personnellement, notamment en justice, soit par personne déléguée désignée par le conseil’.

Les statuts du SNTL (article 8-3) accorde à son président le pouvoir d’engager une action en justice.

Aucune disposition n’impose une autorisation de l’assemblée générale ou de toute autre instance.

Le président du SNTL avait donc le pouvoir d’engager, au nom du SNTL, l’action contre la société SRT Group.

Dès lors, en l’absence d’irrégularité de fond au moment où il est statué, l’exception de nullité de l’acte d’assignation sera rejetée.

Le jugement ayant rejeté l’exception de nullité soulevée par la société SRT Group, sera confirmé.

Sur la qualité et l’intérêt à agir

L’article 122 du code de procédure civile dispose que ‘constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.’

L’article L. 2132-3 du code du travail dispose :

‘Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.’

L’article L. 490-10 du code de commerce énonce que ‘les organisations professionnelles peuvent introduire l’action devant la juridiction civile ou commerciale pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession ou du secteur qu’elles représentent, ou à la loyauté de concurrence.’

L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.

En l’espèce, les statuts du 1er avril 2014 stipulent que l’association professionnelle dénommée SNTL a pour but notamment de ‘défendre les intérêts moraux et professionnels de ses adhérents’ (article 2.1), de ‘ représenter en toutes circonstances ses membres, de défendre leurs droits et leurs intérêts (article 2.3)’.

Il est indiqué, à l’article 3 relatif à la ‘composition’, que peuvent être admises à faire partie de l’association ‘les entreprises de transport public inscrites’ aux registres et ‘les entreprises auxiliaires de transport’.

Les statuts de janvier 2018 stipulent que le SNTL, qui est un syndicat professionnel (cette mention remplaçant celle d’association professionnelle’, ‘a exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, de ses membres’, et que ‘pour réaliser son objet, le Syndicat se donne notamment pour missions’ de ‘défendre les intérêts moraux et professionnels de ses adhérents’ et de ‘ représenter en toutes circonstances ses membres, de défendre leurs droits et leurs intérêts’ (article 2).

‘Les entreprises de transport public inscrites’ aux registres et ‘les entreprises auxiliaires de transport’ font partie de la composition du Syndicat (article 3).

Le SNTL alléguant que la société SRT Group exerce une activité de commissionnaire de transport dans des conditions illicites et commet un acte de concurrence déloyale au préjudice de ses sociétés membres, invoque ainsi des faits de nature à porter un préjudice à l’intérêt collectif de ses membres.

Son action est dès lors recevable.

Le jugement ayant rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société SRT Group, sera confirmé.

Sur la demande de communication de pièces

La SNTL demande qu’il soit ordonné à la société SRT Group la communication des contrats qui la lient à ses dix plus gros donneurs d’ordres et notamment Carrefour et les sociétés du groupe Casino.

Cette demande de communication de pièces est formée par le SNTL pour justifier sa prétention tendant à la cessation de l’activité commerciale de la société SRT Group constitutive d’actes de concurrence déloyale.

En première instance, le SNTL a formé cette demande dans le corps de ses conclusions, sans la reprendre dans leur dispositif.

Il n’en résulte pas une renonciation expresse, claire et non équivoque.

Elle est donc recevable en application de l’article 563 du code de procédure civile qui dispose que, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, et de l’article 566 qui permet aux parties d’ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Le tribunal a mentionné qu’à ‘l’audience du 13 septembre 2019, SRT, en réponse à une question posée par le tribunal, explique que certains donneurs d’ordres utilisateurs de la plate-forme Stuart concluent un contrat avec SRT et ne se limitent donc pas à créer un compte utilisateur sur l’application Stuart et en accepter sans discussion les conditions générales d’utilisation édictées par SRT ; qu’il en est notamment ainsi pour les plus importants donneurs d’ordre que sont les entreprises de la grande distribution ; que le SNTL produit à titre d’exemple un communiqué de presse du groupe Casino et du groupe La Poste (lequel détient 100 % de SRT), dans lequel ces deux groupes expliquent que Franprix (groupe Casino) a conclu un partenariat avec Stuart pour la livraison à domicile’.

A la suite d’un arrêt définitif du 20 décembre 2017, le SNTL n’a pas été autorisé à faire appréhender au siège de la société SRT les contrats commerciaux signés entre cette société et les entreprises donneurs d’ordres.

Le tribunal a relevé que ces contrats n’étaient ‘donc pas produits dans le cadre de la présente instance’, mais qu’il n’en demeurait pas moins ‘qu’il existe des contrats conclus entre SRT et certains donneurs d’ordre’, ‘que ces contrats ne sauraient être confondus avec les conditions générales d’utilisation de l’application Stuart dont l’acceptation concède une licence d’utilisation de l’application’, ‘que pour certains donneurs d’ordre, il existe donc bien un contrat conclu entre celui-ci et SRT, et un contrat conclu entre SRT et le coursier transporteur, mais que faute d’être produit par les parties à l’instance, le tribunal ne peut rien conclure de leur existence’ et ‘que le SNTL qui aurait pu demander au tribunal d’ordonner que soient produits certains de ces contrats mais ne l’a pas fait’.

Le SNTL sollicite la production des contrats commerciaux soutenant que la société SRT Group ‘contracte directement avec les enseignes de distribution’ et ‘réalise bien des prestations relevant du statut de commissionnaire de transport ou de la seconde catégorie de l’ordonnance du 21 avril 2021″.

Sa demande de communication de pièces sera donc appréciée au regard de la demande au fond du SNTL.

Sur l’activité de la société SRT Group

Le SNTL prétend que l’activité commerciale de la société SRT Group est illicite en ce qu’elle était, ou, est exercée en violation du statut de commissionnaire de transport, et sollicite l’interdiction de la poursuite de cette activité commerciale jusqu’à ce que la SRT Group justifie respecter les obligations issues de l’ordonnance du 21 avril 2021.

Sur la qualité de commissionnaire de transport

Aux termes de l’article L.1411-1 du code des transports, sont considérés comme commissionnaires de transport les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d’un commettant.

L’article R.1411-1 du même code dispose que les activités du commissionnaire de transport sont les suivantes :

1° Les opérations de groupage, par lesquelles des envois de marchandises en provenance de plusieurs expéditeurs ou à l’adresse de plusieurs destinataires sont réunis et constitués en un lot unique en vue de leur transport ;

2° Les opérations d’affrètement par lesquelles des envois sont confiés sans groupage préalable à des transporteurs publics ;

3° Les opérations de bureau de ville par lesquelles le commissionnaire prend en charge des colis ou expéditions de détail et les remet séparément soit à des transporteurs publics, soit à d’autres commissionnaires de transport ;

4° Les opérations d’organisation de transport par lesquelles le commissionnaire prend en charge des marchandises en provenance ou à destination du territoire national et en assure l’acheminement par les soins d’un ou plusieurs transporteurs publics par quelque voie que ce soit.

Le commissionnaire de transport s’engage à accomplir les actes juridiques nécessaires au déplacement de la marchandise et dispose pour ce faire d’une latitude suffisante pour organiser le transport par les voies et moyens de son choix.

Il résulte des articles L. 132-4, L. 132-5 et L.132-6 du code de commerce que le commissionnaire, qui est garant de l’arrivée des marchandises et effets, des avaries ou pertes de marchandises et effets, et des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises, répond de son fait personnel mais aussi du fait des professionnels auxquels il a recours en vue d’organiser le transport de la marchandise.

En l’espèce, la société SRT Group, par son application dénommée Stuart, met en relation un utilisateur et un ‘stuart’, défini comme étant la personne qui ‘propose ses services via l’application afin d’effectuer des livraisons de marchandises pour le compte des utilisateurs qui en font la demande’, ainsi qu’il résulte des conditions générales d’utilisation de cette application.

L’article 4.1 des ‘dispositions communes aux utilisateurs et aux coursiers’ de ces conditions générales d’utilisation stipule qu’un ‘contrat électronique, à durée indéterminée, portant sur la licence d’utilisation de l’Application est conclu entre la Partie’, définie comme étant le coursier ou l’utilisateur, et la société Stuart, dès l’acceptation par ‘la Partie’ des conditions générales d’utilisation, et que ‘l’Application permet à un Utilisateur d’être mise en relation et de conclure un contrat électronique avec un coursier afin de procéder à une livraison de marchandises par le biais de l’Application dans les conditions’ générales d’utilisation.

Il est précisé que ‘l’émission d’une demande de livraison de marchandise par l’Utilisateur comprenant à la fois, le choix d’un procédé de transport, une adresse de prise en charge, un expéditeur, un destinataire et une adresse de livraison, s’effectue par l’Utilisateur, via l’Application, et vaut acceptation de la réalisation de la livraison de marchandise au prix communiqué.’

Le ‘prix de la livraison’ est déterminé ‘automatiquement par l’Application au terme d’un algorithme’ prenant en compte ‘le type de procédé de transport choisi par l’Utilisateur, le poids ou la taille de la marchandise, la distance à parcourir…’ (Article 5.3).

Le paiement du prix de la livraison de marchandise est encaissé et facturé à l’utilisateur par la société Stuart ‘au nom et pour le compte du coursier… en vertu d’un mandat de facturation’ (article 8.1), la société reversant aux coursiers le ‘prix’ après déduction d’une commission (article 8 des dispositions particulières applicables aux coursiers).

Le coursier est libre de se connecter puis d’accepter ou de refuser la demande de livraison de marchandises émanant du donneur d’ordre, qui est alors mis en relation avec un autre coursier.

Le coursier qui accepte d’effectuer la livraison est libre de choisir son moyen de transport (article 1.2 des dispositions particulières applicables aux coursiers).

Il est précisé que si un itinéraire est conseillé par l’Application, le coursier ‘est entièrement libre de l’organiser comme il le souhaite.’

Les conditions générales excluent certaines marchandises (article 5.1), limitent les livraisons aux personnes physiques (article 6.1), et règle les garanties et responsabilités en limitant celle de la société Stuart à ‘une obligation de moyens envers les Parties en matière d’optimisation de la mise en relation’ et seulement ‘en cas de manquement prouvé à ses obligations aux termes’ des conditions générales d’utilisation.

Ainsi, si la société SRT Group organise, par son application, les conditions de mise en relation d’un utilisateur et d’un coursier, la conclusion et l’exécution d’un contrat portant sur la livraison de marchandises, elle n’a pas la charge d’organiser librement le transport de bout en bout et n’exécute pas d’actes en son nom propre pour le déplacement de la marchandise.

Il s’en déduit que la société SRT Group n’a pas la qualité de commissionnaire de transport.

L’action en concurrence déloyale exige l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice.

Le SNTL n’établit pas que l’activité commerciale de la société SRT Group contreviendrait aux dispositions législatives et réglementaires relatives au commissionnaire de transport et serait constitutive d’actes de concurrence déloyale et illicite.

Les articles de presse produits ne constituent pas des éléments de preuve établissant, ou même laissant supposer, que la société SRT Group conclurait des contrats de transport en qualité de commissionnaire de transport en s’affranchissant des propres règles posées par les conditions générales d’utilisation de son application.

En outre, si, dans les motifs de ses conclusions, le SNTL soutient que la société SRT Group commet un acte de concurrence déloyale en agissant en commissionnaire de transport tout en s’affranchissant de la réglementation, dans le dispositif de ses dernières conclusions, il demande d’interdire à la société SRT Group la poursuite de son activité commerciale jusqu’à ce qu’elle justifie respecter les obligations issues de l’ordonnance du 21 avril 2021, reconnaissant que l’activité de la société SRT Group relève désormais de l’ordonnance du 21 avril 2021 (pages 19 et 23 notamment de ses conclusions).

En conséquence, les contrats commerciaux n’étant pas utiles à la résolution du litige, la demande de production sera rejetée.

Sur la qualité d’opérateur de service numérique

La qualité d’opérateur de service numérique est distincte de celle de commissionnaire de transport et résulte de l’ordonnance n° 2021-487 du 21 avril 2021 relative à l’exercice des activités des plateformes d’intermédiation numérique dans divers secteurs du transport public routier, dont les dispositions ont été codifiées par la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021.

L’article L. 3261-1 du code des transports, créé par la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, dispose que :

‘1° Un ‘ opérateur de plateforme d’intermédiation numérique de transport public routier de marchandises ‘ s’entend d’un professionnel qui met en relation, au moyen d’un service, fourni à distance par voie électronique, des personnes en vue de la réalisation par l’une d’entre elles, pour le compte d’une autre, d’une opération de transport par route de marchandises, ayant pour origine ou pour destination la France ;

2° Un ‘ client sollicitant un service de transport de marchandises ‘ s’entend de toute personne qui sollicite un service de transport par l’intermédiaire d’une plateforme d’intermédiation numérique de transport public routier de marchandises ;

3° Une ‘ entreprise de transport public routier de marchandises ‘ s’entend de toute personne, qu’elle relève ou non de l’inscription obligatoire au registre national prévu à l’article L. 3211-1, qui effectue à titre onéreux, par l’intermédiaire d’une plateforme d’intermédiation numérique de transport public routier de marchandises, une prestation de transport routier de marchandises, au moyen d’un véhicule motorisé ou non, pour le compte d’un client sollicitant un service de transport de marchandises ;

4° Les ‘ opérateurs de bourse numérique de fret ‘ s’entendent des opérateurs mentionnés au 1° du présent article qui proposent un service d’intermédiation, fourni à distance par voie électronique, entre des entreprises de transport public routier de marchandises et des clients, présentant un caractère dissociable de la prestation de transport proprement dite, dans la mesure où cette intermédiation tend uniquement à faciliter, éventuellement au moyen de prestations annexes de recherche, de localisation, de comparaison ou de paiement, la conclusion de contrats portant sur de futures prestations de services de transport, sans sélectionner le transporteur retenu par le client, ni exercer d’influence décisive sur les conditions essentielles des services de transport, leur exécution ou leur prix ;

5° Les ‘ opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises ‘ s’entendent des opérateurs mentionnés au 1° du présent article qui proposent un service d’intermédiation, fourni à distance par voie électronique, entre des entreprises de transport public routier de marchandises et des clients, présentant un caractère indissociable de la prestation de transport proprement dite, dans la mesure où cette intermédiation tend à donner à des clients l’accès à une offre de services de transport sur le contenu de laquelle l’opérateur exerce une influence décisive en définissant les conditions essentielles de ces services, de leur exécution ou de leur prix ou en sélectionnant le transporteur retenu.’

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022.

L’article L. 3263-2 prévoit :

‘Les opérateurs définis au 5° de l’article L. 3261-1 ne peuvent exercer leur activité en France que s’ils sont inscrits à un registre électronique national par l’autorité administrative.

L’inscription à ce registre est subordonnée à des conditions de garanties financières et d’honorabilité professionnelle.’

En vertu de l’article L. 3263-3, l’autorité administrative peut prononcer une mesure de radiation ou une radiation en cas de manquement de l’opérateur à ses obligations.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er juin 2023.

L’article L. 3261-2 énonce que ‘les opérateurs définis au 1° de l’article L. 3261-1 s’assurent régulièrement que les entreprises de transport public routier de marchandises définies au 3° du même article, qui réalisent une prestation de transport relevant du présent titre par leur intermédiaire, respectent les dispositions prévues aux articles L. 3211-1 et L. 3411-1.’

Cette disposition entrera en vigueur le 1er juin 2023.

Les articles L. 3263-5 et suivants définissent les obligations et la responsabilité des opérateurs de service numérique.

Le SNTL se contente d’énoncer les dispositions issues de l’ordonnance du 21 avril 2021 sans cependant démontrer aucune violation de la société SRT Group aux dispositions entrées en vigueur ni aucun manquement résultant de ces dispositions.

Il n’établit pas une activité commerciale illicite exercée par la société SRT Group de nature à constituer un acte de concurrence déloyale.

En conséquence, la demande du SNTL d’interdiction de poursuite de son activité commerciale par la société SRT Group sera rejetée.

Le jugement, qui a rejeté la demande d’interdiction, sera confirmé.

Sur l’injonction portant sur l’attestation de capacité professionnelle

Le SNTL soutient qu’une partie des livraisons est effectuée au moyen de véhicules terrestres à moteur par des coursiers ne disposant pas de l’attestation de capacité professionnelle en transport, en vertu des articles L. 3211-1 à L. 3211-3 du code des transports, ce qui entraîne une distorsion de concurrence par cet exercice illégal de la profession de transport routier de marchandises, et que la société SRT Group est responsable des conditions d’exercice de ses coursiers tant en qualité de commissionnaire de transport qu’en qualité de commettant.

Les dispositions particulières applicables aux coursiers des conditions générales d’utilisation de la plateforme de la société Stuart group stipulent, aux articles 1.1.1 et 1.2, que le coursier utilisant un véhicule motorisé doit communiquer une ‘autorisation d’accès à la profession (c’est-à-dire un extrait de l’inscription au registre des transporteurs routiers), dans le cas où elle est requise et/ou l’autorisation d’accès au marché (c’est-à-dire une copie de la licence de transport)’, une copie de son permis de conduire, ainsi qu’une attestation de la préfecture indiquant le nombre de points qui restent sur son permis de conduire’.

Un renouvellement biannuel des documents justificatifs est exigé par la société Stuart (article 1.3).

Il est stipulé que, ‘toute violation par le coursier’ des conditions générales d’utilisation ‘et/ou de ses obligations envers un Utilisateur et/ou Expéditeur et toute déclaration inexacte de sa part, pourra conduire à une suspension ou à une désactivation de son accès au service de l’application’.

Il est précisé à l’article 1.1.2 que la société de transport qui utilise l’application pour proposer ses propres employés comme coursiers doit communiquer les documents mentionnés à l’article 1.1.1, un extrait Kbis et la copie de la pièce d’identité en cours de validité du représentant de la personne morale, ainsi que la photocopie de la licence et/ou capacité de transport de marchandises en cours de validité’.

Le SNTL n’apporte aucun élément de preuve d’une violation par la société SRT Group de ces dispositions contractuelles qui veillent au respect des exigences administratives et de la réglementation, ni aucun manquement de coursiers qui n’aurait pas été sanctionné par la société SRT Group.

En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la qualité alléguée de commettant de la société SRT Group, le jugement qui a rejeté cette demande du SNTL fondée sur une concurrence déloyale qui n’est pas établie, sera confirmé.

Sur les autres demandes

Les demandes du SNTL étant rejetées, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la présente décision.

La société SRT Group ne démontre pas la commission d’un abus par le SNTL dans l’exercice de son droit d’appel, lequel ne peut résulter du simple rejet des demandes.

Le jugement qui a rejeté la demande de la société SRT Group en dommages-intérêts pour procédure abusive sera dès lors confirmé.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le SNTL aux dépens de première instance.

Le SNTL, qui succombe, sera tenu aux dépens de la procédure d’appel.

Il apparaît équitable de le condamner à payer à la société SRT Group la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, dans la limite de sa saisine,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement du 4 novembre 2019 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

REJETTE la demande du Syndicat National des Transports Légers de communication de pièces ;

REJETTE la demande du Syndicat National des Transports Légers de publication de la décision ;

CONDAMNE le Syndicat National des Transports Légers à payer à la société SRT Group la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Syndicat National des Transports Légers aux dépens de la procédure d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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