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En vertu de l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, et que ce droit est conféré, selon l’article L112-1 du même code, à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Sont notamment considérées comme oeuvres de l’esprit, en vertu de l’article L112-2, les oeuvres graphiques et typographiques et encore, les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre, sans formalité, du seul fait de la création d’une forme originale, portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
En l’espèce, si le photographe n’est pas intervenu dans le choix des sujets, dont la représentation lui avait été demandée pour figurer dans deux livres présentant des découvertes archéologiques de Paris, ville antique, aucun élément produit ne permet d’affirmer, que la réalisation des photographies s’est faite sous la direction de la Ville de Paris; au contraire, il apparaît que le photographe a choisi seul la mise en scène des sujets et l’impression qu’il souhaitait leur donner en vue de leur représentation. Il résulte de l’examen, des photographies litigieuses, que leur auteur a procédé, incontestablement, à des choix délibérés tenant à l’utilisation d’un fonds de velour noir pour mieux faire ressortir les objets et créer une impression d’apesanteur ; à l’utilisation de plusieurs sources d’éclairage, permettant de diffuser une lumière douce sur l’ensemble des objets, et de créer des zones de lumières plus importantes pour mettre en valeur leur relief ; à l’angle de prise de vue et à la nature de l’éclairage, les lumières venant d’angles différents, avec effet d’ombre, de manière à faire ressortir le relief et les contrastes. Ces choix, nonobstant la banalité de certains, ne sauraient se réduire à des options techniques, révélatrices d’un savoir-faire, leur combinaison et la démarche globale du photographe, qui s’inscrit dans la recherche d’un résultat esthétique et procède d’un effort créatif, exprimant à travers le résultat obtenu, au-delà de la traduction fidèle de la représentation de pièces archéologiques, sa sensibilité personnelle et sa personnalité. Les photographies en cause présentent le caractère d’originalité requis pour bénéficier de la protection conférée aux oeuvres de l’esprit par les dispositions légales précitées.