Accord Transactionnel et Désistement contre les Services Postaux

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Accord Transactionnel et Désistement contre les Services Postaux
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La société La Poste a fait appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Paris concernant M. [Y] [J] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens. La Cour de cassation a annulé certaines décisions de la cour d’appel de Paris en décembre 2018, renvoyant l’affaire devant une autre formation de la cour. En décembre 2020, La Poste a saisi la cour d’appel, et les parties ont cherché à trouver un accord, aboutissant à un protocole d’accord transactionnel. Lors de l’audience du 20 juin 2024, La Poste a déclaré se désister de son appel, demandant l’homologation de l’accord. M. [Y] [J] et le syndicat ont également demandé l’homologation de cet accord et ont accepté le désistement. Le ministère public a donné un avis favorable à l’accord. La cour a homologué le protocole d’accord, constaté le désistement de La Poste, et a déclaré l’instance éteinte, laissant la charge des dépens à La Poste.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 octobre 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/08508
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 5

ARRET DU 17 OCTOBRE 2024

(n° ,4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08508 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2KK

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 14 juin 2016 par le conseil de Prud’hommes de Paris – RG n°F 13/11732 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6-5 de la Cour d’appel de Paris rendu le 12 octobre 2017sous le RG n°16/10886, lui-même cassé et annulé partiellement par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 19 décembre 2018, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.

DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Société LA POSTE

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130

DÉFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur [Y] [J]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Syndicat SUD DES SERVICES POSTAUX PARISIENS

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260

MINISTÈRE PUBLIC

L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis, représenté lors des débats par Monsieur Antoine PIETRI, avocat général.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre

Madame Marie-Christine HERVIER, présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine [Localité 7] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffières, lors des débats : Madame Figen HOKE et Madame Camille BESSON

ARRET :

– Contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Catherine BRUNET, présidente de chambre et par Camille BESSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société La Poste a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 14 juin 2016 dans le litige l’opposant à M. [Y] [J] et au Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens.

Par arrêt du 19 décembre 2018, la Cour de cassation a notamment :

– cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société La Poste au paiement de rappels de salaire au titre du complément Poste et en ce qu’il ordonne la remise au salarié de bulletins de paie rectificatifs, l’arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

– remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

La société La Poste a saisi la cour d’appel de Paris par déclaration au greffe du 9 décembre 2020.

Les parties ont indiqué souhaiter se rapprocher aux fins de trouver un accord et ont sollicité à plusieurs reprises des calendriers de procédure.

Dans ce cadre, elles ont conclu un protocole d’accord dans le cadre d’une transaction.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience du 20 juin 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société La Poste déclare purement et simplement se désister en son appel concernant cette affaire et demande à la cour de :

– lui donner acte de son désistement d’appel à l’encontre de M. [Y] [J] ;

– lui donner acte de ce que l’original du protocole d’accord sera déposé au greffe aux fins d’homologation par la cour de céans ;

– constater, en conséquence, le désistement de LA POSTE à l’encontre de M. [Y] [J] ;

– statuer ce que de droit sur les dépens.

Reprenant oralement à l’audience leurs conclusions visées par le greffier auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Y] [J] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens demandent à la cour de :

– homologuer et donner force exécutoire à l’accord transactionnel conclu entre les parties, lequel sera annexé à la décision à intervenir ;

En conséquence,

– donner acte de ce que M. [Y] [J] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens acceptent le désistement d’appel signifié par LA POSTE ;

– constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;

– ordonner la suppression de l’affaire du rôle de la cour ;

– statuer ce que de droit sur les dépens.

L’affaire a été communiquée au ministère public qui a indiqué sur le dossier le 30 mai 2024 : ‘Vu le protocole d’accord (…) Ne s’oppose’. Les parties ont reçu communication écrite de cet avis pour pouvoir y répondre utilement.

MOTIVATION

Il résulte des dispositions combinées des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties à une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.

Il ressort de l’échange des conclusions et des pièces de la procédure que les parties ont été régulièrement informées de leurs droits respectifs, que le protocole d’accord n’est pas contraire à l’ordre public, que devant la cour les parties en maintiennent les termes et en sollicitent l’homologation.

En conséquence, conformément à leur demande conjointe, le protocole d’accord dans le cadre d’une transaction annexé au présent arrêt sera homologué.

Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d’être respecté par l’une ou l’autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.

En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce, la société La Poste se désiste de son appel. M. [Y] [J] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens acceptent ce désistement ce qui le rend parfait.

Dès lors, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’appel de la société La Poste.

L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.

A défaut de précision dans le protocole soumis, les dépens resteront à la charge de la société La Poste.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Vu le protocole d’accord dans le cadre d’une transaction intervenu entre les parties,

Vu l’avis du ministère public,

HOMOLOGUE le protocole d’accord dans le cadre d’une transaction intervenu entre les parties annexé à la présente décision et lui confère force exécutoire,

CONSTATE le désistement d’appel de la société La Poste,

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,

LAISSE à la société La Poste la charge des dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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