Accord national professionnel : obligation d’embauche non respectée

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Accord national professionnel : obligation d’embauche non respectée
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Accord national professionnel : obligation d’embauche non respectée

DECISION SUR L’APPLICATION DE L’ACCORD DU 11 MARS 2014

La société HEPPNER a été condamnée au paiement de la somme de 22 746,60 € en deniers ou quittances valables à l’association FONGECFA-TRANSPORT, due au titre de l’accord national collectif relatif au congé de fin d’activité dans sa version modifiée du 11 mars 2014. La société HEPPNER n’ayant pas respecté son obligation de contrepartie d’embauche, elle doit s’acquitter de cette somme.

DECISION SUR L’ATTEINTE A LA LIBERTE D’ENTREPRENDRE

La Cour a confirmé que l’accord national professionnel sur le congé de fin d’activité ne porte pas atteinte de manière manifestement excessive à la liberté d’entreprendre. Les dispositions de l’accord visent à assurer le financement du régime du CFA et prévoient des mesures pour garantir l’équilibre financier du dispositif.

DECISION SUR LES FRAIS ET DEPENS

La société HEPPNER a été condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. L’association FONGECFA-TRANSPORT a également obtenu une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. La demande de la société HEPPNER sur le même fondement a été rejetée.

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REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° 441/22

Copie exécutoire à

– Me Céline RICHARD

– Me Thierry CAHN

Le 19.09.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 19 Septembre 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/03043 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HNIL

Décision déférée à la Cour : 25 Septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du Contentieux Commercial

APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :

Association FONGECFA-TRANSPORT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour

INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.S. HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

– Contradictoire

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

La société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS (la société HEPPNER) applique la Convention collective nationale des Transports routiers et auxiliaires du Transport et ses salariés peuvent, sous réserve de remplir certaines conditions, bénéficier du Congé de fin d’activité (CFA) des conducteurs routiers de transport de marchandises pour compte d’autrui, de déménagement ou de transport de fonds et valeurs, institué par l’accord national professionnel du 28 mars 1997.

Monsieur [F] [Z], salarié de la société HEPPNER, a bénéficié d’un congé de fin d’activité (C.F.A.) à compter du 1er Juillet 2015.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er Août 2015 et une relance en date du 10 octobre 2015, l’Association FONGECFA-TRANSPORT (le FONGECFA), fonds national de gestion paritaire du congé de fin d’activité et association régie par la loi du 1er juillet 1901, a sommé la société HEPPNER de respecter son obligation de contrepartie d’embauche résultant de l’accord national professionnel sur le congé de fin d’activité.

Le 29 octobre 2015, la société HEPPNER adresse au FONGECFA la déclaration préalable à l’embauche de Madame [G] [T] comme salariée remplaçante en contrat à durée indéterminée, ainsi que l’attestation employeur correspondante.

Estimant que la société HEPPNER n’avait pas rempli son obligation, le FONGECFA adresse un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 Avril 2017 en indiquant que l’embauche de Madame [T], dans un emploi de gestion ne remplit pas l’obligation posée par l’accord national du 11 mars 2014 et que toute cessation d’activité d’un salarié bénéficiaire du CFA doit donner lieu à l’embauche d’un salarié cotisant au dispositif du CFA.

En l’absence de réponse de la société HEPPNER, et par acte délivré le 24 novembre 2017, le FONGECFA a fait assigner la société HEPPNER pour entendre condamner celle-ci au paiement des sommes dues suite à l’irrespect de l’obligation de contrepartie d’embauche.

Par jugement du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté le moyen de nullité de l’assignation, dit et jugé que les accords mis en place pour permettre les Congés de Fin d’Activité ne portent pas atteinte au principe de la liberté d’entreprendre, constaté que la société HEPPNER a embauché le 06 Juillet 2015, Madame [G] [T], née le 18 Mai 1987, constaté que cette embauche remplit les conditions posées par l’Accord du 28 mars 1997 en termes de contrepartie au départ en Congé de fin d’Activité de Monsieur [Z], tel qu’admis par l’Association FONGECFA dans son courrier du 10 Octobre 2015, débouté le FONGECFA-TRANSPORT de l’ensemble de ses demandes, condamné reconventionnellement le FONGECFA-TRANSPORT à rembourser à la société HEPPNER la somme de 10 210,69 € indûment versée et l’a condamné à payer à la société HEPPNER la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné le FONGECFA-TRANSPORT aux dépens.

Le tribunal judiciaire de Strasbourg a jugé, sur la nullité de l’assignation, que l’assignation a bien désigné la Chambre commerciale, au-delà de la désignation impropre de son seul président, et en tout état de cause la société HEPPNER ne rapporte pas la preuve du grief que lui aurait causé l’irrégularité signalée ; sur le dispositif mis en place par l’accord sur le congé de fin d’activité, que les conditions des accords en cause ont été prévues par les partenaires sociaux pour répondre à l’objectif de favoriser des emplois stables et un équilibre économique, par l’embauche de salariés en contrepartie des départs, ce qui ne constitue pas une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi et que l’obligation d’embauche dans un court laps de temps d’un salarié cotisant obligatoirement à ce dispositif ne peut non plus être considérée comme une immixtion dans la gestion de l’entreprise, disproportionnée au but recherché, puisqu’elle a pour objectif premier et manifeste d’assurer l’équilibre financier du fonds ; sur le respect des conditions posées par l’accord en termes de contrepartie au départ en congé de fin d’activité, qu’en embauchant Mme [G] [T] le 5 janvier 2015, soit moins de trois mois après le départ en C.F.A de M. [Z], la société HEPPNER a parfaitement respecté son obligation de contrepartie d’embauche, conformément à l’Accord du 28 mars 1997, puisque celle-ci avait 25 ans à la date de son embauche et tel que rappelé par le FONGECFA par deux courriers des 31 janvier et 18 juillet 2015, avant qu’il ne se ravise par la suite sans explication ; sur les autres demandes, que le FONGECFA est condamné aux entiers dépens et qu’il parait équitable d’allouer à la société HEPPNER qui a été contrainte de soutenir une longue procédure, une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration faite au greffe le 21 octobre 2020, l’association FONGECFA-TRANSPORT a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration faite au greffe le 3 novembre 2020, la société HEPPNER s’est constituée intimée.

Par ses dernières conclusions du 10 novembre 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication des pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, l’Association FONGECFA demande à la Cour, à titre principal, de déclarer l’appel recevable et bien fondé, d’infirmer le jugement rendu par le Président de la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 septembre 2020 en ce qu’il a :

– Constaté que la société HEPPNER a embauché le 06 Juillet 2015, Mme [G] [T], née le 18 Mai 1987 ;

– Constaté que cette embauche remplit les conditions posées par l’accord du 28 mars 1997 en termes de contrepartie au départ en congé de fin d’activité de Monsieur [Z], tel qu’admis par l’association FONGECFA dans son courrier du 10 Octobre 2015 ;

– Débouté le FONGECFA-TRANSPORT en conséquence de l’ensemble de ses demandes ;

– Condamné reconventionnellement le FONGECFA-TRANSPORT à rembourser à la société HEPPNER la somme de 10 210,69 € indûment versée

– Condamné le FONGECFA-TRANSPORT à payer à la société HEPPNER la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné le FONGECFA-TRANSPORT aux dépens.

L’Association FONGECFA demande également de condamner la société HEPPNER à lui payer la somme de 51 963,35 € correspondant au montant des allocations versées à Monsieur [F] [Z], bénéficiaire du congé de fin d’activité arrêtées définitivement au 1er Mars 2019 ; en tout état de cause, il demande à la Cour, de rejeter l’ensemble des demandes de la société HEPPNER y compris son appel incident, de condamner la société HEPPNER à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société HEPPNER aux entiers dépens.

Sur le dispositif mis en place par l’accord sur le congé de fin d’activité, l’Association FONGECFA soutient qu’il existe de nombreuses associations françaises pour lesquelles une adhésion obligatoire est prévue, que le Conseil d’Etat a, à de nombreuses reprises et par application de l’article 34 de la Constitution, considéré que ces adhésions obligations sont licites, que l’adhésion obligatoire à son association poursuit un objectif de mutualisation des

risques ainsi qu’une mission de service public et est parfaitement légale. Elle fait valoir que

c’est la contrepartie d’embauche d’un salarié cotisant qui assure la pérennité du financement

du régime des congés de fin d’activité, que sans embauche d’un chauffeur ou cotisant, l’Association FONGECFA ne pourrait plus financer les allocations versées aux bénéficiaires du congé de fin d’activité, que dès lors il n’est pas disproportionné d’imposer que la contrepartie d’embauche soit remplie par l’embauche d’un cotisant.

Elle argue que le délai pour procéder à l’embauche est passé de 3 mois à 6 mois, et ce pour tenir compte des sollicitations de la profession, que la société HEPPNER disposait donc d’un délai de 6 mois pour se mettre en conformité avec la réglementation, qu’ainsi il n’apparaît nullement disproportionné d’imposer une embauche de cotisant, le régime étant financé par une cotisation sur les salaires de ces mêmes cotisants ainsi qu’une compensation par l’entreprise en cas de non-respect de la contrepartie d’embauche.

L’appelante fait valoir que la société HEPPNER entre bien dans le champ d’application de la Convention collective Nationale des Transports routiers comme l’indique son extrait Kbis du 31 août 2018 ainsi que la fiche de paie de Monsieur [Z] du mois de Juin 2015, qu’il n’est pas contestable que Monsieur [Z] était bien conducteur au sein de la société HEPPNER et au non au sein d’un sous-traitant, que cette dernière a conservé une activité de transport terrestre au niveau national avec notamment l’utilisation de camions, que si la société HEPPNER soulève que ses besoins sont aujourd’hui inférieurs en raison du redimensionnement de l’activité, l’application des dispositions doit s’apprécier au moment du départ du salarié en CFA soit dans le cas d’espèce en Juillet 2015, que la liste de départ de conducteurs non remplacés qu’elle fournit n’est pas pertinent au litige puisque ces conducteurs sont partis hors du dispositif CFA entre 2016 et 2018, qu’en Juillet 2015, lors du départ en CFA de Monsieur [Z], la société exerçait bien une activité de transport soumise aux dispositions du CFA, et notamment à l’obligation de contrepartie d’embauche, qu’aucun plan de sauvegarde n’a été mis en place au jour du départ de Monsieur [Z] en congé de fin d’activité, les difficultés économiques de la société HEPPNER ne sauraient être retenues, ces difficultés devant s’apprécier pour chaque bénéficiaire et au moment du départ de celui-ci en CFA.

Sur l’infirmation partielle du jugement du 25 septembre 2020 en ce qu’il a constaté que l’embauche de Madame [T] remplit les conditions posées par l’accord du 28 mars 1997, l’Association FONGECFA soutient que l’Accord applicable pour le départ en Congé de Fin d’activité de Monsieur [F] [Z] est l’accord du 11 mars 2014 dont les dispositions ont été appliquées dès le 1er avril 2014 tel que prévu en son article 4 à la société HEPPNER signataire dudit accord, que l’accord prévoit que toute cessation d’activité d’un salarié bénéficiaire du CFA doit donner lieu à l’embauche d’un salarié cotisant au dispositif CFA, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, dans les trois mois suivant ou précédant la date de départ effectif de l’entreprise du bénéficiaire du CFA. Elle fait valoir que l’embauche de Madame [G] [T] en qualité de contrôleur de gestion par la société HEPPNER ne pouvait en aucune manière être considérée comme la contrepartie d’embauche correspondante au départ en congé de fin d’activité de Monsieur [Z], puisqu’elle ne cotisait pas au dispositif CFA de l’accord du 28 mars 1997, modifié par l’accord du 11 mars 2014 à l’article 1-II, qu’ainsi le jugement du tribunal judiciaire doit être infirmé sur ce point.

Sur l’application de l’accord du 11 mars 2014 et non celui du 28 mars 1997, l’Association FONGECFA fait valoir qu’aux termes de l’accord du 11 mars 2014 en son article 4, celui-ci entre en application à compter de sa date d’extension et au plus tard au 1er avril 2014, qu’en application de l’article L2262-1 du Code du travail, un accord collectif non étendu ne s’applique alors qu’aux organisations ou groupements signataires et à leurs membres adhérents, qu’en l’espèce l’accord du 11 mars 2014 a été conclu entre l’UFT (Union des Fédérations de Transport, mandatée par l’Union des Entreprises de Transport et Logistique de France dit TLF) et différentes organisations syndicales du transport, que la société HEPPNER adhère à l’Union TLF lors de cette signature et fait partie de la gouvernance de l’Union TLF, la société HEPPNER est donc bien signataire des nouvelles dispositions de l’accord du 11 mars 2014, qu’ainsi la société HEPPNER n’a pas respecté les obligations mises à la charge de l’employeur aux termes de l’accord du 28 mars 1997, modifié par l’accord du 11 mars 2014 et que l’Association FONGECFA est bien fondée à solliciter à voir condamner la société HEPPNER à lui régler la somme de 51 963,35 € correspondant au montant des allocations versées à Monsieur [F] [Z], bénéficiaire du congé de fin d’activité, et arrêtée au 1er Mars 2019 date de son départ en retraite.

S’agissant de l’embauche de Monsieur [N] [C], la partie appelante indique qu’elle n’en avait été avisée que tardivement et que pour apprécier la pertinence de cette embauche, la société HEPPNER devait lui communiquer le dernier bulletin de paie de Monsieur [C], et non celui du mois de novembre 2018.

Elle précise que si cette embauche remplissait les conditions de la contre-partie d’embauche, en raison de sa tardiveté la société HEPPNER restait lui devoir la somme de 12535,91 €.

Sur la condamnation de la société HEPPNER à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, elle soutient qu’il convient de condamner la société HEPPNER à la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par ses dernières conclusions du 9 septembre 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication des pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société HEPPNER demande à la Cour, à titre principal, de confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 septembre 2020 en ce qu’il a :

– Constaté que la société HEPPNER a embauché le 06 Juillet 2015, Mme [G] [T], née le 18 Mai 1987 ;

– Constaté que cette embauche remplit les conditions posées par l’accord du 28 mars 1997 en termes de contrepartie au départ en congé de fin d’activité de Monsieur [Z], tel qu’admis par le FONGECFA dans son courrier du 10 Octobre 2015 ;

– Débouté le FONGECFA-TRANSPORT en conséquence de l’ensemble de ses demandes ;

– Condamné reconventionnellement le FONGECFA-TRANSPORT à lui rembourser reconventionnellement la somme de 10 210,69 € et à payer à la société HEPPNER la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné le FONGECFA-TRANSPORT aux dépens.

La société HEPPNER, demande, à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a jugé que l’Accord du 11 mars 2014 mis en place pour permettre les Congés de fin d’activité, qui impose une contrepartie d’embauche d’un salarié cotisant obligatoirement au dispositif du CFA ne portait pas atteinte au Principe de la liberté d’entreprendre ; statuant à nouveau, de dire et juger que la contrepartie d’embauche d’un conducteur mise en place par l’Accord du 11 mars 2014 porte une atteinte manifestement excessive à la liberté d’entreprendre au regard de l’objectif poursuivi ; de déclarer inopposable à la société HEPPNER les dispositions dudit accord afférentes à la contrepartie d’embauche ; de débouter le FONGECFA-TRANSPORT de l’intégralité de ses demandes ; de condamner le FONGECFA-TRANSPORT à payer à la société HEPPNER la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ; de condamner le FONGECFA-TRANSPORT aux entiers dépens.

A titre principal, sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société HEPPNER avait respecté l’obligation de contrepartie d’embauche prévue par l’accord du 28 mars 1997, la société HEPPNER soutient que l’accord sur le congé de fin d’activité du 28 mars 1997 prévoit que l’employeur, dont le salarié est parti dans le cadre du CFA, doit embaucher dans les 3 mois suivant la date du départ effectif, en priorité un jeune de moins de 30 ans et à défaut un conducteur quel que soit son âge, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, que l’accord du 11 mars 2014 qui impose l’embauche d’un salarié cotisant au dispositif du CFA a été étendu par arrêté du 29 septembre 2015, publié au journal officiel le 13 octobre 2015 et que ce n’est donc qu’à compter de cette date que les dispositions de l’accord du 11 mars 2014 modifiant l’Accord du 28 mars 1997 sont entrées en application, que l’arrêté n’a pas d’effet rétroactif et que lorsque le départ du salarié en CFA est antérieur au 13 octobre 2015, l’employeur satisfait à son obligation de contrepartie d’embauche en recrutant un jeune de moins de 30 ans ou, à défaut, un conducteur quel que soit son âge, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, qu’ainsi en embauchant, le 5 janvier 2015, Madame [G] [T] née le 18 Mai 1987, la société HEPPNER a parfaitement respecté son obligation de contrepartie d’embauche de sorte que le FONGECFA ne saurait lui réclamer aucune somme à ce titre.

A titre subsidiaire, sur l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’obligation d’embauche d’un salarié cotisant obligatoirement au dispositif du CFA ne pouvait être considérée comme une immixtion dans la gestion de l’entreprise disproportionnée au but recherché, la société HEPPNER soutient que la contrepartie d’embauche posée par l’accord collectif en date du 11 mars 2014 viole sa liberté d’entreprendre et que le fait d’imposer une contrepartie obligatoire d’embauche de conducteurs est contraire à son modèle économique dans le cadre de son activité de commissionnaire de transport puisqu’elle n’est en aucune façon amenée à recruter des conducteurs salariés.

Ainsi, elle estime qu’une telle obligation constitue une immixtion dans la gestion de l’entreprise portant une atteinte non justifiée à son autonomie de gestion et à sa liberté d’entreprendre puisqu’elle ne peut s’opposer à l’adhésion de ses salariés au dispositif du CFA et serait contrainte de prendre en charge l’intégralité du coût du CFA dont bénéficie ses salariés non remplacés.

L’intimée fait valoir que s’il peut être légitime de conditionner le départ d’un salarié en pré-retraite à l’embauche d’un autre salarié dans le but de préserver l’emploi, ou de favoriser l’emploi des jeunes si la condition d’âge demeure, il est particulièrement disproportionné de déterminer à l’avance le poste auquel le nouveau salarié doit être recruté puisque cela empêche, de facto, l’employeur d’affecter son personnel aux missions qui lui sont véritablement utiles, qu’enfin l’obligation d’embauche dans un court laps de temps d’un conducteur cotisant obligatoirement au dispositif CFA revient à s’immiscer dans la gestion de l’entreprise et est disproportionnée au but recherché, à savoir l’équilibre financier du fonds, qu’imposer à la société HEPPNER de procéder à des embauches de salariés dont elle n’a pas besoin uniquement pour satisfaire à l’une des contreparties fixées par le dispositif CFA (alors que la société et ses salariés y cotisent déjà) constitue sans conteste une atteinte manifestement excessive à sa liberté d’entreprendre.

A titre subsidiaire, sur le quantum des demandes la société HEPPNER dans l’hypothèse où la Cour considérerait que l’accord du 28 Mars 1997, modifié par celui du 11 Mars 2014 étaient applicables au départ de Monsieur [Z] et que l’embauche de Madame [T] ne remplirait pas les conditions requises, la société HEPPNER explique avoir embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée Monsieur [C] à effet au 1er Janvier 2017 et qu’elle verse aux débats la déclaration préalable d’embauche et un bulletin de paie du mois de juillet 2021.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 Février 2022.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 Mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient de relever que les parties n’ont pas remis en cause la décision entreprise concernant le rejet de la demande en nullité de l’acte introductif d’instance.

Sur la version de l’accord national professionnel applicable aux faits de l’espèce :

Aux termes de l’article L2261-15 du Code du travail, les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle. L’extension des effets et des sanctions de la convention ou de l’accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l’accord en cause.

Aux termes de l’article L2262-1 du Code du travail, sans préjudice des effets attachés à l’extension ou à l’élargissement, l’application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires.

Aux termes de l’article L2262-2 du code du travail, l’adhésion à une organisation ou à un groupement signataire emporte les conséquences de l’adhésion à la convention ou à l’accord collectif de travail lui-même, sous réserve que les conditions d’adhésion prévues à l’article L. 2261-3 soient réunies.

L’article L2261-3 du Code du travail précise que peut adhérer à une convention ou à un accord toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d’employeurs ou des employeurs pris individuellement. Toutefois, si l’activité qu’ils exercent ou qu’exercent leurs adhérents n’entre pas dans le champ d’application de la convention ou de l’accord, leur adhésion est soumise aux dispositions des articles L. 2261-5 ou L. 2261-6, selon le cas. L’adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l’accord et fait l’objet d’un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

Il ressort du texte de l’accord national professionnel du 11 mars 2014, portant aménagement du dispositif congé de fin d’activité versée en pièce annexe n°2 par l’appelante, qu’il a été conclu notamment par l’Union des Fédérations de transport qui a été mandatée, entre autre, par l’Union des entreprises de Transports et de Logistique de France ‘ Union TLF.

Par ailleurs, le rapport d’activité 2014/2015 de l’Union des entreprises de transport et de logistique de France versée par l’appelante en pièce annexe n°17 fait ressortir que Monsieur [S] [B], désigné comme le président directeur général de la société HEPPNER, est membre du comité directeur de l’Union TLF. Il est noté que Monsieur [S] [B] est également désigné comme étant le directeur général de la société HEPPNER sur les deux extraits Kbis produits en date du 17 novembre 2016 et du 30 août 2018.

Il en découle que la société HEPPNER, par le biais de sa participation au comité de directeur de l’Union TLF, a indirectement mandaté l’Union des Fédérations de transport afin de conclure l’accord national professionnel du 11 mars 2014. La société HEPPNER n’émet, par ailleurs, aucune contestation tant quant à sa participation au comité directeur de l’Union TLF, qu’à son adhésion à cette dernière.

Ainsi, et bien qu’un arrêté en date du 29 septembre 2015 a étendu l’accord du 11 mars 2014 relatif à l’aménagement du dispositif du congé de fin d’activité à compter de sa date de publication, à savoir le 13 octobre 2015, l’accord du 11 mars 2014 revêtait déjà une force obligatoire pour tous les signataires et tous les membres des organisations et groupements signataires dès sa date d’entrée en application prévue conventionnellement.

A ce titre, l’article 4 de l’accord du 11 mars 2014 portant aménagement du dispositif congé de fin d’activité prévoit : ‘le présent accord entre en application à compter de sa date d’extension, et au plus tard au 1er avril 2014′. Il ressort de cette disposition que si l’accord n’a pas encore été étendu avant cette date il devient applicable aux signataires et membres des organisations et groupements signataires à compter du 1er avril 2014. L’extension étant intervenue le 13 octobre 2015, l’accord du 11 mars 2014 s’applique à la société HEPPNER à compter du 1er avril 2014.

De surcroît, Monsieur [Z] étant parti en congé de fin d’activité à compter du 1er juillet 2015, l’applicabilité de l’accord du 11 mars 2014 ne peut pas être écartée.

Ainsi, il convient d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a retenu que c’est l’accord national professionnel dans sa version antérieure à sa modification du 11 mars 2014 qui est applicable au litige.

Sur l’atteinte à la liberté d’entreprendre :

La valeur constitutionnelle de la liberté d’entreprendre a été reconnue par le Conseil constitutionnel dans une décision n°81-132 DC du 16 janvier 1982 qui l’a rattaché à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Elle figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et couvre non seulement la liberté d’accéder à une profession ou à une activité économique mais également la liberté dans l’exercice de cette profession ou de cette activité tel que l’a précisé le Conseil constitutionnel (décision n°2012-285 QPC du 30 novembre 2012).

Il est relevé que l’article 1er de l’accord sur le congé de fin d’activité prévoit que les personnes concernées par le régime du CFA sont les conducteurs routiers du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement qui sont âgés d’au moins 55 ans et justifient avoir exercés pendant au moins 25 ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de conduite d’un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC affecté au transport de marchandises et/ou au transport de déménagement dans les entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Il est prévu par l’accord que le régime du CFA est financé conjointement par la Profession et l’Etat.

L’article 5 de l’accord dispose que pour assurer le financement de ce système, une cotisation assise sur la masse des salaires bruts des conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC affectés au transport de marchandises et/ou au transport de déménagement est versée à titre obligatoire par l’entreprise au Fonds national de gestion paritaire du congé de fin d’activité. Cette cotisation est mise à la charge des conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC et de leurs employeurs, à hauteur respectivement de 40 % et de 60 % de son montant. Il est prévu par cet accord que le montant de la cotisation contractuelle est fixé dans la limite de 2,8 %.

Il découle de ces modalités que l’importance de la masse des salaires bruts des conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC affectés au transport de marchandises et/ou au transport de déménagement affectera directement la somme récoltée pour financer le régime du CFA. La contrepartie d’embauche instaurée par l’accord permet alors de s’assurer de l’embauche d’un nombre de cotisants suffisants afin d’assurer la pérennité de son système de financement. Ainsi, pour toute personne faisant valoir son droit au congé de fin d’activité, la société relevant de l’accord national professionnel doit veiller à embaucher en contrat de travail à durée indéterminée un salarié cotisant au dispositif CFA au plus tard dans les trois mois suivant la date de départ effectif de l’entreprise du bénéficiaire du CFA. En cas de non-respect de cette obligation, l’entreprise est tenue de verser à l’Association FONGECFA une somme égale au montant de l’allocation perçue par le bénéficiaire du CFA pour toute la période correspondant au non-respect de son obligation d’embauche.

Or, l’indemnité conventionnelle étant égale au montant des débours exposés par le Fonds au titre de l’allocation servie au bénéficiaire du congé pendant la période de carence de l’employeur, elle a bien pour objet de compenser le préjudice financier que subit celui-ci lorsque l’obligation corrélative d’embauche, qui assure l’équilibre financier du dispositif, n’est pas remplie.

Ainsi, il ne peut pas être reproché à l’accord national professionnel relatif au congé de fin d’activité de porter une atteinte manifestement excessive à la liberté d’entreprendre en ce que, d’une part, ses dispositions permettent simplement d’assurer le financement du régime du C.F.A et, d’autre part, en ce qu’elle prévoit une possibilité de s’acquitter d’une contrepartie financière lorsque la contrepartie d’embauche ne peut pas être respectée. Par ailleurs, cette contrepartie comporte une limite puisqu’en cas de difficultés liées à un motif économique dans l’entreprise au sens des dispositions de l’article L321-1 du code du travail, les dispositions relatives à la contrepartie d’embauche ne lui sont pas applicables.

Dans ces conditions, l’argument tendant à dire que la contrepartie porte atteinte de manière manifestement excessive à la liberté d’entreprendre alors qu’elle est strictement justifiée par les besoins du système de financement, conduit à examiner l’obligation d’affiliation au régime obligatoire du congé de fin d’activité. Or, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, ce type d’affiliation obligatoire a été jugé licite à de nombreuses reprises par le Conseil d’Etat par application de l’article 34 de la Constitution.

La société HEPPNER ne démontre donc pas l’existence d’une atteinte manifestement excessive à sa liberté d’entreprendre lui permettant de se soustraire à son obligation de paiement envers l’Association FONGECFA.

Il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a retenu que l’accord national professionnel sur le congé de fin d’activité ne porte pas atteinte à la liberté d’entreprendre de manière manifestement excessive.

Sur l’application de l’accord du 11 mars 2014 :

L’article 1er ‘ II de l’accord du 11 mars 2014 prévoit : ‘toute cessation d’activité d’un salarié dans les conditions prévues au présent Accord doit donner lieu, dans l’entreprise qui employait le bénéficiaire du CFA à l’embauche d’un salarié cotisant au dispositif CFA, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Cette embauche doit intervenir au plus tard dans les trois mois suivant la date de départ effectif de l’entreprise du bénéficiaire du CFA et peut intervenir, au plus tôt, dans un délai de trois mois avant la date de départ effectif de ladite entreprise’.

Dans ses dernières écritures, la société HEPPNER demande à la Cour de confirmer la constatation faite par le premier juge, de l’embauche de Madame [G] [T] le 5 janvier 2015, en contrat à durée indéterminée en contrepartie du départ en congés de fin d’activité de Monsieur [F] [Z].

Cependant, la lecture du bordereau de communication de pièces, annexées aux dernières conclusions, démontre que l’attestation d’embauche de Madame [T] n’a pas été produite aux débats, à hauteur de Cour, mais cette embauche n’est pas contestée par l’association FONGECFA-TRANSPORT et doit être considérée comme acquise.

L’accord précité précise que les salariés cotisant au régime du CFA sont les conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC affectés au transport de marchandises et/ou au transport de déménagement.

Madame [G] [T] ayant été embauchée en qualité de contrôleur de gestion, elle ne cotisait pas au dispositif CFA et la société HEPPNER n’a donc pas rempli son obligation de contrepartie d’embauche prévue par l’accord national professionnel dans sa version modifiée du 11 mars 2014.

Aux termes de l’accord national professionnel, en cas de non-respect de l’obligation de contrepartie d’embauche dans les conditions prévues aux articles VI. 1. et VI. 2., l’entreprise est tenue de verser au fonds en charge du régime du CFA prévu à l’article VII du présent accord, une somme égale au montant de l’allocation perçue par le bénéficiaire du CFA pour toute la période correspondant au non-respect de son obligation d’embauche.

Il ressort de l’état des sommes dues produit par l’appelante en pièce annexe n°17 qu’elle a versé une somme de 1516,44 € par mois sur la période allant d’octobre 2015 à Février 2019 au titre des allocations relatives au congé de fin d’activité de Monsieur [Z].

La Cour relève que la société HEPPNER demande à la Cour de prendre en considération, pour déterminer les sommes dues au titre des cotisations, l’embauche de Monsieur [C] [N] à compter du 1er Janvier 2017, en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée et prétend que seule la somme de 22 746,60 € serait due, de laquelle il conviendrait de déduire l’acompte versé et non contesté par la partie appelante de 10 210,69 €.

Il résulte de la lecture des pièces versées par la société HEPPNER, que Monsieur [N] [C] a été embauché le 1er Janvier 2017 et que le bulletin de paie délivré en juillet 2021, établit la réalité de cette embauche et sa durée.

Ainsi, il est démontré que la société HEPPNER a régularisé tardivement sa situation.

Cependant cette régularisation doit être prise en compte et le remboursement des cotisations ne peut pas être sollicité au-delà du mois de décembre 2016.

 

Dans ces conditions, les cotisations restant dues par la société HEPPNER s’élèvent à la somme de 22 746,60 € pour la période allant d’octobre 2015 à décembre 2016.

Déduction faite de l’acompte déjà versé de 10 210,69 €, la somme HEPPNER reste débitrice de la somme de 12 535,91 €, à la condition que l’acompte n’ait pas été remboursé par la partie appelante en exécution de la décision entreprise.

C’est la raison pour laquelle, la société HEPPNER sera condamnée au paiement de la somme de 22 746,60 € en deniers ou quittances valables.

Il convient alors d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a jugé que la société HEPPNER a parfaitement respecté son obligation de contrepartie d’embauche et de condamner la société HEPPNER au paiement de la somme de 22 746,60 € en deniers ou quittances valables, à l’Association FONGECFA due au titre de l’accord national collectif relatif au congé de fin d’activité dans sa version modifiée du 11 mars 2014.

Sur les frais et dépens :

Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais et dépens et sur la somme octroyée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.

L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société FONGECFA-TRANSPORT au titre de la procédure de première instance, et le rejet de la demande de la société HEPPNER sur le même fondement.

La société HEPPNER succombant en première instance et en appel, il convient de la condamner aux frais et dépens de première instance et d’appel et sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour sera rejetée.

L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société FONGECFA-TRANSPORT au titre de la procédure d’appel.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 25 septembre 2020 sauf en ce qu’il a constaté que la société HEPPNER a embauché le 06 Juillet 2015, Madame [G] [T], née le 18 Mai 1987, que cette embauche remplit les conditions posées par l’Accord du 28 mars 1997 en termes de contrepartie au départ en Congé de fin d’Activité de Monsieur [Z], tel qu’admis par l’Association FONGECFA

dans son courrier du 10 Octobre 2015, en ce qu’il a condamné reconventionnellement le FONGECFA-TRANSPORT à rembourser à la société HEPPNER la somme de 10 210,69 € indûment versée et en ce qu’il a condamné l’Association FONGECFA-TRANSPORT aux dépens et à payer la somme de 3 000 € à la société HEPPNER au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE, la société HEPPNER au paiement de la somme de 22 746,60 € en deniers ou quittances valables, à l’association FONGECFA-TRANSPORT, due au titre de l’accord national collectif relatif au congé de fin d’activité dans sa version modifiée du 11 mars 2014, au titre de la contrepartie d’embauche prévu par l’accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d’activité à partir de 55 ans dans sa version modifiée par l’accord du 11 mars 2014 et relevant de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950,

CONDAMNE la société HEPPNER aux entiers dépens de première instance et d’appel,

CONDAMNE la société HEPPNER à payer à l’association FONGECFA-TRANSPORT la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

CONDAMNE la société HEPPNER à payer à l’association FONGECFA-TRANSPORT la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,

REJETTE la demande présentée par la société HEPPNER sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’à hauteur de Cour.

LA GREFFIÈRE :LA PRÉSIDENTE :

 


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