Accord de garantie entre assureurs : conséquences et responsabilités

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Accord de garantie entre assureurs : conséquences et responsabilités
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Accord de garantie entre assureurs : conséquences et responsabilités

Position de la SA AIG Europe

La SA AIG Europe a renoncé à ses demandes initiales et accepte désormais de garantir les MMA Assurances, la SA MMA Assurances IARD et la société CTD Express des sommes mises à leur charge en première instance.

Conséquences de l’accord sur la garantie

La SA AIG Europe sera condamnée à indemniser les ayants droit de feu [E] [I] en tant qu’assureur du véhicule impliqué. De plus, elle devra garantir la SA CTD Express de toute condamnation déjà exécutée.

Mise en cause du Fonds de garantie

Aucune demande n’est formulée en cause d’appel à l’encontre du Fonds de garantie, confirmant ainsi le jugement initial.

Dépens et frais irrépétibles

La SA AIG Europe supportera les dépens de première instance et d’appel, avec distraction in solidum avec la SAS CDT Express. Elle devra également payer 3 000 euros à la SA MMA Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune condamnation au titre de l’article 700 ne sera prononcée en faveur de la SAS CDT Express.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/02704 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K5RF

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET

SELARL EYDOUX MODELSKI

SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT

Me Ladjel GUEBBABI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 05 SEPTEMBRE 2023

Appel d’un Jugement (N° R.G. 19-00220) rendu par le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 01 avril 2021, suivant déclaration d’appel du 18 Juin 2021

APPELANTE :

Mutuelle MMA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 7]

représentée par Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

INTIM ÉS :

Mme [B] [D]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 11]

Mme [V] [D]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 10]

M. [L] [I]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 9]

Mme [A] [I] [D]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 10]

Mme [A] [I] [C]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 10]

M. [G] [I]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 10]

M. [O] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 7]

Société AIG EUROPE LIMITED

[Adresse 21]

[Localité 17]

Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE

[Adresse 5]

[Localité 7]

non représentés

S.A.S. CTD EXPRESS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (FGAO) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 18]

représenté par Me Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE,

Société AIG EUROPE SA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 19]

représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

M. Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 mai 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, en présence de Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société CTD Express exploite une activité de transport de marchandises sur le bassin grenoblois et plus largement dans le département de l’Isère.

M. [O] [Z] était salarié de cette société en qualité de chauffeur livreur.

Le 1er octobre 2014, M. [Z] effectuait une livraison sur le site de la société CEPL [Localité 20] et, aux alentours de 15h55, et, en effectuant une marche arrière, il a percuté avec son camion de livraison Mme [E] [I], salariée de la société CEPL.

Cette collision a provoqué le décès de Mme [I] survenu à 17h.

Une enquête pénale a été diligentée et l’administration du travail a également été saisie et a pointé plusieurs manquements à l’encontre de la société CEPL.

Aucune sanction de nature pénale ni même administrative n’a été prononcée contre la société CTD Express.

Le salarié auteur de l’accident, M. [Z], a fait l’objet de prélèvements sanguins permettant de retrouver des traces de consommation de stupéfiants.

Aucune poursuite pénale n’a été ordonnée contre M. [Z], ni contre la société CEPL.

Par acte en date du 14 mars 2019, les ayants droit de feu [E] [I] ont saisi le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :

– déclaré irrecevable l’assignation délivrée au Fonds de garantie ;

– donné acte au Fonds de garantie de son intervention volontaire dans la présente procédure ;

– déclaré irrecevables les demandes présentées par Mmes [I]-[D], [I]-[C] et MM. [G] et [L] [I] au titre des dommages subis par [E] [I] ;

– débouté Mmes [B] et [V] [D] de leurs demandes relatives aux préjudices subis par [E] [I] ;

– constaté le désistement d’instance et d’action de Mmes [B] et [V] [D] s’agissant de la demande d’indemnisation de leur préjudice d’affection ;

– déclaré la SAS CDT Express responsable des préjudices subis par [E] [I] et ses ayants droit du fait de l’accident survenu le 1er octobre 2014 ;

– dit que la SA Mutuelles du Mans Assurances, assureur responsabilité civile de la SAS CDT Express doit sa garantie à son assuré au titre du sinistre survenu le 1er octobre 2014 ;

– condamné la SAS CDT Express à payer :

* à Mme [A] [I]-[D] la somme de 20 000 (vingt mille) euros en réparation du préjudice d’affection résultant du décès de sa fille [E] [I],

* à Mme [A] [I]-[C], M. [L] [I] et M. [G] [I] la somme de 10 000 (dix mille) euros chacun en réparation du préjudice d’affection résultant du décès de leur soeur [E] [I] ;

– condamné la SA Mutuelles du Mans Assurances à relever et garantir la SAS CDT Express du montant des condamnations ainsi mises à la charge de celle-ci ;

– débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

– constaté qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre du Fonds de garantie ni de la SA AIG Europe ;

– déclaré le présent jugement opposable à la CPAM de l’Isère ;

– condamné la SAS CDT Express à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la SAS CDT Express et la SA MMA Assurances aux dépens distraits au profit de Me Perbet.

Par deux déclarations des 18 et 30 juin 2021 (21-2704 et 21-2921), la SA MMA Assurances a interjeté appel de la décision.

Les deux procédures ont été jointes le 7 septembre 2021 sous le numéro unique 21-2704.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, la SA MMA Assurances demande à la cour de :

– constater que la SA MMA Assurances a appelé en cause la SA AIG Europe Limited en qualité d’assureur du véhicule conduit par M. [O] [Z] et impliqué dans le décès de feu [E] [I] ;

– constater que la SA AIG Europe venant aux droits de la SA AIG Europe LTD est parallèlement intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans le décès de feu [E] [I] ;

– constater que la SA AIG Europe venant aux droits de la SA AIG Europe LTD n’a jamais contesté sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans le décès de la victime ;

– dire et juger que la SA MMA Assurances ne doit aucune garantie de responsabilité civile de circulation à la société CTD Express ;

– dire et juger que la garantie due par MMA à son assurée, la société CTD Express, ne concerne que les sinistres résultant de son activité professionnelle et notamment environnementale ;

– dire et juger que la SA AIG Europe venant aux droits de la SA AIG Europe Limited devra seule relever et garantir la société CTD Express de toute condamnation mise à sa charge ;

En conséquence,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné MMA Assurances à relever et garantir la SAS CTD Express du montant des condamnations mises à sa charge ;

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la MMA Assurances aux dépens ;

– débouter les parties adverses de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes ;

Partant,

– condamner la SA AIG Europe venant aux droits de la SA AIG Europe Limited à relever et garantir la société CTD Express des condamnations mises à sa charge ;

– déclarer hors de cause MMA Assurances ;

Et y ajoutant,

– condamner la société CTD Express ou qui mieux le devra à payer à MMA Assurances la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner les mêmes aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle exposent les principaux éléments suivants :

– elle rappelle les faits et la procédure ;

– elle est l’assureur responsabilité civile des entreprises de la société CTD Express ;

– le véhicule conduit par M. [Z], et qui se trouve à l’origine de l’accident mortel de feu [E] [I], était loué auprès de la société EUROPCAR ;

– le véhicule de cette société de location était assuré au moment de l’accident, comme en témoigne le certificat d’assurance du véhicule, auprès de la société AIG Europe Limited (contrat n° F178 1902122), aux droits de laquelle intervient aujourd’hui volontairement la SA AIG Europe ;

– en sa qualité d’assureur du véhicule responsable du sinistre, cette société d’assurance devait potentiellement sa garantie au conducteur responsable de l’accident, en application de la loi Badinter ;

– de plus, aucune responsabilité civile de circulation n’est souscrite par la société CTD Express auprès de MMA ;

– AIG a reconnu devoir sa garantie.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, la SA AIG Europe demande à la cour de :

– constater que la SA AIG Europe entend renoncer à ses demandes initiales présentées par voie de conclusions en date du 25 octobre 2021, et accepte de garantir les MMA Assurances et la SA MMA Assurances IARD ainsi que la société CTD Express des sommes mises à leur charge en première instance, à charge pour ces dernières de justifier qu’elles ont effectivement exécuté ces mêmes condamnations ;

– débouter les MMA Assurances et la SA MMA Assurances IARD ainsi que la société CTD Express de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens.

Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :

– elle rappelle les faits et la procédure ;

– ayant interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 1er juillet 2021, MMA entend voir juger qu’elle ne peut être tenue à garantir à l’égard de la société CDT Express qu’au

titre de son activité professionnelle et qu’elle n’est redevable d’aucune garantie au titre de la circulation ;

– en l’état de cette décision, AIG Europe entend renoncer à ses demandes initiales et accepte de relever et garantir la SA MMA ainsi que la société CDT Express des condamnations prononcées à leur encontre en première instance et qu’elles ont acquittées dans le cadre de l’exécution provisoire ;

– il conviendra néanmoins de débouter ces dernières de toutes demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les concluantes ne pouvant être tenues des erreurs procédurales conduites par ces dernières.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2021, la SAS CTD Express demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

« – condamné la SAS CDT Express à payer :

* à Mme [A] [I]-[D] la somme de 20 000 (vingt mille) euros en réparation du préjudice d’affection résultant du décès de sa fille [E] [I],

* à Mme [A] [I]-[C], M. [L] [I] et M. [G] [I] la somme de 10 000 (dix mille) euros chacun en réparation du préjudice d’affection résultant du décès de leur soeur [E] [I] ;

– condamné la SA Mutuelles du Mans Assurances à relever et garantir la SAS CDT Express du montant des condamnations ainsi mises à la charge de celle-ci ; » ;

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

« – constaté qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre du Fonds de Garantie ni de la SA AIG Europe ;

– condamné la SAS CDT Express à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la SAS CDT Express et la SA MMA Assurances aux dépens de l’instance ; » ;

Et statuant de nouveau,

– constater que la SA AIG Europe a donné son accord pour indemniser les ayants droit de la victime ;

– condamner en tant que besoin la SA AIG Europe à indemniser les ayants droit de Mme [I] en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué ;

– condamner en tant que besoin la SA AIG Europe à relever et garantir la SA CTD Express de toute condamnation prononcée contre elle ;

– débouter Mmes [F] [D] épouse [W] et [V] [D] de leurs demandes tendant à l’indemnisation d’un préjudice d’angoisse de mort imminente ou résultant de souffrances endurées ;

– dire et juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances à l’encontre la société CTD Express ;

En toute hypothèse,

– condamner MMA à relever et garantir la société CTD Express pour toutes condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre ;

– condamner MMA et AIG Europe à régler à la société CTD Express une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Ladjel Guebbabi, avocat.

Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :

– elle rappelle les faits et la procédure ;

– l’attestation d’assurance responsabilité civile entreprise énonce clairement que la société CTD Express a souscrit « un contrat d’assurance portant le n°116443258 ayant pour objet de garantir sa responsabilité civile « entreprise » à raison des dommages causés à autrui du fait de l’exercice de ses activités de :

* VOITURIER Marchandises diverses et ordinaires,

* LOUEUR Marchandises diverses et ordinaires » ;

– il n’existe aucun motif d’exclusion ;

– aucune demande de condamnation n’était nécessaire contre AIG compte tenu de son accord pour indemniser les demandeurs.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2021, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) demande à la cour de :

– confirmer le jugement attaqué en ce qui concerne le Fonds de garantie ;

– constater que le Fonds de garantie s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel de la SA MMA Assurances ;

– statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d’appel.

Il expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :

– le Fonds de garantie prend acte que le jugement attaqué n’est pas remis en cause en ce qui le concerne ;

– il s’en rapporte donc à l’appréciation de la cour sur les mérites de l’appel des MMA et sollicite la confirmation du jugement en ce qui le concerne.

Les conclusions de l’appelant ont été signifiées le 23 décembre 2021 à la CPAM de l’Isère par remise à Mme [R] [U], responsable unité contentieux, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.

La CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat.

Les conclusions de l’appelant ont été signifiées le 23 décembre 2021 à M. [O] [Z], selon la modalité du procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile.

M. [O] [Z] n’a pas constitué avocat.

Les consorts [I], initialement intimés, n’ont été mis en cause par aucune des parties dans le cadre du présent appel.

La clôture de l’instruction est intervenue le 22 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la responsabilité et les garanties des assureurs :

1) la position de la SA AIG Europe :

La SA AIG Europe indique dans ses dernières écritures qu’elle entend renoncer à ses demandes initiales présentées par voie de conclusions en date du 25 octobre 2021.

Elle accepte désormais de garantir les MMA Assurances et la SA MMA Assurances IARD ainsi que la société CTD Express des sommes mises à leur charge en première instance, à charge pour ces dernières de justifier qu’elles ont effectivement exécuté ces mêmes condamnations.

Il lui en sera donc donné acte.

2) Les conséquences de cet accord sur la garantie :

La SA AIG Europe venant aux droits de la SA AIG Europe Limited ayant admis devoir sa garantie, elle sera, en tant que de besoin, condamnée à indemniser les ayants droit de feu [E] [I], en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué.

De même , elle sera, en tant que de besoin, condamnée à relever et garantir la SA CTD Express de toute condamnation prononcée contre elle et déjà exécutée au titre de l’exécution provisoire de jugement entrepris.

MMA Assurances, qui n’est pas l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident mortel, doit donc être mise hors de cause.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a :

« – dit que la SA Mutuelles du Mans Assurances, assureur responsabilité civile de la SAS CDT Express, doit sa garantie à son assuré au titre du sinistre survenu le 1er octobre 2014 ;

– condamné la SA Mutuelles du Mans Assurances à relever et garantir la SAS CDT Express du montant des condamnations ainsi mises à la charge de celle-ci ;

– constaté qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la SA AIG Europe ;

– condamné la SA MMA Assurances aux dépens distraits au profit de Me Perbet ».

Sur la mise en cause du Fonds de garantie :

Aucune demande n’est formulée en cause d’appel à l’encontre du Fonds de garantie.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SA AIG Europe venant aux droits de la SA AIG Europe Limited, assureur garantissant désormais le sinistre, supportera les dépens de première instance et d’appel, avec distraction, in solidum avec la SAS CDT Express.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA MMA Assurances les frais engagés pour la défense de ses intérêts. La SA AIG Europe venant aux droits de la SA AIG Europe Limited sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS CDT Express les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à son profit.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

« – dit que la SA Mutuelles du Mans Assurances, assureur responsabilité civile de la SAS CDT Express, doit sa garantie à son assuré au titre du sinistre survenu le 1er octobre 2014 ;

– condamné la SA Mutuelles du Mans Assurances à relever et garantir la SAS CDT Express du montant des condamnations ainsi mises à la charge de celle-ci ;

– constaté qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la SA AIG Europe ;

– condamné la SA MMA Assurances aux dépens distraits au profit de Me Perbet » ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Donne acte à la SA AIG Europe venant aux droits de la SA AIG Europe Limited de ce qu’elle accepte de garantir la SA MMA Assurances et la SAS CTD Express des sommes mises à leur charge en première instance, à charge pour ces dernières de justifier qu’elles ont effectivement exécuté ces mêmes condamnations ;

Condamne, en tant que de besoin, la SA AIG Europe venant aux droits de la SA AIG Europe Limited à relever et garantir la SA MMA Assurances et la SAS CTD Express de toute condamnation prononcée contre elles et déjà exécutée au titre de l’exécution provisoire de jugement entrepris ;

Condamne la SA AIG Europe venant aux droits de la SA AIG Europe Limited, in solidum avec la SAS CDT Express, à indemniser les ayants droit de feu [E] [I] des montants arrêtés par le premier juge ;

Met hors de cause la SA MMA Assurances ;

Condamne la SA AIG Europe venant aux droits de la SA AIG Europe Limited à payer à la SA MMA Assurances la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS CDT Express de se demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA AIG Europe venant aux droits de la SA AIG Europe Limited in solidum avec la SAS CDT Express, aux dépens de première instance et d’appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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