Accord d’entreprise sur l’harmonisation de la prise des congés annuels

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Accord d’entreprise sur l’harmonisation de la prise des congés annuels
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PRÉAMBULE

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Le personnel de la SELARL PHARMACIE DES ROCHETTES est assujetti à la Convention Collective Nationale de la Pharmacie d’Officine.

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Dans l’intérêt des salariés et de l’entreprise, il a été décidé de procéder à une harmonisation de la prise des congés annuels sur l’année civile.

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Cela a pour objectif de simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés, tout en considérant les impératifs économiques de l’activité de la SELARL PHARMACIE DES ROCHETTES.

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IL A EN CONSÉQUENCE ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

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ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

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Le présent accord concerne la totalité des salariés présents et futurs, occupés à temps partiel ou complet, cadres et non cadres, liés à la SELARL PHARMACIE DES ROCHETTES par un contrat de travail, quelle qu’en soit sa nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée).

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Sont ainsi concernés tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur catégorie professionnelle : ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, cadres.

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Le présent accord s’applique au sein du siège social de l’entreprise.

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ARTICLE 2 – CONGÉS PAYÉS ACQUIS

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Les parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrables.

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Les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif.

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Ils bénéficient ainsi de 30 jours ouvrables de congés payés par période de référence complète.

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ARTICLE 3 – PERIODE D’ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS

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La période de référence pour le calcul du nombre de congés payés est l’année civile : elle démarre le 1er Juin de l’année N, et s’achève le 31 Mai de l’année N+1.

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ARTICLE 4 – MODALITÉS DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS

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Les congés payés acquis sont pris du 1er Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1.

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Sauf exceptions expressément acceptées par l’employeur, les congés payés sont posés par semaines complètes.

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Pour une semaine complète de congés posée, 6 jours de congés payés seront décomptés pour la semaine complète, quels que soient les jours normalement travaillés au cours de cette semaine.

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ARTICLE 5 – NÉGOCIATION

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Le présent accord a fait l’objet de négociations avec les membres du CSE selon le calendrier suivant :

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25 février 2022 ;

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Le présent accord a été approuvé par le CSE.

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ARTICLE 6 – CONDITIONS D’APPLICATION

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Le présent accord sera applicable à compter du 1er mars 2022.

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ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD, RÉVISION ET DENONCIATION

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Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

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Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

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ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

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Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

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Il fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité conformément aux dispositions légales.

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Le présent accord entrera en vigueur après avoir été régulièrement déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail.

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Un exemplaire devra également être déposé auprès de la DREETS de BOURG-EN-BRESSE et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE.

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Fait à OYONNAX

Le 25 février 2022

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Pour le CSE        Pour la Société

(Les représentants titulaires du CSE)        

        Gérant

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