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En matière d’accident de la route, le déficit fonctionnel temporaire est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
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Résumé de l’affaire : Le 6 juillet 2016, Madame [F] [E] a été impliquée dans un accident de la circulation en tant que passagère, avec un véhicule appartenant à Monsieur [U] [R] et conduit par Monsieur [G] [M] [Y]. Un rapport médical a été établi par le Docteur [P] en 2018. Madame [E] a ensuite cité l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et la CPAM DES YVELINES pour obtenir réparation de ses préjudices, en vertu de la loi du 5 juillet 1985. Le jugement du 10 septembre 2021 a ordonné la réouverture des débats, et la jonction de l’affaire principale avec l’appel en cause a été prononcée le 1er octobre 2021.
Dans ses conclusions du 21 septembre 2022, Madame [E] a demandé un total de 9 325 euros pour divers préjudices, déduction faite d’une provision de 1 500 euros. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a reconnu le droit à indemnisation de Madame [E] tout en sollicitant une condamnation à lui verser 5 844 euros, ainsi que d’autres demandes. Monsieur [G] [M] [Y] a demandé le rejet des demandes à son encontre et une condamnation reconventionnelle. Le jugement du 4 octobre 2024 a évalué le préjudice corporel de Madame [E] à 9 360 euros, déduction faite de la provision, laissant un montant de 7 860 euros à payer par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT. Ce dernier a également été condamné à verser 1 300 euros au titre des frais irrépétibles. Les demandes de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT contre Monsieur [U] [R] et concernant les dégradations du véhicule ont été rejetées. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/07133 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WRNS
AFFAIRE : Mme [F] [E] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX) ; Monsieur [G] [M] [Y] (Me Camille MORIN) ; Organisme CPAM DES YVELINES () ; Monsieur [U] [R] ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 04 Octobre 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Vice-Présidente
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [E]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7],
immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N°
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, domicilié en ses bureaux, Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Direction des Affaires Juridiques, Sous-Direction du Droit Privé, demeurant [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [M] [Y]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Camille MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Le 6 juillet 2016, Madame [F] [E] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée, pendant son travail dans lequel est impliqué un véhicule propriété de Monsieur [U] [R] et conduit par Monsieur [G] [M] [Y].
Le Docteur [P], désigné par ordonnance de référé du 10 juillet 2017, a déposé son rapport le 1er octobre 2018.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 13 mai et 11 juin 2018, Madame [E] a fait citer L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pour qu’il soit condamné à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES YVELINES.
Par jugement du 10 septembre 2021, la réouverture des débats a été ordonnée.
Le 1er octobre 2021, la jonction de l’affaire principale avec l’appel en cause par L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de Messieurs [R] et [M] [Y] a été prononcée.
Par conclusions signifiées le 21 septembre 2022, Madame [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Frais divers 540 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 225 euros
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 360 euros
– Souffrances endurées 4 200 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Déficit fonctionnel permanent 4 000 euros
SOIT AU TOTAL 9 325 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 500 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [E] demande en outre au tribunal de :
– condamner le SGAP à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner le SGAP aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2023, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [E] mais sollicite :
– sa condamnation à payer à Madame [E] la somme de 5 844 euros dont 1 500 euros de provision à déduire, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
– le rejet des demandes plus amples ou contraires,
– la condamnation de Messieurs [M] [Y] et [R] à le relever et garantir indemne de toutes condamnations,
– la condamnation in solidum de Messieurs [M] [Y] et [R] à lui payer la somme de 5 886, 86 euros au titre de son préjudice matériel pour le véhicule dégradé et subsidiairement à le relever et garantir à hauteur de moitié, outre l’allocation de la somme de 2 500 euros au tite des frais irrépétibles.
Par conclusions signifiées le 23 février 2023, Monsieur [G] [M] [Y] sollicite du tribunal le rejet des demandes formées à son encontre par L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et sa condamnation reconventionnelle à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens.
Monsieur [U] [R] n’a pas comparu.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 14 juin 2024.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l’audience du 12 juillet 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.
Sur le droit à indemnisation
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ne conteste pas devoir indemniser Madame [E] des conséquences dommageables de l’accident du 6 juillet 2016.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % d’un mois
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de quatre mois
– une consolidation au 6 décembre 2016
– une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%
– des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [E], âgée de 29 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 euros, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois.
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 900 E X 25% =
225 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 900 E X 4 M X 10 %
= 360 euros
Total 900 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 920 euros.
RÉCAPITULATIF
– frais divers 540 euros
– déficit fonctionnel temporaire 900 euros
– souffrances endurées 4 000 euros
– déficit fonctionnel permanent 3 920 euros
TOTAL 9 360 euros
PROVISION A DÉDUIRE 1 500 euros
RESTE DU 7 860 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur l’action récursoire de L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à l’encontre de Messieurs [R] et [M] [Y]
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT est recevable à exercer à l’encontre du conducteur responsable de l’accident litigieux, dans le cadre d’une action récursoire.
L’accident du 6 juillet 2016 a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de police duquel il ressort que Monsieur [M] [Y] a refusé au véhicule de police transportant Madame [E] une priorité, venant heurter le véhicule de police à l’arrière droit.
Cette version des faits est confirmée par le rapport d’information rédigé par le chauffeur du véhicule de police le jour-même.
Ce véhicule, propriété de Monsieur [U] [R], n’était pas assuré.
Ainsi, la cause exclusive de l’accident réside dans la faute de conduite de Monsieur [M] [Y] qui n’a pas cédé la priorité au véhicule de police en intervention et ayant actionné les avertisseurs sonores et lumineux.
L’attestation que ce dernier produit aux débats n’est pas de nature à renverser la présentation des faits telle que ressortant du procès-verbal de police.
En effet, la présence d’un témoin n’est pas notée dans le procès-verbal de police, et l’attestation a été rédigée plus de quatre mois après les faits.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT recherche également la responsabilité de Monsieur [R], sur le fondement de l’article 1242 du code civil, en sa qualité de propriétaire du véhicule conduit par Monsieur [M] [Y].
Toutefois, il n’est pas contesté que Monsieur [R] n’était pas le conducteur au moment du choc. Il n’était d’ailleurs pas présent dans le véhicule.
Dès lors, n’étant pas gardien de la chose, les demandes formées à son encontre ne sont pas fondées et seront rejetées.
Seul Monsieur [M] [Y] sera tenu de garantir L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [E].
Par ailleurs, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT réclame l’indemnisation des dommages occasionnés au véhicule de service dans l’accident.
Il produit un rapport d’expertise du 12 janvier 2022, procédant à l’évaluation des dommages matériels.
Il s’agit d’un rapport dressé unilatéralement près de six années après l’accident.
Dans la mesure où ce rapport n’est corroboré par aucun autre élément, il est insuffisant à démontrer l’ampleur des dégâts matériels et leur coût de réparation.
En conséquence, la demande formée au titre du préjudice matériel sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Monsieur [M] [Y] succombant à l’instance verra sa demande formée à ce titre rejetée.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sera condamné à supporter les dépens, et sera relevé de cette condamnation par Monsieur [M] [Y].
Compte-tenu de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire, compatible avec la nature du dossier sera ordonnée.
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Madame [F] [E], hors débours de la CPAM des YVELINES ainsi que suit :
– frais divers 540 euros
– déficit fonctionnel temporaire 900 euros
– souffrances endurées 4 000 euros
– déficit fonctionnel permanent 3 920 euros
TOTAL 9 360 euros
PROVISION A DÉDUIRE 1 500 euros
RESTE DU 7 860 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [F] [E] :
– la somme de 7 860 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
– la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– les dépens.
Condamne Monsieur [G] [M] [Y] à garantir intégralement L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT des condamnations prononcées.
Rejette les demandes formées par L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à l’encontre de Monsieur [U] [R].
Rejette la demande formée par L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT au titre des dégradations du véhicule de service.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des YVELINES.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision .
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE