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Contexte du litigePar acte sous-seing-privé du 7 juin 2022, M. [P] [W] a loué un appartement meublé à M. [Y] [B] situé à [Adresse 4]. Une fuite d’eau a été constatée le 4 juin 2024, nécessitant des travaux de réfection de la salle de bains, affectant également l’appartement du dessous. Demande en référéLe 27 septembre 2024, M. [P] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Paris en référé pour ordonner à M. [Y] [B] de permettre l’accès à son appartement pour des travaux de recherche de fuite et d’établir un devis des réparations, sous astreinte de 100 € par jour de retard. Il a également demandé la désignation d’un commissaire de justice pour l’ouverture et la fermeture de la porte de l’appartement. Réponse de M. [Y] [B]M. [Y] [B] a demandé que son relogement soit pris en charge par M. [W] durant les travaux, sous astreinte de 200 € par jour de retard, et a sollicité 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cadre juridiqueL’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal d’ordonner des mesures en référé en cas d’urgence, tandis que l’article 835 prévoit des mesures conservatoires même en présence d’une contestation sérieuse. L’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de permettre l’accès pour des travaux nécessaires à l’entretien des locaux. Obligations de M. [Y] [B]M. [B] est tenu de permettre l’accès à son appartement pour la préparation et l’exécution des travaux nécessaires, sans contestation sérieuse. Son refus de laisser entrer les entreprises mandatées par M. [W] est problématique, d’autant plus qu’il a exprimé le besoin d’un relogement sans en justifier le fondement juridique. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné à M. [B] de permettre l’accès à son appartement pour les travaux de recherche de fuite et de réparation, huit jours après la signification de l’ordonnance, même sans son consentement. Il a été précisé que M. [B] devait être informé 48 heures à l’avance de toute intervention. Conséquences de la décisionEn cas d’absence de M. [B], l’accès à l’appartement pourra être assuré par un commissaire de justice, un serrurier, et éventuellement avec le concours de la force publique. Le tribunal a également condamné M. [B] à payer 1.500 € à M. [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile et a statué sur les dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/11/2024
à : Monsieur [Y] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/11/2024
à : Maître Marion CORNEAU
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/09294 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C574S
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marion CORNEAU, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par M. [U] [B] (Père) muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 novembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 07 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/09294 – N° Portalis 352J-W-B7I-C574S
Par acte sous-seing-privé du 7 juin 2022, M. [P] [W] a donné à bail à M. [Y] [B], un appartement situé : [Adresse 4] (bail meublé).
Une fuite d’eau est intervenue, constatée le 4 juin 2024, qui nécessite des travaux de réfection de la salle de bains, fuite d’eau qui affecte l’appartement du dessous (pièce n°10).
Par assignation en référé du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par M. [P] [W], pour qu’il ordonne à M. [Y] [B] :
– de permettre l’accès de l’appartement qu’il occupe : [Adresse 4], à toute entreprise du choix du bailleur, pour qu’elle procède à des opérations de recherche de fuite ; qu’elle établisse un devis des réparations à réaliser, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la date de signification de l’ordonnance, avec désignation d’ un commissaire de justice pour faire procéder à l’ouverture et à la fermeture de la porte de l’appartement occupé par M. [B], au besoin avec le concours d’un serrurier de son choix, avec rédaction d’un procès-verbal,
– d’autoriser toute entreprise, à pénétrer dans ledit appartement, pour qu’elle procède aux travaux de réparation de fuite, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la date de signification de l’ordonnance,
et le condamne à payer 3.000 € à M. [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [B] demande la prise en charge de son relogement par M. [W], durant la recherche de fuite, la préparation du devis et la réalisation des travaux de réparation de fuite dans l’appartement, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter de la date de signification de l’ordonnance, avec présence d’un commissaire de justice, et sollicite 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 834 du code de procédure civile indique : ” Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ”
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : ” Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ”
L’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : ” Le locataire est obligé ….e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris ; … ”
M. [W] entend faire procéder aux travaux de réparation de fuite, qui se révéleront nécessaires, après inspection visuelle, du logement situé : [Adresse 2].
M. [B], souligne la gêne provoquée par son handicap, en précisant qu’il a absolument besoin de l’usage d’une salle de bains et de toilettes ; son refus et attesté par le fait qu’il demande à bénéficier d’un relogement, avant d’autoriser la réalisation des travaux, sans préciser le fondement juridique de sa demande. Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de relogement, formée par M. [B].
Pourtant, M. [B] est tenu de permettre l’accès aux lieux occupés, pour la préparation et l’exécution de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux occupés, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux, en application de l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1724 du code civil, sans contestation sérieuse.
C’est pourquoi il est ordonné à M. [B] de permettre l’accès à l’appartement qu’il occupe, situé [Adresse 4], à toute entreprise mandatée par M. [W], pour qu’elle procède à des opérations de recherche de fuite, qu’elle établisse un devis des réparations à réaliser, et qu’elle procède aux travaux de réparation de fuite, huit jours après la signification de la présente ordonnance, éventuellement sans le consentement de M. [B], comme indiqué au dispositif.
La condamnation au paiement d’une astreinte n’est pas nécessaire pour l’exécution de cette décision, toute entreprise mandatée par M. [W] pouvant pénétrer dans les lieux malgré le refus de M. [B]. Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement d’une astreinte.
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de relogement, formée par M. [B] ;
Ordonnons à M. [B] de laisser le libre accès de l’appartement qu’il occupe, situé : [Adresse 4], huit jours après la signification de la présente ordonnance, afin de permettre l’accès à toute entreprise mandatée par M. [W], pour qu’elle procède à des opérations de recherche de fuite, qu’elle établisse un devis des réparations à réaliser, et qu’elle procède aux travaux de réparation de fuite, éventuellement sans le consentement de M. [B] ;
Disons que M. [B] devra être prévenu de tout intervention, quarante huit heures à l’avance, par tout moyen utile, notamment internet ou messagerie électronique ;
Disons qu’en cas d’absence, M. [B] devra permettre l’accès à l’appartement, par tout moyen ;
Disons que, huit jours après la signification de la présente ordonnance, toute entreprise mandatée par M. [W], amenée à intervenir, pourra, si nécessaire, se faire assister d’un commissaire de justice, d’un serrurier, et éventuellement du concours de la force publique, pour pénétrer dans les lieux, en cas de refus ou d’absence de M. [B], pour accéder à l’appartement qu’il occupe, dont l’adresse a été précisée, le temps nécessaire à la préparation et à l’achèvement des travaux précédemment indiqués ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement d’une astreinte ;
Condamnons M. [B] à payer 1.500 € à M. [W], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [B] aux dépens.
La greffière, Le président,