Abus de la liberté d’expression du Salarié
Abus de la liberté d’expression du Salarié
Ce point juridique est utile ?

  

Le salarié, auxiliaire de vie, qui contribue à la réalisation par une personne âgée dépendante des actes essentiels de la vie quotidienne, peut être sanctionné s’il publie des images portant atteinte à la dignité de cette dernière et/ou en cas d’abus de la liberté d’expression (accusations de mauvais traitements).

Il résultait des éléments d’appréciation, essentiellement des mails et sms échangés, que le salarié avait diffusé, sans accord préalable de l’intéressé, une photographie montrant des couches usagées sur un sol carrelé aux enfants de l’employeur et à un kiné, outre deux photographies montrant la personne gardée dans son fauteuil roulant, tête penchée sur la gauche.

Si la liberté d’expression dont jouit le salarié dans l’entreprise peut aller jusqu’à la critique du particulier qui l’emploie et de son entourage familial, particulièrement de son épouse qui est son interlocutrice habituelle dans l’exécution du contrat de travail, les termes employés ne doivent pas être excessifs, injurieux ou diffamatoires, et pour apprécier le caractère fautif de tels propos, il y a lieu de tenir compte du contexte dans lequel ils ont été tenus et de la publicité qu’en a fait le salarié.

En l’occurrence, les nombreuses et graves accusations portées à l’encontre de l’épouse de l’employeur ne résultaient que des seules affirmations du salarié auxiliaire de vie, sans offre de preuve ni de démarches afin de provoquer une enquête pénale, peu important à cet égard que des tiers aient été satisfaits de ses services.

Il s’évinçait  de la synthèse de visite et d’évaluation gériatrique du médecin coordonnateur du Centre local d’information et de coordination, auprès duquel le salarié a lui-même réalisé un signalement pour une maltraitance par négligence qu’il imputait à l’épouse, que le médecin attestait au contraire « d’une excellente prise en charge qui, avec intelligence, tente d’utiliser les capacités restantes et d’éviter une grabatisation complète. Je n’ai pas vu la moindre maltraitance. Je crois que le conflit avec Mr Z provient de son absence de formation à la prise en charge de patient grabataire et dément… Il n’y a pas lieu de rajouter quoi que ce soit à cette prise en charge. ».

Par ailleurs, les trois infirmiers qui confirmaient intervenir quotidiennement pour des soins d’hygiène et de confort de l’employeur, attestaient de manière concordante n’avoir jamais relevé de signes de maltraitance ou de la malveillance de la part de son entourage familial. Les deux nouvelles assistantes de vie dépeignaient elles aussi un environnement bienveillant et médicalement très étayé.

Il résultait de l’ensemble de ces éléments que le salarié, commettant un abus dans sa liberté d’expression reconnue notamment à l’article L 1121-1 du code du travail, qui jamais ne s’est appuyé ou même tenté de s’appuyer sur un élément sérieux, prétendant notamment rapporter des propos tenus par une personne âgée de plus de quatre-vingts ans souffrant d’un handicap majeur avec des capacités cognitives fortement dégradées, a communiqué des écrits et tenu des propos particulièrement désagréables auprès de sa famille visant son interlocutrice habituelle qu’il a accusée de manière répétée notamment de faits de maltraitance et de séquestration à l’égard de son mari.

En outre, il a diffusé auprès de membres de sa famille et à une personne complètement étrangère à celle-ci, des photographies de son employeur se trouvant dans un lieu privé, apparaissant de dos, totalement passif sur son fauteuil roulant, sans avoir obtenu la moindre autorisation de celui-ci ou de toute personne susceptible d’y suppléer, alors qu’il ne pouvait ignorer que l’état de santé de son sujet unique n’était pas compatible avec la manifestation d’une volonté libre et éclairée, portant ainsi atteinte à l’intimité de la vie privée et au droit à l’image de l’employeur eu égard notamment aux dispositions de l’article 9 du code civil.

En conséquence, le salarié a communiqué dans l’entourage familial de l’employeur des écrits ou propos excessifs ou diffamatoires à l’encontre de l’épouse de celui-ci qui était son interlocutrice habituelle dans l’exécution de son contrat de travail, et, dans le cadre de ces comportements répétitifs, a employé des moyens déloyaux portant atteinte à la vie privée et au droit à l’image de son employeur, tous faits qui considérés ensemble caractérisent la faute grave rendant impossible le maintien de la relation de travail même pendant la durée limitée du préavis.

Ainsi, en application des articles L 1331-1 et suivants du code du travail, le licenciement pour faute grave est bien-fondé et le salarié est dès lors privé des indemnités de rupture et de congés payés afférents, outre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, la mise à pied conservatoire étant justifiée, la demande en paiement d’un rappel de salaire et de congés afférents a été rejetée.


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