Absence de signature de CDD d’usage : quel risque et pour qui ?

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Absence de signature de CDD d’usage : quel risque et pour qui ?
Ce point juridique est utile ?

En l’absence de signature du CDD d’usage, la charge de la preuve de la mauvaise foi et de l’intention frauduleuse du salarié pèse sur l’employeur.

La signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée. Il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.

En application des dispositions de l’article L1242-12 du code du travail, ‘le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.’

Les dispositions de l’article L 1242-2 complétées par celles de l’article D.1242-1 du code du travail, qui permettent de recourir à des CDD dans certains secteurs d’activité fixés par décret, incluent les domaines de l’audiovisuel et de l’information.

En conséquence, le non respect des dispositions relatives aux contrats à durée déterminée doivent entraîner la requalification du CDD en CDI, peu important qu’il s’agisse à l’origine d’un contrat concernant un intermittent du spectacle.

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1242-12 du code du travail, ‘le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

L’article L. 1242-13 du même code énonce par ailleurs que ‘le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.’

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un litige entre M. [B] [G] et les associations La Salamandre-Fusion et l’Etoile, représentées par Mme [Y] [K], concernant la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [G], l’exécution déloyale du contrat de travail, le travail dissimulé, le rappel de salaire, et d’autres demandes financières. Le conseil de prud’hommes d’Avignon a statué en faveur de M. [G], condamnant les associations à lui verser diverses sommes. Les associations ont interjeté appel de cette décision. Les parties ont formulé des demandes contradictoires, notamment sur la requalification du contrat, la rupture du contrat de travail, le rappel de salaire, le travail dissimulé, et d’autres points. L’affaire est en attente de jugement lors de l’audience prévue pour le 08 février 2024.

Les points essentiels

Requalification en contrat à durée indéterminée

En application des dispositions légales, le non-respect des dispositions relatives aux contrats à durée déterminée entraîne la requalification du CDD en CDI. L’absence de contrat écrit entre les parties entraîne la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.

Qualité d’employeur de Mme [K]

La demande de condamnation solidaire de Mme [K] avec les associations La Salamandre-Fusion et l’Etoile est rejetée. Il n’est pas démontré qu’elle exerçait un lien de subordination avec M. [G] en tant qu’employeur particulier.

Conséquences financières de la requalification en CDI

En cas de requalification du CDD en CDI, une indemnité est accordée au salarié. Le salaire horaire de M. [G] est contesté, mais il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Rappel de salaire

M. [G] a droit à un rappel de salaire correspondant à la période de travail effectif. Les éléments produits démontrent qu’il a travaillé pour les associations appelantes à partir du 16 mars 2019.

Indemnité pour travail dissimulé

M. [G] a droit à une indemnité pour travail dissimulé en raison de l’absence de déclarations obligatoires de la part de l’employeur. Le caractère intentionnel de la dissimulation est démontré.

Demande reconventionnelle rejetée

La demande de dommages-intérêts pour détérioration de matériel est rejetée faute de preuves. Il n’est pas démontré que M. [G] soit responsable des dégradations.

Exécution déloyale du contrat de travail

M. [G] a droit à une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail. Les griefs doivent être précisés et prouvés par le salarié pour engager la responsabilité de l’employeur.

Remise des documents et application de l’article 40 du code de procédure pénale

La cour confirme la décision rendue par les premiers juges concernant la remise des documents. L’application de l’article 40 du code de procédure pénale est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.

Demandes accessoires

Une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile est accordée à M. [G]. Les dépens d’appel sont laissés à la charge des appelantes.

Les montants alloués dans cette affaire: – Rappel de salaire : 9316,37 euros bruts
– Congés payés afférents : 931,64 euros bruts
– Somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 1500 euros

Réglementation applicable

– Article L1242-12 du code du travail: ‘le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.’
– Article L 1242-2 du code du travail: permet de recourir à des CDD dans certains secteurs d’activité fixés par décret, incluant les domaines de l’audiovisuel et de l’information.
– Article D.1242-1 du code du travail: complète les dispositions de l’article L 1242-2 en permettant de recourir à des CDD dans certains secteurs d’activité fixés par décret.
– Article L. 1242-13 du code du travail: ‘le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.’
– Article L.1245-1 du code du travail: ‘Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.’
– Article L.1222-1 du code du travail: le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
– Article L. 8221-5 du code du travail: définit le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
– Article L. 1235-3 du code du travail: prévoit les indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
– Article 700 du code de procédure civile: concerne les frais de justice et les dépens.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Magali IVORRA
– Me Camille SMADJA
– Me Coralie GARCIA BRENGOU

Mots clefs associés & définitions

– Contrat à durée indéterminée
– Requalification
– Motif du contrat
– Contrat à durée déterminée
– Signature du contrat
– Mauvaise foi
– Co-emploi
– Subordination
– Indemnité de requalification
– Rappel de salaire
– Contrat à durée indéterminée: contrat de travail qui ne comporte pas de date de fin et qui peut être rompu par l’employeur ou le salarié sous certaines conditions.

– Requalification: action de requalifier un contrat de travail précaire en contrat à durée indéterminée, lorsque les conditions légales ne sont pas respectées.

– Motif du contrat: raison pour laquelle un contrat de travail est conclu entre un employeur et un salarié, telle que la réalisation d’une tâche spécifique ou le remplacement d’un salarié absent.

– Contrat à durée déterminée: contrat de travail qui comporte une date de fin prédéterminée et qui ne peut être rompu avant cette date, sauf en cas de motif légitime.

– Signature du contrat: acte par lequel les parties (employeur et salarié) apposent leur signature sur le contrat de travail pour en attester leur accord.

– Mauvaise foi: comportement délibéré et malhonnête de la part d’une des parties lors de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat de travail.

– Co-emploi: situation dans laquelle un salarié est placé sous la subordination de plusieurs employeurs, qui partagent les responsabilités liées à son contrat de travail.

– Subordination: lien de subordination qui existe entre un employeur et un salarié, caractérisé par l’obligation pour le salarié d’exécuter les ordres et directives de l’employeur.

– Indemnité de requalification: somme d’argent versée au salarié en cas de requalification de son contrat précaire en contrat à durée indéterminée, en réparation du préjudice subi.

– Rappel de salaire: somme d’argent due au salarié en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de son salaire par l’employeur, suite à une erreur ou une mauvaise foi.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 mai 2024
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
21/04132
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04132 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IIA4

MS/EB

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON

26 octobre 2021

RG :20/00360

[K]

Association LA SALAMANDRE -FUSION

Association L’ETOILE

C/

[G]

Grosse délivrée le 07 MAI 2024 à :

– Me

– Me

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 07 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 26 Octobre 2021, N°20/00360

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Février 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTES :

Madame [Y] [K]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Magali IVORRA de la SELARL IVORRA, ORTIGOSA LIAZ, avocat au barreau de NIMES

Association LA SALAMANDRE -FUSION

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Magali IVORRA de la SELARL IVORRA, ORTIGOSA LIAZ, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Camille SMADJA de la SELEURL SELARL CSB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

Association L’ETOILE

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Magali IVORRA de la SELARL IVORRA, ORTIGOSA LIAZ, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Camille SMADJA de la SELEURL SELARL CSB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [B] [G]

né le 23 Octobre 1955 à [Localité 8] (75)

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011884 du 26/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Septembre 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Les associations La Salamandre-Fusion et l’Etoile, prises en la personne de Mme [Y] [K], ont créé une pièce de théâtre pour le festival d'[Localité 7] 2019.

Mme [Y] [K] étant à la recherche d’un régisseur pour le spectacle contactait M. [B] [G], qui acceptait de travailler sur ce projet.

La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle du secteur privé du spectacle vivant.

Le 28 juillet 2019, la relation de travail a pris fin.

Par requête du 07 octobre 2020, M. [B] [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon afin de solliciter la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et la condamnation solidaire de Mme [Y] [K] et les associations l’Etoile et Salamandre-Fusion à lui verser diverses sommes tant au titre de la requalification que de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 26 octobre 2021, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :

– dit que le contrat de travail à durée déterminée entre M. [G] et les associations l’Etoile et Salamandre – fusion est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée,

– dit que le licenciement de M. [G] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– constaté l’exécution déloyale du contrat de travail,

– fixé la rémunération mensuelle brute de M. [G] à la somme de 2 305,36 euros bruts,

– condamné solidairement les associations l’Etoile et Salamandre – fusion, prises en la

personne de Mme [K], à payer à M. [G] :

* 2 305,36 euros nets à titre d’indemnité pour requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée ;

* 2 305,36 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 2 305,36 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

* 8 722,24 euros bruts à titre de rappel de salaire ;

* 872,22 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire ;

* 2 305,36 euros nets pour exécution déloyale du contrat de travail et réparation du préjudice subi ;

– débouté M. [G] de sa demande d’indemnité à titre de licenciement irrégulier,

– constaté le travail dissimulé par dissimulation d’activité salariée,

– condamné solidairement les associations l’Etoile et Salamandre – fusion au paiement de l’indemnité forfaitaire de 13 832,16 euros pour travail dissimulé,

– condamné solidairement les associations l’Etoile et Salamandre – fusion prises en la personne de Mme [K] de délivrer à M. [G], sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement du 26 octobre 2021, ses bulletins de salaire et les documents légaux de rupture du contrat de travail rectifiés, se réservant le pouvoir de liquider sur simple demande de M. [G],

– condamné solidairement les associations l’Etoile et Salamandre – fusion prises en la personne de Mme [K] à payer à M. [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les associations l’Etoile et Salamandre – fusion prises en la personne de Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes,

– ordonné la transmission du jugement à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon en application de l’article 40 du code de procédure pénale,

– ordonné l’exécution provisoire de droit sur l’ensemble du jugement,

– mis les éventuels dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge solidairement des associations l’Etoile et Salamandre- fusion.

Par acte du 22 novembre 2021, les associations La Salamandre-Fusion et l’Etoile prises en la personne de Mme [Y] [K] ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 29 juillet 2022, les associations La Salamandre-Fusion et l’Etoile prises en la personne de Mme [Y] [K] demandent à la cour de :

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* dit que le contrat de travail à durée déterminée entre M. [G] et les associations l’Etoile et Salamandre – fusion est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée,

* dit que le licenciement de M. [G] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* constaté l’exécution déloyale du contrat de travail,

* fixé la rémunération mensuelle brute de M. [G] à la somme de 2 305,36 euros bruts

* constaté le travail dissimulé par dissimulation d’activité salariée,

* condamné solidairement les associations l’Etoile et Salamandre – fusion prises en la

personne de Mme [K] au versement des sommes suivantes :

° 2305,36 euros nets à titre d’indemnité pour requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée ;

° 2305,36 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

° 2305,36 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

° 8 722,24 euros bruts à titre de rappel de salaire ;

° 872,22 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire ;

° 2305,36 euros nets pour exécution déloyale du contrat de travail et réparation du préjudice subi ;

° 13 832,16 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé;

° 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

* condamné solidairement les associations l’Etoile et Salamandre – fusion prises en la personne de Mme [K] à délivrer sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement du 26 octobre 2021, ses bulletins de salaire et les documents légaux de rupture du contrat de travail rectifiés, se réservant le pouvoir de liquider sur simple demande de M. [G],

* ordonné la transmission du jugement du 26 octobre 2021 au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon en application de l’article 40 du code de procédure pénale,

* débouté les associations l’Etoile et Salamandre – fusion prises en la personne de Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes à savoir :

° dire et juger M. [B] [G] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions

° débouter M. [B] [G] purement et simplement

° condamner M. [B] [G] au paiement de la somme de 96 euros au titre de

la facture RT Events

° condamner M. [B] [G] aux entiers dépens

° condamner M. [B] [G] au paiement de 3 500 euros au titre de l’article 700

du code de procédure civile.

* ordonné l’exécution provisoire du jugement du 26 octobre 2021 et mis les éventuels dépens frais d’exécution à la charge solidairement des associations L’Etoile et Salamandre- fusion.

Et statuant à nouveau

– condamner M. [B] [G] au paiement de la somme de 96 euros au titre de la facture RT Events

– condamner M. [B] [G] au paiement de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– condamner aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’huissier, dont distraction, en ce qui le concerne, au profit de Me Camille Smadja, Avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.

Elles soutiennent esssentiellement que :

– Sur la requalification du contrat :

– Mme [Y] [K] a remis à M.[B] [G] quatre contrats de travail à durée déterminée (correspondant aux 4 semaines de travail qu’il allait effectuer) au début du festival d'[Localité 7], en juillet 2019.

– M. [G] a conservé les contrats de travail à durée déterminée, sans les retourner signés.

Mme [Y] [K] a effectué les démarches obligatoires qui lui incombaient en qualité d’employeur : elle a établi une déclaration préalable d’embauche, a déclaré M. [B] [G] à l’Urssaf et l’a inscrit au registre unique du personnel de l’association l’Etoile, a remis à M. [B] [G] l’ensemble de ses bulletins de paie.

– il n’y a pas eu de contrat de travail entre M. [G] et Mme [K] puisque la prestation de travail était faite pour l’association La Salamandre.

Mme [K] n’était que l’intermédiaire, les bulletins de paie étaient émis au nom de l’association La Salamandre, les contrats de travail étaient au nom de cette association et Mme [K] agissait pour le compte de cette dernière.

– le conseil de prud’hommes a retenu que M. [G] aurait dû être qualifié de cadre groupe 2 selon la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle dans la mesure où il a été concepteur son et lumière. Or, il ressort des attestations produites que M. [G] était juste régisseur lumière.

– l’article L1235-3 du code du travail n’est pas applicable en l’espèce dans la mesure où elles n’emploient aucun salarié.

La rupture ne peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse car, conformément au courrier de rupture, l’activité s’est trouvée très perturbée par la crise sanitaire du Covid-19, ayant entraîné l’annulation du festival d'[Localité 7] en juillet 2020 et 2021.

Elles ont parfaitement accompli les formalités d’usage liées au contrat à durée déterminée d’intermittent du spectacle, et ne sauraient donc être condamnées au paiement d’une indemnité pour communication tardive de l’attestation Pôle emploi.

M. [B] [G] n’a pas 4 mois d’ancienneté puisqu’il a démarré ses fonctions le 5 juillet 2019 et le dernier contrat a pris fin le 28 juillet 2019.

Le salarié n’apporte pas la preuve qu’elles se sont rendues coupables de travail dissimulé.

En tout état de cause, l’indemnité de travail dissimulé ne s’applique pas en cas de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.

– M. [B] [G] a détérioré le matériel de l’association l’Etoile et elles réclament à titre reconventionnelle la condamnation du salarié à rembourser à l’association l’Etoile la somme de 96 euros.

En l’état de ses dernières écritures en date du 17 août 2023, contenant appel incident, M. [B] [G] demande à la cour de :

– le recevant en toutes ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

– rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,

– confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a :

* dit que le contrat de travail à durée déterminée avec les associations l’Etoile et Salamandre-Fusion est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée,

* dit que son licenciement s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* constaté l’exécution déloyale du contrat de travail,

* débouté les associations l’Etoile et Salamandre-Fusion de l’ensemble de leurs demandes,

Pour le surplus, réformer le jugement en date du 26 octobre 2021, soit :

– dire et juger que Mme [K] est employeur de M. [G],

– condamner en conséquence solidairement Mme [K], les associations l’Etoile et Salamandre-Fusion à lui verser les indemnités suivantes :

* préavis : 2 730,06 euros ou subsidiairement 2 305,36 euros,

* licenciement irrégulier : 2 730,06 euros ou subsidiairement 2 305,36 euros,

* absence de cause réelle et sérieuse : 2 730,06 euros ou subsidiairement 2 305,36 euros,

– condamner par ailleurs solidairement Mme [K], les associations l’Etoile et Salamandre-Fusion à lui verser la somme de 12 513,28 euros au titre du rappel de salaire et celle de 1 251,32 euros pour les congés payés y afférents, et subsidiairement celle de 10 488,88 euros de rappel de salaire et 1 048,88 euros de congés payés,

– condamner solidairement Mme [K], les associations l’Etoile et Salamandre-Fusion au paiement de l’indemnité forfaitaire de 16 380,36 euros pour travail dissimulé, ou subsidiairement 13 832,16 euros,

– condamner solidairement Mme [K], les associations l’Etoile et Salamandre-Fusion à lui verser la somme de 2 730,06 euros en réparation de son préjudice occasionné par l’exécution déloyale de son contrat de travail, et subsidiairement 2 305,36 euros,

– condamner enfin Mme [K], les associations l’Etoile et Salamandre-Fusion à lui communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ses bulletins de paie et les documents légaux de rupture du contrat de travail,

– condamner en tout état de cause solidairement Mme [K], les associations l’Etoile et Salamandre-Fusion au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il fait essentiellement valoir que :

– Sur la requalification de la relation de travail :

– ni Mme [K], ni les associations l’Etoile ou Salamandre-Fusion ne lui ont transmis de contrat de travail à durée déterminée écrit.

– les contrats versés aux débats sont par conséquent des faux et ont été établis pour les besoins

de la cause.

– la requalification n’a été retenue qu’à l’égard des associations alors que Mme [K] s’est comportée personnellement comme son employeur.

– la rémunération relevant de la classification Cadre Groupe 2 est insatisfaisante au cas d’espèce dans la mesure où ladite classification ne tient pas compte de la fonction hybride qu’il exerçait, à la fois régisseur et concepteur de « sons et lumières ».

– l’affiche du spectacle « A CIEL OUVERT » décerne en effet sans contestation possible la paternité de la création des lumières à sa personne.

Ce travail de création ressort également des échanges par emails ainsi que du plan qu’il a élaboré pour la mise en lumière du spectacle.

– le taux horaire mentionné sur les bulletins de salaire ne correspond pas au montant contractuellement prévu à hauteur de 18 euros bruts de l’heure, mais encore il est très en dessous des dispositions conventionnelles applicables en la matière.

– sur la rupture du contrat de travail

– les relations ont pris fin à l’issue du dernier spectacle donné en [Localité 7] le 28 juillet 2019, sans procédure de licenciement.

– sur le rappel de salaire

– il a droit à un rappel de salaire du 5 mars au 28 juillet 2019.

– il a commencé à travailler en mars 2019 sur les créations « lumière et son » du spectacle « A CIEL OUVERT ».

Il a ensuite assuré les régies « lumière, son et générale » durant les répétitions, avant premières et spectacles des mois de mai et juillet 2019.

Il avait été convenu une rémunération sur la base d’un salaire horaire brut de 18 euros.

– sur le travail dissimulé

– ni Mme [K], ni les associations l’Etoile et Salamandre Fusion ne justifient d’une déclaration préalable à l’embauche régulière.

– l’Urssaf atteste « ne pas avoir trouvé de déclaration préalable à l’embauche vous concernant effectuée par l’association L’ETOILE (SIREN 520263658) entre le 06/06/18 et le 03/06/21 ».

– elles n’ont pas non plus établi de bulletin de paie pour l’intégralité de la période travaillée, malgré le règlement de deux chèques isolés en mai 2019.

– le montant des heures apparaissant sur les quatre bulletins de paie établis pour le seul mois de juillet 2019 sont volontairement inférieurs au travail réellement accompli.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 26 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 septembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2023 puis déplacée à l’audience du 08 février 2024.

MOTIFS

Sur la requalification en contrat à durée indéterminée

En application des dispositions de l’article L1242-12 du code du travail, ‘le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.’

Les dispositions de l’article L 1242-2 complétées par celles de l’article D.1242-1 du code du travail, qui permettent de recourir à des CDD dans certains secteurs d’activité fixés par décret, incluent les domaines de l’audiovisuel et de l’information.

En conséquence, le non respect des dispositions relatives aux contrats à durée déterminée doivent entraîner la requalification du CDD en CDI, peu important qu’il s’agisse à l’origine d’un contrat concernant un intermittent du spectacle.

L’appelante produit les contrats de travail à durée déterminée en pièce n°3, lesquels comportent la signature du représentant de l’association l’Etoile, celle de M. [G] étant absente.

M. [G] soutient que l’employeur ne lui a jamais remis de contrat de travail, ce dernier indiquant que le premier a toujours refusé de lui restituer les contrats signés.

La charge de la preuve de la mauvaise foi et de l’intention frauduleuse du salarié pèse sur l’employeur.

Aux termes de l’article L. 1242-12 du code du travail, ‘le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminéé.

L’article L. 1242-13 du même code énonce par ailleurs que ‘le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.’

L’article L.1245-1 prévoit que ‘Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.’

Il résulte de ces dispositions légales que la signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée. Il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.

En l’espèce, l’employeur ne produit aucun élément démontrant que M. [G] aurait refusé de signer et de retourner les contrats de travail à durée déterminée, aucun rappel à ce titre n’étant produit.

L’absence de contrat écrit entre les parties entraîne la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.

Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.

Sur la qualité d’employeur de Mme [K]

M. [G] sollicite la condamnation de Mme [K] ‘solidairement avec les assocations La Salamandre-Fusion et l’Etoile, invoquant une situation de co-emploi.

L’existence d’un contrat de travail se caractérisant par le lien de subordination instauré entre l’employeur et le salarié, des personnes, juridiquement distinctes, peuvent être qualifiées de co-employeurs lorsque, en raison d’une confusion d’intérêts, d’activités ou de direction existant entre elles, elles se trouvent détenir ensemble le pouvoir de direction sur le salarié.

L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs, le contrat de travail étant caractérisé par l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié, ce dernier étant de ce fait soumis au pouvoir disciplinaire de celui pour lequel il travaille.

Il est admis qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.

Pour justifier sa qualité de salarié à l’égard de Mme [K], M. [G] fait état d’un chèque d’un montant de 150 euros émis par celle-ci à son profit le 19 mai 2019 et d’un autre chèque de 350 euros émis par l’association La Salamandre-Fusion à son profit à la même date.

Il peut y avoir coemploi lorsque, dans le cadre d’un même contrat de travail, le salarié est dans un rapport de subordination avec plusieurs employeurs.

Le coemploi peut également être reconnu lorsqu’il existe une confusion d’intérêts, d’activité ou de direction entre l’employeur du salarié et une autre personne physique ou morale.

Le « coemploi juridique » permet de constater l’existence de coemployeurs en cas de double lien de subordination constaté par le fait qu’une pluralité d’employeur exerce, sur un même salarié, les prérogatives de l’employeur. Cette situation de coemploi suppose d’établir le lien de subordination unissant un salarié à une société prétendument coemployeur.

Dans le cas d’espèce, les courriels et les ordres donnés à M. [G] émanent de l’association La Salamandre, représentée par Mme [K], aucune preuve d’un ordre ou d’une instruction donnée par cette dernière en son nom n’est rapportée.

M. [G] échoue à démontrer qu’il obéissait aux instructions de Mme [K] à la fois en sa qualité de représentante des associations appelantes mais également en sa qualité d’employeur particulier.

Le jugement critiqué sera dans ces circonstances confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation ‘solidairé de Mme [K] avec les associations La Salamandre-Fusion et l’Etoile.

Sur les conséquences financières de la requalification en contrat à durée indéterminée

Il est de principe que la rupture du contrat de travail à durée déterminée en raison de l’arrivée du terme s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le contrat est par la suite requalifié à durée indéterminée et que l’employeur n’est pas en mesure de présenter une lettre de rupture valant lettre de licenciement et énonçant des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.

Il résulte de l’article L. 1245-2 du code du travail que lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée du salarié, il lui est accordé une indemnité à la charge de l’employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

M. [G] revendique un salaire horaire de 18 euros, conformément à ce qui était prévu entre les parties, ce qui est fermement contesté par les appelantes, la cour relevant que le salarié ne démontre aucunement ses allégations sur ce point.

Les bulletins de salaire produits au débats font apparaître un salaire horaire de 10,03 euros bruts pour des fonctions de régisseur lumière non cadre.

L’employeur estime que le salaire horaire de base doit s’élever à la somme de 12,10 euros bruts.

Pour justifier sa demande à hauteur de 18 euros bruts de l’heure, M. [G] indique qu’il était chargé à la fois de la création « son et lumière » et de la régie « son, lumière et générale », et qu’il était régisseur et concepteur de « sons et lumières ».

Le site de l’Onisep décrit le régisseur lumière de la manière suivante :

‘Le régisseur lumière, sous la direction du concepteur lumière (éclairagiste) ou du scénographe, assure en amont la préparation technique des spectacles. Il détermine le choix et l’usage du matériel d’éclairage qui sera installé. Il dirige une équipe de techniciens chargés de cette installation.’

‘Le régisseur lumière intervient dès lors qu’il reçoit des plans lumière du metteur en scène : l’emplacement, les marques des projecteurs à utiliser ainsi que les différentes couleurs. Quelque 500 références sont disponibles ! Il met en oeuvre toutes les combinaisons d’effets lumineux voulus par le scénographe. Il enregistre et programme chaque projecteur sur une console qu’il utilisera et pilotera lui-même lors du spectacle. Sa connaissance de la salle ou du lieu lui permet également de faire des propositions de lumière au metteur en scène.’

Le régisseur son est défini de la manière suivante (site Diplomeo) :

‘Le régisseur son prend connaissance du projet et s’assure de la bonne réalisation des activités sonores et musicales, depuis le début jusqu’à la fin de la représentation ou du spectacle. Dans une salle de spectacles ou sur un plateau, il est celui qui choisit l’implantation des micros et installe les différents équipements de sonorisation, en fonction de l’effet voulu par le réalisateur ou le metteur en scène. Durant l’émission ou le spectacle, il s’enferme en régie d’où il manipule et règle ordinateurs et tables de mixage selon la sonorisation choisie.’

Le concepteur lumière conçoit un concept lumière et un plan de feu adaptés aux besoins artistiques, aux contraintes techniques et réglementaires, choisit le matériel adapté, contrôle la conformité du montage avec la création lumière, gère la conduite lumière pendant la représentation (site ‘métiersculturé).

Pour démontrer qu’il exerçait les fonctions de concepteur son et lumière, M. [G] produit :

– l’affiche du spectacle « A CIEL OUVERT » sur laquelle il apparaît sous la dénomination ‘Lumières [B] [G]’

– des échanges de courriels en pièces n°15 et 15bis avec le metteur en scène, M. [W] et Mme [K], desquels il résulte que M. [G] propose la conception des lumières au regard de la salle et des contraintes du spectacle et du metteur en scène, allant ainsi au delà des fonctions d’un régisseur lumière.

– le plan qu’il a élaboré pour la mise en lumière du spectacle (pièces n° 14 et 15bis), l’élaboration de ces plans relevant de la compétence d’un concepteur lumière et non d’un régisseur.

L’employeur produit l’attestation de M. [W], dactylographiée, qui indique que M. [G] exécutait ses ordres en matière de son et lumière et qu’ayant mis en scène et créé la scénographie, ‘la scénographie englobe les décors, la lumière, l’illustration sonore, les effets spéciaux et les costumes’

M. [W] ajoute :

‘par ce fait M. [G] était à mes ordres en tant que régisseur pour la mise en place de la technique et le suivi technique de chaque représentation qui durait 1 heure. Les contraintes du lieu d’accueil nous obligeaient à un temps de montage de 15 minutes avant la représentation et 15 minutes pour libérer le plateau de scène après chaque spectacle.’

‘Le Scénographe est un designer d’espaces’il imagine, crée et met en place les décors d’une pièce de théâtre ou d’un film, en prenant en compte les différents espaces (scènes, salle) et leurs interactions. Il travaille en étroite collaboration avec le metteur en scène et les ingénieurs du son et lumièré (site Orientation.com).

Il résulte de cette définition des fonctions du scénographe, que ce dernier n’est en aucun cas chargé de concevoir la lumière, un plan de feu adapté aux besoins artistiques, aux contraintes techniques et réglementaires, de choisir le matériel adapté, contrôler la conformité du montage avec la création lumière, gérer la conduite lumière pendant la représentation, ces tâches nécessitant des compétences spécifiques.

M. [G] peut ainsi prétendre à la qualification de concepteur lumière cadre groupe 2 avec un salaire horaire de 15,20 euros bruts, aucun élément permettant de retenir un taux horaire supérieur.

Le jugement critiqué sera dans ces circonstances confirmé en ce qu’il a condamné les associations La Salamandre-Fusion et l’Etoile à payer à M. [G] la somme de 2305,36 euros d’indemnité de requalification.

M. [G] peut également prétendre à la somme de 2305,36 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, le jugement étant également confirmé de ce chef.

S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l’article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, comme en l’espèce, il n’est pas mentionné d’indemnité minimale lorsque le salarié à moins d’un an d’ancienneté.

Il appartient en conséquence au salarié de démontrer le préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail.

M. [G] justifie avoir été inscrit auprès de Pôle emploi et avoir perçu pour le mois de juillet 2020 la somme de 458,98 euros.

Il ne peut être contesté que le statut d’intermittent du spectable est précaire, les contrats à durée indéterminée étant l’exception.

Pour autant, le salarié ne saurait faire supporter aux appelantes les conséquences de ce statut, de sorte que l’évaluation des premiers juges à hauteur d’un mois de salaire sera confirmée.

S’agissant de l’indemnité pour irrégularité de procédure, en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du défaut de tenue d’un entretien préalable et du défaut de notification d’une lettre de licenciement motivée est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.

L’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ne peut en effet se cumuler avec l’indemnité octroyée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci indemnisant déjà le non-respect de la procédure.

La cour entrera en voie de confirmation sur ce point.

Sur le rappel de salaire

M. [G] soutient avoir commencé à travailler pour le compte des associations à compter du 5 mars 2019.

Il résulte des courriels produits par M. [G] que les premiers contacts avec Mme [K], en sa qualité de représentante des associations La Salamandre-Fusion et l’Etoile, datent de début mars 2019, mais qu’aucune prestation de travail n’a été réalisée avant le 16 mars 2019, date à laquelle le salarié a visité la salle où devait se tenir le spectacle.

Il adressait ensuite un email à l’association La Salamandre-Fusion le 28 mars 2019 pour faire part de ses premières recommandations ‘lumièré.

Le 20 avril 2019, il tansmet à l’association La Salamandre-Fusion le courriel envoyé au metteur en scène le 18 avril, dans lequel il écrit :

‘Bonjour [P],

Pour moi aussi cela a été un super RV malheureusement trop court. Tiens pour avoir ton écran sombre, vas dans “préférence système” -général – en haut ily a :

mode d’apparence

clair-sombre… WOILA

Alors, je n’ai pas encore eu la réponse de [E] pour lundi 13 mai de 8h à 12h

-Problème l’entée public

la porte à cour qui entre sur le plateau (voir croquis joint). Je ne suis pas sûr de sa place ni de sa dimension je l’ai mise au mieux elle ne figure pas sur leurs plans

(voir plan joint).

-Les lazers

Alors tout d’abord j’ai regardé pour les lasers blanc (un laser ne génère qu’une couleur primaire il faut donc les trois pour avoir du blanc d’où le surcoût et la rareté).

Pour l’instant je n’ai pas trouvé. J’ai fait un croquis (en pièce jointe) pour voir comment ça fonctionne sur le plateau et bien sûr à l’échelle, les hachures représentent la zone en dessous de 1m80 et commence à 1m80 du mur de fond. Elle est la zone inaccessible (avec les lazers placés sur les perches) !

Je n’ai pas vu pour fabriquer les shutters controlé en DMX mais ça m’a l’air complexe beaucoup de travail pour un résultat aléatoire.

Je n’ai pas trouvé les filtres clair opaque. Ça fait beaucoup de problèmes…

-Le son

-J’ai vu pour le lecteur double CD pas de problème il peut lire les deux en même temps et même une clef USB sur deux pistes !

Pour [I] [H] : c’est juste un lien donc il faut donc l’acheter. Par ailleurs quand est-il des droits’

Pour tout les bruitages j’ai commencé les recherches je devrais tout avoir mais aujourd’hui il fait mauvais et internet boude

Mais je m’en occupe

Petit rappel des sons demandés

-Grenouilles générale,

-Une grenouille solitaire

-Cigales

-Grillons

-Brises

-Hibou

-Claquement de portière x 2 classe A (sans bruit de voiture avant ‘)

-La lumière

J’attends qu'[O] m’envoie le plan définitif pour [Localité 7] 19

Je vais commencer à travailler sur le nuancier et t’enverrais d’ici une semaine les ref. retenues que tu puisses voir si tu les as

(je les enverrais aussi à [Y])

ll faudra faire vite que je puisses commender les manquantes.

Vu la configuration du plateau et de l’entrée public je ne crois pas , à mon grand dam, qu’il soit possible de mettre les rampes pour le reflet de l’eau.

-Image de fin

Je vais essayer de bidouiller un téléphone pour les éclairer avec des leds

-Les accessoires

N’étant pas en ville il m’est assez compliqué de m’en occuper

Par ailleurs j’ai lu le courriel de [A] et regardé son croquis. Rien de spécial il s’agit surtout de repères de jeu sauf la serviette dont je vous ai entendu parler avec [Y]

A quoi sert t’elle avec tout ses ax ‘

Cela m’ammène à une dernière réflection, je t’ai entendu dire que ce qui t’importait c’est le jeu et le texte alors il me semble qu’il faut épurer

Du style 2 costumes, deux verres une bouteille, une table deux tabouret, la chaise longue pour rire et le jeu, le jeu et le jeu sur fond d’étoiles

J’oubliais le final un portable!’

Le 19 avril 2019, M. [G] adresse à l’association La Salamandre-Fusion, une première proposition de son.

Le 23 avril 2019, l’association répondra en ces termes :

‘Hello

je sélectionne la portière de voiture et le rossignol plus doux

crapaud violent

pas de cigale sa moins de 26°

A bientôt

Je ne récupère un phone que jeudi peut-êtré

Le 25 avril 2019, M. [G] transmet à l’association La Salamandre-Fusion et M. [W] une deuxième proposition de son.

Le même jour, l’association envoie à M. [G] les affiches de ‘à ciel ouvert’.

Les échanges de courriels avec l’association et M. [W] vont se poursuivre les 26, 27 avril, 5, 6, 7, 13, 24, 25, 27, 29 mai, 14, 15 juin 2019.

Les affiches du spectacle mentionnent une avant-première les 17 et 18 mai 2019, M. [G] y figurant pour les lumières, puis des représentations du 5 au 25 juillet 2019.

Enfin, M. [G] produit l’attestation de Mme [A] [Z], comédienne, qui indique :

‘Avoir rencontré Monsieur [B] [G], le l2 mai à [Localité 7] chez Madame [Y] [K], la

productrice de la-pièce : “A Ciel Ouvert’, dans le cadre de notre résidence théâtrale.

Du l3 au l7 mai, Monsieur [B] [G], en qualité de créateur lumière et régisseur technique de la pièce “A Ciel Ouvert ” a travaillé au théâtre, de 8h du matin jusqu’à tard le soir pour assurer la mise en place technique et créer la lumière et le son. Nous avons joué, les deux avant-premières de la pièce les l7 et 18 mai à 20h30, devant un public payant.

Monsieur [B] [G] y assurait la régie.

…’

Il résulte de ces éléments que la requalification prononcée supra doit intervenir à compter du 16 mars 2019, avec en corollaire un rappel de salaire correspondant jusqu’au 23 juillet 2019, à hauteur de la somme de 9316,37 euros bruts, outre 931,64 euros bruts pour les congés payés afférents (déduction faite de la somme de 500 euros reçue par le salarié).

Le jugement déféré sera réformé sur le quantum des sommes accordées de ce chef.

Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Conformément à l’article L. 8221-5, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I er de la troisième partie .

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».

Il est nécessaire de démontrer le caractère intentionnel de la dissimulation par l’employeur.

La cour a retenu que M. [G] avait commencé à travailler pour le compte des associations appelantes à compter du 16 mars 2019, sans que l’employeur n’ait procédé aux déclarations obligatoires, alors qu’il recevait régulièrement des courriels sur l’avancée des prestations exécutées par le salarié.

Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi est dans ces circonstances démontré et le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé à M. [G] la somme de 13832,16 euros à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle des associations La Salamandre-Fusion et l’Etoile

Il est réclamé à M. [G] la somme de 96 euros au motif qu’il aurait détérioré le matériel de l’association l’Etoile.

Si les appelantes produisent une facture de ce montant, il n’est aucunement démontré que M. [G] serait à l’origine des dégradations.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail

Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu’un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu’il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.

Dès lors qu’un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d’établir les griefs au soutien de sa prétention d’une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d’autre part.

La cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs moyens de première instance sur ce chef de prétention.

En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a attribué à M. [G] la somme de 2305,36 euros de ce chef.

Sur la remise des documents

La cour confirme la décision rendue par les premiers juges à ce titre, les documents devant être conformes à la présente décision.

Sur l’application de l’article 40 du code de procédure pénale

En application de l’article 40 du code de procédure pénale, toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

La cour constate qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours (article 537 du code de procédure civile), de sorte qu’il ne lui appartient pas de confirmer ou d’infirmer une telle disposition, l’appel incident des associations et de Mme [K] à l’encontre de celle-ci étant irrecevable.

Sur les demandes accessoires

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G].

Les dépens d’appel seront laissés à la charge des appelantes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

Constate que la disposition suivant lesquelles le conseil de prud’hommes d’Avignon, dans son jugement du 26 octobre 2021, a ordonné la transmission du jugement à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon en application de l’article 40 du code de procédure pénale, constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,

Dit par conséquent que l’appel des associations La Salamandre-Fusion et l’Etoile, et Mme [Y] [K] à l’encontre de cette disposition est irrecevable,

Confirme le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Avignon sauf en ce qui concerne le quantum du rappel de salaire accordé à M. [B] [G],

Et statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne in solidum les associations La Salamandre-Fusion et l’Etoile à payer à M. [B] [G] la somme de 9316,37 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 931,64 euros bruts pour les congés payés afférents,

Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus, 

Condamne in solidum les associations La Salamandre-Fusion et l’Etoile à payer à M. [B] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les associations La Salamandre-Fusion et l’Etoile aux dépens d’appel,

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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