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Même si vous êtes un professionnel ayant commandé un site internet assorti d’une location financière, vous pouvez, sous certaines conditions, bénéficier d’un droit de rétractation.
Un ostéopathe a obtenu la nullité de son contrat de commande / location de site internet au titre du non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation du consommateur. Le contrat avait été conclu moyennant le paiement mensuel d’une somme de 276 euros TTC pour une durée fixe indivisible et irrévocable de 48 mois.
Les contrats litigieux ont été conclus avant l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 qui a regroupé les articles L 221-1 et suivants du code de la consommation dans un chapitre spécifique, l’article L 221-3 reprenant l’article L 121-16-1 applicable en l’espèce. Le droit de rétractation avait été étendu aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entrait pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. Il était notamment une obligation d’information précontractuelle à la charge du professionnel portant, en particulier, sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation et prescrivaient la fourniture d’un formulaire type de rétractation. Ce formulaire n’avait pas été fourni en l’espèce.
La notion de « champ de l’activité principale » s’est substituée à celle de « rapport direct » avec l’activité. Cette notion de « rapport direct » a été mise en place afin de mieux protéger les petits entrepreneurs, un professionnel devant être considéré comme un simple consommateur à partir du moment où il contracte dans un champ de compétence qui n’est pas le sien. Les deux notions ne sont donc pas équivalentes. La notion de « rapport direct » avec l’activité exercée se rattache à la finalité de l’opération ; les contrats ayant pour objet de promouvoir une activité professionnelle ont un rapport direct avec celle-ci. L’article L 121-16-1 III se réfère à l’inclusion du contrat dans le champ de l’activité principale du souscripteur et non plus à la finalité du contrat ; le contrat doit entrer dans le champ même de cette activité, peu important son « rapport direct » avec elle.
Ainsi, un système de communication visant à porter à la connaissance du public une activité, même étrangère au domaine de la communication électronique, a un rapport direct avec cette activité, puisqu’il a vocation à en faciliter l’exercice. Mais il n’entre pas nécessairement dans le champ de cette activité, celui-ci n’étant pas défini par l’utilité pour celle-ci de ce système. Dans chaque cas, doivent donc être étudiées les caractéristiques particulières du service en cause, rapportées à celles de l’activité qu’il a vocation à servir. En l’espèce, le site internet était destiné à promouvoir l’activité du professionnel mais, par ses caractéristiques, il n’entrait pas dans le champ de son activité principale d’ostéopathie.
Le droit de rétractation était donc applicable sous réserve de l’exception, invoquée par le prestataire, prévue à l’article L 121-21-8 aux termes duquel le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de « fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ».
Or, d’une part, l’objet du contrat conclu avec la société était la mise en place d’une solution internet globale comprenant « notamment la création et la mise en place d’un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de celui-ci ; en l’absence d’hébergement et de référencement, le site n’est pas visible ; ceux-ci supposent la mise à disposition de logiciels conçus par la société et développés par elle ». Par ailleurs, le client disposait d’un choix limité entre plusieurs options (choix du graphisme …), le site n’était donc pas assimilable à un logiciel sur mesure ou à un travail spécifique. La prestation n’était pas suffisamment personnalisée pour être «’confectionnée selon les spécifications du consommateur. En conséquence, le professionnel bénéficiait donc d’un droit de rétractation.
A noter que la mention dans le contrat conclu avec la société aux termes de laquelle il contracte pour les besoins de son entreprise et souscrit le présent contrat à titre commercial- à supposer qu’elle constitue une reconnaissance que le contrat entre dans le champ de son activité principale -est sans incidence sur cette solution. Télécharger la décision