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La rupture abusive du contrat de régie publicitaire peut tomber sous le coup de la rupture brutale de relations commerciales établies.
Aux termes de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce dans sa version applicable à cette affaire, « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel personne immatriculée au répertoire des métiers …de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. … Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Le caractère établi de la relation commerciale existant entre la régie et son client n’était pas contesté au vu de la durée des relations nouées (plus de 16 ans). La brutalité de la rupture peut résulter soit d’un défaut de préavis écrit, soit de la durée insuffisante du préavis écrit donné. En l’espèce, la régie a dénoncé avec succès une durée trop courte du préavis donné par son client.
Le délai de préavis doit permettre à la partie qui se voit rompre la relation d’affaires de prendre ses dispositions et de donner en temps utile une nouvelle orientation à ses activités, de retrouver d’autres partenaires. La durée du préavis s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances prévalant au moment de la rupture qui est intervenue, en l’espèce une durée des relations d’affaires de 16 années et demi, du chiffre d’affaires important réalisé au cours de ces années en constante progression mais aussi de la dégradation des relations entre les parties depuis plusieurs années. En accordant un préavis insuffisant de 7,5 mois, le client a affectivement rompu brutalement les relations commerciales nouées avec sa régie. Le préavis a été fixé par la juridiction à dix mois.
La victime d’une rupture brutale de relations commerciales établies peut demander réparation au titre du gain manqué correspondant à la marge qu’elle pouvait escompter tirer de ses relations commerciales avec le partenaire fautif pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté.
Le préjudice de la régie correspondait à la marge brute perdue pendant les deux mois et demi de préavis manquants et non au revenu qu’elle aurait perçu pendant ce préavis correspondant à 50% des recettes publicitaires perçues pour le compte du client. Télécharger la décision