Francofolies : vrai faux bénévolat sanctionné

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Francofolies : vrai faux bénévolat sanctionné
Ce point juridique est utile ?

Entrepreneurs de spectacles vivants : vous vous exposez à un risque maximal si vous confiez la vente de produits dérivés et la gestion de votre buvette à des bénévoles.

Redressement de l’URSSAF 

Le redressement de l’URSSAF prononcé contre l’organisateur des Francofolies a été confirmé.  Les  ‘bénévoles’ ayant signé une convention d’engagement réciproque avec l’association Les amis des Francofolies n’intervenaient pas pour aider à la promotion ou à l’organisation du festival Les Francofolies, mais pour vendre des produits dérivés, acquis par la SAS Les Francofolies, le prix de vente étant encaissé pour le compte et au profit de ladite société, ce qui caractérise bien une activité commerciale au contraire d’une activité à but non lucratif. L’activité des ‘bénévoles’ placés sur les stands contrôlés constituait ainsi une tâche exécutée au profit de la SAS Les Francofolies.

En économisant tout à la fois le coût du prestataire de services et celui de l’emploi régulier de salariés, la SAS Les Francofolies bénéficiait d’un avantage financier direct et non négligeable en recourant aux bénévoles de l’association Les amis des Francofolies au lieu de recruter du personnel.

La Rochelle pour connaître l’issue donnée à cette procédure pénale, mais n’a pas obtenu de réponse.

Confusion des genres

L’activité lucrative de vente de produits dérivés est incompatible avec l’activité d’une association et le bénévolat même lorsque les bénévoles perçoivent une rémunération constituée d’avantages en nature par la fourniture de repas et la gratuité des spectacles, la tolérance fiscale applicable aux cadeaux de très faible valeur reste inapplicable à la législation sociale. De surcroît, les activités de la SAS Les Francofolies et de l’association Les amis des Francofolies interféraient à l’occasion du festival Les Francofolies, ce qui facilite une certaine confusion, d’autant plus que le président de la SAS est aussi président de l’association. 

Existence du contrat de travail

L’existence d’un contrat de travail suppose la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir l’exécution d’une tâche, rémunérée en contrepartie, et exécutée dans un rapport de subordination. Divers critères permettent d’établir l’existence d’un lien de subordination, parmi lesquels la situation de dépendance économique ou juridique, l’absence d’autonomie, le respect de directives, la soumission à des horaires ou/et des contrôles. En application de l’article 1221-1 du code du travail le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter. S’il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence, la présence d’un contrat de travail apparent impose à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.

L’article L 311-2 du code de la sécurité sociale énonce que sont obligatoirement affiliées aux assurances sociales du régime général toutes personnes salariées ou travaillant à quel que titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait par l’employeur de se soustraire intentionnellement soit à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2 du code du travail, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail, soit à l’accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises dessus.

L’article L 8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l’article L 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Téléchargez la décision


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