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La nullité du contrat de franchise peut être obtenue en l’absence de transmission de savoir-faire (absence de cause). Cette action ne doit pas être confondue avec l’absence d’assistance tout au long de l’exécution du contrat qui elle, ne peut justifier que d’une action en résiliation.
S’agissant du savoir-faire, au sens de l’article 1er, g, du règlement (UE) n°330/2010 du 20 avril 2010, le « savoir faire », qui constitue l’un des éléments essentiels et indispensables de la franchise, est défini comme un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci ; dans ce contexte, «secret» signifie que le savoir-faire n’est pas généralement connu ou facilement accessible ; «substantiel» se réfère au savoir-faire qui est significatif et utile à l’acheteur aux fins de l’utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels; «identifié» signifie que le savoir-faire est décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s’il remplit les conditions de secret et de substantialité.
Il s’agit donc de concéder au franchisé des procédés, méthodes et connaissances que ce dernier n’aurait pas été en mesure de mettre seul en oeuvre, sauf au prix de coûteux efforts de recherche et d’investissement, et qui lui confèrent un avantage immédiat et substantiel dans le démarrage et la poursuite de ses activités.
Dans le cas de la franchise de distribution, comme en l’espèce, si le franchisé se borne à vendre certains produits dans un magasin à l’enseigne du franchiseur » avec l’obligation « d’appliquer la méthode commerciale mise au point par le franchiseur et d’utiliser le savoir-faire transmis », ce savoir-faire s’analyse comme un savoir-vendre. Le franchiseur établissait l’existence du savoir-faire par i) la production de manuels de gestion des caisses adaptés aux besoins des franchisés du réseau ; ii) le livret « merchandising » qui indiquait « comment constituer une vitrine, la manière d’organiser et de faire vivre les produits dans l’espace de vente, les offres commerciales à mettre en avant, les thèmes à créer en « ilots », associant autour d’un coloris, d’un dessin, différents produits des arts de la table comme du linge de maison, montrant la manière dont doivent être présentés les produits de la marque pour attirer l’intérêt du consommateur, susciter l’achat spontané ou la vente additionnelle » ; iii) un système de télécommunication permettant l’aperçu de la disponibilité d’un produit en stock dans les entrepôts du franchiseur, la commande et la livraison rapide, la gestion de la clientèle au travers d’un programme de remise et de fidélité, les statistiques de vente des produits hors boutique. Tous ces éléments démontraient l’existence d’un véritable savoir-faire du franchiseur. Téléchargez la décision